17.5.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 129/25 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 janvier 2006
concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximum admissible en cadmium des engrais notifiées par la République de Finlande au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE
[notifiée sous le numéro C(2005) 5542]
(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/348/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
1. La législation communautaire
(1) |
La directive 76/116/CEE du Conseil du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (1) établit les exigences auxquelles les engrais doivent satisfaire pour être mis sur le marché avec l’indication «engrais CE». |
(2) |
L’annexe I de la directive 76/116/CEE définit la désignation du type et les caractéristiques correspondantes, notamment sa composition, auxquelles chaque engrais muni de l’indication CE doit répondre. Les engrais munis de l’indication CE figurant sur cette liste sont classés en catégories, selon la teneur en éléments fertilisants primaires, c’est-à-dire en azote, en phosphore et en potassium. |
(3) |
Conformément à l’article 7 de la directive 76/116/CEE, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de composition, d’identification, d’étiquetage et d’emballage, la mise sur le marché des engrais munis de l’indication «engrais CE» et répondant aux dispositions de cette directive. |
(4) |
Par sa décision 2002/398/CE du 24 mai 2002 concernant les dispositions nationales relatives à la teneur maximale admissible en cadmium des engrais notifiées par le Royaume de Suède au titre de l’article 95, paragraphe 4, du traité CE (2), la Commission a accordé une dérogation à la directive 76/116/CEE et approuvé les dispositions de la Finlande qui interdisent de mettre sur le marché finlandais des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore. Cette dérogation s’est appliquée jusqu’au 31 décembre 2005. |
(5) |
La directive 76/116/CEE, modifiée, a été remplacée par le règlement (CE) no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (3). |
(6) |
L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2003/2003 prévoit que les dérogations à l’article 7 de la directive 76/116/CEE accordées par la Commission au titre de l’article 95, paragraphe 6, du traité s’entendent comme des dérogations à l’article 5 de ce règlement et continuent à produire des effets nonobstant l’entrée en vigueur de ce règlement. |
(7) |
Le considérant 15 du règlement (CE) no 2003/2003 indique que la Commission a l’intention d’aborder la question de la présence non intentionnelle de cadmium dans les engrais minéraux et élaborera, le cas échéant, une proposition de règlement qu’elle envisage de présenter au Parlement européen et au Conseil. |
(8) |
Une proposition de la Commission relative à la présence de cadmium dans les engrais est en cours de préparation. |
2. L’adhésion de la Finlande
(9) |
La Finlande a adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995. L’acte d’adhésion (4) établit des dispositions transitoires concernant l’utilisation et la commercialisation de cadmium dans cet État. L’article 84, paragraphe 1, dispose que pendant une période de quatre années à compter de la date d’adhésion, les dispositions visées à l’annexe X de l’acte ne s’appliquent pas à la Finlande, conformément à cette annexe et sous réserve des conditions qui y figurent. L’article 84 et le point 2 de l’annexe X de l’acte d’adhésion disposent que l’article 7 de la directive 76/116/CEE, dans la mesure où il concerne la teneur en cadmium des engrais, ne s’applique pas à la Finlande avant le 1er janvier 1999 et que les dispositions de la directive 76/116/CEE seront révisées conformément aux procédures communautaires avant le 31 décembre 1998. |
(10) |
L’article 2 de l’acte d’adhésion dispose que «dès l’adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l’adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte». L’article 168 de l’acte d’adhésion stipule que «les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l’adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l’article 189 (actuellement article 249) du traité CE […], à moins qu’un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l’annexe XIX ou dans d’autres dispositions du présent acte». |
(11) |
La directive 98/97/CE du Parlement européen et du Conseil (5) a ensuite modifié la directive 76/116/CEE pour ce qui concerne la commercialisation en Autriche, en Finlande et en Suède d’engrais contenant du cadmium. L’article premier dispose notamment que la Finlande peut interdire la commercialisation, sur son territoire, d’engrais contenant du cadmium en concentrations supérieures à celles qui étaient fixées à l’échelon national à la date d’adhésion et que cette dérogation est applicable à la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. |
(12) |
Le 7 décembre 2001, la République de Finlande a notifié la législation nationale existante dérogeant aux dispositions de la directive 76/116/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais. Après examen approfondi, la décision 2002/398/CE accorde une prolongation de la dérogation à la directive 76/116/CEE jusqu’au 31 décembre 2005. |
3. Dispositions nationales
(13) |
La décision no 45/1994 du 21 janvier 1994, relative aux engrais du ministère de l’agriculture et des forêts de Finlande (6) fixe notamment une valeur limite pour la teneur en cadmium des engrais, y compris des engrais munis de l’indication CE. Conformément à la section 3, il est interdit de mettre sur le marché finlandais des engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore. |
II. PROCÉDURE
(14) |
Par lettre du 7 juin 2005, la République de Finlande a notifié à la Commission que, conformément à l’article 95, paragraphe 4, du traité CE, elle entend continuer à appliquer à partir du 1er janvier 2006 les dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais. Les autorités finlandaises ont demandé une prolongation de la dérogation actuelle accordée par la décision 2002/398/CE. |
(15) |
Par lettre du 30 juin 2005, la Commission a informé les autorités finlandaises qu’elle avait reçu la notification au titre de l’article 95, paragraphe 4 et que la période de six mois pour son examen visée à l’article 95, paragraphe 6, débutait le 8 juin 2005, lendemain du jour où la notification avait été reçue. |
(16) |
Par lettre du 10 août 2005, la Commission a informé les autres États membres de la demande reçue de la part de la Finlande. La Commission a aussi publié une notice concernant cette demande au Journal officiel de l’Union européenne (7) pour informer les autres parties intéressées des mesures nationales que la Finlande entend maintenir. |
III. ÉVALUATION
1. Admissibilité
(17) |
L’article 95, paragraphe 4, du traité dispose que si, après l’adoption par le Conseil ou par la Commission d’une mesure d’harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien. |
(18) |
La notification soumise par les autorités finlandaises le 7 juin 2005 vise à obtenir l’autorisation de prolonger au-delà du 31 décembre 2005 l’actuelle dérogation accordée par la décision 2002/398/CE. Cette décision autorise la Finlande à continuer à appliquer les dispositions nationales incompatibles avec celles concernant la composition d’engrais CE figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003. |
(19) |
Comme cela a déjà été dit, l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003 empêche les États membres de restreindre la mise sur le marché des engrais portant l’indication «engrais CE» en raison de leur composition, mais les règles régissant la composition ne fixent aucune valeur limite concernant la teneur en cadmium. Cela signifie que conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2003/2003, les engrais portant l’indication «engrais CE» qui satisfont aux dispositions de ce règlement peuvent être mis sur le marché quelle que soit leur teneur en cadmium. |
(20) |
À la lumière de ce qui précède, il est clair que les dispositions nationales notifiées par la Finlande, dans la mesure où elles interdisent la mise sur le marché d’engrais minéraux phosphorés munis de l’indication CE dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore, sont plus restrictives que celles figurant dans le règlement (CE) no 2003/2003. |
(21) |
Les dispositions nationales notifiées par les autorités finlandaises ont été adoptées avant l’adhésion de la Finlande à l’Union européenne. Comme cela a été indiqué plus haut, l’acte d’adhésion établit des dispositions transitoires permettant à la Finlande de continuer à appliquer ses dispositions nationales concernant la teneur en cadmium des engrais à des produits couverts par la directive 76/116/CEE pour une période de quatre années. Aux termes de la directive 98/97/CE, la Finlande a été autorisée à continuer à appliquer les dispositions nationales précitées jusqu’au 31 décembre 2001. La décision 2002/398/CE a prolongé la dérogation jusqu’en décembre 2005. |
(22) |
Comme l’exige l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion, la Finlande a notifié à la Commission le texte effectif des dispositions nationales adoptées avant l’adhésion à l’Union européenne qu’elle entend maintenir, en joignant à sa demande une explication des raisons qui, à son avis, justifient le maintien de ces dispositions. |
(23) |
Les raisons avancées par les autorités finlandaises sont les mêmes que celles déjà soumises dans le passé et qui ont entraîné la Commission, dans la décision 2002/398/CE, à accorder une dérogation jusqu’au 31 décembre 2005. Ce délai a été accordé en supposant qu’une législation harmonisée serait mise en place avant la fin 2005. Bien que les travaux soient en cours, aucune législation ne devrait être adoptée au niveau communautaire avant la fin de l’année. |
(24) |
La notification présentée par la Finlande le 7 juin 2005 afin d’obtenir l’autorisation de maintenir des dispositions nationales dérogeant aux dispositions du règlement (CE) no 2003/2003 doit donc être considérée comme admissible au titre de l’article 95, paragraphe 4, interprété à la lumière des articles 2 et 168 de l’acte d’adhésion. |
2. Bien-fondé
(25) |
Conformément à l’article 95 du traité, la Commission doit veiller à ce que toutes les conditions permettant à un État membre de profiter des possibilités d’une dérogation prévue à cet article soient remplies. |
(26) |
En particulier, la Commission doit évaluer si les dispositions notifiées par l’État membre sont justifiées par des exigences importantes visées à l’article 30 du traité, ou relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail. |
(27) |
En outre, conformément à l’article 95, paragraphe 6, du traité, lorsqu’elle considère que les dispositions nationales sont justifiées, la Commission doit vérifier si ces dispositions nationales sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur. |
(28) |
La Finlande a fondé sa demande sur la nécessité de protéger la santé humaine et l’environnement. On estime que le cadmium dans les engrais est une menace pour l’environnement et la santé humaine. Pour étayer sa demande, la Finlande se réfère aux conclusions d’une étude finlandaise publiée en avril 2000 (8) qui contient une évaluation des risques dus aux engrais contenant du cadmium. |
2.1. Justification des exigences importantes
(29) |
En ce qui concerne les informations générales sur le cadmium, on peut conclure, sur la base des données scientifiques disponibles jusqu’à présent, que le cadmium métal et l’oxyde de cadmium en général peuvent être considérés comme présentant des risques graves pour la santé. En particulier, l’oxyde de cadmium a été classé comme substance cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction de catégorie 2. De même, il est généralement admis que le cadmium présent dans les engrais est de loin la source la plus importante d’apport de cadmium dans le sol et dans la chaîne alimentaire. |
(30) |
À propos du cadmium dans les engrais, les informations les plus pertinentes concernant l’évaluation des risques effectuée par la Finlande peuvent être résumées comme suit:
|
(31) |
Il est clair que ces conclusions se réfèrent à la situation spécifique du sol finlandais ainsi qu’aux conditions climatiques qui prévalent en Finlande. |
(32) |
En conclusion, l’évaluation des risques réalisée par la Finlande montre que les concentrations actuelles de cadmium des terres agricoles de Finlande présentent un risque pour les organismes du sol et que la lixiviation du cadmium dans les terres agricoles constitue un risque pour le milieu aquatique. La Finlande fait valoir que l’évaluation des risques conclut aussi à l’existence d’un risque d’effets négatifs pour la santé en raison de l’exposition totale actuelle au cadmium de la population finlandaise. Tandis que l’ingestion moyenne de cadmium à partir des seules denrées alimentaires ne présente pas de risque en Finlande, certains secteurs de la population sont exposés aux risques en raison d’un apport alimentaire élevé, d’une absorption accrue et/ou de la consommation de tabac. |
(33) |
L’évaluation des risques présentée par les autorités finlandaises a été réalisée conformément aux procédures et à la méthodologie établies au niveau communautaire, et sont considérées comme garantissant un haut degré de fiabilité des informations obtenues. |
(34) |
La Commission a déjà étudié les informations contenues dans l’évaluation des risques dans le contexte de la décision 2002/398/CE qui autorise la Finlande à maintenir ses dispositions nationales jusqu’au 31 décembre 2005. |
(35) |
Aucune autre donnée scientifique et technique n’a été fournie par la Finlande en 2005. Le processus d’accumulation est très lent et ne se modifie pas de manière significative sur une période de trois ans. On peut donc considérer que la situation est semblable à celle de 2002. |
(36) |
La validité des données fournies par la Finlande est confirmée par la base scientifique suivante utilisée pour aider à la préparation de la proposition de la Commission relative au cadmium dans les engrais:
En attendant l’achèvement de l’évaluation générale des risques présentés par le cadmium et l’oxyde de cadmium ainsi que les éventuels travaux de suivi concernant les mesures de réduction des risques, la proposition de la Commission sur le cadmium dans les engrais a pris du retard. |
(37) |
En conséquence, après avoir réexaminé les preuves scientifiques à la lumière de la demande finlandaise, la Commission considère que les autorités finlandaises ont montré que les engrais contenant du cadmium constituent un risque pour l’environnement et la santé humaine et que les dispositions nationales notifiées par les autorités finlandaises visant à limiter au minimum l’exposition de l’environnement finlandais aux engrais contenant du cadmium sont justifiées. |
2.2. Absence de discrimination arbitraire
(38) |
L’article 95, paragraphe 6, oblige la Commission à vérifier que les mesures envisagées ne sont pas un moyen de discrimination arbitraire. Conformément à l’arrêt de la Cour de justice, l’absence de discrimination signifie que des restrictions nationales au commerce ne peuvent être utilisées de telle façon qu’elles créent une discrimination à l’encontre de marchandises provenant d’autres États membres. |
(39) |
Les dispositions nationales envisagées ont un caractère général et s’appliquent de la même façon à des engrais à base de phosphore munis de l’indication CE nationaux et importés. En conséquence, rien n’indique qu’elles puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté. |
2.3. Absence de restriction déguisée dans le commerce
(40) |
Des mesures nationales régissant la composition des engrais munis de l’indication CE plus restrictives dérogeant aux dispositions d’une directive communautaire constituent normalement une entrave au commerce. Des produits qui peuvent être légalement mis sur le marché dans le reste de la Communauté ne peuvent pas être mis sur le marché dans l’État membre concerné. Le concept inscrit dans l’article 95, paragraphe 6, est destiné à empêcher que les dispositions nationales fondées sur les critères définis aux paragraphes 4 et 5 ne soient appliquées pour des raisons inappropriées, et ne constituent, en réalité, des mesures économiques destinées à empêcher l’importation de produits d’autres États membres pour protéger indirectement la production nationale. |
(41) |
Comme cela a été établi plus haut, il existe une préoccupation concernant la protection de l’environnement et de la santé humaine à cause de l’application, sur le sol, d’engrais contenant du cadmium. La protection de l’environnement et de la santé humaine, et non la création d’entraves déguisées au commerce, apparaît donc comme l’objectif du maintien des dispositions nationales. |
2.4. Absence d’entraves au fonctionnement du marché intérieur
(42) |
Cette condition ne peut être interprétée dans un sens où elle interdit l’approbation de toute mesure nationale susceptible d’affecter l’établissement du marché intérieur. En fait, toute mesure nationale qui déroge à une mesure d’harmonisation visant à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur constitue, en substance, une mesure susceptible d’affecter le marché intérieur. En conséquence, pour préserver l’utilité de la procédure de dérogation prévue à l’article 95 du traité CE, la Commission estime que, dans le contexte de l’article 95, paragraphe 6, le concept d’entrave au fonctionnement du marché intérieur doit être compris comme un effet disproportionné par rapport à l’objectif recherché. |
(43) |
Vu les risques pour l’environnement et la santé humaine résultant de l’application d’engrais contenant du cadmium sur le sol finlandais et compte tenu du fait que:
la Commission estime qu’à ce stade de l’examen, rien n’indique que les dispositions nationales constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis. |
2.5. Limitation dans le temps
(44) |
La période pour laquelle est accordée la dérogation devrait donner suffisamment de temps à la Commission pour faire une proposition, et au Conseil et au Parlement européen pour adopter une législation concernant le cadmium dans les engrais au niveau communautaire. Afin d’éviter les conséquences de retards possibles durant les discussions au niveau interinstitutionnel, les dispositions de l’actuelle décision devraient donc être valables jusqu’à ce que la mesure harmonisée soit applicable au niveau communautaire. |
IV. CONCLUSION
(45) |
À la lumière de ce qui précède, il peut être conclu que la demande présentée le 7 juin 2005 par la République de Finlande pour obtenir le maintien de dispositions nationales plus restrictives que les dispositions de la directive 76/116/CEE concernant la teneur en cadmium des engrais est admissible. |
(46) |
En outre, la Commission constate que les dispositions nationales:
La Commission estime donc qu’elles peuvent être approuvées, |
DÉCIDE:
Article premier
Par dérogation au règlement (CE) no 2003/2003, les dispositions finlandaises qui interdisent la mise sur le marché finlandais d’engrais minéraux phosphorés dont la teneur en cadmium dépasse 50 mg par kilogramme de phosphore sont approuvées.
La dérogation s’applique tant que des mesures harmonisées concernant le cadmium dans les engrais sont applicables au niveau communautaire.
Article 2
La République de Finlande est destinataire de la présente décision
Fait à Bruxelles, le 3 janvier 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 24 du 30.1.1976, p. 21. Directive modifiée en dernier par l’acte d’adhésion de 2003.
(2) JO L 138 du 28.5.2002, p. 15.
(3) JO L 304 du 21.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2004 de la Commission (JO L 359 du 4.12.2004, p. 25).
(4) JO C 241 du 29.8.1994, p. 37 et 308.
(5) JO L 18 du 23.1.1999, p. 60.
(6) Loi de la République de Finlande no 45/1994 du 26 janvier 1994, p. 117.
(7) JO C 197 du 12.8.2005, p. 4.
(8) Ministère finlandais de l’agriculture et des forêts, cadmium dans les engrais, risques pour la santé humaine et l’environnement, avril 2000.
(9) La concentration de cadmium qui est disponible pour absorption par les plantes.
(10) PEC: concentration prévisible dans l’environnement, PNEC: concentration prévisible sans effet. Un rapport PEC/PNEC supérieur à 1 indique qu’il y aura des effets nocifs.
(11) Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement.
(12) Comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.
(13) JO L 84, du 5.4.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).