5.5.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 120/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 27 février 2006

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

(2006/324/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»), dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

(3)

La Commission a mené à bonne fin les négociations en vue d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII du GATT 1994. Il convient donc d'approuver l'accord.

(4)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la Communauté européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord sous forme d'échange de lettres est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission adopte les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2, ou, dans le cas de contingents tarifaires concernant la ligne tarifaire 1604 20, à l'article 4, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l'article pertinent du règlement relatif à l'organisation commune de marché en question.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

1.   La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 248 bis du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (3) (ci-après dénommé «comité»).

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

Le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord à l'effet d'engager la Communauté (4).

Fait à Bruxelles, le 27 février 2006.

Par le Conseil

La présidente

U. PLASSNIK


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(3)  JO L 302 du 19.10.1992. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(4)  La date d'entrée en vigueur de l'accord paraîtra au Journal officiel de l'Union européenne.



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ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Thaïlande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à l'Union européenne

Bangkok, 16 mars 2006

Monsieur,

À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes (ci-après dénommées «la CE») et le Royaume de Thaïlande (ci-après dénommé «la Thaïlande») au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la CE, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Thaïlande, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de la CE à vingt-cinq, les concessions figurant dans sa liste précédente de la CE à quinze.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE à vingt-cinq les concessions figurant dans l'annexe du présent accord.

La Thaïlande accepte les éléments de base de l'approche retenue par la CE pour ajuster les obligations de la CE à quinze et celles de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite du récent élargissement de la CE: calcul sur une base nette des engagements à l'exportation; calcul sur une base nette des contingents tarifaires; et globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE et la Thaïlande auront échangé des lettres portant accord, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La CE fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er janvier 2006 et en aucun cas après le 1er juillet 2006.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom de la Communauté européenne

ANNEXE

1604 20 70: nouveau contingent tarifaire annuel de 2 558 tonnes, dont 1 816 tonnes sont attribuées à la Thaïlande, le reste du contingent étant appliqué erga omnes, avec un taux contingentaire de 0 % et un taux hors contingent de 24 %.

1604 20 50: nouveau contingent tarifaire annuel de 2 275 tonnes, dont 1 410 tonnes sont attribuées à la Thaïlande, le reste du contingent étant appliqué erga omnes, avec un taux contingentaire de 0 % et un taux hors contingent de 25 %.

1006 10 (riz en paille): nouveau contingent tarifaire annuel (erga omnes) de 7 tonnes, taux contingentaire de 15 %.

1006 20 (riz décortiqué): nouveau contingent tarifaire annuel (erga omnes) de 1 634 tonnes, taux contingentaire de 15 %.

1006 30 (riz semi-blanchi ou blanchi): augmentation du contingent tarifaire annuel de 25 516 tonnes (erga omnes) dans le contingent CE 15 actuel, taux contingentaire 0 %.

Allocation nationale de 1 200 tonnes pour la Thaïlande à intégrer au contingent CE 15 actuel pour le riz blanchi ou semi-blanchi, taux contingentaire 0 %.

1006 40 (riz en brisures): nouveau contingent tarifaire annuel de 31 788 tonnes (erga omnes) dans le contingent CE 15 actuel, taux contingentaire 0 %.

Bangkok, 16 mars 2006

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l'engagement de négociations entre les Communautés européennes (ci-après dénommées “la CE”) et le Royaume de Thaïlande (ci-après dénommée “la Thaïlande”), au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Thaïlande, en vue de conclure les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements, pour le territoire douanier de la CE à vingt-cinq, les concessions figurant dans sa liste précédente de la CE à quinze.

La CE convient d'intégrer dans sa liste d'engagements pour la CE à vingt-cinq les concessions figurant dans l'annexe du présent accord.

La Thaïlande accepte les éléments de base de l'approche retenue par la CE pour ajuster les obligations de la CE à quinze et celles de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite du récent élargissement de la CE: calcul sur une base nette des engagements à l'exportation; calcul sur une base nette des contingents tarifaires; et globalisation des engagements en ce qui concerne les aides nationales.

Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle la CE et la Thaïlande auront échangé des lettres portant accord, après examen par les parties, conformément à leurs propres procédures. La CE fera tout ce qui est en son pouvoir pour mettre en place les dispositions de mise en œuvre appropriées avant le 1er janvier 2006 et en aucun cas après le 1er juillet 2006.»

J'ai l'honneur d'exprimer par la présente l'accord de mon gouvernement.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Royaume de Thaïlande