29.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 116/68


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2006

concernant l'admissibilité des dépenses consenties en 2006 par certains États membres pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche

[notifiée sous le numéro C(2006) 1704]

(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovène et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2006/315/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2000/439/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à une participation financière de la Communauté aux dépenses consenties par les États membres pour la collecte de données, ainsi qu’au financement d’études et de projets pilotes à l’appui de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2000/439/CE fixe les conditions selon lesquelles les États membres peuvent bénéficier d'une participation de la Communauté aux dépenses consenties pour leurs programmes nationaux conformément au règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil du 29 juin 2000 instituant un cadre communautaire pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche (2). Conformément à cette décision, la Commission, sur la base de l'information fournie par les États membres, décide annuellement de l'admissibilité des dépenses prévues par ces derniers et du taux de participation financière de la Communauté.

(2)

La Commission a reçu les propositions annuelles des programmes nationaux de la Belgique, du Danemark, de l'Allemagne, de l'Estonie, de la Grèce, de l'Espagne, de la France, de l'Irlande, de l'Italie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la Finlande, de la Slovénie, de la Suède et du Royaume-Uni, dans lesquelles sont mentionnées les données que ces États ont l'intention de collecter entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 conformément au règlement (CE) no 1543/2000. Ces États ont également introduit une demande de participation financière aux dépenses comme prévu à l'article 4 de la décision 2000/439/CE.

(3)

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission du 25 juillet 2001 établissant les programmes communautaires minimaux et étendus pour la collecte des données dans le secteur de la pêche et portant modalités d'application du règlement (CE) no 1543/2000 du Conseil (3), la Commission a examiné les programmes nationaux des États membres pour 2006 et a évalué l'éligibilité des dépenses en se fondant sur ces programmes. Sur la base de cette évaluation, il convient de verser une première tranche aux États membres concernés conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), de la décision 2000/439/CE.

(4)

Une deuxième tranche sera versée en 2007, à la suite de la transmission à la Commission et de l'acceptation par cette dernière d'un rapport financier et d’un rapport technique d'activité détaillant l'état de réalisation des objectifs fixés lors de l'établissement du programme minimal et du programme étendu, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1639/2001 de la Commission.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision fixe pour 2006 le montant des dépenses admissibles pour chacun des États membres, ainsi que le taux de la participation financière de la Communauté aux dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche.

Article 2

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe I bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 50 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme minimal prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 3

Les dépenses consenties pour la collecte et la gestion des données nécessaires à la conduite de la politique commune de la pêche figurant à l'annexe II bénéficient d'une contribution financière communautaire pouvant atteindre 35 % des dépenses admissibles dans le cadre du programme étendu prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 1543/2000.

Article 4

1.   La Communauté verse une première tranche de 50 % de la participation financière communautaire mentionnée aux annexes I et II.

2.   Une deuxième tranche sera versée en 2007, après réception et acceptation des rapports financier et technique visés à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la décision 2000/439/CE du Conseil.

Article 5

1.   Le taux de change de l'euro utilisé pour le calcul des montants admissibles au bénéfice de l'aide au titre de la présente décision est le taux applicable au mois de mai 2005.

2.   Les déclarations de dépenses et les demandes d'acompte exprimées en monnaie nationale et transmises par les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l'union économique et monétaire sont converties en euros au taux en vigueur le mois au cours duquel ces documents parviennent à la Commission.

Article 6

Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2006.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 42. Décision modifiée par la décision 2005/703/CE (JO L 267 du 12.10.2005, p. 26).

(2)  JO L 176 du 15.7.2000, p. 1.

(3)  JO L 222 du 17.8.2001, p. 53. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1581/2004 (JO L 289 du 10.9.2004, p. 6).


ANNEXE I

Programme minimal

État membre

Dépenses admissibles

(EUR)

Participation communautaire maximale

(EUR)

BELGIQUE

1 014 257

507 129

DANEMARK

4 299 000

2 149 500

ALLEMAGNE

2 444 531

1 222 265

ESTONIE

475 988

237 994

GRÈCE

1 620 845

810 423

ESPAGNE

6 510 667

3 255 334

FRANCE

6 613 877

3 306 939

IRLANDE

4 524 442

2 262 221

ITALIE

3 954 825

1 977 413

CHYPRE

589 866

294 933

LETTONIE

317 073

158 536

LITUANIE

122 691

61 346

MALTE

551 845

275 923

PAYS-BAS

3 026 346

1 513 173

POLOGNE

571 660

285 830

PORTUGAL

2 550 422

1 275 211

SLOVÉNIE

373 060

186 530

FINLANDE

1 247 350

623 675

SUÈDE

2 709 795

1 354 898

ROYAUME-UNI

6 222 481

3 111 241

Total

49 741 021

24 870 511


ANNEXE II

Programme étendu

État membre

Dépenses admissibles

(EUR)

Participation communautaire maximale

(EUR)

BELGIQUE

 

 

DANEMARK

 

 

ALLEMAGNE

544 246

190 486

ESTONIE

26 208

9 173

GRÈCE

215 350

75 373

ESPAGNE

1 842 106

644 737

FRANCE

339 500

118 825

IRLANDE

371 426

129 999

ITALIE

560 554

196 194

CHYPRE

 

 

LETTONIE

5 364

1 878

LITUANIE

 

 

MALTE

 

 

PAYS-BAS

435 762

152 517

POLOGNE

1 316

461

PORTUGAL

443 832

155 241

SLOVÉNIE

 

 

FINLANDE

257 434

90 102

SUÈDE

81 518

28 531

ROYAUME-UNI

2 134 804

747 181

Total

7 259 420

2 540 798