21.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 avril 2006

modifiant l'annexe I de la décision 79/542/CEE du Conseil en ce qui concerne les importations de bovins en provenance du Chili

[notifiée sous le numéro C(2006) 1552]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/296/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (1), et notamment son article 3, paragraphe 1 et son article 7, point e),

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1979 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (2) établit une liste des pays tiers et des parties de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer certains animaux vivants.

(2)

Le Chili a demandé de figurer sur la liste des pays en provenance desquels les importations de bovins dans la Communauté sont autorisées.

(3)

La situation de la maladie au Chili est acceptable et, en outre, ce pays figure déjà sur la liste, en ce qui concerne les animaux non domestiques autres que les porcins. Il convient donc que le Chili figure sur la liste des pays en provenance desquels les importations des bovins dans la Communauté sont autorisées.

(4)

Il convient donc que la décision 79/542/CEE soit modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe I, partie 1, de la décision 79/542/CEE est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du 21 avril 2006.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 320, rectifié par JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.

(2)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/259/CE de la Commission (JO L 93 du 31.3.2006, p. 65).


ANNEXE

«ANNEXE I

ANIMAUX VIVANTS

Partie 1

LISTE DES PAYS TIERS OU DES PARTIES DE PAYS TIERS (1)

Pays (5)

Code du territoire

Description du territoire

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

BG — Bulgarie

BG-0

Ensemble du pays

 

VI

BG-1

Provinces de Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovichte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, le district de Sofia, la ville de Sofia, ainsi que les provinces de Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Sliven, Starazagora, Vratza, Montana et Vidin

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

A

CA — Canada

CA-0

Ensemble du pays

POR-X

 

IVb IX

CA-1

Ensemble du pays, à l'exception de la région de l'Okanagan Valley en Colombie britannique, au sens précisé ci-après:

à partir d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 120°15′ de longitude et 49° de latitude;

au nord d'un point situé à 119°35′ de longitude et 50°30′ de latitude;

au nord-est d'un point situé à 119° de longitude et 50°45′ de latitude;

au sud d'un point situé sur la frontière entre le Canada et les États-Unis à 118°15′ de longitude et 49° de latitude

BOV-X, OVI-X, OVI-Y, RUM (2)

A

CH — Suisse

CH-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y OVI-X, OVI-Y, RUM

 

 

POR-X, POR-Y, SUI

B

CL — Chili

CL-0

Ensemble du pays

BOV-X, OVI-X, RUM

 

 

POR-X, SUI

B

GL — Groenland

GL-0

Ensemble du pays

OVI-X, RUM

 

V

HR — Croatie

HR-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

 

IS — Islande

IS-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

I

POR-X, POR-Y

B

MK — Ancienne République yougoslave de Macédoine (4)

MK-0

Ensemble du pays

 

 

X

NZ — Nouvelle-Zélande

NZ-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, POR-X, POR-Y, OVI-X, OVI-Y

 

I

PM — Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y, CAM

 

 

RO — Roumanie

RO-0

Ensemble du pays

BOV-X, BOV-Y, RUM, OVI-X, OVI-Y

 

V

XM — Monténégro (3)

XM-0

Ensemble du territoire douanier (5)

 

 

X

XS — Serbie (3)

XS-0

Ensemble du territoire douanier (5)

 

 

X

Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

“I”

:

territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

“II”

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“III”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVa”

:

territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVb”

:

territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“V”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

“VI”

:

Contraintes géographiques:

“VII”

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“VIII”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“IX”

:

territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

“X”

:

uniquement jusqu'au 31/12/2006 pour le transit d'animaux destinés à un abattage immédiat, en provenance de Bulgarie et de Roumanie et à destination d'États membres de l'Union, dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit figurer sur le certificat sanitaire et les scellés doivent être intacts à l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté; ces informations doivent être enregistrées dans le système TRACES. Au point de sortie de la Bulgarie ou de la Roumanie et avant le transit sur le territoire d'un pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes apposent sur le certificat un cachet portant la mention: “UNIQUEMENT POUR TRANSIT VERS L'UE EN PROVENANCE DE BULGARIE/ROUMANIE (biffer la mention inutile) PAR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/MONTÉNÉGRO/SERBIE (biffer la mention inutile).”»


(1)  Sans préjudice des conditions spécifiques de certification prévues par tout accord communautaire conclu avec des pays tiers.

(2)  Uniquement pour les animaux vivants autres que les animaux appartenant à l'espèce des cervidés.

(3)  À l’exception du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

(4)  Ancienne République yougoslave de Macédoine: code provisoire n’affectant pas la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.

(5)  La Serbie et le Monténégro sont des républiques dotées de régimes douaniers distincts, qui constituent une communauté étatique; les deux pays figurent donc séparément sur la liste.

Conditions spécifiques (voir les notes de bas de page pour chaque certificat):

“I”

:

territoire à l'intérieur duquel la présence de l'ESB chez les bovinés indigènes a été jugée très improbable aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément aux modèles de certificats BOV-X et BOV-Y.

“II”

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“III”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVa”

:

territoire reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“IVb”

:

territoire disposant d'exploitations agréées, reconnu officiellement indemne de leucose bovine enzootique (LBE) aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat BOV-X.

“V”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat OVI-X.

“VI”

:

Contraintes géographiques:

“VII”

:

territoire reconnu officiellement indemne de tuberculose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“VIII”

:

territoire reconnu officiellement indemne de brucellose aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat RUM.

“IX”

:

territoire reconnu officiellement indemne de maladie d'Aujeszky aux fins de l'exportation vers la Communauté européenne d'animaux certifiés conformément au modèle de certificat POR-X.

“X”

:

uniquement jusqu'au 31/12/2006 pour le transit d'animaux destinés à un abattage immédiat, en provenance de Bulgarie et de Roumanie et à destination d'États membres de l'Union, dans des camions sous scellés numérotés. Le numéro des scellés doit figurer sur le certificat sanitaire et les scellés doivent être intacts à l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée dans la Communauté; ces informations doivent être enregistrées dans le système TRACES. Au point de sortie de la Bulgarie ou de la Roumanie et avant le transit sur le territoire d'un pays tiers, les autorités vétérinaires compétentes apposent sur le certificat un cachet portant la mention: “UNIQUEMENT POUR TRANSIT VERS L'UE EN PROVENANCE DE BULGARIE/ROUMANIE (biffer la mention inutile) PAR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE/MONTÉNÉGRO/SERBIE (biffer la mention inutile).”»