5.4.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 96/10


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 3 avril 2006

concernant certaines mesures de protection relatives à la présence de l’influenza aviaire hautement pathogène en Israël et abrogeant la décision 2006/227/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 1245]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/266/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphes 1, 6 et 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphes 1, 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et autres oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement les proportions d’une épizootie de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il y a un risque d’introduction dans les États membres de l’agent pathogène du fait des échanges internationaux de volailles vivantes, de certains autres oiseaux et de produits qui en sont issus.

(2)

Israël a notifié à la Commission la présence chez les volailles de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A.

(3)

La décision 2006/227/CE de la Commission du 17 mars 2006 concernant certaines mesures de protection provisoires relatives à une suspicion d'influenza aviaire hautement pathogène en Israël (3) a été adoptée à la suite de cette notification.

(4)

Compte tenu du risque pour la santé animale de l'introduction de la maladie dans la Communauté, il y a lieu de suspendre les importations de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces, en provenance d’Israël.

(5)

Les États membres étant autorisés à importer des trophées de chasse et des œufs destinés à la consommation humaine, il convient de suspendre également les importations de ces produits dans la Communauté en raison du risque qu’ils présentent pour la santé animale.

(6)

Il y a lieu de suspendre également les importations dans la Communauté de viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et sauvage, ainsi que les importations de viandes hachées, de viandes séparées mécaniquement, de préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes de ces espèces, tout comme d’autres produits issus d’oiseaux, en provenance d’Israël.

(7)

Il importe de prévoir des mesures susceptibles d’être appliquées à certaines parties d’Israël en fonction de la situation épidémiologique.

(8)

Il y a lieu de continuer d’autoriser l’importation de certains produits issus de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage abattus ou chassés avant le 15 février 2006, compte tenu de la période d’incubation de la maladie.

(9)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (4) dresse la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres peuvent autoriser l’importation de certains produits à base de viande et énumère les régimes de traitement considérés comme efficaces pour inactiver les pathogènes respectifs. Afin de limiter le risque de transmission de la maladie par l'intermédiaire de ces produits, il convient d’appliquer un traitement approprié en fonction de la situation sanitaire du pays d'origine et des espèces dont la viande provient. Il semble donc approprié de continuer d’autoriser les importations de produits à base de viandes de volaille, de ratites et de gibier à plume d’élevage et sauvage en provenance d’Israël, traités à une température à cœur d'au moins 70 °C.

(10)

Les conditions régissant les importations de plumes sont énoncées dans la décision 2006/7/CE de la Commission du 9 janvier 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux importations de plumes en provenance de certains pays tiers (5). Dès lors, il n’est pas nécessaire de prévoir de mesure particulière concernant l’importation de plumes non traitées en provenance d’Israël.

(11)

Pour des raisons de clarté de la législation communautaire, il convient d’abroger la décision 2006/227/CE et de la remplacer par la présente décision.

(12)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres suspendent les importations:

a)

de volailles, ratites, gibier à plumes d'élevage et gibier à plumes sauvage vivants et d'œufs à couver de ces espèces en provenance des parties du territoire d’Israël visées à la partie A de l'annexe;

b)

des produits suivants provenant des parties du territoire d’Israël visées à la partie B de l'annexe:

i)

viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage;

ii)

viandes hachées, viandes séparées mécaniquement, préparations carnées et produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces visées au point i);

iii)

aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volailles, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plume sauvage;

iv)

œufs destinés à la consommation humaine provenant de volailles, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et de gibier à plumes sauvage, et ovoproduits non pasteurisés élaborés à partir de ces œufs;

v)

trophées de chasse non traités de tous oiseaux;

vi)

lisier non transformé et produits à base de lisier issus de tous oiseaux.

Article 2

1.   Par dérogation à l’article 1er, point b), les États membres autorisent l’importation des produits visés aux points b) i), b) ii), et b) iii) dudit article, lorsque ces produits sont issus d’oiseaux abattus ou chassés avant le 15 février 2006.

2.   Selon l'espèce ou les espèces concernées, les certificats vétérinaires et documents commerciaux accompagnant les produits visés à l’article 1er, points b) i), b) ii), et b) iii), portent la mention suivante:

«Viandes fraîches/viandes hachées/viandes séparées mécaniquement de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage ou de gibier à plumes sauvage (6) ou préparations carnées/produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage (6) ou aliments crus pour animaux de compagnie et matières premières non transformées pour aliments destinés aux animaux contenant toutes parties de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage ou de gibier à plumes sauvage (6) provenant d'oiseaux abattus ou chassés avant le 15 février 2006 et conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2006/266/CE de la Commission.

3.   Par dérogation à l’article 1er, point b) ii), les États membres autorisent l’importation de produits à base de viandes ou contenant des viandes de volaille, de ratites, de gibier à plumes d’élevage et de gibier à plumes sauvage, lorsque les viandes des espèces concernées ont subi au moins un des traitements spécifiques visés à l’annexe II, partie 4, points B, C ou D, de la décision 2005/432/CE.

4.   Le traitement spécifique appliqué conformément au paragraphe 3 du présent article est certifié par l’ajout de la mention suivante:

a)

au point 9.1, colonne B, de l'attestation de santé animale du certificat vétérinaire établi sur la base du modèle présenté à l'annexe III de la décision 2005/432/CE:

«Produits à base de viande traités conformément à la décision 2006/266/CE de la Commission»;

b)

au point 8.2 du certificat vétérinaire établi sur la base du modèle présenté à l'annexe IV de la décision 2005/432/CE:

«Produits à base de viande traités conformément à la décision 2006/266/CE de la Commission».

Article 3

Les États membres prennent sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rendent ces mesures publiques. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 4

La décision 2006/227/CE est abrogée.

Article 5

La présente décision s’applique jusqu’au 31 juillet 2006.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 avril 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 24 du 31.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).

(3)  JO L 81 du 18.3.2006, p. 43.

(4)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3.

(5)  JO L 5 du 10.1.2006, p. 17. Décision modifiée par la décision 2006/183/CE (JO L 65 du 7.3.2006, p. 49).

(6)  Biffer les mentions inutiles.»


ANNEXE

Parties d’Israël visées à l’article 1er, points a) et b):

PARTIE A

Code ISO du pays

Nom du pays

Description des parties du territoire

IL

Israël

Ensemble du territoire d’Israël


PARTIE B

Code ISO du pays

Nom du pays

Description des parties du territoire

IL

Israël

Ensemble du territoire d’Israël