16.2.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 46/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2006

concernant certaines mesures de protection provisoires relatives aux cas suspectés ou confirmés d’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2006) 520]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(2006/104/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (3), et notamment son article 18,

considérant ce qui suit:

(1)

L’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture. Il existe un risque de transmission de l’agent pathogène des oiseaux sauvages aux oiseaux domestiques, notamment aux volailles, et de propagation de cet agent d’un État membre à d’autres États membres et à des pays tiers du fait des échanges internationaux d’oiseaux vivants et de leurs produits.

(2)

L'Allemagne a fait savoir à la Commission qu’une souche du virus H5 de l’influenza aviaire avait été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage. Dans l’attente de la détermination du type de neuraminidase (N) et de l’indice de pathogénicité, le tableau clinique et le contexte épidémiologique permettent de suspecter une influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A.

(3)

L'Allemagne a mis en œuvre sans délai certaines mesures prévues dans le cadre de la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire (4).

(4)

Compte tenu du risque sanitaire, il convient d’adopter des mesures de protection provisoires pour faire face aux risques particuliers encourus dans les différentes régions.

(5)

Par souci de cohérence, il y a lieu d’appliquer aux fins de la présente décision certaines définitions prévues par la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (5), la directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver (6), le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (7) et le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (8).

(6)

Il convient de délimiter des zones de protection et des zones de surveillance autour du site où la maladie a été détectée chez les oiseaux sauvages. Il importe que ces zones soient restreintes à ce qui est nécessaire pour empêcher l’introduction du virus dans les troupeaux de volailles commerciaux et non commerciaux.

(7)

Il convient de contrôler et de limiter les mouvements d’oiseaux vivants et d’œufs à couver, en particulier, tout en autorisant, sous certaines conditions, l’expédition contrôlée de ces oiseaux et produits d’origine aviaire au départ des zones concernées.

(8)

Il y a lieu que soient mises en œuvre dans les zones de protection et les zones de surveillance, indépendamment du statut sanitaire défini pour la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène est suspectée ou confirmée, les mesures prévues par la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (9).

(9)

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (10) autorise la mise sur le marché d’une série de sous-produits animaux, tels que la gélatine pour usage technique ou les matières destinées à des fins notamment pharmaceutiques, originaires de zones de la Communauté soumises à des restrictions de police sanitaire, les produits concernés étant considérés comme sûrs en raison de leurs conditions de production, de transformation et d’utilisation spécifiques qui inactivent efficacement les pathogènes éventuels ou évitent tout contact avec des animaux sensibles. Il est donc approprié d’autoriser le transport, au départ des zones de protection, de litière usagée ou de lisier non transformés, en vue d’un traitement selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 1774/2002, et de sous-produits animaux remplissant les conditions établies dans ce règlement.

(10)

La directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (11) prévoit la désignation d’organismes, d’instituts et de centres agréés et établit un modèle de certificat destiné à accompagner les animaux ou leurs gamètes lors de leur transfert entre établissements agréés situés dans des États membres différents. Il convient de prévoir une dérogation aux restrictions de transport pour les oiseaux provenant des organismes, instituts et centres agréés conformément à cette directive et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

(11)

Il y a lieu que le transport des œufs à couver au départ des zones de protection soit autorisé sous certaines conditions. L’expédition d’œufs à couver vers d’autres pays peut être autorisée sous réserve, notamment, du respect des conditions visées dans la directive 2005/94/CE. Dans ce cas, il convient que les certificats sanitaires prévus conformément à la directive 90/539/CEE comportent une référence à la présente décision.

(12)

Il y a lieu que l’expédition de viandes, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes au départ des zones de protection soit autorisée sous certaines conditions, relatives notamment au respect de certaines exigences du règlement (CE) no 853/2004 et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (12).

(13)

La directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (13) dresse la liste des traitements garantissant l’innocuité des viandes provenant de régions soumises à des restrictions et prévoit la possibilité de créer une marque de salubrité particulière et la marque de salubrité requise pour les viandes dont la mise sur le marché n’est pas autorisée pour des raisons de police sanitaire. Il est approprié d’autoriser l’expédition, au départ des zones de protection, des viandes portant la marque de salubrité prévue dans cette directive et des produits à base de viandes soumis au traitement visé dans celle-ci.

(14)

En attendant que le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale se réunisse et en collaboration avec l'État membre concerné, il convient que la Commission prenne des mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène chez les oiseaux sauvages.

(15)

Il convient que les mesures prévues par la présente décision soient réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet, champ d’application et définitions

1.   La présente décision établit certaines mesures de protection provisoires relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène causée chez les oiseaux sauvages en Allemagne par le sous-type H5 du virus de l’influenza A dont il est suspecté que le type de neuraminidase est le type N1, en vue de prévenir la transmission de l’influenza aviaire des oiseaux sauvages aux volailles ou autres oiseaux captifs ainsi que la contamination de leurs produits.

2.   Sauf disposition contraire, les définitions de la directive 2005/94/CE s’appliquent. S’appliquent en outre les définitions suivantes:

a)

«œufs à couver»: œufs tels que définis à l’article 2, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE;

b)

«gibier à plumes sauvage»: gibier tel que défini à l’annexe I, point 1.5, deuxième tiret, et point 1.7, du règlement (CE) no 853/2004;

c)

«autres oiseaux captifs»: oiseaux tels que définis à l’article 2, point 6, de la directive 2005/94/CE, y compris:

i)

les animaux de compagnie des espèces d’oiseaux visées à l’article 3, point a), du règlement (CE) no 998/2003 et

ii)

les oiseaux destinés aux zoos, aux cirques, aux parcs d’attraction et aux laboratoires d’expérimentation.

Article 2

Délimitation de zones de protection et de zones de surveillance

1.   L'Allemagne délimite, autour de la zone où la présence chez les oiseaux sauvages de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5 du virus de l’influenza A est confirmée, lorsqu’il est suspecté ou confirmé qu’il s’agit du type de neuraminidase N1:

a)

une zone de protection d’un rayon minimal de trois kilomètres et

b)

une zone de surveillance d’un rayon minimal de dix kilomètres, y compris la zone de protection.

2.   La délimitation des zones de protection et des zones de surveillance visées au paragraphe 1 tient compte des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et des structures de contrôle.

3.   Si les zones de protection ou les zones de surveillance s’étendent sur le territoire d’autres États membres, l'Allemagne coopère avec les autorités de ces États membres pour les délimiter.

4.   L'Allemagne communique à la Commission et aux autres États membres toutes les informations relatives aux zones de protection et zones de surveillance délimitées en vertu du présent article.

Article 3

Mesures dans la zone de protection

1.   L'Allemagne veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de protection:

a)

l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone;

b)

des visites périodiques et documentées de toutes les exploitations commerciales, une inspection clinique des volailles comprenant, si nécessaire, un prélèvement d’échantillons à des fins d’examen de laboratoire;

c)

la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris la désinfection des entrées et sorties, le logement ou l’isolement des volailles dans des lieux permettant d’empêcher les contacts directs et indirects avec d’autres volailles et oiseaux captifs;

d)

la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE;

e)

le contrôle des mouvements de produits issus de volailles, conformément à l’article 9;

f)

un contrôle actif de la maladie dans la population d’oiseaux sauvages, notamment le gibier d’eau, si nécessaire avec la coopération de chasseurs et d’ornithologues amateurs ayant été précisément informés quant aux mesures à prendre pour se protéger d’une infection par le virus et pour empêcher sa transmission aux animaux sensibles;

g)

des campagnes de sensibilisation des propriétaires, des chasseurs et des ornithologues amateurs.

2.   L'Allemagne veille à ce que soient interdits dans la zone de protection:

a)

le départ des volailles et autres oiseaux captifs de l’exploitation où ils sont détenus;

b)

le regroupement de volailles et autres oiseaux captifs à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c)

le transport de volailles et autres oiseaux captifs à travers la zone, à l’exclusion du transit sur les grands axes routiers ou ferroviaires et du transport à l’abattoir en vue d’un abattage immédiat;

d)

l’expédition d’œufs à couver provenant de la zone;

e)

l’expédition au départ de la zone de viandes fraîches, de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes de volailles, d’autres oiseaux captifs et de gibier à plumes sauvage;

f)

le transport ou l’épandage, en dehors de la zone, de litière usagée ou de lisier non transformés provenant d’exploitations situées dans la zone, à l’exclusion du transport en vue d’un traitement conformément au règlement (CE) no 1774/2002;

g)

la chasse d’oiseaux sauvages.

Article 4

Mesures dans la zone de surveillance

1.   L'Allemagne veille à ce qu’au moins les mesures énoncées ci-après soient appliquées dans la zone de surveillance:

a)

l’identification de toutes les exploitations situées dans la zone;

b)

la mise en œuvre dans l’exploitation des mesures de biosécurité appropriées, y compris l’utilisation de moyens adaptés de désinfection aux entrées et sorties;

c)

la mise en œuvre des mesures de biosécurité prévues par la décision 2005/734/CE;

d)

le contrôle des mouvements de volailles et autres oiseaux captifs et d’œufs à couver à l’intérieur de la zone.

2.   L'Allemagne veille à ce que soient interdits dans la zone de surveillance:

a)

les mouvements de volailles et autres oiseaux captifs au départ de la zone pendant les 15 premiers jours suivant l’établissement de la zone;

b)

le regroupement de volailles et autres oiseaux à l’occasion de foires, de marchés, d’expositions ou d’autres rassemblements;

c)

la chasse d’oiseaux sauvages.

Article 5

Durée des mesures

S’il est confirmé que le type de neuraminidase n’est pas le type N1, les mesures prévues aux articles 3 et 4 sont rapportées.

Si la présence chez les oiseaux sauvages du sous-type H5N1 du virus de l’influenza A est confirmée, les mesures prévues aux articles 3 et 4 s’appliquent aussi longtemps que nécessaire compte tenu des facteurs d’ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à l’influenza aviaire, et pendant au moins 21 jours dans le cas de la zone de protection et 30 jours dans le cas de la zone de surveillance, à compter de la date à laquelle une souche du virus H5 de l’influenza aviaire a été isolée à partir d’un cas clinique chez une espèce sauvage.

Article 6

Dérogations concernant les oiseaux vivants et les poussins d’un jour

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), l'Allemagne peut autoriser le transport de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement à destination d’exploitations sous contrôle officiel situées dans la zone de protection ou la zone de surveillance.

2.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point a), et à l’article 4, paragraphe 2, point a), l'Allemagne peut autoriser le transport:

a)

de volailles destinées à un abattage immédiat, y compris de poules pondeuses de réforme, jusqu’à un abattoir situé dans la zone de protection ou la zone de surveillance ou, si cela n’est pas possible, jusqu’à un abattoir désigné par l’autorité compétente, situé en dehors de ces zones;

b)

de poussins d’un jour au départ de la zone de protection jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l'Allemagne et dans lesquelles il n’y a pas d’autres volailles ou oiseaux captifs, à l’exception des oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, points c) i), détenus séparément des volailles;

c)

de poussins d’un jour au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l'Allemagne;

d)

de poulettes prêtes à pondre et de dindes d’engraissement au départ de la zone de surveillance jusqu’à des exploitations sous contrôle officiel, situées sur le territoire de l'Allemagne;

e)

d’oiseaux de compagnie visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) i), jusqu’à des locaux situés sur le territoire de l'Allemagne, ne détenant pas de volailles, si le lot se compose de cinq oiseaux en cage au maximum, nonobstant les règles nationales visées à l’article 1er, troisième alinéa, de la directive 92/65/CEE;

f)

d’oiseaux visés à l’article 1er, paragraphe 2, point c) ii), provenant d’organismes, d’instituts et de centres agréés conformément à l’article 13 de la directive 92/65/CEE et acheminés jusqu’à ces organismes, instituts et centres.

Article 7

Dérogations concernant les œufs à couver

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point d), l'Allemagne peut autoriser:

a)

le transport d’œufs à couver de la zone de protection à une écloserie déterminée, située sur le territoire de l'Allemagne;

b)

l’expédition d’œufs à couver au départ de la zone de protection jusqu’à des écloseries situées en dehors du territoire de l'Allemagne, pour autant que:

i)

les œufs à couver proviennent de troupeaux:

dont il n’est pas suspecté qu’ils sont infectés par l’influenza aviaire et

qui ont été soumis à une enquête sérologique relative à l’influenza aviaire permettant de détecter une prévalence de 5 %, avec un degré de fiabilité de 95 % au moins, ayant abouti à un diagnostic négatif;

ii)

les conditions énoncées à l’article 26, paragraphe 1, points b), c) et d), de la directive 2005/94/CE soient remplies.

2.   Les certificats sanitaires conformes au modèle 1 figurant à l’annexe IV de la directive 90/539/CEE du Conseil, accompagnant les lots d’œufs à couver visés au paragraphe 1, point b), expédiés dans d’autres États membres portent la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/104/CE de la Commission.»

Article 8

Dérogations concernant les viandes, les viandes hachées, les préparations carnées et les produits à base de viandes

1.   Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, point e), l'Allemagne peut autoriser l’expédition au départ de la zone de protection:

a)

de viandes fraîches de volailles, y compris de viandes de ratites, originaires ou non de cette zone, produites conformément à l’annexe II et à l’annexe III, sections II et III, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, sections I, II, III, et section IV, chapitres V et VII, du règlement (CE) no 854/2004;

b)

de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point a) et produits conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004;

c)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage originaires de cette zone, si ces viandes portent la marque de salubrité prévue à l’annexe II de la directive 2002/99/CE et sont destinées à être transportées jusqu’à un établissement en vue de subir un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de cette directive;

d)

de produits à base de viandes issus de viandes de gibier à plumes sauvage soumises à un des traitements contre l’influenza aviaire prévus à l’annexe III de la directive 2002/99/CE;

e)

de viandes fraîches de gibier à plumes sauvage non originaires de la zone de protection, produites dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, section IV, du règlement (CE) no 853/2004 et contrôlées conformément à l’annexe I, section IV, chapitre VIII, du règlement (CE) no 854/2004;

f)

de viandes hachées, de préparations carnées et de produits à base de viandes contenant des viandes visées au point e) et produits dans des établissements situés dans la zone de protection conformément à l’annexe III, sections V et VI, du règlement (CE) no 853/2004.

2.   L'Allemagne veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points e) et f), soient accompagnés d’un document commercial portant la mention suivante:

«Le présent lot satisfait aux conditions de police sanitaire prévues par la décision 2006/104/CE de la Commission.»

Article 9

Conditions relatives aux sous-produits animaux

1.   Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point e), l'Allemagne peut autoriser l’expédition:

a)

de sous-produits animaux satisfaisant aux conditions exposées à l’annexe VII, chapitre II, lettre A, chapitre III, lettre B, chapitre IV, lettre A, chapitre VI, lettres A et B, chapitre VII, lettre A, chapitre VIII, lettre A, chapitre IX, lettre A et chapitre X, lettre A, ainsi qu’à l’annexe VIII, chapitre II, lettre B, et chapitre III, titre II, lettre A, du règlement (CE) no 1774/2002;

b)

de plumes ou parties de plumes non transformées, conformes à l’annexe VIII, chapitre VIII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002, issues de volailles provenant de l’extérieur de la zone de protection;

c)

de plumes et parties de plumes de volailles transformées, traitées par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes;

d)

de produits dérivés de volailles ou autres oiseaux captifs qui, conformément à la législation communautaire, ne sont pas soumis à des conditions de police sanitaire ni à aucune restriction ou interdiction pour des raisons de santé animale, y compris les produits visés à l’annexe VIII, chapitre VII, lettre A, point 1 a), du règlement (CE) no 1774/2002.

2.   L'Allemagne veille à ce que les produits visés au paragraphe 1, points b) et c), soient accompagnés d’un document commercial, conformément à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 1774/2002, attestant au point 6.1 qu’ils ont été traités par jet de vapeur ou par toute autre méthode garantissant l’élimination de tous les pathogènes.

Ce document n’est cependant pas exigé pour les plumes d’ornement transformées, les plumes transformées transportées par des voyageurs pour un usage privé et les lots de plumes transformées expédiés à des particuliers pour un usage non industriel.

Article 10

Conditions relatives aux mouvements

1.   Lorsque des mouvements d’animaux ou de produits animaux entrant dans le champ d’application de la présente décision sont autorisés en vertu des articles 6 à 9, toutes les mesures de biosécurité appropriées sont prises afin d’éviter toute propagation de l’influenza aviaire.

2.   Lorsque l’expédition, les mouvements ou le transport de produits visés au paragraphe 1 sont autorisés en vertu des articles 7, 8 et 9, ces produits doivent être obtenus, manipulés, traités, stockés et transportés séparément de tout autre produit répondant à toutes les exigences de police sanitaire applicables au commerce, à la mise sur le marché ou à l’exportation vers des pays tiers.

Article 11

Conformité

L'Allemagne prend sans délai les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.

Article 12

Destinataire

La République Fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2006

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

(4)  JO L 167 du 22.6.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(5)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(6)  JO L 303 du 31.10.1990, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(8)  JO L 146 du 13.6.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 18/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 3).

(9)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/855/CE (JO L 316 du 2.12.2005, p. 21).

(10)  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 de la Commission (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10).

(11)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321).

(12)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectificatif publié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(13)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.