|
8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/50 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er février 2006
accordant à certains États membres la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux
[notifiée sous le numéro C(2006) 172]
(Le texte en langues française, italienne, polonaise, portugaise, slovaque et tchèque est le seul faisant foi.)
(2006/80/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (1), et notamment son article 3, paragraphe 2
considérant ce qui suit:
|
(1) |
L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE prévoit la possibilité d'autoriser les États membres à exclure de la liste des exploitations prévue à l'article 3, paragraphe 1, les personnes physiques qui détiennent un seul porc destiné à leur propre usage ou consommation, ou à tenir compte de circonstances particulières, pour autant que cet animal soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive. |
|
(2) |
Les autorités françaises, polonaises, slovaques et tchèques ont demandé à bénéficier de cette autorisation pour des exploitations détenant un seul porc et ont donné les assurances adéquates en ce qui concerne les contrôles vétérinaires. |
|
(3) |
Il convient donc d'autoriser la République tchèque, la France, la Pologne et la Slovaquie à appliquer cette dérogation. |
|
(4) |
La décision 95/80/CE de la Commission (2) accorde à la République portugaise la dérogation prévue par l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. |
|
(5) |
La décision 2005/458/CE de la Commission (3) accorde à l’Italie la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE concernant l’identification et l’enregistrement des animaux. |
|
(6) |
Il y a lieu de faire figurer dans une seule décision les États membres auxquels a été accordée la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE concernant l'identification et l'enregistrement des animaux. |
|
(7) |
Il convient donc d'abroger les décisions 95/80/CE et 2005/458/CE et de les remplacer par la présente décision. |
|
(8) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les États membres figurant à l’annexe de la présente décision sont autorisés à appliquer la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE aux exploitations détenant un seul porc.
Article 2
Les décisions 95/80/CE et 2005/458/CE sont abrogées.
Article 3
La République tchèque, la République française, la République italienne, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).
ANNEXE
États membres autorisés à appliquer la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE aux exploitations détenant un seul porc
|
|
République tchèque |
|
|
France |
|
|
Italie |
|
|
Pologne |
|
|
Portugal |
|
|
Slovaquie |