8.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 36/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er février 2006

accordant à certains États membres la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE du Conseil concernant l'identification et l'enregistrement des animaux

[notifiée sous le numéro C(2006) 172]

(Le texte en langues française, italienne, polonaise, portugaise, slovaque et tchèque est le seul faisant foi.)

(2006/80/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (1), et notamment son article 3, paragraphe 2

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE prévoit la possibilité d'autoriser les États membres à exclure de la liste des exploitations prévue à l'article 3, paragraphe 1, les personnes physiques qui détiennent un seul porc destiné à leur propre usage ou consommation, ou à tenir compte de circonstances particulières, pour autant que cet animal soit soumis, avant tout mouvement, aux contrôles prévus par la présente directive.

(2)

Les autorités françaises, polonaises, slovaques et tchèques ont demandé à bénéficier de cette autorisation pour des exploitations détenant un seul porc et ont donné les assurances adéquates en ce qui concerne les contrôles vétérinaires.

(3)

Il convient donc d'autoriser la République tchèque, la France, la Pologne et la Slovaquie à appliquer cette dérogation.

(4)

La décision 95/80/CE de la Commission (2) accorde à la République portugaise la dérogation prévue par l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.

(5)

La décision 2005/458/CE de la Commission (3) accorde à l’Italie la dérogation prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE concernant l’identification et l’enregistrement des animaux.

(6)

Il y a lieu de faire figurer dans une seule décision les États membres auxquels a été accordée la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.

(7)

Il convient donc d'abroger les décisions 95/80/CE et 2005/458/CE et de les remplacer par la présente décision.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres figurant à l’annexe de la présente décision sont autorisés à appliquer la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE aux exploitations détenant un seul porc.

Article 2

Les décisions 95/80/CE et 2005/458/CE sont abrogées.

Article 3

La République tchèque, la République française, la République italienne, la République de Pologne, la République portugaise et la République slovaque sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er février 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)   JO L 355 du 5.12.1992, p. 32. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(2)   JO L 65 du 23.3.1995, p. 32.

(3)   JO L 160 du 23.6.2005, p. 31.


ANNEXE

États membres autorisés à appliquer la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 92/102/CEE aux exploitations détenant un seul porc

 

République tchèque

 

France

 

Italie

 

Pologne

 

Portugal

 

Slovaquie