4.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 32/93 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 3 février 2006
modifiant la décision 97/467/CE en ce qui concerne l’inclusion d’un établissement en Uruguay dans les listes provisoires des établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer de la viande de ratite
[notifiée sous le numéro C(2006) 233]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/65/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 95/408/CE du Conseil du 22 juin 1995 concernant les modalités d'établissement, pour une période transitoire, de listes provisoires des établissements de pays tiers dont les États membres sont autorisés à importer certains produits d'origine animale, produits de la pêche et mollusques bivalves vivants (1), et notamment son article 2, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 97/467/CE de la Commission du 7 juillet 1997 établissant les listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de lapin et de gibier d'élevage (2) fixe les listes provisoires d'établissements de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes de gibier d'élevage, de lapin et de ratite. |
(2) |
L’Uruguay a communiqué le nom d’un établissement produisant de la viande de ratite au sujet duquel les autorités responsables certifient qu’il satisfait aux règles communautaires. |
(3) |
Il convient par conséquent d’inclure cet établissement dans les listes établies par la décision 97/467/CE. |
(4) |
Il convient que les importations provenant de cet établissement ne puissent pas bénéficier des contrôles physiques réduits conformément à la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3). |
(5) |
Il convient dès lors de modifier en conséquence la décision 97/467/CE. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe II de la décision 97/467/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique à compter du 11 février 2006.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 février 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.10.1995, p. 17. Décision modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; corrigée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).
(2) JO L 199 du 26.7.1997, p. 57. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/302/CE (JO L 95 du 14.4.2005, p. 62).
(3) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; corrigée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1).
ANNEXE
Le texte suivant est ajouté à l’annexe II:
«País: Uruguay/Země: Uruguay/Land: Uruguay/Land: Uruguay/Riik: Uruguay/Χώρα: Ουρουγουάη/Country: Uruguay/ Pays: Uruguay/Paese: Uruguay/Valsts: Urugvaja/Šalis: Urugvajus/Ország: Uruguay/Pajjiż: L-Urugwaj/Land: Uruguay/ Państwo: Urugwaj/País: Uruguai/Krajina: Uruguaj/Država: Urugvaj/Maa: Uruguay/Land: Uruguay
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
240 |
Caltes S.A. |
Paso de los Toros |
Tacuarembó |
CP, SH» |
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