3.2.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/18


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2006

autorisant la mise sur le marché de pain de seigle enrichi en phytostérols/phytostanols en tant que nouvel aliment ou nouvel ingrédient alimentaire en application du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 42]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/58/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 septembre 2001, Pharmaconsult Oy Ltd. (anciennement MultiBene Health Oy Ltd.) a introduit auprès des autorités compétentes de Finlande une demande visant à mettre sur le marché des phytostérols.

(2)

Les autorités finlandaises compétentes ont remis leur premier rapport d'évaluation le 17 janvier 2002.

(3)

Le premier rapport d'évaluation établi par l'organisme finlandais compétent en matière d'évaluation des denrées alimentaires a conclu que les phytostérols/phytostanols étaient sans danger pour la consommation humaine.

(4)

La Commission a transmis ce premier rapport d'évaluation à tous les États membres le 5 mars 2002.

(5)

Dans le délai de 60 jours prévu à l'article 6, paragraphe 4, du règlement, des objections motivées à la commercialisation du produit ont été formulées conformément à cette disposition.

(6)

Dans son avis du 26 septembre 2002, intitulé «Avis général sur les effets à long terme de l'absorption de niveaux élevés de phytostérols provenant de multiples sources alimentaires, en s'attachant particulièrement aux effets sur le bêtacarotène», le comité scientifique de l'alimentation humaine (CSAH) a indiqué qu'il n'existe aucune preuve de bénéfices additionnels liés à des consommations supérieures à 3 g/jour, que des consommations élevées risquent d'induire des effets indésirables et qu'il est donc prudent d'éviter des consommations de stérol végétal supérieures à 3 g/jour.

(7)

En outre, dans son avis du 4 avril 2003 concernant une demande de MultiBene relative à l'autorisation de divers aliments enrichis en stérols végétaux, le CSAH a réitéré ses préoccupations concernant les absorptions cumulées liées à une large gamme de denrées alimentaires additionnées de phytostérols. Cependant, il confirmait en même temps que l’adjonction de phytostérols à une large gamme de produits de boulangerie ne présentait aucun danger.

(8)

Pour lever les inquiétudes relatives aux absorptions cumulées de phytostérols et/ou de phytostanols provenant de divers produits, Pharmaconsult Oy a donc accepté de restreindre sa demande initiale concernant les produits de boulangerie au pain de seigle.

(9)

Le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission du 31 mars 2004 concernant l'étiquetage des aliments et ingrédients alimentaires avec adjonction de phytostérols, esters de phytostérol, phytostanols et/ou esters de phytostanol (2), prévoit que les consommateurs reçoivent les informations nécessaires pour éviter toute consommation excessive de phytostérols ajoutés.

(10)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis favorable; dès lors, conformément à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 1999/468/CE du Conseil (3), le 22 août 2005, la Commission a soumis une proposition au Conseil, ce dernier ayant trois mois pour se prononcer.

(11)

Le Conseil ne s'étant pas prononcé dans le délai imparti, la Commission doit à présent arrêter une décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aliments et les ingrédients alimentaires décrits dans l'annexe I contenant des phytostérols/phytostanols ajoutés conformes aux spécifications de l'annexe II, ci-après dénommés les produits, peuvent être mis sur le marché communautaire.

Article 2

Les produits sont présentés de manière à pouvoir être facilement divisés en portions contenant au maximum 3 g de phytostérols/phytostanols ajoutés (dans le cas d'une portion quotidienne) ou au maximum 1 g (dans le cas de trois portions quotidiennes).

Article 3

Pharmaconsult Oy, Riippakoivunkuja 5, FIN-02130 Espoo est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 97 du 1.4.2004, p. 44.

(3)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.


ANNEXE I

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 1er

Pain de seigle fabriqué avec de la farine contenant ≥ 50 % de seigle (farine de seigle complète, grains de seigle entiers ou brisés et flocons de seigle) et ≤ 30 % de blé, avec ≤ 4 % de sucre ajouté mais sans graisse ajoutée.


ANNEXE II

SPÉCIFICATIONS DES PHYTOSTÉROLS ET DES PHYTOSTANOLS POUR LEUR ADJONCTION À DES ALIMENTS ET DES INGRÉDIENTS ALIMENTAIRES

Définition:

Les phytostérols et les phytostanols sont des stérols et des stanols qui sont extraits de plantes et peuvent se présenter sous forme de stérols et de stanols libres ou estérifiés avec des acides gras de qualité alimentaire.

Composition (par CG-DIF ou méthode équivalente):

 

< 80 % β-sitostérol

 

< 15 % β-sitostanol

 

< 40 % campestérol

 

< 5 % campestanol

 

< 30 % stigmastérol

 

< 3 % brassicastérol

 

< 3 % autres stérols/stanols

Composition/pureté (par CG-DIF ou méthode équivalente):

Les phytostérols et les phytostanols extraits de sources autres que de l'huile végétale adaptée à un usage alimentaire doivent être exempts de contaminants, ce qui est garanti au mieux par une pureté supérieure à 99 % de l'ingrédient phytostérol/phytostanol.