26.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 22/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires, entre autres, de l’Inde

(2006/38/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

En août 1999, par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier (ci-après dénommé «produit concerné») originaires, entre autres, de l’Inde.

(2)

Par la décision 1999/572/CE (3), la Commission a accepté un engagement offert par une société indienne, Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Cette société a, depuis, changé de nom et s'appelle aujourd'hui Usha Martin Ltd (ci-après dénommée «UML»). Ce changement de nom n’a eu aucune incidence sur les activités de cette société.

(3)

En conséquence, les importations dans la Communauté du produit concerné d'origine indienne, fabriqué par UML ou toute autre société avec laquelle elle est liée, et couvert par l’engagement (ci-après dénommé «produit couvert par l’engagement»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

(4)

À cet égard, il faut noter que certains types de câbles en acier actuellement fabriqués par UML n’ont pas été exportés vers la Communauté au cours de l'enquête qui a conduit à l'institution de mesures antidumping définitives et n’entraient donc pas dans le champ d'application de l'exemption liée à l'engagement. Par conséquent, ces câbles en acier étaient passibles de droits antidumping lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté.

(5)

En novembre 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 121/2006 (4), a décidé que les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire, entre autres, de l’Inde, devaient être maintenues.

B.   VIOLATIONS DES ENGAGEMENTS

1.   Obligations des sociétés liées par des engagements

(6)

L’engagement offert par la société UML oblige cette dernière (ainsi que toute société liée dans le monde) à, notamment, exporter le produit couvert par l’engagement au premier client indépendant dans la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux à l'importation fixés dans l'engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping. En cas de revente dans la Communauté au premier client indépendant par des importateurs liés, le prix de revente du produit couvert par l'engagement, compte tenu des ajustements appropriés, des frais généraux et administratifs et d’un bénéfice raisonnable, doivent également se situer à des niveaux éliminant les effets préjudiciables du dumping.

(7)

En vertu de l’engagement, la société UML est tenue de fournir à la Commission des informations régulières et détaillées, sous la forme d'un rapport trimestriel, sur ses ventes (et les reventes par les sociétés qui lui sont liées) dans la Communauté du produit concerné originaire de l’Inde. Ces rapports doivent mentionner les produits couverts par l’engagement bénéficiant de l’exemption de droits antidumping, ainsi que les types de câbles en acier non couverts par l'engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping.

(8)

Sauf indication contraire, la Commission suppose que les rapports sur les ventes de la société UML (et les rapports concernant les reventes des sociétés liées dans la Communauté) sont rédigés de façon complète, exhaustive et exacte en tous points.

(9)

La société UML a accepté que l’exemption des droits antidumping résultant de l’engagement offert soit subordonnée à la présentation, aux services douaniers communautaires, d’une «facture conforme» à l’engagement. En outre, elle s’est engagée à ne pas établir de facture conforme pour les ventes des types de câbles en acier non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping.

(10)

L’engagement stipule également que les dispositions et les clauses s’appliquent à toute société liée à UML, dans le monde entier.

(11)

Afin de garantir le respect de l’engagement, la société UML a accepté de fournir toutes les informations nécessaires à la Commission et de permettre des visites de vérification, dans ses locaux et dans ceux de toute société liée, afin de vérifier l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels.

(12)

Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux d’UML en Inde et dans ceux d’une société liée à UML à Dubaï, portant le nom de Brunton Wolf Wire Ropes FZE (ci-après dénommée «BWWR»).

2.   Résultats de la visite de vérification dans les locaux de la société UML

(13)

L’examen des documents comptables de la société a révélé que des volumes importants du produit concerné non couvert par l'engagement n'ont pas été inclus dans les rapports trimestriels sur les ventes remis par UML à la Commission. En outre, les marchandises en question ont été vendues par UML à ses importateurs liés établis au Royaume-Uni et au Danemark et incluses dans les factures conformes.

(14)

La Commission estime que l’omission des ventes en question dans le rapport sur les ventes et leur intégration incorrecte dans les factures conformes constituent des violations de l’engagement.

3.   Résultats de la visite de vérification dans les locaux de la société BWWR

(15)

Tout d’abord, il convient de rappeler que les câbles en acier fabriqués par BWWR, qui sont des produits finis, connaissent deux principales étapes de fabrication: i) un nombre donné de fils en acier sont d'abord torsadés pour obtenir ce qu'on appelle un «toron»; ii) un nombre donné de ces torons, fabriqués à partir de fils en acier torsadés, sont à leur tour tordus ensemble, pour former les câbles en acier.

(16)

La vérification effectuée dans les locaux de la société BWWR a établi que des quantités importantes de torons d’origine indienne ont été vendues par UML à BWWR et que cette dernière a transformé ces torons en câbles en acier, dont certains ont été vendus à la Communauté et exportés comme produits originaires des Émirats arabes unis.

(17)

Compte tenu de ce processus de transformation, il a été estimé nécessaire d’examiner la question de l’origine des câbles en acier vendus à la Communauté par BWWR. L’article 22 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) (ci-après dénommé «code des douanes communautaire») a donc été invoqué. Cet article prévoit que les règles d’origine non préférentielle s’appliquent à des mesures autres que tarifaires établies par des dispositions communautaires spécifiques dans le cadre des échanges des marchandises, comme les mesures antidumping.

(18)

Les dispositions relatives à la détermination de l’origine non préférentielle des marchandises dans la production desquelles sont intervenus deux ou plusieurs pays figurent aux articles 24 et 25 du code des douanes communautaire et aux articles 35 et 39 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (6) fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire. En ce qui concerne la notion de «dernière transformation substantielle» employée dans l'article 24 du code des douanes communautaire, on estime que les câbles en acier ont subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle lorsque le produit est classé dans une position tarifaire à quatre chiffres du système harmonisé (ci-après dénommée «position à quatre chiffres») distincte des positions à quatre chiffres dans lesquelles ont été classés les matériaux utilisés pour sa fabrication.

(19)

En vertu de ce qui précède, la transformation de torons indiens relevant de la position tarifaire à quatre chiffres 73.12 en câbles en acier relevant aussi de la position à quatre chiffres 73.12 ne permet pas de considérer le produit fini — ici, des câbles en acier — comme originaire des Émirats arabes unis. Le produit en question demeure d’origine indienne.

(20)

En conséquence, les câbles en acier vendus par BWWR et fabriqués à partir de torons d’origine indienne sont considérés d’origine indienne. À ce titre, ils doivent être soumis aux mesures antidumping frappant les importations en provenance de l’Inde. Ces produits doivent donc être soumis, lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté, soit aux dispositions de l’engagement, soit aux droits antidumping, s’ils ne relèvent d'aucune catégorie de produits couverts par cet engagement.

(21)

En outre, il a été constaté que les câbles en acier, considérés d’origine indienne, vendus dans la Communauté par la société BWWR n’ont pas été inclus dans les rapports trimestriels sur les ventes remis à la Commission par UML et ses sociétés liées. Ils n'ont pas non plus été déclarés d’origine indienne lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté. Il s’ensuit que, en l’absence de facture conforme, des droits antidumping auraient dû être acquittés sur les importations dans la Communauté du produit concerné, considéré d’origine indienne, en provenance de Dubaï.

(22)

En outre, il a été établi que ces câbles en acier d’origine indienne fabriqués à Dubaï ont été vendus sur le marché communautaire à un prix inférieur aux prix minimaux à l’importation fixés dans l’engagement offert par la société UML pour les câbles en acier concernés.

(23)

Au vu de ce qui précède, la société UML a donc été informée des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission entend retirer son acceptation de l'engagement et le remplacer par un droit antidumping définitif. Une période a été définie pour la soumission éventuelle d’observations orales et écrites. La société UML a présenté des observations orales et écrites au cours de cette période.

4.   Observations

a)   Violations de l’obligation d’information

(24)

Sur la question de l'exportation par la société UML du produit concerné sans qu’il en soit fait mention dans les rapports trimestriels sur les ventes requis par l'engagement, UML soutient que, bien que figurant sur les factures conformes, les marchandises en question ont été importées dans la Communauté dans le cadre d’un régime de perfectionnement actif et ont, ensuite, soit été mises en libre pratique dans la Communauté après paiement du droit antidumping, soit été réexportées hors de la Communauté. Leur omission des rapports sur les ventes requis par l’engagement est présentée comme une simple erreur d’écritures, qui n’a pas causé de préjudice ni entraîné de violation importante.

(25)

La société UML étaye cet argument en affirmant que l’objectif premier d'un engagement est de garantir que les ventes sont effectuées à des niveaux de prix qui éliminent le préjudice. Or, la société soutient que, ces conditions étant pleinement remplies, l’exactitude des rapports sur les ventes requis par l’engagement est de moindre importance. De même, la société UML estime que, dans la mesure où les produits non couverts par l’engagement mais figurant sur les factures conformes ont, au final, donné lieu au paiement de droits antidumping ou ont été réexportés hors de la Communauté, l’engagement a été respecté quant au fond. UML en conclut que, à cet égard, son action, comme celle de ses sociétés liées, n’a en rien modifié la situation du marché communautaire.

(26)

En réponse à ces arguments, la Commission admet que la fonction d'un engagement est d'éliminer les effets préjudiciables du dumping. Néanmoins, elle considère que l'obligation de fournir des rapports exacts concernant les ventes, ou d’inclure, dans les factures conformes, les marchandises non couvertes par l’engagement, n’est pas une disposition mineure ou secondaire. Ce n’est qu’en étant en possession de tous les détails des ventes à la Communauté du produit concerné que la Commission peut contrôler un engagement efficacement, déterminer s’il est respecté et si les effets préjudiciables du dumping ont été éliminés. Si les rapports sur les ventes sont incomplets ou inexacts, le respect par la société de l’engagement dans son ensemble se trouve mis en doute. Le respect des formalités déclaratives doit être considéré comme faisant partie intégrante des obligations fondamentales des sociétés concernées, dans la mesure où ces formalités n'ont pas pour unique objectif de simplifier les procédures administratives, mais sont nécessaires au bon fonctionnement du système des engagements dans son ensemble.

(27)

Il s’ensuit que, en ce qui concerne la question de savoir si la situation du marché communautaire a été maintenue (et si, implicitement, l’industrie communautaire a subi un quelconque préjudice), la Commission estime que le manquement à l’obligation d’information porte atteinte à l’efficacité du système des engagements, qui a été mis en place spécifiquement pour protéger les producteurs communautaires de câbles en acier de pratiques de dumping préjudiciables. En l'absence de rapports complets et fiables, la Commission ne peut avoir la certitude que les dispositions essentielles de l'engagement ont été respectées. Elle n'est donc pas en mesure de déterminer si la société a bien rempli toutes ses obligations. C’est pourquoi la Commission doit considérer que ces violations portent préjudice aux producteurs communautaires.

(28)

En outre, UML et ses sociétés liées sont tenues de se conformer à toutes les dispositions de l'engagement et de prendre des mesures efficaces pour en garantir le respect. Dans le cas présent, UML ne disposait pas des contrôles et des procédures internes nécessaires pour remplir pleinement ses obligations conformément aux dispositions de l'engagement.

(29)

En conséquence, les arguments avancés par la société en ce qui concerne les formalités de communication des rapports ne modifient pas l'avis de la Commission, selon lequel une violation de l’engagement a bien été commise.

b)   Proportionnalité

(30)

Il a aussi été avancé qu'il doit exister un rapport raisonnable entre les mesures prises par les institutions communautaires dans le cadre du présent système d'engagements pour le produit concerné originaire de l’Inde et les objectifs visés par ces mesures (selon le principe de proportionnalité).

(31)

Il convient tout d'abord de rappeler que, conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base antidumping, le refus de se plier à l'obligation de fournir des renseignements pertinents (par exemple le non-respect de toute prescription en matière de communication des rapports) est considéré comme une violation de l'engagement. En outre, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, un droit définitif est institué en cas de violation de l’engagement. Il est considéré que ces articles soulignent l'importance, en soi, de l'obligation d’information. L’importance de cette obligation est encore accentuée par le langage clair et précis employé dans les engagements eux-mêmes, où sont exposées toutes les prescriptions en matière de communication des rapports.

(32)

Cette approche a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance, qui a jugé que toute violation d’un engagement est suffisante pour permettre à la Commission de retirer son acceptation de l'engagement (7).

(33)

En conséquence, les arguments avancés par la société UML en matière de proportionnalité ne modifie pas l'avis de la Commission, qui estime qu'une violation de l’engagement a été commise.

c)   Pays en développement

(34)

La société UML a également fait valoir qu’en tant que producteur-exportateur établi en Inde, définie comme pays en développement à l’OMC, il convient de «prendre spécialement en considération» sa situation particulière, conformément à l’article 15 de l’accord antidumping de l’OMC, et qu’à ce titre la Commission ne devrait pas retirer son acceptation de l’engagement pour «un premier cas mineur de non-conformité».

(35)

Concernant la question de l'implantation de la société UML dans un pays en développement comme motif de non-retrait de l’acceptation de l’engagement, il faut rappeler qu’UML est la société mère d’un groupe multinational et l’un des premiers fabricants du produit concerné dans le monde. Compte tenu de la structure et de l’apparente qualité de la gestion du groupe UML, que la Commission a pu observer au cours de ses visites de vérification, l'argument selon lequel une obligation de communication de rapports pourrait poser des problèmes à cette société n’est pas recevable. En outre, lorsqu'une société propose un engagement, elle doit s'assurer qu'elle sera ensuite en mesure de respecter les obligations y afférentes. Les arguments avancés par UML sur ce point ont donc été rejetés.

d)   Détermination de l’origine non préférentielle à des fins d'importation

(36)

Concernant la question de l’origine des câbles en acier exportés de Dubaï vers la Communauté, fabriqués à partir de torons d’origine indienne, UML a fait valoir que ces marchandises perdent leur origine indienne au dernier stade de transformation (à savoir la torsion et la finition des torons pour la fabrication de câbles en acier) et que ce traitement final permet de les considérer originaires des Émirats arabes unis.

(37)

À cet égard, la société UML soutient que la Commission a eu tort de ne tenir compte que du changement de position tarifaire à quatre chiffres pour déterminer l'origine non préférentielle. Elle ajoute que, en vertu des articles 24 et 25 du code des douanes communautaire, la question de la position tarifaire à quatre chiffres ne constitue qu’un des facteurs à prendre en compte et n’est pas forcément déterminante, la valeur ajoutée au niveau local à des intrants importés représentant également un aspect crucial. À cet égard, la société UML fait valoir qu’à Dubaï la valeur ajoutée au niveau local dépassait 25 %. En outre, UML soutient que le principe de la détermination de l'origine des marchandises sur la base d’un changement (ou non) de la position à quatre chiffres est le point de vue adopté par la Communauté dans les négociations sur les règles d’origine menées actuellement à l’OMC, mais «n’est pas prévu par la législation communautaire en vigueur».

(38)

La société fait également valoir qu’elle n’était pas informée des règles d’origine non préférentielle et que, lorsque l'usine de Dubaï a été créée en 2003, les dirigeants du groupe à Dubaï et en Inde ont estimé que les câbles en acier fabriqués à Dubaï à partir de torons d’origine indienne seraient considérés comme originaires des Émirats arabes unis.

(39)

En réponse à l’argument d’UML sur l’origine des produits concernés exportés de Dubaï vers la Communauté, la Commission tient d’abord à souligner que, en matière d'origine préférentielle, lorsqu'au moins deux pays interviennent dans la production d’une marchandise, la notion de «dernière transformation substantielle» est bien l’élément qui détermine l’origine. Toutefois, en général, le critère de dernière transformation substantielle est établi de l’une des trois façons suivantes: i) par une règle exigeant un changement de (sous)-position tarifaire dans la nomenclature du système harmonisé; ii) par une liste des transformations ou des ouvraisons conférant ou non aux marchandises qui les ont subies l'origine du pays où elles ont été effectuées; iii) par une règle de valeur ajoutée.

(40)

Dans le cas présent, les câbles en acier sont l’un des produits couverts par la règle du changement de (sous-)position tarifaire. Par conséquent, la position à quatre chiffres étant la même pour les torons et les câbles en acier, le processus de transformation effectué à Dubaï ne modifie pas l’origine indienne pour la détermination de l’origine non préférentielle.

(41)

En outre, même s’il n’était pas nécessaire de traiter la question de la valeur ajoutée par la société établie à Dubaï, pour des raisons de bon ordre administratif, il a été procédé à un examen des chiffres fournis pour étayer l’argument d’UML selon lequel la valeur ajoutée au niveau local, à Dubaï, était substantielle. Cet examen a démontré que la valeur ajoutée à Dubaï, lorsqu’elle est exprimée en pourcentage du prix départ usine des câbles en acier, se révèle, en tout état de cause, inférieure aux 25 % avancés par la société.

(42)

Concernant l’argument avancé par UML selon lequel le principe du changement de position tarifaire à quatre chiffres est la position défendue par la Commission dans les négociations sur les règles d’origine à l’OMC et qu’elle n’est pas prévue par la législation communautaire en vigueur, il faut rappeler que cette règle est une pratique bien établie, en application de l’article 24 du code des douanes communautaire. C’est la règle appliquée par les institutions communautaires et les autorités douanières compétentes des États membres pour déterminer l'origine non préférentielle d'une série de produits, dont le produit concerné.

(43)

En ce qui concerne l’argument selon lequel la société n’était pas informée des règles d'origine non préférentielle, la Commission tient d’abord à rappeler qu’UML est la société mère d’un grand groupe multinational, auquel sont liés des sites de production, des distributeurs et des bureaux de vente dans le monde entier. Compte tenu des échanges de matières premières, de produits finis et semi-finis entre les sociétés membres du groupe, il semble peu probable que la société n'ait pas eu connaissance des règles d'origine non préférentielle, ni de l’origine des principaux produits fabriqués sur l’un de ses sites. En outre, il faut rappeler que, en tout état de cause, toute société est censée connaître le code et les règles en vigueur et ne peut invoquer l'ignorance pour justifier un manquement à ces dispositions.

(44)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que les marchandises concernées, exportées de Dubaï, étaient d’origine indienne et auraient donc dû être soumises aux mesures antidumping applicables aux importations de câbles en acier originaires de l’Inde.

(45)

En conséquence, les arguments présentés par la société concernant l’origine des marchandises concernées n’ont pas été acceptés et, de ce fait, n’ont pas modifié l’avis de la Commission, qui estime que des violations de l’engagement ont été commises.

C.   MODIFICATION DE LA DÉCISION 1999/572/CE

(46)

À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que l’acceptation de l’engagement offert par la société Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, aujourd’hui connue sous le nom d’Usha Martin Ltd, doit être retirée. L’article 1er de la décision 1999/572/CE portant acceptation d’un engagement offert par la société Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd doit être modifié en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L’acceptation de l’engagement relatif aux importations de câbles en acier offert par la société Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd est retirée.

Article 2

Le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de la décision 1999/572/CE est remplacé par le tableau suivant:

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Afrique du Sud

Haggie

Lower Germiston Road

Jupiter

PO Box 40072

Cleveland

Afrique du Sud

A023

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1).

(3)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1678/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 13).

(4)  Voir p. 1 du présent Journal officiel.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(6)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

(7)  Affaire T-51/96, Miwon Co. Ltd contre Conseil de l'Union européenne, Rec. 2000, p. II-1841, point 52.