26.1.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 22/52 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 décembre 2005
portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde
(2006/37/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement antidumping de base»), et notamment son article 8,
vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (2) (ci-après dénommé «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 13,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1338/2002 (3), institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. Simultanément, il a, par le règlement (CE) no 1339/2002 (4), institué des droits antidumping définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde. |
(2) |
Dans le cadre de ces procédures, la Commission a, par la décision 2002/611/CE (5), accepté un engagement de prix offert par une société indienne, à savoir Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd (ci-après dénommée «la requérante»). |
(3) |
En décembre 2003, la requérante a informé la Commission qu'elle souhaitait procéder à un retrait volontaire de son engagement. En conséquence, la décision de la Commission portant acceptation de l'engagement a été abrogée par la décision 2004/255/CE de la Commission (6). |
(4) |
En février 2004, une enquête au titre de la prise en charge des mesures applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine s'est conclue par le règlement (CE) no 236/2004 du Conseil (7), qui a relevé le taux du droit antidumping définitif applicable à la République populaire de Chine et l'a fait passer de 21 à 33,7 %. |
B. DEMANDE DE RÉEXAMEN
(5) |
En décembre 2004, la requérante a déposé une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre respectivement de l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et de l'article 19 du règlement antisubventions de base, portant uniquement sur l'acceptabilité de l'engagement que la société s'est déclarée prête à offrir de nouveau. |
(6) |
La demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant un changement important de la situation depuis que la requérante a volontairement retiré son engagement. Celle-ci souhaitait donc présenter à nouveau son engagement initial et elle a fait valoir que, compte tenu du changement des circonstances, cet engagement serait efficace et tenable. |
(7) |
En conséquence, un avis d'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel a été publié au Journal officiel de l'Union européenne (8). |
C. ACCEPTATION DE L'ENGAGEMENT
(8) |
Le détail des aspects procéduraux et des conclusions de l'enquête de réexamen figure dans le règlement (CE) no 123/2006 (9) modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique ainsi que le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde. |
(9) |
L'enquête a abouti à la conclusion que l'engagement révisé offert par la requérante pouvait être accepté, car il élimine les effets préjudiciables du dumping et des subventions. |
(10) |
Dans cette offre révisée, la requérante accepte d'indexer le prix minimal initialement offert afin de tenir compte de la nature cyclique du prix d'un des principaux éléments entrant dans la production de l'acide sulfanilique. |
(11) |
En outre, la requérante soumettra périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant ses exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement son engagement. De plus, compte tenu de la structure des ventes de cette société, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement accepté est limité. |
(12) |
Compte tenu de ce qui précède, l'engagement est jugé acceptable. |
(13) |
Afin de permettre à la Commission de vérifier efficacement que la requérante respecte son engagement, lorsque la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement sera présentée aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit sera subordonnée à la présentation d'une facture contenant au moins les informations énumérées dans l'annexe du règlement (CE) no 123/2006. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, les droits compensateurs et antidumping applicables seront dus. |
(14) |
Afin de garantir mieux encore le bon respect de l'engagement, les importateurs ont été informés par le règlement du Conseil susmentionné que toute violation de l'engagement pourrait donner lieu à l'application rétroactive des droits antidumping et compensateurs pour les transactions correspondantes. |
(15) |
En cas de violation ou de retrait de l'engagement, ou en cas de retrait de l'acceptation de l'engagement par la Commission, les droits antidumping et compensateurs institués conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement antidumping de base et à l'article 15, paragraphe 1, du règlement antisubventions de base s'appliquent automatiquement, comme le prévoient l'article 8, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et l'article 13, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base, |
DÉCIDE:
Article premier
L'engagement offert par le producteur-exportateur mentionné ci-dessous, en liaison avec les procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde, est accepté.
Pays |
Société |
Code additionnel TARIC |
Inde |
Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028 |
A398 |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004.
(3) JO L 196 du 25.7.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 492/2004 (JO L 80 du 18.3.2004, p. 6).
(4) JO L 196 du 25.7.2002, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 492/2004.
(5) JO L 196 du 25.7.2002, p. 36.
(6) JO L 80 du 18.3.2004, p. 29.
(7) JO L 40 du 12.2.2004, p. 17.
(8) JO C 101 du 27.4.2005, p. 34.
(9) Voir page 5 du présent Journal officiel.