25.1.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 21/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2006

instituant un groupe d’experts à haut niveau sur l'intégration sociale des minorités ethniques et leur pleine participation au marché du travail

(2006/33/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 13 du traité instituant la Communauté européenne confère compétence à la Communauté pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

(2)

Conformément à la communication de la Commission intitulée «Non-discrimination et égalité des chances pour tous» (1) adoptée le 1er juin 2005 qui met en lumière la nécessité pour l'Union européenne élargie de définir une approche cohérente et efficace permettant l'intégration sociale des minorités ethniques et leur pleine participation au marché du travail, la Commission souhaite recourir à l’expertise de spécialistes réunis au sein d’un groupe consultatif.

(3)

Le groupe devra contribuer à la définition d'une approche cohérente et efficace permettant l'intégration sociale des minorités ethniques défavorisées et leur pleine participation au marché du travail.

(4)

Le groupe devra être composé d'experts en provenance de la société civile, du monde de la recherche, des entreprises, des autorités nationales et locales ainsi que des minorités ethniques et autres parties prenantes concernées. Sa composition devra être équilibrée, en particulier selon les critères suivants: pays d'origine, genre, origine ethnique, domaine d'activité et d'expertise,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué, auprès de la Commission, un «groupe d’experts consultatif à haut niveau sur l'intégration sociale des minorités ethniques et leur pleine participation au marché du travail», ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

Le groupe a pour tâche:

d’étudier les moyens de parvenir à une meilleure intégration sociale des minorités ethniques et à leur pleine participation au marché du travail au sein de l'Union européenne,

de présenter, avant la fin de «l'Année européenne 2007 de l'égalité des chances pour tous», un rapport contenant des recommandations sur les politiques à mettre en oeuvre à ce sujet.

Le groupe s'inspirera des bonnes pratiques en la matière, et s'intéressera plus particulièrement aux questions suivantes:

la situation socio-économique des minorités ethniques dans l'Union européenne d'aujourd'hui,

les différentes situations et besoins des groupes minoritaires, y compris les migrants récents, les minorités ethniques établies, les minorités nationales, les Roms et les apatrides,

l'impact de la discrimination multiple et l'influence de facteurs tels que l'âge, le sexe, le handicap et la religion, ainsi que l'impact de l'isolement géographique et le niveau d'éducation,

la contribution des politiques et programmes de l'Union européenne à l'intégration sociale des minorités ethniques et à leur pleine participation au marché du travail,

l'impact des évolutions futures, dont les nouvelles vagues d'adhésions possibles à l'Union européenne (Roumanie, Bulgarie, Turquie, Balkans occidentaux).

Le président du groupe peut indiquer à la Commission l’opportunité de consulter le groupe sur une question déterminée.

Article 3

Composition — Nomination

1.   Les membres du groupe sont nommés par la Commission parmi des spécialistes ayant des compétences dans les domaines visés à l’article 2.

2.   Le groupe comprend dix membres au maximum.

3.   Les dispositions suivantes s'appliquent:

les membres sont nommés à titre personnel et appelés à conseiller la Commission indépendamment de toute instruction extérieure,

les membres restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat,

les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat,

les membres font chaque année par écrit une déclaration précisant qu'ils s'engagent à agir au service de l’intérêt public ainsi qu’une déclaration confirmant l’absence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance,

les noms des membres sont publiés sur le site internet de la direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’égalité des chances et au Journal officiel de l’Union européenne, série C. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) relatives à la protection et au traitement des données à caractère personnel.

Article 4

Fonctionnement

1.   La Commission nomme le président du groupe.

2.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe lorsque cela s’avère utile et/ou nécessaire.

3.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ne peuvent être divulguées lorsque la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.

4.   Le groupe se réunit normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D’autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.

5.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission (3).

6.   Les services de la Commission peuvent publier sur internet, dans la langue d'origine du document concerné, tout résumé, conclusion, partie de conclusion ou document de travail du groupe.

Article 5

Frais de réunions

Les frais de voyage et, le cas échéant, de séjour supportés par les membres, experts et observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Les fonctions exercées ne font pas l’objet d’une rémunération.

Les frais de réunions sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services concernés dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Article 6

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2007. La Commission décide de son éventuelle prorogation avant cette date.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2006.

Par la Commission

Vladimír ŠPIDLA

Membre de la Commission


(1)  COM(2005) 224 final.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO C 38 du 6.2.2001, p. 3.