24.1.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 19/32


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 janvier 2006

concernant la prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires sur certains bovins

[notifiée sous le numéro C(2006) 43]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/28/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

vu les demandes présentées par les États membres,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1760/2000, certains États membres ont demandé que soit porté à six mois le délai maximal prévu pour l’apposition de marques auriculaires sur les bovins dans les cas où les animaux sont détenus dans des conditions de gestion particulières et où les handicaps naturels spécifiques de la zone concernée et le comportement extrêmement agressif des animaux rendent difficile, voire dangereuse, l’apposition des marques auriculaires dans un délai de vingt jours suivant leur naissance.

(2)

Dans ces circonstances, il y a lieu d’autoriser la prolongation du délai maximal prévu pour l’apposition des marques auriculaires, sous réserve de certaines précautions. Il est notamment nécessaire de veiller à ce que la qualité des informations fournies par la base de données relative aux bovins ne soit pas compromise et que les animaux n’ayant pas reçu de marque auriculaire ne soient pas déplacés.

(3)

Il convient que cette prolongation ne s’applique qu’aux exploitations bénéficiant d’une autorisation individuelle accordée par l’État membre concerné conformément à des critères clairement définis.

(4)

Étant donné que les mesures prévues à la présente décision sont applicables à tous les États membres, il convient d’abroger la décision 98/589/CE de la Commission du 12 octobre 1998 concernant une prolongation du délai maximal prévu pour l'apposition de marques auriculaires sur certains bovins faisant partie du cheptel espagnol (2), qui établit des dispositions spécifiques pour l’Espagne.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation de prolongation du délai de marquage

Les États membres peuvent autoriser pour certaines exploitations que soit porté à six mois le délai maximal prévu à l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1760/2000 pour l'apposition de marques auriculaires sur les veaux de vaches allaitantes qui ne sont pas utilisées pour la production de lait, pour autant que les conditions visées aux articles 2, 3 et 4 de la présente décision soient remplies.

Article 2

Conditions d’octroi de l’autorisation

1.   Les États membres peuvent accorder les autorisations prévues à l’article 1er lorsqu’ils sont assurés que les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’exploitation pratique l’élevage extensif en libre parcours de vaches allaitantes;

b)

la zone où sont détenus les animaux présente des handicaps naturels importants qui limitent les contacts physiques avec l’homme;

c)

les animaux ne sont pas habitués à un contact régulier avec l’homme et ont un comportement extrêmement agressif;

d)

chaque veau peut être clairement associé à sa mère lorsque les marques auriculaires sont apposées.

2.   Les États membres ont la possibilité de définir des critères complémentaires, notamment pour limiter les autorisations prévues à l'article 1er à des zones géographiques ou à des races particulières.

3.   Les États membres notifient à la Commission leur décision d’appliquer la présente décision et lui communiquent, le cas échéant, les critères complémentaires qu’ils établissent conformément au paragraphe 2.

Article 3

Marquage

Dans les exploitations bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article 1er, les marques auriculaires sont apposées au plus tard lorsque le veau:

atteint l’âge de six mois,

est séparé de sa mère,

quitte l’exploitation.

Article 4

Base de données informatisée

1.   L’autorité compétente enregistre dans la base de données informatisée relative aux bovins visée à l'article 5 du règlement (CE) no 1760/2000 les autorisations prévues à l'article 1er de la présente décision pour les exploitations bénéficiaires.

2.   Lorsqu’ils déclarent la naissance d’un animal conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1760/2000, les détenteurs d’animaux informent l’autorité compétente de tout animal n’ayant pas encore reçu de marque auriculaire en application de la présente décision.

3.   L’autorité compétente enregistre comme non marqués dans la base de données informatisée relative aux bovins les animaux sur lesquels les marques auriculaires n’ont pas été apposées lors de la notification de leur naissance.

Article 5

Contrôles

L’autorité compétente effectue chaque année au moins une visite d'inspection dans chacune des exploitations ayant reçu une autorisation au titre de l'article 1er. Elle retire l'autorisation si les conditions visées à l'article 2 ne sont plus remplies.

Article 6

Abrogation

La décision 98/589/CE est abrogée.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 283 du 21.10.1998, p. 19. Décision modifiée par la décision 1999/520/CE (JO L 199 du 30.7.1999, p. 72).