30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/74


RÈGLEMENT (CE) N o 2186/2005 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2005/959/CE du Conseil du 21 décembre 2005 relative à la conclusion d’accords, sous forme d’échange de lettres, entre la Communauté et le Japon et entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande (1), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 de la Commission (2) prévoit l’ouverture et le mode de gestion, sur une base pluriannuelle, d’un certain nombre de contingents de viandes bovines de haute qualité.

(2)

À l’issue des négociations entre la Communauté et la Nouvelle-Zélande, au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque dans le cadre de leur processus d’adhésion à l’Union européenne, La Communauté a convenu d’intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres une augmentation de 1 000 tonnes du contingent tarifaire d’importation annuelle de viandes bovines de haute qualité.

(3)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 936/97 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 936/97 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, premier tiret, les termes «59 100 tonnes» sont remplacés par «60 100 tonnes»;

b)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, le total des contingents tarifaires s'élève à 59 600 tonnes pour l'année d'importation 2005/2006.»

2)

À l’article 2, le point e) est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «300 tonnes» sont remplacés par «1 300 tonnes»;

b)

le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour l’année d’importation 2005/2006, le contingent tarifaire s’élève à 800 tonnes, en poids du produit, de viandes correspondant aux codes NC et répondant à la définition visés au premier et au deuxième alinéas.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  Voir page 78 du présent Journal officiel.

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).