30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/31


RÈGLEMENT (CE) N o 2182/2005 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment ses articles 145 et 155,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 99, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que le montant de l'aide aux semences demandée ne dépasse pas le plafond fixé par la Commission. Lorsque le montant total des aides demandées dépasse le plafond fixé, l'aide par agriculteur est réduite proportionnellement.

(2)

Le chapitre 10 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (2) énonce les conditions d’octroi de l’aide à la production de semences. L’article 49 dudit règlement prévoit que cette aide n’est octroyée qu’à la condition que les semences aient été commercialisées pour être ensemencées par le destinataire au plus tard le 15 juin de l’année suivant la récolte.

(3)

La nécessité d’appliquer un éventuel coefficient de réduction la même année complique considérablement la mise en œuvre du nouveau régime. La seule solution qui permettrait d’éviter de devoir appliquer un tel coefficient serait d’octroyer l’essentiel des paiements à partir du moment où toutes les semences ont été commercialisées, c'est-à-dire lorsque la quantité totale de semences est connue. Cette solution présente l'inconvénient de retarder la date d'octroi des paiements aux exploitants agricoles et, à terme, de leur poser des problèmes financiers. Pour parer à cet inconvénient, il convient de mettre en place un système d'avances sur l'aide aux semences.

(4)

Le règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 864/2004 (3), définit les règles applicables au régime de soutien couplé en faveur du coton, de l’huile d’olive et du tabac brut.

(5)

Le titre IV, chapitre 10 bis, du règlement (CE) no 1782/2003 du règlement prévoit en particulier la possibilité d’octroyer une aide directe à la production de coton. Il est dès lors nécessaire d’établir les modalités relatives à l’octroi de cette aide.

(6)

L'article 110 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit que le bénéfice de l'aide par hectare pour le coton est subordonné à l'obligation pour l’agriculteur d’utiliser des variétés agréées et de cultiver le coton sur des terres agréées par les États membres. Il y a donc lieu de préciser les critères d'agrément en ce qui concerne tant les variétés que les terres agricoles adaptées à la production de coton.

(7)

Pour prétendre à l’aide par hectare pour la culture du coton, les agriculteurs doivent ensemencer des terres agréées. Il convient d'établir un critère définissant l’ensemencement. La fixation par les États membres de la densité minimale de plantation de ces terres en fonction des conditions pédoclimatiques et des spécificités régionales doit constituer un critère objectif pour déterminer si l’ensemencement a été exécuté correctement.

(8)

Le dépassement des superficies de base nationales fixées pour le coton à l'article 110 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 implique une réduction du montant de l'aide à verser par hectare admissible. Pour la Grèce, il convient cependant de préciser la façon de calculer le montant réduit compte tenu de la subdivision de la superficie nationale en sous-superficies auxquelles s'appliquent des montants d'aide différents.

(9)

Les États membres doivent procéder à l’agrément des organisations interprofessionnelles de production de coton sur la base de critères objectifs concernant la dimension des organisations interprofessionnelles, leurs tâches ainsi que leur organisation interne. La dimension d’une organisation interprofessionnelle doit être fixée compte tenu de la nécessité pour l’égreneur membre de pouvoir réceptionner des quantités suffisantes de coton non égrené. L’organisation interprofessionnelle ayant comme principal objectif l’amélioration de la qualité du coton à livrer, elle doit mener des actions s’inscrivant dans ce cadre pour le bénéfice de ses membres.

(10)

Pour des raisons de simplification de la gestion du système d’aide, un même producteur ne peut appartenir qu'à une seule organisation interprofessionnelle. Pour le même motif, lorsque le producteur membre d’une organisation interprofessionnelle s’engage à livrer le coton qu’il produit, il ne peut le livrer qu’à un égreneur membre de cette même organisation.

(11)

Conformément à l’article 110 sexties du règlement (CE) no 1782/2003, les organisations interprofessionnelles peuvent décider de différencier l’aide à laquelle leurs producteurs membres ont droit. Le barème de différenciation doit respecter des critères concernant, en particulier, la qualité du coton à livrer, en excluant des critères concernant l’augmentation de la production. À cette fin, les organisations interprofessionnelles doivent déterminer les catégories de parcelles en fonction, notamment, de critères relatifs à la qualité du coton produit sur ces parcelles.

(12)

Pour permettre la fixation du montant d’aide à verser aux producteurs membres des organisations interprofessionnelles de production de coton, le barème doit prévoir la méthode de répartition du montant global de l'aide différenciée entre les différentes catégories de parcelles, les procédures d'évaluation et de classement de chaque parcelle dans une de ces catégories, le calcul du montant de l'aide par hectare admissible en fonction du budget disponible pour chaque catégorie, ainsi que le nombre total d’hectares se trouvant dans chaque catégorie.

(13)

Aux fins du classement des parcelles dans une des catégories déterminées conformément au barème, le coton livré peut être analysé en présence de toutes les parties concernées.

(14)

Le producteur membre n’étant pas obligé de livrer son coton, il doit avoir droit au moins à la partie non différenciée de l’aide en l’absence de livraison. Le barème de différenciation doit prévoir cette situation et fixer le montant minimal de l’aide par hectare admissible en l’absence de livraison.

(15)

Pour l'application du barème et dans un but de simplification, toutes les parcelles d'un même producteur doivent être considérées comme appartenant à une même catégorie de parcelles donnant la même qualité de coton.

(16)

L’organisme payeur, après réception de la communication de l’organisation interprofessionnelle relative aux montants de l’aide à verser aux producteurs membres, doit procéder aux vérifications nécessaires ainsi qu’au paiement de l’aide.

(17)

Le barème doit être approuvé par l’État membre. Afin d’informer les membres producteurs en temps utile, il convient de prévoir une date limite avant laquelle l’État membre doit décider d’approuver ou non le barème de l’organisation interprofessionnelle ainsi que les modifications éventuellement apportées par la suite à celui-ci. L’organisation interprofessionnelle n’étant pas obligée d’adopter un barème de différenciation, elle doit pouvoir décider elle-même, en informant l’État membre, d’interrompre l’application du barème.

(18)

Le régime d'aide au coton prévoit que les États membres communiquent à leurs producteurs certaines informations concernant la culture du coton, telles que les variétés agréées, les critères objectifs pour l'agrément de terres et la densité minimale des plants. Afin d’informer les agriculteurs en temps utile, il est nécessaire que l’État membre leur communique ces informations avant une date déterminée.

(19)

La Commission étant chargée du contrôle de l'application correcte des dispositions relatives à l’application de l’aide spécifique au coton, il importe que les États membres lui transmettent en temps utile les mêmes informations ainsi que des informations relatives aux organisations interprofessionnelles.

(20)

L’application du régime d'aide au coton prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 rend sans objet les dispositions du règlement (CE) no 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton (4). Il y a donc lieu d’abroger ledit règlement.

(21)

Le titre VI, chapitre 10 ter, du règlement (CE) no 1782/2003 prévoit la possibilité d’octroyer une aide directe aux oliveraies. Il est dès lors nécessaire d’établir les modalités relatives à l’octroi de cette aide.

(22)

L’article 110 decies du règlement (CE) no 1782/2003 dispose que les États membres établissent au maximum cinq catégories d’oliveraies et fixent une aide par olive SIG-ha pour chacune de ces catégories. À cette fin, il appartient à la Commission de définir un cadre commun de critères environnementaux et sociaux, liés aux caractéristiques des paysages oléicoles et aux traditions sociales.

(23)

Afin d’améliorer les contrôles, il est nécessaire que les informations sur l’appartenance de chaque agriculteur aux catégories d’oliveraies soient enregistrées dans le système d’information géographique oléicole. Il convient de prévoir la possibilité d’adapter les catégories une fois par an pour le cas où les conditions environnementales et sociales changeraient.

(24)

L’aide aux oliveraies est accordée par olive SIG-ha. Par conséquent, il est nécessaire de calculer, pour chaque agriculteur, la surface éligible à l’aide selon une méthode commune où l’unité de surface est exprimée en olive SIG-ha. Afin de faciliter les procédures administratives, il convient de prévoir des mesures dérogatoires tant pour les parcelles ayant une taille minimale à déterminer par l’État membre que pour les parcelles oléicoles situées dans une entité administrative où l’État membre a établi un système parallèle au SIG oléicole.

(25)

Pour le paiement de l’aide par olive SIG-ha, il importe, dans un premier temps et afin d’informer en temps utile les agriculteurs, que l’État membre établisse au début de chaque année un montant indicatif de l’aide par olive SIG-ha pour chaque catégorie d’oliveraie. Ce montant indicatif doit être calculé sur la base des données disponibles en ce qui concerne le nombre d’agriculteurs et les surfaces bénéficiant de l’aide aux oliveraies; sur la base de données plus précises, l’État membre fixe ensuite le montant définitif de l’aide.

(26)

Selon une des conditions d’éligibilité établies pour l’aide aux oliveraies, le nombre d’oliviers que compte l’oliveraie ne doit pas différer de plus de 10 % du nombre enregistré le 1er janvier 2005. Afin de contrôler le respect de cette règle, les États membres doivent définir avant cette date les informations nécessaires à l’identification de la parcelle concernée. Pour la France et le Portugal, il convient de prévoir de reporter la définition des informations relatives aux parcelles concernées à des dates ultérieures, afin de tenir compte des surfaces plantées en oliviers dans le cadre des programmes approuvés conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (5).

(27)

Afin de permettre à la Commission de vérifier l’application des dispositions relatives au paiement de l’aide aux oliveraies, il importe que les États membres communiquent régulièrement les informations relatives aux surfaces oléicoles bénéficiant de l’aide et au niveau de l’aide à octroyer pour chaque catégorie d’oliveraies.

(28)

Le titre IV, chapitre 10 quater, du règlement (CE) no 1782/2003 du règlement prévoit la possibilité d’octroyer une aide directe à la production de tabac. Il est dès lors nécessaire d’établir les modalités relatives à l’octroi de cette aide.

(29)

Pour des raisons de clarté, il y a lieu de formuler un certain nombre de définitions.

(30)

Il convient de classer en groupes les différentes variétés de tabac en fonction de la méthode de séchage appliquée et des coûts de production, compte tenu des dénominations utilisées dans les échanges internationaux.

(31)

Les entreprises de première transformation autorisées à signer des contrats de culture doivent, en tant que parties contractantes, être agréées. Il importe que cet agrément soit retiré en cas de non-respect des règles et il y a lieu de préciser les conditions particulières régissant la transformation de tabac dans un État membre.

(32)

Conformément à l’article 110 duodecies du règlement (CE) no 1782/2003, il convient de fixer, pour chaque groupe de variétés de tabac, les zones de production reconnues en vue de l'octroi de l’aide sur la base des zones traditionnelles de production. Il importe toutefois d’autoriser les États membres à restreindre les zones de production, notamment dans le but d'améliorer la qualité de la production.

(33)

Afin de permettre l'organisation de contrôles et la gestion efficace du paiement de l'aide, il importe que la production de tabac s’effectue dans le cadre de contrats de culture passés entre les exploitants agricoles et les premiers transformateurs. Il convient de définir les principaux éléments devant figurer dans ces contrats de culture. Il y a lieu de fixer suffisamment tôt les dates limites de conclusion et d'enregistrement de ces contrats afin d’assurer, dès le début de l'année de la récolte, un débouché stable aux exploitants agricoles pour leur future récolte et un approvisionnement régulier des entreprises de transformation.

(34)

Pour des raisons d’efficacité des contrôles, il importe qu’après la passation d’un contrat avec un groupement de producteurs, les informations essentielles relatives à chaque producteur soient communiquées. Afin d’éviter les distorsions de concurrence et les problèmes de contrôle, il convient de préciser que le groupement des producteurs ne peut pas exercer l'activité de première transformation. Pour des raisons de respect de la structure du marché, il y a lieu de préciser qu'un exploitant agricole ne peut appartenir qu'à un seul groupement.

(35)

Il importe que le tabac brut éligible à la prime soit de qualité saine, loyale et marchande et exempt de certaines caractéristiques empêchant une commercialisation normale.

(36)

Compte tenu de la nature particulière de ce régime d’aide, il convient de prévoir des dispositions permettant de résoudre les litiges éventuels par des recours à des commissions paritaires.

(37)

Pour faciliter la gestion de l’enveloppe financière destinée au tabac brut, il importe que les États membres fixent le montant indicatif de l’aide pour chaque variété ou groupe de variétés au début de l'année de la récolte et le montant définitif de l'aide après que toutes les livraisons ont été effectuées. Il importe que le montant définitif de l’aide ne dépasse pas le niveau de la prime de 2005.

(38)

Afin d'encourager l'amélioration de la qualité et d’accroître la valeur la production communautaire, il convient d’autoriser les États-membres à différencier le montant de l’aide fixé pour chaque variété ou groupe de variétés en fonction de la qualité du tabac livré.

(39)

Il importe que le paiement de l’aide versée pour la quantité de tabac en feuilles livrée par l’exploitant agricole à l'entreprise de première transformation soit subordonné au respect des exigences qualitatives minimales convenues. Il convient d'adapter l’aide lorsque le taux d'humidité du tabac livré s'écarte du taux d'humidité fixé pour chaque groupe de variétés sur la base d'exigences qualitatives raisonnables. Pour simplifier le contrôle lors de la livraison, il est nécessaire de fixer les niveaux et les fréquences de prélèvement des échantillons ainsi que le mode de calcul du poids adapté aux fins de la détermination du taux d'humidité.

(40)

Il importe de limiter la période de livraison du tabac aux entreprises de transformation afin d’éviter le report frauduleux d'une récolte sur l'autre. La pratique consiste, dans plusieurs États membres, à faire des contrôles non pas sur le lieu de transformation du tabac mais sur le lieu de livraison. Il convient de définir les lieux où le tabac doit être livré et de préciser les contrôles à effectuer. Il appartient aux États membres d'approuver ces centres d'achat.

(41)

Il y a lieu d’établir les conditions de versement de l’aide pour prévenir la fraude. Il appartient toutefois aux États membres de définir les modalités de gestion et de contrôle.

(42)

L’aide ne peut être versée qu'après un contrôle des livraisons destiné à établir que les opérations ont bien été réalisées. Il convient néanmoins de prévoir le versement d'avances aux producteurs jusqu’à concurrence de 50 % du montant indicatif de l’aide à payer, à condition qu'une garantie suffisante ait été constituée.

(43)

Pour des raisons administratives, il importe que l'aide ne soit octroyée, dans chaque État membre, que pour des produits du territoire dudit État membre. Il y lieu de prévoir des dispositions permettant de prendre en considération les cas où le tabac est transformé dans un État membre autre que celui de sa production. Il convient, dans ce cas, de prendre en charge la quantité de tabac brut en question dans l'État membre où elle a été produite au profit des producteurs de cet État membre.

(44)

Du fait de la réforme du régime du tabac, le programme de rachat des quotas de tabac cessera de s'appliquer. Néanmoins, les producteurs qui ont participé à ce programme en 2002 et 2003 continueront de bénéficier du versement des prix de rachat, respectivement jusqu'en 2007 et 2008. Actuellement, le prix de rachat correspond à un pourcentage de la prime au tabac pour une année de récolte donnée. Le système actuel de la prime au tabac cessera d’exister à compter du 1er janvier 2006; c'est pourquoi il est nécessaire d'établir, à titre provisoire, une nouvelle base de calcul du futur prix de rachat des quotas. Le niveau de la prime au tabac brut n’a pas évolué durant les années de récolte 2002-2005. Pour des raisons de continuité, il est donc approprié de se fonder sur le niveau de la prime de 2005 pour le calcul du prix de rachat.

(45)

En raison de la suppression du seuil de garantie et du régime de prime établis au règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil (6), il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 2848/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l'aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (7). Il convient également d’abroger les dispositions du règlement (CEE) no 85/93 de la Commission du 19 janvier 1993 relatif aux agences de contrôle dans le secteur du tabac (8), ces dispositions étant à présent obsolètes.

(46)

Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1973/2004.

(47)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des paiements directs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1, les points q), r) et s) suivants sont ajoutés:

«q)

aide spécifique au coton, prévue au titre IV, chapitre 10 bis, dudit règlement;

r)

aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, dudit règlement;

s)

aide au tabac prévue au titre IV, chapitre 10 quater, dudit règlement.»

2)

À l'article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le point suivant:

«a)

au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée: les données disponibles concernant les superficies ou les quantités dans le cas des primes aux produits laitiers, des paiements supplémentaires, des semences et du tabac visés aux articles 95, 96, 99 et 110 duodecies du règlement (CE) no 1782/2003, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année civile considérée, ces données pouvant être ventilées, le cas échéant, par sous-superficie de base;»

3)

À l’article 21, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Sans préjudice de l'article 28 du règlement (CE) no 1782/2003, l'aide aux pommes de terre féculières est payée à chaque agriculteur par l'État membre sur le territoire duquel est située l’exploitation qui livre les pommes de terre destinées à la fabrication de la fécule, à partir du moment où ledit agriculteur a livré aux féculeries toutes ses quantités pour la campagne dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la preuve visée à l'article 20 du présent règlement a été fournie et les conditions visées à l'article 19 du présent règlement ont été remplies.»

4)

L'article 49 bis suivant est inséré:

«Article 49 bis

Avances

Les États membres peuvent accorder des avances aux multiplicateurs de semences à compter du 1er décembre de la campagne de commercialisation. Ces avances sont proportionnelles à la quantité de semences déjà commercialisées pour être plantées au sens de l'article 49, pour autant que toutes les conditions établies au chapitre 10 soient respectées.»

5)

Le chapitre 17 bis suivant est inséré:

«CHAPITRE 17 bis

PAIEMENTS SPÉCIFIQUES À LA CULTURE DU COTON

Article 171 bis

Agrément des terres agricoles pour la production de coton

Les États membres établissent les critères objectifs sur la base desquels les terres sont agréées pour l’aide spécifique au coton prévu à l’article 110 bis du règlement (CE) no 1782/2003.

Ces critères sont basés sur un ou plusieurs des éléments suivants:

a)

l’économie agricole des régions pour lesquelles la production de coton est importante;

b)

l’état pédoclimatique des superficies en question;

c)

la gestion des eaux d’irrigation;

d)

les rotations et les techniques culturales susceptibles de respecter l’environnement.

Article 171 bis bis

Agrément des variétés pour l’ensemencement

Les États membres procèdent à l’agrément des variétés enregistrées dans le catalogue communautaire qui sont adaptées aux besoins du marché.

Article 171 bis ter

Conditions d’éligibilité

L’ensemencement des superficies visé à l’article 110 ter, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003 est atteint par l’obtention d’une densité minimale de plants à fixer par l’État membre en fonction des conditions pédoclimatiques et, le cas échéant, des spécificités régionales.

Article 171 bis quater

Pratiques agronomiques

Les États membres sont autorisés à établir des règles spécifiques quant aux pratiques agronomiques nécessaires pour l’entretien des cultures dans des conditions de croissance normales, à l’exclusion des opérations de récolte.

Article 171 bis quinquies

Calcul du montant de l’aide par hectare admissible

1.   Sans préjudice de l’article 171 bis octies du présent règlement, dans le cas de l’Espagne et du Portugal, si la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide dépasse la superficie de base nationale fixée à l’article 110 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1782/2003, le montant de l’aide prévu au paragraphe 2 dudit article est multiplié par un coefficient de réduction, obtenu en divisant la superficie de base par la superficie admissible.

2.   Sans préjudice de l’article 171 bis octies du présent règlement pour la Grèce, si la superficie de coton admissible au bénéfice de l’aide est supérieure à 300 000 hectares, le montant de l’aide à verser par hectare est obtenu en faisant la somme des 594 EUR multipliés par 300 000 hectares et d’un montant complémentaire multiplié par la superficie excédant 300 000 et en divisant ladite somme par la surface totale admissible.

Le montant complémentaire visé au premier alinéa est égal à:

342,85 EUR si la superficie admissible est supérieure à 300 000 hectares et inférieure ou égale à 370 000 hectares,

342,85 EUR multipliés par un coefficient de réduction égal à 70 000 divisé par le nombre d’hectares admissibles excédant 300 000, si la superficie admissible est supérieure à 370 000 hectares.

Article 171 bis sexies

Agrément des organisations interprofessionnelles

Chaque année, les États membres agréent, avant le 31 décembre pour l’ensemencement de l’année suivante, toute organisation interprofessionnelle de production de coton qui en fait la demande et qui:

a)

regroupe une superficie totale supérieure à une limite d’au moins 10 000 ha établie par l’État membre et répondant aux critères d’agrément visés à l’article 171 bis, ainsi qu’au moins une entreprise d’égrenage;

b)

mène des actions bien identifiées visant notamment:

au développement de la mise en valeur du coton non égrené produit,

à l’amélioration de la qualité du coton non égrené répondant aux besoins de l’égreneur,

à l’utilisation de méthodes de production respectueuses de l’environnement;

c)

a adopté des règles de fonctionnement interne, concernant notamment:

les conditions d’adhésion et les cotisations, en conformité avec les réglementations nationale et communautaire,

le cas échéant, un barème de différenciation de l’aide par catégorie de parcelles, déterminée notamment en fonction de la qualité du coton non égrené à fournir.

Toutefois, pour 2006, les États membres agréent les organisations interprofessionnelles de production de coton avant le 28 février 2006.

Article 171 bis septies

Obligations des producteurs

1.   Un même producteur ne peut pas être membre de plusieurs organisations interprofessionnelles.

2.   Le producteur membre d’une organisation interprofessionnelle est tenu de livrer le coton produit à un égreneur appartenant à cette même organisation.

3.   La participation des producteurs à une organisation interprofessionnelle agréée doit résulter d’une adhésion volontaire.

Article 171 bis octies

Différenciation de l’aide

1.   En incluant la majoration prévue à l’article 110 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, le barème visé à l’article 110 sexties dudit règlement (ci-après “le barème”) établit:

a)

les montants de l'aide par hectare admissible à percevoir par un producteur membre en fonction du classement de ses parcelles dans les catégories déterminées visées au paragraphe 2;

b)

la méthode de répartition par catégorie de parcelle, conformément au paragraphe 2, de l’ensemble de la somme réservée pour la différenciation de l’aide.

Aux fins de l’application du point a), le montant de base est au moins égal à la partie non différenciée de l'aide par hectare admissible prévue à l'article 110 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, adaptée, le cas échéant, conformément au paragraphe 3 dudit article.

Le calcul visé au point a) prévoit également la possibilité que le coton ne soit pas livré à l'égreneur. Dans ce cas, le montant minimal de l'aide par hectare admissible à percevoir par le producteur membre concerné est au moins égal à la partie non différenciée de l'aide par hectare admissible prévue à l'article 110 quater, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003, adaptée, le cas échéant, conformément au paragraphe 3 dudit article.

2.   Les parcelles sont classées en plusieurs catégories déterminées par les organisations interprofessionnelles, compte tenu d’au moins un des critères qualitatifs suivants:

a)

longueur de la fibre du coton produit;

b)

taux d’humidité du coton produit;

c)

taux moyen d’impuretés du coton produit.

Le barème établit les procédures permettant d’évaluer chaque parcelle vis-à-vis de ces critères et de la classer parmi les catégories déterminées.

Le barème ne peut en aucun cas comporter de critères liés à l’augmentation de la production et à la mise sur le marché du coton.

Pour l’application du barème, toutes les parcelles d’un même producteur peuvent être considérées comme étant d’une même catégorie moyenne de parcelles et donnant une même qualité de coton.

3.   Si nécessaire, pour la classification au sein du barème par catégorie de parcelles, le coton non égrené est analysé sur la base d’échantillons représentatifs au moment de sa livraison à l’entreprise d’égrenage en présence de toutes les parties concernées.

4.   L’organisation interprofessionnelle communique à l’organisme payeur le montant résultant de l’application du barème à verser à chacun de ses producteurs. L’organisme payeur procède au paiement après vérification de la conformité et de l’admissibilité des montants d’aide concernés.

Article 171 bis nonies

Approbation et modifications du barème

1.   Le barème est communiqué pour la première fois à l’État membre concerné en vue de son approbation avant le 28 février 2006 pour l’ensemencement de l’année 2006.

L’État membre décide d’approuver ou non le barème dans un délai d’un mois après la communication.

2.   Les organisations interprofessionnelles agréées communiquent à l’État membre concerné avant le 31 janvier les modifications apportées au barème pour l’ensemencement de l’année en cours.

Les modifications apportées au barème sont considérées comme approuvées, sauf si l’État membre concerné fait état d’objections dans un délai d’un mois après la date visée au premier alinéa.

En cas d’absence d’approbation des modifications du barème, l’aide à verser est celle calculée sur la base du barème approuvé sans tenir compte des modifications non approuvées.

3.   Si l’organisation interprofessionnelle décide d’interrompre l’application du barème, elle en informe l’État membre. L’interruption prend effet pour l’ensemencement de l’année suivante.

Article 171 bis decies

Communications aux producteurs et à la Commission

1.   Les États membres communiquent aux agriculteurs produisant du coton et à la Commission, avant le 31 janvier de l’année concernée:

a)

les variétés agréées; toutefois, les variétés agréées conformément à l’article 171 bis bis après cette date doivent être communiquées aux agriculteurs avant le 15 mars de la même année;

b)

les critères d’agrément des terres;

c)

la densité minimale de plants de coton visée à l’article 171 bis ter;

d)

les pratiques agronomiques exigées.

2.   Dans le cas d’un retrait d’agrément pour une variété, les États membres en informent les agriculteurs au plus tard le 31 janvier pour l’ensemencement de l’année suivante.

3.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes:

a)

au plus tard le 30 avril de l’année concernée, les noms des organisations interprofessionnelles agréées et leurs principales caractéristiques en ce qui concerne leur superficie, leur potentiel de production, leur nombre de producteurs, leur nombre d’égreneurs et leurs capacités d’égrenage;

b)

au plus tard pour le 15 septembre de l'année concernée, les superficies ensemencées pour lesquelles des demandes d'aide spécifique au coton ont été présentées;

c)

au plus tard pour le 31 juillet de l'année suivante, les données finales correspondant aux superficies ensemencées pour lesquelles l'aide spécifique au coton a effectivement été versée au titre de l'année considérée, après déduction, le cas échéant, des réductions en matière de superficie prévues à la partie II, titre IV, chapitre I, du règlement (CE) no 796/2004.»

6)

Le chapitre 17 ter suivant est inséré:

«CHAPITRE 17 ter

AIDE AUX OLIVERAIES

Article 171 ter

Catégories d’oliveraies

1.   Les États membres définissent les oliveraies éligibles à l’aide prévue à l’article 110 octies du règlement (CE) no 1782/2003 et procèdent à leur classement en cinq catégories au maximum, sur la base de critères choisis parmi les suivants:

a)

critères environnementaux:

i)

difficulté d’accès aux parcelles;

ii)

risque de dégradation physique des terres;

iii)

caractère particulier des oliveraies: oliviers âgés, de valeur culturelle et paysagère, en pente, variétés traditionnelles, rares, ou situées dans des zones naturelles protégées;

b)

critères sociaux:

i)

zones à forte dépendance de la culture des oliviers;

ii)

zones à tradition oléicole;

iii)

zones présentant des indicateurs économiques défavorables;

iv)

exploitations présentant des risques d’abandon des oliveraies;

v)

dimension des oliveraies dans l’exploitation;

vi)

zones présentant des éléments caractéristiques tels que les productions AOP, IGP, biologiques et intégrées.

2.   Les États membres déterminent, pour chaque agriculteur concerné, l’appartenance aux catégories visées au paragraphe 1 de chaque parcelle oléicole éligible à l’aide. Cette information est enregistrée dans le système d’information géographique oléicole (“SIG oléicole”).

3.   Les États membres peuvent adapter une fois par an les catégories d’oliveraies définies en application du paragraphe 1.

Lorsque l’adaptation des catégories a pour conséquence un reclassement des oliveraies, le nouveau classement s’applique à partir de l’année suivant celle de l’adaptation.

Article 171 ter bis

Calcul des superficies

1.   Les États membres calculent pour chaque producteur la superficie éligible à l’aide selon la méthode commune établie à l’annexe XXIV.

Les superficies sont exprimées en olive SIG-ha, avec deux décimales.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la méthode commune établie à l’annexe XXIV ne s’applique pas lorsque:

a)

la parcelle oléicole est d’une taille minimale à déterminer par l’État membre dans la limite d’une taille ne pas dépassant 0,1 hectare;

b)

la parcelle oléicole est située dans une entité administrative qui n’est pas reprise dans la base de référence graphique du système d’information géographique oléicole.

Dans ces cas, l’État membre détermine la superficie oléicole selon des critères objectifs et de manière à assurer l’égalité de traitement entre les agriculteurs.

Article 171 ter ter

Montant de l’aide

1.   Les États membres établissent, avant le 31 janvier de chaque année, le montant indicatif de l’aide par olive SIG-ha, pour chaque catégorie d’oliveraie.

2.   Les États membres fixent, avant le 31 octobre de l’année concernée, le montant de l’aide par olive SIG-ha pour chaque catégorie d’oliveraie.

On obtient ce montant en multipliant le montant indicatif visé au paragraphe 1 par un coefficient qui correspond au montant maximal de l’aide fixé à l’article 110 decies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au paragraphe 4 dudit article, divisé par la somme des montants résultant de la multiplication du montant indicatif de l’aide visé au paragraphe 1 du présent article, établie pour chaque catégorie, par la superficie correspondante.

3.   Les États membres peuvent appliquer les paragraphes 1 et 2 au niveau régional.

Article 171 ter quater

Détermination des données de base

1.   Sur la base des données du SIG oléicole et des déclarations des agriculteurs, les États membres définissent au 1er janvier 2005, pour chaque parcelle oléicole, en vue de l’application de l’article 110 nonies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003, le nombre et la localisation des oliviers éligibles, le nombre et la localisation des oliviers non éligibles, la surface oléicole et la superficie éligible de la parcelle oléicole, ainsi que sa catégorie conformément à l’article 171 ter.

2.   Dans le cas des surfaces plantées en oliviers dans le cadre des programmes de nouvelles plantations en France et au Portugal approuvés par la Commission en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98 du Conseil (9) et enregistrées dans le SIG oléicole avant le 1er janvier 2007, les États membres définissent les informations visées au paragraphe 1 du présent article, à la date du 1er janvier 2006 pour les parcelles plantées en 2005 et à la date du 1er janvier 2007 pour les parcelles plantées en 2006. Ces informations sont communiquées aux agriculteurs au plus tard dans la demande unique pour 2007.

Article 171 ter quinquies

Communications

Les États membres communiquent chaque année à la Commission:

a)

au plus tard le 15 septembre: les données concernant les superficies d’oliveraies, ventilées par catégorie, pour lesquelles l'aide a été demandée au titre de l'année en cours;

b)

au plus tard le 31 octobre:

i)

les données concernant les superficies visées au point a) considérées comme admissibles à l’aide, compte tenu des réductions ou corrections prévues à l’article 51 du règlement (CE) no 796/2004;

ii)

le niveau de l’aide à octroyer pour chaque catégorie d’oliveraies;

c)

au plus tard le 31 juillet: les données finales correspondant aux superficies d’oliveraies, ventilées par catégories, pour lesquelles l'aide a été effectivement versée au titre de l'année précédente.

7)

Le chapitre 17 quater suivant est inséré:

«CHAPITRE 17 quater

AIDE AU TABAC

Article 171 quater

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

a)

“livraison”: toute opération qui, ayant lieu dans le cours d'une même journée, comporte la remise du tabac brut par un exploitant agricole ou un groupement de producteurs à une entreprise de transformation, dans le cadre d'un contrat de culture;

b)

“attestation de contrôle”: le document délivré par l'organisme de contrôle compétent certifiant que la quantité de tabac en cause a été prise en charge par l'entreprise de première transformation, que la livraison de cette quantité a été effectuée dans le cadre d'un contrat enregistré et que les opérations se sont déroulées conformément aux dispositions des articles 171 quater quinquies et 171 quater duodecies du présent règlement;

c)

“entreprise de première transformation”: toute personne physique ou morale agréée qui réalise la première transformation du tabac, en son propre nom et pour son propre compte, dans un ou plusieurs établissements de première transformation de tabac dotés des installations et des équipements appropriés à cette fin;

d)

“première transformation du tabac”: la transformation du tabac brut livré par un exploitant agricole en un produit stable, propre au stockage et conditionné dans des ballots ou des colis homogènes d'une qualité conforme aux exigences des utilisateurs finaux (manufactures);

e)

“groupement de producteurs”: un groupement représentant les exploitants agricoles producteurs de tabac.

Article 171 quater bis

Groupes de variétés de tabac brut

Les variétés de tabac brut sont classées dans les groupes suivants:

a)

Flue cured: tabac séché dans des fours où la circulation de l'air, la température et le degré hygrométrique sont contrôlés;

b)

Light air cured: tabac séché à l'air sous abri;

c)

Dark air cured: tabac séché à l'air sous abri, mais que l’on a laissé fermenter avant sa commercialisation;

d)

Fire cured: Tabac séché au feu;

e)

Sun cured: Tabac séché au soleil;

f)

Basmas (sun-cured);

g)

Katerini (sun-cured);

h)

Kaba Koulak classique et les variétés similaires (sun-cured).

Les variétés appartenant à chaque groupe figurent à l'annexe XXV.

Article 171 quater ter

Entreprises de première transformation

1.   Les États membres accordent un agrément aux entreprises de première transformation établies sur leur territoire et fixent les conditions d’octroi de cet agrément.

Une entreprise de première transformation agréée est autorisée à signer des contrats de culture à condition qu’elle vende, directement ou indirectement, sans transformation ultérieure, à des manufactures de tabac au moins 60 % du tabac d’origine communautaire qu’elle commercialise.

2.   L'État membre retire à l'entreprise de transformation l'agrément qu'il lui a accordé si celle-ci ne respecte pas, délibérément ou par négligence grave, les dispositions communautaires ou nationales applicables au tabac brut.

Article 171 quater quater

Zones de production

Pour chaque groupe de variétés, les zones de production visées à l'article 110 duodecies, point a), du règlement (CE) no 1782/2003 sont fixées à l'annexe XXVI du présent règlement.

Les États membres définissent des zones de production plus restreintes, en tenant compte notamment de critères qualitatifs. Une zone de production restreinte ne peut pas avoir une surface supérieure à celle d'une commune administrative ou, pour la France, d'un canton.

Article 171 quater quinquies

Contrats de culture

1.   Les contrats de culture visés à l'article 110 duodecies, point c), du règlement (CE) no 1782/2003 sont conclus entre, d'une part, un premier transformateur et, d'autre part, un exploitant agricole ou un groupement le représentant, sous réserve que ledit groupement soit reconnu par l'État membre concerné.

2.   Tout contrat de culture est conclu pour une variété ou un groupe de variétés. Il oblige le premier transformateur à prendre livraison de la quantité de tabac en feuilles prévue par le contrat, et l'exploitant agricole ou le groupement à livrer cette quantité au premier transformateur, dans la limite de sa production effective.

3.   Pour chaque récolte, le contrat de culture comporte au moins les éléments suivants:

a)

les noms, prénoms et adresses des parties contractantes;

b)

l'indication de la variété ou du groupe de variétés de tabac qui font l'objet du contrat;

c)

l'indication de la quantité maximale à livrer;

d)

l'indication du site exact de production du tabac: la zone de production visée à l'article 171 quater quater, la province, la commune et l'identification de la parcelle sur la base du système de contrôle intégré;

e)

l'indication de la superficie de la parcelle concernée, à l'exclusion des accès de service et des enclos;

f)

l'indication du prix d'achat par grade qualitatif, à l'exclusion du montant de l'aide, des éventuels frais de services et des taxes;

g)

l'indication des exigences qualitatives minimales convenues par grade qualitatif, avec un nombre minimal de trois grades définis selon la position des feuilles sur la tige, ainsi qu'un engagement de l’exploitant agricole de livrer au transformateur un tabac brut trié par grade qualitatif et répondant au minimum à ces exigences qualitatives;

h)

un engagement du premier transformateur de verser à l'exploitant agricole le prix d'achat fixé par grade qualitatif;

i)

l'indication du délai de paiement du prix d'achat, qui ne peut excéder trente jours à compter de la livraison;

j)

un engagement de l'exploitant agricole de replanter du tabac sur la parcelle concernée pour le 20 juin de l'année de la récolte.

4.   Lorsque l'exploitant effectue la plantation après le 20 juin, il lui appartient d'en informer avant cette date le transformateur et l'autorité compétente de l'État membre, par lettre recommandée, en précisant les motifs du retard ainsi que les renseignements relatifs à tout changement de parcelle.

5.   Les parties contractantes peuvent accroître les quantités initialement prévues par le contrat de culture en y ajoutant un avenant écrit. L’avenant est soumis pour enregistrement à l’autorité compétente au plus tard le quarantième jour suivant la date limite fixée pour la conclusion des contrats visée à l’article 171 quater sexies, paragraphe 1.

Article 171 quater sexies

Conclusion et enregistrement des contrats

1.   Les contrats de culture sont conclus, sauf cas de force majeure, au plus tard le 30 avril de l'année de la récolte. Les États membres peuvent avancer cette date.

2.   Sauf cas de force majeure, les contrats de culture conclus doivent être remis pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard quinze jours après la date limite fixée pour leur conclusion au paragraphe 1.

L'organisme compétent est celui de l'État membre dans lequel il est prévu d'effectuer la transformation.

Lorsque la transformation a lieu dans un État membre autre que celui où le tabac est cultivé, l'organisme compétent de l'État membre de transformation adresse immédiatement une copie du contrat enregistré à l'organisme compétent de l'État membre de production. Si cet organisme ne procède pas lui-même aux contrôles du régime d'aide, il adresse une copie des contrats enregistrés à l’autorité compétente chargée du contrôle.

3.   Si la date limite pour la signature du contrat prévue au paragraphe 1 ou pour la remise du contrat de culture prévu au paragraphe 2 est dépassé de quinze jours au maximum, l’aide à verser est réduite de 20 %.

Article 171 quater septies

Contrats avec un groupement de producteurs

1.   Lorsqu’un contrat de culture est conclu entre une entreprise de première transformation et un groupement de producteurs, ce contrat est accompagné d'une liste nominative des exploitants agricoles concernés et de l'indication des quantités maximales à livrer par chacun d’entre eux, de la situation de leurs parcelles respectives et de la superficie des parcelles concernées, conformément à l'article 171 quater quinquies, paragraphe 3, points c), d) et e).

Cette liste est soumise pour enregistrement à l'organisme compétent au plus tard le 15 mai de l'année de la récolte.

2.   Le groupement de producteurs visé au paragraphe 1 ne peut effectuer la première transformation du tabac.

3.   Un producteur de tabac ne peut appartenir à plusieurs groupements de producteurs.

Article 171 quater octies

Exigences qualitatives minimales

Le tabac livré à l'entreprise de transformation est de qualité saine, loyale et marchande et exempt des caractéristiques énoncées à l'annexe XXVII. Des exigences qualitatives plus strictes peuvent être fixées par l'État membre ou convenues par les parties contractantes.

Article 171 quater nonies

Litiges

Les États membres peuvent prévoir que les litiges portant sur la qualité du tabac livré à l'entreprise de première transformation doivent être soumis à un organisme d'arbitrage. Les États membres définissent les règles régissant la composition et les délibérations de ces organismes, qui doivent comprendre, en nombre égal, un ou plusieurs représentants de producteurs et de transformateurs.

Article 171 quater decies

Niveau de l'aide

En application de l'article 110 duodecies, point d), du règlement (CE) no 1782/2003, les États membres fixent le montant indicatif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, avant le 15 mars de l'année de la récolte. Les États-membres peuvent différencier le niveau de l’aide en fonction de la qualité du tabac livré. Pour chaque variété ou groupe de variétés, le niveau de l'aide ne peut excéder le montant de la prime fixé pour les différents groupes de variétés pour la récolte 2005 dans le règlement (CE) no 546/2002 du Conseil (10).

Les États membres fixent le montant définitif de l'aide par kilogramme, pour chaque variété ou groupe de variétés de tabac, dans un délai de 15 jours ouvrables à compter de la date à laquelle l’ensemble du tabac de la récolte concernée a été livré. Si le montant total de l'aide demandé dans un État membre dépasse le plafond national établi à l'article 110 terdecies du règlement (CE) no 1782/2003, modifié conformément à l'article 110 quaterdecies dudit règlement, l'État membre procède à une réduction linéaire des montants payés à chaque exploitant agricole.

Article 171 quater undecies

Calcul du paiement

1.   L'aide à payer aux exploitants agricoles est calculée sur la base du poids de tabac en feuilles, de la variété ou du groupe de variétés concernés, correspondant aux exigences minimales de qualité et pris en charge par le premier transformateur.

2.   Si le taux d'humidité est supérieur ou inférieur au taux fixé à l'annexe XXVIII pour la variété concernée, le poids est adapté pour chaque point de différence, dans les limites de tolérance fixées dans la même annexe.

3.   Les méthodes à employer pour la détermination du taux d'humidité ainsi que des niveaux et fréquences des prélèvements d'échantillons, et le mode de calcul du poids adapté sont définis à l'annexe XXIX.

Article 171 quater duodecies

Livraison

1.   Sauf cas de force majeure, l'exploitant agricole a jusqu'au 30 avril de l'année suivant celle de la récolte, délai de rigueur, pour livrer la totalité de sa production au premier transformateur, sous peine de perdre son droit à l'aide. Les États membres peuvent avancer cette date.

2.   La livraison est effectuée soit directement au lieu même où le tabac sera transformé, soit si l'État membre l'autorise, à un centre d'achat agréé. L'organisme de contrôle compétent agrée ces centres d'achat, qui disposent tout à la fois d'installations et d'instruments de pesage ainsi que de locaux appropriés.

3.   Si le tabac non transformé n'a pas été livré aux lieux visés au paragraphe 2 ou si, dans le cadre du transfert des quantités distinctes de tabac du centre d'achat à l'usine de transformation, le transporteur ne possède pas d'autorisation de transport, l'entreprise de première transformation ayant pris en charge le tabac en infraction verse à l'État membre une somme d'argent égale à l’aide correspondant à la quantité de tabac en cause. Cette somme est portée au crédit du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

Article 171 quater terdecies

Paiements

L'aide est payée à l'exploitant agricole par l'organisme compétent de l'État membre, sur la base d'un certificat de contrôle émis par l'organisme de contrôle compétent et certifiant que la livraison du tabac a bien eu lieu.

Article 171 quater quaterdecies

Avances

1.   Par dérogation aux dispositions de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres peuvent appliquent en faveur des exploitants agricoles un système d'avances sur l'aide au tabac.

2.   Les demandes d'avance doivent être introduites par les exploitants agricoles après le 16 septembre de l'année de la récolte. Toute demande d'avance doit être accompagnée des documents suivants, sauf disposition dérogatoire de l'État membre lorsque ces documents sont déjà en sa possession:

a)

une copie du contrat de culture ou son numéro d’enregistrement;

b)

une déclaration écrite de l'exploitant agricole, indiquant les quantités de tabac qu'il est en mesure de livrer pour la campagne en cours.

3.   Le versement de l'avance, dont le montant maximal correspond à 50 % de l'aide à payer, selon le niveau indicatif de l'aide fixé conformément à l'article 171 quater decies, est soumis à la condition que soit constituée une garantie d'un montant égal au montant de cette avance, majoré de 15 %.

La garantie est libérée lorsque la totalité de l'aide a été payée conformément à l'article 19 du règlement (CEE) no 2220/85.

4.   L'avance est payée à partir du 16 octobre de l'année de la récolte et est versée au plus tard trente jours après la présentation de la demande visée au paragraphe 2 et de la preuve de constitution de la garantie visée au paragraphe 3.

Le montant de l'avance versée est déduit de l'aide au tabac à payer, conformément aux dispositions de l'article 171 quater terdecies.

5.   Les États membres déterminent les conditions complémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment la date limite pour l'introduction des demandes. Aucune demande d'avance ne peut être introduite par un exploitant agricole s'il a déjà commencé des livraisons.

Article 171 quater quindecies

Transformations transfrontalières

1.   Les aides sont payées ou avancées par l'État membre dans lequel le tabac a été produit.

2.   Lorsque le tabac est transformé dans un État membre autre que celui où il a été produit, l'État membre de transformation communique, après avoir effectué les contrôles nécessaires, tous les éléments permettant à l'État membre de production de procéder au versement des aides ou à la libération des garanties.

Article 171 quater sexdecies

Communications à la Commission

1.   Chaque État membre concerné notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année de récolte:

a)

les noms et adresses des organismes chargés de l'enregistrement des contrats de culture;

b)

les noms et adresses des entreprises de première transformation agréées.

La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la liste des organismes chargés de l’enregistrement des contrats de culture et des entreprises de première transformation agréées.

2.   Chaque État membre concerné notifie sans délai à la Commission les mesures nationales prises en application du présent chapitre.

Article 171 quater sepdecies

Mesures transitoires

Sans préjudice des modifications qui pourraient être apportées ultérieurement, les producteurs dont les quotas de production ont été rachetés au titre des récoltes 2002 et 2003 conformément à l’article 14 du règlement (CEE) no 2075/92 ont droit, à compter du 1er janvier 2006, pendant les cinq récoltes consécutives suivant celle du rachat de leurs quotas, de recevoir chaque année un montant égal à un pourcentage de la prime accordée au titre de la récolte 2005, comme indiqué dans les tableaux de l'annexe XXX. Ces montants sont versés avant le 31 mai de chaque année.

8)

L'article 172 est modifié comme suit:

a)

Les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:

«3 bis.   Le règlement (CE) no 1591/2001 est abrogé. Il continue toutefois de s’appliquer en ce qui concerne la campagne de commercialisation 2005/2006.

3 ter.   Les règlements (CEE) no 85/93 et (CE) no 2848/98 sont abrogés avec effet au 1er janvier 2006. Ils continuent toutefois de s’appliquer en ce qui concerne la récolte 2005.»

b)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les références aux actes abrogés sont considérées comme faites au présent règlement, à l’exception du règlement (CEE) no 85/93.»

9)

Le texte de l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexes XXIV à XXX.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 1er, point 4), qui s’applique à compter du 1er janvier 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).

(2)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2005 (JO L 172 du 5.7.2005, p. 76).

(3)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 48, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 20.

(4)  JO L 210 du 3.8.2001, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1486/2002 (JO L 223 du 20.8.2002, p. 3).

(5)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37).

(6)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1679/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 1).

(7)  JO L 358 du 31.12.1998, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1809/2004 (JO L 318 du 19.10.2004, p. 18).

(8)  JO L 12 du 20.1.1993, p. 9.

(9)  JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 865/2004 (JO L 161 du 30.4.2004, p. 97, rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37).»

(10)  JO L 84 du 28.3.2002, p. 4


ANNEXE

«

ANNEXE XXIV

Méthode commune de calcul de la surface oléicole en olive SIG-ha

La méthode commune se fonde sur un algorithme (1), qui établit la surface oléicole à partir de la position des oliviers éligibles en utilisant un traitement automatisé s’appuyant sur le SIG (système d'information géographique).

1.   DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

a)

“parcelle oléicole”: une partie continue de terrain regroupant des oliviers éligibles en production qui ont tous un olivier éligible voisin situé à une distance maximale définie;

b)

“olivier éligible”: un olivier planté avant le 1er mai 1998 ou, pour Chypre et Malte avant le 31 décembre 2001, ou un olivier de remplacement ou tout olivier planté dans le cadre d’un programme approuvé par la Commission en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1638/98 et dont l’existence est enregistrée dans le SIG;

c)

“olivier éligible isolé”: un olivier éligible en production ne remplissant par les conditions nécessaires pour être regroupé en parcelle oléicole;

d)

“olivier éligible en production”: un olivier éligible d’une espèce classée comme domestique, vivant, implanté de façon permanente, quel que soit son état, ayant le cas échéant plusieurs troncs distants les uns des autres de moins de 2 mètres à la base.

2.   ÉTAPES DE L’ALGORITHME POUR L’AIDE AUX OLIVERAIES

Étape no 1: analyse de voisinage

Le paramètre d’analyse de voisinage (P1) définit une distance maximale de proximité entre les oliviers éligibles, indiquant s’ils sont isolés ou s’ils font partie de la même parcelle oléicole. P1 est le rayon qui part d’un olivier éligible et définit un cercle dans lequel d’autres oliviers éligibles doivent se trouver pour être considérés comme faisant partie du même “périmètre oléicole”.

P1 est fixé à 20 mètres, ce qui correspond à une valeur agronomique maximale pour la plupart des régions. Dans certaines régions de culture extensive, à définir par l’État membre, où les distances moyennes de plantation sont supérieures à 20 mètres, l’État membre peut décider de fixer P1 à deux fois la distance moyenne régionale de plantation. Dans ce cas, l’État membre conserve les documents justifiant l’application de cette exception.

Les oliviers éligibles faisant partie d’oliveraies présentant une distance supérieure à P1 sont considérés comme des oliviers éligibles isolés.

Dans un premier temps, l’application du paramètre P1 détermine la proximité des oliviers éligibles. Un buffer est placé autour de tous les points (les barycentres des oliviers), les polygones ainsi créés sont fusionnés puis une recherche sur la taille de ces polygones détermine quels sont les oliviers éligibles isolés.

Étape no 2: attribution d’une surface standard aux oliviers éligibles isolés

Après application de P1, les oliviers éligibles sont répartis en deux classes:

oliviers éligibles faisant partie d’un périmètre oléicole,

oliviers éligibles isolés.

La surface attribuée à un olivier éligible isolé, P2, est fixée à 100 m2, soit un cercle d'un rayon de 5,64 m centré sur l’olivier éligible isolé.

Étape no 3: application du buffer interne P3

Une surface doit être attribuée au périmètre oléicole, et un polygone dont la forme représente l’oliveraie doit être déterminé.

Tout d’abord, un réseau de lignes est créé reliant tous les oliviers éligibles du groupe dont la distance qui les sépare les uns des autres est inférieure à la distance P1.

Ensuite, une surface définie en tant que “buffer interne” est superposée à chacune de ces lignes. Le buffer interne est défini comme la série de points dont la distance par rapport aux lignes du réseau est égale ou inférieure à une valeur définie comme la “largeur du buffer interne”. Afin d’éviter la formation d’îles qui seraient classées comme “non oléicoles” dans une oliveraie uniforme, la largeur du buffer interne doit être égale à la moitié de la distance P1.

La combinaison de tous les buffers internes constitue une approximation préliminaire de la surface à attribuer au groupe d’oliviers, c’est-à-dire la surface de l’oliveraie.

Étape no 4: application du buffer externe P4

La surface finale de l’oliveraie et la forme finale du polygone représentant ladite surface sont attribuées en utilisant un second buffer, dénommé “buffer externe”.

Un “buffer externe” est appliqué à l’extérieur du réseau de lignes reliant tous les oliviers éligibles le long des bordures de l’oliveraie. Le buffer externe est la série de points dont la distance par rapport à une ligne située à la marge du réseau est égale ou inférieure à une valeur définie comme la “largeur du buffer externe”. Le buffer externe est appliqué uniquement au côté externe de chaque ligne située à la marge du réseau, alors que le buffer interne continue d’être appliqué au côté interne.

Le buffer “externe” est défini comme la moitié de la distance moyenne de plantation de la parcelle oléicole (δ), avec un seuil minimal de 2,5 m.

Cette distance moyenne entre les oliviers éligibles est calculée en appliquant la formule suivante:

Distance moyenne de plantation Formula

Où A = la surface du groupe d’oliviers et N = le nombre d’oliviers.

La distance moyenne de plantation sera calculée au moyen d'itérations successives:

la première distance moyenne de plantation δ1 sera calculée en utilisant la surface (A1) obtenue en appliquant seulement P3 (buffer interne).

une nouvelle surface A2 sera alors calculée en utilisant comme buffer externe δ2 = δ1/2.

An sera obtenu de cette manière, lorsque la différence entre An-1 et An n’est plus considérée comme notable.

Ainsi, P4 devient:

P4 = max [2,5 m; 1/2 δn]

Formula

Étape no 5: détermination de la surface oléicole

—   Étape 5a: détermination du polygone de Voronoï

Les buffers interne et externe (P3 et P4) sont combinés pour produire le résultat final. Le résultat est une couche graphique dont le périmètre oléicole et la surface oléicole doivent être enregistrés dans la base de données du SIG oléicole.

Il peut être converti en polygones de Voronoï, qui attribuent une surface à chaque olivier éligible. Un polygone de Voronoï est défini comme “un polygone dont l’intérieur se compose de tous les points du plan qui sont plus proches d’un point particulier du réseau que de tout autre”.

—   Étape 5b: exclusion des parties dépassant de la bordure de la parcelle de référence

Premièrement, les périmètres oléicoles sont superposés aux bordures des parcelles de référence.

Deuxièmement, les parties des périmètres oléicoles dépassant les bordures de la parcelle de référence sont éliminées.

—   Étape 5c: incorporation des îles inférieures à 100 m2

Une tolérance doit être appliquée au moyen d’un seuil sur la taille des “îles” (c’est-à-dire, les parties de parcelle non couvertes par des oliviers éligibles, une fois appliquée la méthode), ceci afin d’éviter la formation d’“îles” insignifiantes. Toutes les “îles” inférieures à 100 m2 peuvent être incorporées. Les “îles” à prendre en considération sont:

les “îles internes” (à l’intérieur du périmètre oléicole généré par OLIAREA) résultant de l’application des paramètres P1 et P3,

les “îles externes” (à l’intérieur de la parcelle de référence mais à l’extérieur de la parcelle oléicole) résultant de l’application de P4 et de l’intersection entre les parcelles de référence et les périmètres oléicoles.

Étape no 6: exclusion des oliviers non éligibles

En cas de présence d’oliviers non éligibles dans la parcelle oléicole, la surface obtenue après l’étape no 5 doit être multipliée par le nombre d’oliviers éligibles et divisée par le nombre total des oliviers de la parcelle oléicole. La surface ainsi calculée constitue la surface oléicole éligible à l’aide aux oliveraies.

3.   ÉTAPES DE L’ALGORITHME POUR LE RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE

Pour déterminer le nombre d’hectares à prendre en considération aux fins de l’article 43, paragraphe 1, et de l’annexe VII, point H du règlement (CE) no 1782/2003 (détermination des droits au paiement), les étapes no 1 à 5 de l’algorithme décrit ci-dessus s’appliquent et l’étape no 6 ne s’applique pas. Toutefois, la superficie des oliviers isolés visée à l'étape no 2 peut ne pas être prise en compte.

Dans ce cas, à l’issue de l’étape no 5, les États membres peuvent décider d’incorporer dans la surface oléicole les îles de plus de 100 m2 de terres agricoles qui n’ont pas donné droit, au cours de la période de référence, aux paiements directs dont la liste figure à l’annexe VI du règlement (CE) no 1782/2003, à l’exclusion des superficies occupées par des cultures permanentes et des forêts. Si elle est choisie, cette disposition s’applique à tous les agriculteurs de l’État membre.

Les États membres conservent la trace de cette dérogation et des contrôles effectués dans le SIG oléicole.

La même approche est applicable lors du calcul du nombre d’hectares admissibles au titre de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 (utilisation des droits au paiement).

4.   MISE EN ŒUVRE

Les États membres mettent en œuvre cet algorithme en tant que fonctionnalité de leur SIG oléicole, en l’adaptant à leur propre environnement informatique. Les résultats de chaque étape de l’algorithme doivent être enregistrés pour chaque parcelle dans le SIG oléicole.

ANNEXE XXV

CLASSIFICATION DES VARIÉTÉS DE TABAC

visée à l'article 171 quater bis

I.   TABAC SÉCHÉ À L’AIR CHAUD (FLUE-CURED)

 

Virginie

 

Virgin D et ses hybrides

 

Bright

 

Wiślica

 

Virginia SCR IUN

 

Wiktoria

 

Wiecha

 

Wika

 

Wala

 

Wisła

 

Wilia

 

Waleria

 

Watra

 

Wanda

 

Weneda

 

Wenus

 

DH 16

 

DH 17

II.   TABAC SÉCHÉ À L’AIR (LIGHT AIR-CURED)

 

Burley

 

Badischer Burley et ses hybrides

 

Maryland

 

Bursan

 

Bachus

 

Bożek

 

Boruta

 

Tennessee 90

 

Baca

 

Bocheński

 

Bonus

 

NC 3

 

Tennessee 86

III.   TABAC NOIR SÉCHÉ À L’AIR (DARK AIR-CURED)

 

Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso

 

Paraguay et ses hybrides

 

Dragon vert et ses hybrides

 

Philippin

 

Petit Grammont (Flobecq)

 

Semois

 

Appelterre

 

Nijkerk

 

Misionero et ses hybrides

 

Rio Grande et ses hybrides

 

Forchheimer Havanna IIc

 

Nostrano del Brenta

 

Resistente 142

 

Gojano

 

Hybrides de Geudertheimer

 

Beneventano

 

Brasile Selvaggio et variétés similaires

 

Burley fermenté

 

Havanna

 

Prezydent

 

Mieszko

 

Milenium

 

Małopolanin

 

Makar

 

Mega

IV.   TABAC SÉCHÉ AU FEU (FIRE-CURED)

 

Kentucky et ses hybrides

 

Moro di Cori

 

Salento

 

Kosmos

V.   TABAC SÉCHÉ AU SOLEIL (SUN-CURED)

 

Xanti-Yakà

 

Perustitza

 

Samsun

 

Erzegovina et variétés similaires

 

Myrodata Smyrnis, Trapezous et Phi I

 

Kaba Koulak non classique

 

Tsebelia

 

Mavra

VI.   BASMAS

VII.   KATERINI ET VARIÉTÉS SIMILAIRES

VIII.   KABA KOULAK (CLASSIQUE)

 

Elassona

 

Myrodata d'Agrinion

 

Zichnomyrodata

ANNEXE XXVI

ZONES DE PRODUCTION RECONNUES

visées à l'article 171 quater quater

Groupe de variétés selon l’annexe I

État membre

Zones de production

I.

Tabac séché à l’air chaud (Flue cured)

Allemagne

Schleswig-Holstein, Basse-Saxe, Bavière, Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe

Grèce

 

France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, Limousin, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Pays-de-Loire, Centre, Poitou-Charentes, Bretagne, Languedoc-Roussillon, Normandie, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Île-de-France

Italie

Frioul, Vénétie, Lombardie, Piémont, Toscane, Marches, Ombrie, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Calabre

Espagne

Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche

Portugal

Beiras, Ribatejo Oeste, Alentejo, région autonome des Açores

Autriche

 

II.

Tabac séché à l’air (Light air-cured)

Belgique

 

Allemagne

Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe

Grèce

 

France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion et Île-de-France

Italie

Vénétie, Lombardie, Piémont, Ombrie, Émilie-Romagne, Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Sicile, Frioul, Toscane, Marches

Espagne

Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche

Portugal

Beiras, Ribatejo Oeste, Entre Douro e Minho, Trás-os-Montes, région autonome des Açores

Autriche

 

III.

Tabac noir séché à l’air (Dark air-cured)

Belgique

 

Allemagne

Rhénanie-Palatinat, Bade-Wurtemberg, Hesse, Sarre, Bavière, Brandebourg, Mecklembourg-Poméranie, Saxe, Saxe-Anhalt, Thuringe

France

Aquitaine, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes, Bretagne, Pays-de-Loire, Centre, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Franche-Comté, Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bourgogne, Réunion

Italie

Frioul, Trente, Vénétie, Toscane, Latium, Molise, Campanie, Sicile

Espagne

Estrémadure, Andalousie, Castille-León, Castille-La Manche, communauté autonome de Valence, Navarre, Rioja, Catalogne, Madrid, Galice, Asturies, Cantabrique, zone de Campezo au Pays basque, La Palma (îles Canaries)

Autriche

 

IV.

Tabac séché au feu (fire-cured)

Italie

Vénétie, Toscane, Ombrie, Latium, Campanie, Marches

Espagne

Estrémadure, Andalousie

V.

Tabac séché au soleil (sun-cured)

Grèce

 

Italie

Latium, Abruzzes, Molise, Campanie, Basilicate, Sicile

VI.

Basmas

Grèce

 

VII.

Katérini et variétés similaires

Grèce

 

Italie

Latium, Abruzzes, Campanie, Basilicate

VIII.

Kaba Koulak (classique)

Elassona, Myrodata Agrinion, Zichnomyrodata

Grèce

 

ANNEXE XXVII

EXIGENCES QUALITATIVES MINIMALES

visées à l'article 171 quater octies

Est éligible à la prime prévue à l'article 171 quater decies le tabac de qualité saine, loyale et marchande, compte tenu des caractéristiques typiques de la variété en cause, et exempt des caractéristiques suivantes:

a)

morceaux de feuilles;

b)

feuilles très déchiquetées par la grêle;

c)

feuilles présentant de graves défauts d'intégrité et dont la surface est endommagée à plus d'un tiers;

d)

feuilles atteintes sur plus de 25 % de leur surface par des maladies ou par des dépréciations d'insectes;

e)

feuilles présentant des résidus de pesticides;

f)

feuilles pas mûres ou de coloration franchement verte;

g)

feuilles gelées;

h)

feuilles moisies ou pourries;

i)

feuilles ayant des nervures non séchées, humides ou affectées par la pourriture ou à côtes grasses ou non réduites;

j)

feuilles issues de bourgeons;

k)

feuilles ayant une odeur anormale pour la variété en question;

l)

feuilles souillées par de la terre adhérente;

m)

feuilles dont le taux d'humidité dépasse les limites de tolérance fixées à l'annexe XXVIII.

ANNEXE XXVIII

TAUX D’HUMIDITÉ

visé à l'article 171 quater undecies

Groupe de variétés

Taux d’humidité (en %)

Tolérances (en %)

I.

Tabac séché à l’air chaud

16

4

II.   

Tabac séché à l’air

Allemagne, France, Belgique, Autriche, Portugal — région autonome des Açores

22

4

Autres États membres et autres zones de production reconnues du Portugal

20

6

III.   

Tabac noir séché à l’air

Belgique, Allemagne, France, Autriche

 

 

Autres États membres

26

4

IV.

Tabac séché au feu

22

6

V.

Tabac séché au soleil

22

4

VI.

Basmas

16

4

VII.

Katerini

16

4

VIII.   

Kaba Koulak (classique)

Elassona, Myrodata

16

4

Agrinion, Zichnomyrodata

16

4

ANNEXE XXIX

MÉTHODES COMMUNAUTAIRES POUR LA DÉTERMINATION DU TAUX D'HUMIDITÉ DU TABAC BRUT

visées à l'article 171 quater undecies

I.   MÉTHODES À APPLIQUER

A.   Méthode Beaudesson

1.   Instruments

Étuve Beaudesson EM 10:

Sécheur électrique à air chaud dans lequel l'air traverse l'échantillon à sécher par convection forcée à l'aide d'un ventilateur ad hoc. Le taux d'humidité est déterminé par pesée avant et après séchage, le peson étant gradué de façon que l'indication donnée pour la masse de 10 grammes sur laquelle on opère corresponde directement à la valeur du taux d'humidité en pourcentage.

2.   Procédure

Une dose de 10 grammes est pesée dans une coupelle à fond perforé, puis engagée dans la colonne de séchage où elle est maintenue par une virole. L'étuve est mise en marche pendant cinq minutes au cours desquelles l'air chaud provoque le séchage de l'échantillon à une température voisine de 100 °C.

Au bout de cinq minutes, une minuterie arrête le processus. On relève la température atteinte par l'air à la fin du séchage grâce à un thermomètre incorporé. L'échantillon est pesé: son taux d’humidité est relevé directement et corrigé, s'il y a lieu, de quelques dixièmes de pourcentage en plus ou en moins selon la température relevée, suivant un barème fixé à l'appareil.

B.   Méthode Brabender

1.   Instruments

Étuve Brabender:

Sécheur électrique constitué d’une enceinte cylindrique thermorégulée et ventilée par convection forcée, dans laquelle on place simultanément dix coupelles métalliques garnies chacune de 10 grammes de tabac. Ces coupelles sont placées sur un plateau rotatif à dix positions qui permet, grâce à un volant de manœuvre central, d'amener successivement, après le séchage, chacune des coupelles à un poste de pesée inclus dans l'appareil: un système de leviers permet de placer successivement les coupelles sur le fléau d'une balance incorporée sans avoir à sortir les échantillons de l'enceinte. La balance est à indicateur optique et donne une lecture directe du taux d'humidité.

Une seconde balance est adjointe à l'appareil, laquelle ne sert qu'à la préparation des doses initiales.

2.   Procédure

Réglage du thermomètre à 110 °C.

Mise de l'enceinte en préchauffage, au minimum quinze minutes.

Préparation des dix doses de 10 grammes par pesée.

Garnissage de l'étuve.

Séchage pendant cinquante minutes.

Lecture des poids pour la détermination des taux d'humidité bruts.

C.   Autres méthodes

Les États membres peuvent utiliser d'autres méthodes de mesure, basées notamment sur la détermination de la résistance électrique ou la propriété diélectrique du lot en cause, à condition de calibrer ces résultats sur la base de l'examen d'un échantillon représentatif en utilisant une des méthodes visées aux points A et B.

II.   ÉCHANTILLONNAGE

Il sera procédé de la façon suivante pour l'échantillonnage des tabacs en feuilles en vue de la détermination de leur taux d'humidité selon une des méthodes visées aux points I. A et B.

1.   Sélection des échantillons

Prélever dans chacun des colis un nombre de feuilles proportionnel à leur poids respectif. Le nombre de feuilles doit être suffisant pour être représentatif de l’ensemble du colis.

Il y a lieu de prélever un nombre égal de feuilles de bordure, de feuilles de cœur et de feuilles intermédiaires.

2.   Homogénéisation

On mélange toutes les feuilles prélevées dans un sac en matière plastique et l'on procède au hachage de quelques kilogrammes (largeur de coupe de 0,4 à 2 millimètres).

3.   Sous-échantillonnage

Après hachage, mélanger très soigneusement le tabac haché et prélever un échantillon représentatif.

4.   Méthode de mesure

Les mesures doivent être effectuées sur la totalité du prélèvement ainsi réduit et des précautions doivent être prises pour éviter:

les variations d'humidité (récipient ou sac étanche),

une rupture de l'homogénéité par décantation (débris).

III.   NIVEAUX ET FRÉQUENCES DE L’ÉCHANTILLONNAGE ET MODE DE CALCUL DU POIDS ADAPTÉ

Le nombre d'échantillons à prélever pour la détermination du taux d'humidité du tabac brut doit être, pour chaque livraison, au moins égal à 3 pour chaque groupe de variétés. L’exploitant agricole et l'entreprise de première transformation peuvent demander, lors de la livraison du tabac, l’augmentation du nombre d'échantillons à prélever.

Le poids du tabac livré au cours d’une même journée par groupe de variétés est adapté sur la base de la moyenne du taux d'humidité mesuré. Il n'y a pas d'adaptation du poids du tabac éligible à la prime si le taux moyen d'humidité mesuré est inférieur ou supérieur de moins de 1 point par rapport à l'humidité de référence.

Le poids adapté est: poids total net du tabac livré au cours d’une même journée par groupe de variétés × (100 – indice d'humidité moyen)/(100 – indice d'humidité de référence pour la variété en cause). L'indice d'humidité moyen doit être une valeur entière, arrondie au nombre entier inférieur pour les décimales comprises entre 0,01 et 0,49 ou au nombre entier supérieur pour les décimales comprises entre 0,50 et 0,99.

ANNEXE XXX

RACHAT DE QUOTAS AU TITRE DES RÉCOLTES 2002 ET 2003

visé à l'article 171 quater septdecies

Producteurs dont le quota de production est inférieur à 10 tonnes

Groupe de variétés

Année

1re

2e

3e

4e

5e

Quotas du groupe I

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe II

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe III

— Récolte 2002

40 %

40 %

25 %

25 %

20 %

— Récolte 2003

75 %

75 %

50 %

25 %

25 %

Quotas du groupe IV

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe V

100 %

100 %

75 %

50 %

50 %

Quotas du groupe VI

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe VII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %

Quotas du groupe VIII

25 %

25 %

25 %

15 %

10 %


Producteurs dont le quota de production est supérieur ou égal à 10 tonnes et inférieur à 40 tonnes

Groupe de variétés

Année

1re

2e

3e

4e

5e

Quotas du groupe I

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe II

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe III

— Récolte 2002

35 %

35 %

20 %

20 %

20 %

— Récolte 2003

75 %

50 %

40 %

20 %

20 %

Quotas du groupe IV

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe V

90 %

90 %

50 %

50 %

50 %

Quotas du groupe VI

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VIII

25 %

25 %

20 %

10 %

10 %


Producteurs dont le quota de production est supérieur ou égal à 40 tonnes

Groupe de variétés

Année

1re

2e

3e

4e

5e

Quotas du groupe I

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe II

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe III

— Récolte 2002

30 %

30 %

20 %

15 %

15 %

— Récolte 2003

65 %

65 %

20 %

20 %

20 %

Quotas du groupe IV

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe V

75 %

75 %

40 %

40 %

40 %

Quotas du groupe VI

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

Quotas du groupe VIII

20 %

20 %

20 %

10 %

10 %

»

(1)  Méthode dénommée OLIAREA élaborée par le Centre commun de recherche de la Commission européenne.