30.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 347/19


RÈGLEMENT (CE) N o 2177/2005 DE LA COMMISSION

du 23 décembre 2005

fixant, pour la campagne de pêche 2006, les prix communautaires de vente des produits de la pêche énumérés à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 25, paragraphes 1 et 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour chacun des produits figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, un prix de vente communautaire est fixé, avant le début de la campagne de pêche, à un niveau au moins égal à 70 % et ne dépassant pas 90 % du prix d’orientation.

(2)

Les prix d’orientation pour la campagne de pêche 2006 ont été fixés pour l’ensemble des produits considérés par le règlement (CE) no …/… du Conseil (2).

(3)

Les prix sur le marché varient considérablement selon les espèces et les formes de présentation commerciale des produits, en particulier pour les calmars et les merlus.

(4)

Il convient dès lors, afin de déterminer le niveau permettant de déclencher la mesure d’intervention visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, de fixer des facteurs de conversion pour les différentes espèces et formes de présentation des produits congelés débarqués dans la Communauté.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix de vente communautaires visés à l’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, des produits énumérés à l’annexe II de ce règlement ainsi que les présentations et les facteurs de conversion auxquels ils se réfèrent, valables pour la campagne de pêche 2006, figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  Non encore paru au Journal officiel.


ANNEXE

PRIX DE VENTE ET FACTEURS DE CONVERSION

Espèce

Présentation

Facteur de conversion

Niveau d’intervention

Prix de vente

(en euros par tonne)

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 629

Merlus (Merluccius spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 043

Filets individuels

 

 

 

— avec peau

1,0

0,85

1 261

— sans peau

1,1

0,85

1 388

Dorades

(Dentex dentex et Pagellus spp.)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

1 362

Espadons (Xiphias gladius)

Entier ou éviscéré, avec ou sans tête

1,0

0,85

3 467

Crevettes Penaeidae

Congelées

 

 

 

a)

Parapenaeus Longirostris

1,0

0,85

3 464

b)

Autres Penaeidae

1,0

0,85

6 886

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et Sépioles (Sepiola rondeletti)

Congelées

1,0

0,85

1 654

Calmars et encornets (Loligo spp.)

 

 

 

 

a)

Loligo patagonica

— entier, non nettoyé

1,00

0,85

993

— nettoyé

1,20

0,85

1 191

b)

Loligo vulgaris

— entier, non nettoyé

2,50

0,85

2 482

— nettoyé

2,90

0,85

2 879

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

Congelées

1,00

0,85

1 819

Illex argentinus

— entier, non nettoyé

1,00

0,80

696

— tube

1,70

0,80

1 183

Formes de présentation commerciale:

:

entier, non nettoyé

:

poisson n’ayant subi aucun traitement

:

nettoyé

:

produit ayant au moins été éviscéré

:

tube

:

corps de calmar, ayant au moins été éviscéré et étêté