23.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 340/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2115/2005 DU CONSEIL

du 20 décembre 2005

établissant un plan de reconstitution du flétan noir dans le cadre de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil du 28 décembre 1978 concernant la conclusion par la Communauté économique européenne de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (2), la Communauté a approuvé cette convention («la convention de l’OPANO»).

(2)

La convention de l’OPANO établit un cadre de coopération multilatérale approprié dans le domaine de la conservation et de la gestion rationnelles des ressources halieutiques à l’intérieur de la zone qui y est définie.

(3)

Lors de sa réunion du mois de juin 2003, le conseil scientifique de l’OPANO a indiqué que le stock de flétan noir déclinait rapidement et recommandé une réduction importante du niveau du total admissible de captures (TAC).

(4)

Lors de sa vingt-cinquième assemblée générale annuelle, qui s’est tenue du 15 au 19 septembre 2003, l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) a adopté un plan de reconstitution sur quinze ans du flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO («le plan de reconstitution OPANO»). Les objectifs du plan de reconstitution OPANO sont les mêmes que ceux des plans de reconstitution prévus à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (3).

(5)

Pour reconstituer le stock, le plan de reconstitution OPANO prévoit une réduction du niveau du TAC jusqu’en 2007 ainsi que des mesures de contrôle visant à en garantir l’efficacité.

(6)

Le plan de reconstitution OPANO a été mis en œuvre sur une base provisoire par les règlements (CE) no 2287/2003 (4) et (CE) no 27/2005 (5) établissant, respectivement pour 2004 et 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture, en attendant l’adoption d’un règlement du Conseil mettant en œuvre des mesures pluriannuelles afin de reconstituer le stock de flétan noir.

(7)

Par conséquent, il est nécessaire de mettre en œuvre le plan de reconstitution sur une base permanente prévu à l’article 5 du règlement (CE) no 2371/2002. À cette fin, il convient d’arrêter une procédure pour la transmission de la liste des navires auxquels un permis de pêche spécial a été délivré conformément au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (6).

(8)

Afin de respecter les mesures de contrôle du plan de reconstitution OPANO, il convient d’imposer aux capitaines des navires communautaires des obligations en matière de notification et aux États membres l’obligation de répartir leurs quotas entre les navires autorisés à pêcher.

(9)

Des mesures de contrôle supplémentaires sont nécessaires pour garantir une mise en œuvre efficace à l’échelle communautaire et assurer la cohérence avec les plans de reconstitution adoptés par le Conseil dans d’autres zones. Il convient de prévoir notamment la notification préalable obligatoire de l’entrée au port désigné par les États membres et de limiter les marges de tolérance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles et conditions générales relatives à l’application par la Communauté d’un plan de reconstitution du stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO.

L’objectif de ce plan de reconstitution est de parvenir à une biomasse exploitable des effectifs âgés de cinq ans et plus de 140 000 tonnes en moyenne, permettant un rendement stable à long terme de la pêche au flétan noir.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«sous-zone 2 de l’OPANO», la zone géographique définie à l’annexe III, point 3 a), de la convention de l’OPANO;

2)

«divisions 3KLMNO», la zone géographique définie à l’annexe III, point 4 b), de la convention de l’OPANO.

Article 3

Totaux admissibles de captures (TAC)

Les TAC pour le stock de flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO sont fixés comme suit:

18 500 tonnes en 2006,

16 000 tonnes en 2007.

Toutefois, si de nouveaux niveaux de TAC sont adoptés au sein de l’OPANO, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, adapte les TAC prévus au premier alinéa.

Article 4

Interdiction concernant le flétan noir

Les navires de pêche communautaires ne sont pas autorisés à pêcher le flétan noir dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO ni à conserver à bord, à transborder ou à débarquer des flétans noirs pêchés dans cette zone s’ils ne sont pas titulaires d’un permis de pêche spécial, délivré par l’État membre de leur pavillon.

Article 5

Permis de pêche spéciaux pour le stock de flétan noir

1.   L’État membre veille à ce que les navires auxquels un permis de pêche spécial au sens de l’article 4 a été délivré soient inscrits sur une liste, avec leurs noms et numéro de fichier de la flotte de pêche communautaire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (7). Les États membres délivrent le permis de pêche spécial uniquement lorsqu’un navire a été inscrit dans le fichier des navires OPANO.

2.   Chaque État membre transmet à la Commission, sous une forme informatisée, la liste visée au paragraphe 1 et l’ensemble des modifications ultérieures.

3.   Les modifications de la liste visée au paragraphe 1 sont communiquées à la Commission au moins cinq jours avant la date à laquelle le navire nouvellement inscrit sur cette liste pénètre dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. La Commission transmet ces modifications sans délai au secrétariat de l’OPANO.

4.   Chaque État membre répartit son quota de flétan noir entre ses navires inscrits sur la liste visée au paragraphe 1. Les États membres informent la Commission de la répartition des quotas pour le 15 janvier de chaque année.

Article 6

Rapports

1.   Les capitaines des navires de pêche visés à l’article 5, paragraphe 1, transmettent à l’État membre du pavillon les rapports suivants:

a)

les quantités de flétan noir conservées à bord au moment de l’entrée du navire communautaire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ce rapport est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant l’entrée du navire dans ces zones;

b)

les quantités hebdomadaires de flétan noir. Ce rapport est envoyé pour la première fois au plus tard au terme du septième jour suivant la date d’entrée du navire dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO ou, si les opérations de pêche durent pendant plus de sept jours dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO, au plus tard le lundi pour les captures effectuées dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO au cours de la semaine précédente se terminant à minuit (24 heures) le dimanche;

c)

les quantités de flétan noir conservées à bord au moment où le navire communautaire quitte la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ce rapport, qui indique le nombre de jours de pêche et les captures totales dans ces zones, est transmis au plus tôt douze heures et au plus tard six heures avant chaque départ du navire de ces zones;

d)

les quantités chargées et déchargées pour chaque transbordement de flétan noir effectué pendant que le navire se trouvait dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO de l’OPANO. Ces rapports sont transmis au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant la fin de l’opération de transbordement.

2.   Dès réception des rapports visés au paragraphe 1, points a), c) et d), les États membres les transmettent à la Commission.

3.   Lorsque les prises de flétan noir transmises conformément au paragraphe 2 sont réputées avoir épuisé 70 % du quota attribué aux États membres, les capitaines transmettent tous les trois jours les rapports visés au paragraphe 1, point b).

Article 7

Marge de tolérance dans l’estimation des quantités enregistrées dans le livre de bord

Par dérogation aux dispositions de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (8) et de l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2868/88 de la Commission du 16 septembre 1988 fixant certaines modalités d’application du programme d’inspection commune internationale adopté par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (9), la marge de tolérance admise dans l’estimation des quantités de flétan noir pêché dans la sous-zone 2 et dans les divisions 3KLMNO exprimées en kilogrammes est fixée à 8 %.

Article 8

Ports désignés

1.   Le débarquement, à partir de navires visés à l’article 5, paragraphe 1, de quantités de flétan noir pêché dans la sous-zone 2 de l’OPANO et dans les divisions 3KLMNO en dehors des ports désignés par les parties contractantes à l’OPANO n’est pas autorisé, pas plus que les débarquements de flétans noirs dans les ports de parties non contractantes.

2.   Les États membres désignent les ports dans lesquels les débarquements de flétans noirs peuvent s’effectuer et définissent les procédures d’inspection et de surveillance y afférentes, y compris les conditions d’enregistrement et de communication des quantités de flétan noir débarquées dans chaque cas.

3.   Les États membres transmettent à la Commission pour le 15 janvier de chaque année une liste des ports désignés et, pour le 31 janvier, les procédures d’inspection et de surveillance y afférentes visées au paragraphe 2. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de l’OPANO.

4.   La Commission transmet sans délai à l’ensemble des États membres la liste des ports désignés visés au paragraphe 2 ainsi qu’une liste des ports désignés par d’autres parties à l’OPANO.

Article 9

Notification préalable

Les capitaines des navires de pêche visés à l’article 5, paragraphe 1, ou leurs représentants, avant toute entrée dans un port désigné, fournissent aux autorités compétentes des États membres dans lesquels se trouvent les ports où ils souhaitent accoster, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations suivantes:

1)

l’heure d’arrivée dans le port désigné;

2)

une copie du permis de pêche spécial visé à l’article 4;

3)

les quantités, en kilogrammes poids vif, de flétan noir conservées à bord;

4)

la ou les zones de l’OPANO où les captures ont été effectuées.

Article 10

Contrôle au port

1.   Les États membres veillent à ce que tous les navires visés à l’article 5, paragraphe 1, entrant dans un port désigné afin de débarquer et/ou de transborder du flétan noir capturé dans la sous-zone 2 et les divisions 3KLMNO de l’OPANO soient soumis à un contrôle dans le port conformément au régime d’inspection portuaire de l’OPANO.

2.   Il est interdit de décharger et/ou de transborder des captures se trouvant sur les navires visés au paragraphe 1 avant l’arrivée des inspecteurs.

3.   Toutes les quantités sont pesées par espèce avant d’être transportées vers un entrepôt frigorifique ou vers une autre destination.

4.   Les États membres transmettent le rapport d’inspection portuaire correspondant au secrétariat de l’OPANO, dans un délai de quatorze jours ouvrables à partir de la date d’inspection, et en adressent une copie à la Commission.

Article 11

Interdiction de débarquement et de transbordement applicable aux navires des parties non contractantes

Les débarquements et les transbordements de flétan noir provenant de navires de parties non contractantes ayant exercé des activités de pêche dans la zone de réglementation de l’OPANO sont interdits.

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2005.

Par le Conseil

La présidente

M. BECKETT


(1)  Avis rendu le 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 378 du 30.12.1978, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 653/80 (JO L 74 du 20.3.1980, p. 1).

(3)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(4)  JO L 344 du 31.12.2003, p. 1.

(5)  JO L 12 du 14.1.2005, p. 1.

(6)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(7)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25.

(8)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(9)  JO L 257 du 17.9.1988, p. 20. Règlement modifié par le règlement (CE) no 494/1997 (JO L 77 du 19.3.1997, p. 5).