22.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 337/20


RÈGLEMENT (CE) No 2107/2005 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2005

modifiant les règlements (CE) no 174/1999, (CE) no 2771/1999, (CE) no 2707/2000, (CE) no 214/2001 et (CE) no 1898/2005 dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment ses articles 10 et 15, son article 31, paragraphe 14, et son article 40,

considérant ce qui suit:

(1)

À compter du 1er janvier 2006, la directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (2) est abrogée par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (3) et remplacée par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (4) et par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (5).

(2)

Par souci de clarté, il convient d’adapter en conséquence les références à la directive 92/46/CEE qui figurent: dans le règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (6); dans le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (7); dans le règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (8); dans le règlement (CE) no 214/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du lait écrémé en poudre (9); dans le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (10).

(3)

En application de l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 1898/2005, le beurre d’intervention acheté conformément à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1255/1999 pour être vendu à prix réduit doit être entré en stock avant le 1er janvier 2003. Compte tenu des quantités restant disponibles et de la situation du marché, il y a lieu de remplacer la date précitée par celle du 1er janvier 2004, d’où la nécessité de modifier l’article 1er, point a), du règlement susmentionné.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er du règlement (CE) no 174/1999, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999 doivent être conformes aux dispositions du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (11) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (12), et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 2

À l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2771/1999, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (13) dispose des installations techniques appropriées;

Article 3

À l'article 3 du règlement (CE) no 2707/2000, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Une aide est accordée aux produits énumérés à l’annexe I du présent règlement uniquement si les produits sont conformes aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (14) et du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (15), et en particulier aux exigences relatives à la préparation dans un établissement agréé et aux exigences relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

Article 4

Le règlement (CE) no 214/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

elle est agréée conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (16) et dispose des installations techniques appropriées;

2)

À l’annexe I, la note 5 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(5)

Le lait utilisé pour la fabrication du lait écrémé en poudre doit satisfaire aux exigences prévues à l'annexe III, section IX, du règlement (CE) no 853/2004.»

Article 5

Le règlement (CE) no 1898/2005 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, point a), «1er janvier 2003» est remplacé par «1er janvier 2004»;

2)

À l’article 5, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le beurre, le beurre concentré, la crème et les produits intermédiaires visés au premier alinéa répondent aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (17) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (18), en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.

3)

À l’article 13, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le cas échéant, il a été agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004;»;

4)

À l’article 47, paragraphe 1, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il respecte les exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.»;

5)

À l’article 63, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

il est agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004;»

6)

À l’article 72, le point b) ii) est remplacé par le texte suivant:

«ii)

aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, en particulier en ce qui concerne la préparation dans un établissement agréé et la conformité avec les conditions relatives au marquage d’identification prévues à l’annexe II, section I, du règlement (CE) no 853/2004.»;

7)

À l’article 81, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le beurre est livré au bénéficiaire dans des emballages portant, de façon bien lisible et indélébile, outre la mention de la classe nationale de qualité et le marquage d’identification conformément à l’article 72, point b), l'une ou plusieurs des mentions figurant à l’annexe XVI, point 1.»

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2006 à l'exception de l'article 5, paragraphe 1, qui est applicable à partir du 16 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(3)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 33.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.

(6)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1513/2005 (JO L 241 du 17.9.2005, p. 45).

(7)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).

(8)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 865/2005 (JO L 144 du 8.6.2005, p. 41).

(9)  JO L 37 du 7.2.2001, p. 100. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1195/2005 (JO L 194 du 26.7.2005, p. 8).

(10)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1.

(11)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(12)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22

(13)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226, 25.6.2004, p. 22

(14)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(15)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22

(16)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22

(17)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(18)  JO L 139, 30.4.2004, p. 55. Version rectifiée au JO L 226, 25.6.2004, p. 22.»;