14.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 327/7


RÈGLEMENT (CE) No 2028/2005 DE LA COMMISSION

du 13 décembre 2005

relatif à l’ouverture, pour l’année 2006, du contingent tarifaire à l’importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu la décision 2004/859/CE du Conseil du 25 octobre 2004 concernant la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (2), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (3) et le protocole no 3 de l’accord instituant l’Espace économique européen (EEE) (4) fixent le régime commercial applicable à certains produits agricoles transformés et autres entre les parties contractantes.

(2)

Le protocole no 3 de l’accord instituant l’EEE, modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 138/2004 (5), prévoit l’application d’un droit nul à certaines eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées classées sous le code NC 2202 10 00 et certaines autres boissons non alcooliques contenant du sucre classées sous le code NC ex22029010.

(3)

Le droit nul pour les eaux et autres boissons en question a été temporairement suspendu pour la Norvège par l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (6), appelé ci-après «l’accord», approuvé par la décision 2004/859/CE. Conformément au point IV du procès-verbal approuvé de l’accord, les importations en franchise de droits de marchandises des codes NC 2202 10 00 et ex22029010 originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent exempté, alors que des droits doivent être payés pour les importations dépassant le quota.

(4)

Il y a lieu d’ouvrir le contingent tarifaire pour l’année 2006 pour les boissons non alcooliques en question. Conformément aux statistiques fournies par la Commission, le quota annuel pour 2005 relatif aux produits en question, ouvert par le règlement (CE) no 2185/2004 de la Commission (7), a été épuisé le 31 octobre 2005. Conformément au point IV du procès-verbal approuvé de l’accord, le contingent tarifaire pour 2006 devrait donc être augmenté de 10 %.

(5)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (8) établit des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de veiller à ce que le contingent tarifaire ouvert par ce règlement soit géré conformément à ces règles.

(6)

Afin de garantir la bonne gestion du quota tarifaire dans l’intérêt des opérateurs, le bénéfice de l’exonération des droits dans les limites du contingent devrait être temporairement subordonné à la présentation aux autorités douanières communautaires d’un certificat délivré par les autorités norvégiennes.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Du 1er janvier au 31 décembre 2006, le contingent tarifaire communautaire figurant à l’annexe 1 est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans cette annexe, dans les conditions qui y sont précisées.

2.   Les règles d’origine réciproques applicables aux marchandises énumérées à l’annexe I sont celles du protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange signé entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège.

3.   Le bénéfice de l’exonération des droits dans la limite du contingent tarifaire présenté à l’annexe 1 est subordonné à la présentation aux autorités douanières communautaires du certificat sous la forme indiquée à l’annexe II délivré aux exportateurs par les autorités norvégiennes dans l'une des langues communautaires.

4.   Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent ou pour lesquelles le certificat visé au paragraphe 3 n’a pas été présenté, un droit de 0,047 EUR/litre sera appliqué.

Article 2

Le contingent tarifaire communautaire visé à l’article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 70.

(3)  JO L 171 du 27.6.1973, p. 1.

(4)  JO L 22 du 24.1.2002, p. 37.

(5)  JO L 342 du 18.11.2004, p. 30.

(6)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 72.

(7)  JO L 373 du 21.12.2004, p. 10.

(8)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).


ANNEXE I

Quota tarifaire applicable aux importations de marchandises originaires de Norvège dans la Communauté

No d’ordre

Code NC

Désignation du produit

Contingent annuel en volume pour 2006

Taux de droit applicable dans les limites du contingent

Taux de droit applicable au-dessus du volume du contingent

09.0709

2202 10 00

— Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

15,73 millions de litres

Exemption

0,047 EUR/litre

ex22029010

Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)


ANNEXE II

Certificat pour l’entrée du livre de droit par la Communauté des eaux classées sous les codes NC 2202 10 00 et ex22029010

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