14.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 327/5 |
RÈGLEMENT (CE) No 2027/2005 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2005
relatif à l'ouverture, pour l'année 2006, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises originaires d'Islande résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,
vu la décision 1999/492/CE du Conseil du 21 juin 1999 concernant la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne, d'une part, et la République d'Islande, d'autre part, concernant le protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République d'Islande, approuvé par la décision 1999/492/CE, prévoit un contingent tarifaire annuel applicable à l'importation de sucreries, de chocolat et d’autres préparations alimentaires contenant du cacao originaires d'Islande. Il y a lieu d'ouvrir ce contingent pour l'année 2006. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) fixe des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de prévoir que le contingent tarifaire ouvert par le présent règlement est géré conformément à ces règles. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Du 1er janvier au 31 décembre 2006, les marchandises originaires d'Islande importées dans la Communauté qui figurent en annexe sont soumises aux droits indiqués dans cette annexe dans la limite du contingent annuel y mentionné.
Article 2
Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).
(2) JO L 192 du 24.7.1999, p. 47.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
ANNEXE
Numéro d'ordre |
Code NC |
Désignation des marchandises |
Contingent |
Taux de droit applicable |
09.0799 |
1704 90 10 1704 90 30 1704 90 51 1704 90 55 1704 90 61 1704 90 65 1704 90 71 1704 90 75 1704 90 81 1704 90 99 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) relevant du code NC 1704 90 |
500 tonnes |
50 % du taux du droit pays tiers (1) avec un maximum de 35,15 EUR/100 kg |
1806 32 10 1806 32 90 1806 90 11 1806 90 19 1806 90 31 1806 90 39 1806 90 50 1806 90 60 1806 90 70 1806 90 90 1905 31 11 1905 31 19 1905 31 30 1905 31 91 1905 31 99 1905 32 11 1905 32 19 1905 32 91 1905 32 99 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao relevant des codes NC 1806 32, 1806 90, 1905 31 et 1905 32 |
(1) Taux du droit pays tiers: taux constitué du droit ad valorem plus, le cas échéant, l'élément agricole, limité au taux maximal lorsque le tarif douanier commun le prévoit.