9.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 322/3


RÈGLEMENT (CE) N o 2002/2005 DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2005

rectifiant les règlements (CE) no 1735/2005, (CE) no 1740/2005 et (CE) no 1750/2005 établissant des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règlements (CE) no 1735/2005 (2), (CE) no 1740/2005 (3) et (CE) no 1750/2005 (4) de la Commission ont établi des valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes.

(2)

Une vérification a fait apparaître qu'une erreur s'est glissée dans l'annexe de ces règlements. Il importe dès lors de rectifier les règlements en cause.

(3)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit à son article 4, paragraphe 3, que lorsque, pour un produit, aucune valeur forfaitaire à l'importation n'est en vigueur pour une origine déterminée, c'est la moyenne des valeurs forfaitaires à l'importation qui s'applique. Il convient dès lors de recalculer cette moyenne si une des valeurs forfaitaires à l'importation qui la composent est rectifiée.

(4)

L'application de la valeur forfaitaire à l'importation rectifiée doit être demandée par l'intéressé afin d'éviter que ce dernier ne subisse rétroactivement des conséquences désavantageuses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l’importation applicables à certains produits figurant à l’annexe des règlements (CE) no 1735/2005, (CE) no 1740/2005 et (CE) no 1750/2005 sont remplacées par les valeurs forfaitaires à l’importation indiquées au tableau figurant en annexe.

Article 2

Sur demande de l'intéressé, le bureau de douane où la prise en compte a eu lieu procède au remboursement partiel des droits de douane pour les produits originaires des pays tiers concernés et mis en libre pratique pendant la période d'application des règlements rectifiés. Les demandes de remboursement doivent être introduites au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de l’entrée en vigueur du présent règlement, accompagnées de la déclaration de mise en libre pratique pour l’importation concernée.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 9 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)   JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(2)   JO L 279 du 22.10.2005, p. 3.

(3)   JO L 280 du 25.10.2005, p. 1.

(4)   JO L 282 du 26.10.2005, p. 1.


ANNEXE

(EUR par 100 kg)

Règlement

Code NC

Code des pays tiers

Valeur forfaitaire à l'importation

(CE) no 1735/2005

0702 00 00

052

49,2

096

30,0

204

43,1

999

40,8

(CE) no 1740/2005

0702 00 00

052

48,8

096

21,8

204

41,0

999

37,2

(CE) no 1750/2005

0702 00 00

052

46,7

096

24,7

204

39,7

999

37,0