8.12.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 320/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1999/2005 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2005

fixant les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévues par les décisions 2003/286/CE et 2003/18/CE du Conseil pour la Bulgarie et la Roumanie (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1271/2005 de la Commission du 1 août 2005 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2005 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) no 1279/98 pour la Bulgarie et la Roumanie (2) détermine les conditions dans lesquelles les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2005 peuvent être acceptées.

(2)

Les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Bulgarie et Roumanie, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2005, prévues à l'article 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1279/98, pour lesquelles des certificats ont été demandés ont été inférieures aux quantités disponibles. Il convient par conséquent, conformément au deuxième alinéa dudit article, d'ajouter les quantités restantes, au titre de cette période, aux quantités disponibles pour la période suivante, pour la Bulgarie et Roumanie.

(3)

Les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Bulgarie et Roumanie, pouvant être importées à des conditions spéciales au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006, doivent être déterminées en tenant compte des quantités restant disponibles au titre de la période écoulée, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1279/98,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation peuvent être introduites au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2006, pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus au règlement (CE) no 1279/98, figurent à l'annexe du présent règlement, par pays d'origine et numéro d'ordre des contingents.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 176 du 20.6.1998, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1240/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 34).

(2)  JO L 201 du 2.8.2005, p. 39.


ANNEXE

Quantités disponibles au titre de la période visée à l'article 2 du règlement (CE) no 1279/98 allant du 1er janvier au 30 juin 2006

Pays d'origine

Numéro d'ordre

Code NC

Quantité disponible

(t)

Roumanie

09.4753

0201

0202

3 788

09.4765

0206 10 95

0206 29 91

0210 20

0210 99 51

100

09.4768

1602 50

500

Bulgarie

09.4651

0201

0202

2 245

09.4784

1602 50

660