8.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 320/34 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1995/2005 DE LA COMMISSION
du 7 décembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 1864/2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission (2) prévoit deux périodes par an au cours desquelles des demandes de certificats d’importation peuvent être déposées. |
(2) |
Dans un souci d’alléger la charge administrative des autorités compétentes des États membres et des importateurs, il convient d’autoriser une seule demande par an. Afin de garantir la continuité des importations tout au long de l’année, il convient que les certificats soient valables à compter du jour de leur délivrance effective jusqu’au 31 décembre de l’année en cause. |
(3) |
Par souci d’une meilleure gestion, il y a lieu de modifier certains numéros d’ordre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 1864/2004. Pour des raisons de clarté, il convient de les répertorier tous à l’annexe I de ce règlement. |
(4) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1864/2004 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et de légumes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1864/2004 est modifié comme suit:
1) |
L’article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier 1. Un régime de contingents tarifaires est ouvert en ce qui concerne les importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30 (ci après dénommées “conserves de champignons”), selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume des contingents tarifaires, leur numéro d’ordre et leur période d’application sont précisés à l’annexe I. 2. Le taux de droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30. Toutefois, aucun droit n’est appliqué aux produits en provenance de Roumanie et de Bulgarie.» |
2) |
À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les certificats sont valables à compter du jour de leur délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu’au 31 décembre de l’année en cause.» |
3) |
À l’article 6, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. En ce qui concerne les importations en provenance de Chine et des autres pays, dans le cas où la quantité attribuée n’est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.» |
4) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Restrictions applicables aux demandes présentées par les différents importateurs 1. La quantité totale (poids net égoutté) pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées par un importateur traditionnel pour l’importation dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine et/ou d’autres pays ne peut être supérieure à 150 % de la quantité de référence. 2. La quantité totale (poids net égoutté) pour laquelle des demandes de certificats ont été présentées par un nouvel importateur pour l’importation dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine et/ou d’autres pays ne peut être supérieure à 1 % de la somme des contingents tarifaires alloués à la Chine et aux autres pays conformément à l’annexe I.» |
5) |
À l’article 8, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Les importateurs déposent leurs demandes de certificats au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de janvier.» |
6) |
À l’article 9, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois de janvier, les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés.» |
7) |
À l’article 10, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsqu’il apparaît que les quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées dépassent la quantité disponible, la Commission décide, par voie de règlement, de fixer un coefficient d’attribution à appliquer aux demandes de certificats en question.» |
8) |
À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. S’il apparaît que les demandes et/ou déclarations présentées par un importateur aux autorités compétentes d’un État membre sont fausses, trompeuses ou inexactes, à moins qu’il ne s’agisse d’une erreur manifeste, les autorités compétentes des États membres concernés excluent l’importateur en question du système de demandes de certificats pour la période suivante de dépôt des demandes, visée à l’article 8, paragraphe 2.» |
9) |
L’annexe I est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).
(2) JO L 325 du 28.10.2004, p. 30. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1857/2005 (JO L 297 du 15.11.2005, p. 9).
ANNEXE
«ANNEXE I
Volume, numéro d’ordre et période d'application des contingents tarifaires visés à l’article 1er, paragraphe 1, en tonnes (poids net égoutté) |
||
Pays d'origine |
numéro d’ordre |
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année |
Bulgarie |
09.4725 |
2 887,5 (1) |
Roumanie |
09.4726 |
500 |
Chine |
09.4157 |
23 750 |
Autres pays |
09.4158 |
3 290 |
(1) À compter du 1er janvier 2006, la quantité allouée à la Bulgarie est augmentée tous les ans de 275 tonnes.»