8.12.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/26


RÈGLEMENT (CE) No 1993/2005 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2005

relatif à l’ajustement de la restitution à l'exportation de malt prévu à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 18, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1680/78 de la Commission du 17 juillet 1978 ajustant la restitution à l’exportation de malt prévue à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2727/75 (2) a été modifié (3) de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Pour les exportations de malt d'orge effectuées pendant les trois premiers mois de la campagne avec une restitution préfixée avant le 1er juillet, le règlement (CE) no 1784/2003 prévoit à son article 15, paragraphe 4, les conditions dans lesquelles l'ajustement de la restitution préfixée doit être effectué.

(3)

Il convient de s'assurer, dans le cas où cet ajustement est à effectuer, que le malt d'orge exporté pendant les trois premiers mois de la campagne était en stock à la fin de la campagne précédente ou a été fabriqué à partir d'orge en stock à cette date. Il est donc nécessaire, à ces fins, de procéder à un contrôle des quantités d'orge et de malt en stock à la fin de la campagne en cause. Ces contrôles doivent être assurés par les organismes compétents de chaque État membre, à charge pour eux de prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des dispositions communautaires relatives à l'ajustement des restitutions à l'exportation de malt pendant la période considérée.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux stocks de malt ou d'orge existant à la fin d'une campagne qui sont exportés sous forme de malt pendant les trois premiers mois de la campagne suivante sous couvert de certificat comportant une restitution fixée à l'avance avant le 1er juillet.

2.   Le jour à prendre en considération pour la date de l'exportation est celui de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4).

Article 2

1.   Pour bénéficier de l'ajustement de la restitution à l'exportation de malt d'orge prévu à l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1784/2003, l'exportateur doit:

a)

si le malt a été fabriqué à partir d'orge en stock à la fin de la campagne de commercialisation, fournir à l'autorité compétente de l'État membre chargé du paiement de la restitution des documents attestant:

i)

que l'orge provient d'un stock déclaré à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouvait, conformément aux dispositions de l'article 3;

ii)

que le malt a été exporté après le 30 juin et avant le 1er octobre de l'année en cause;

b)

s'il s'agit de malt en stock à la fin de la campagne de commercialisation, fournir à l'autorité compétente de l'État membre chargé du paiement de la restitution des documents attestant:

i)

que le malt provient d'un stock déclaré à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel il se trouvait, conformément aux dispositions de l'article 3;

ii)

que le malt a été exporté après le 30 juin et avant le 1er octobre de l'année en cause.

2.   Le document visé au paragraphe 1, points a) i) et b) i), est conservé par l'autorité compétente chargée du paiement de la restitution.

Article 3

1.   Le détenteur de stocks de malt ou d'orge susceptibles d'être exportés sous forme de malt avec la restitution ajustée doit avoir introduit, par lettre recommandée ou par communication électronique envoyée au plus tard le troisième jour ouvrable du mois de juillet de l'année en cause, une déclaration à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel les stocks se trouvent en indiquant les stocks de malt et d'orge précités détenus chez lui au 30 juin. Cette déclaration doit contenir au minimum les données visées à l'annexe I.

2.   Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ont été remplies, l'autorité compétente délivre, sur demande de l'intéressé, une ou plusieurs attestations précisant que les produits exportés étaient effectivement en stock à la fin de la campagne de commercialisation précédente et peuvent de ce fait bénéficier de l'ajustement de la restitution conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1784/2003.

L'attestation ou les attestations délivrées ne peuvent porter au maximum que sur la quantité déclarée conformément au paragraphe 1. Sur demande de l'intéressé, une attestation déjà délivrée peut être remplacée par des attestations partielles.

Article 4

1.   L'autorité compétente de chaque État membre:

a)

exerce les contrôles nécessaires des stocks et de leurs mouvements sur son territoire;

b)

arrête toutes les mesures complémentaires nécessaires pour tenir compte des conditions particulières sur son territoire et fixe notamment les délais pendant lesquels les stocks et leurs mouvements sont soumis à contrôle.

2.   Les États membres communiquent à la Commission, pour le 31 décembre de l'année en cause au plus tard, un rapport écrit sur l'application du présent règlement faisant apparaître les quantités d'orge et de malt en stock à la fin de la campagne et les quantités de malt exportées ayant bénéficié des dispositions du présent règlement.

3.   Dans chaque État membre, l'autorité compétente est l'organisme d'intervention ou tout autre organisme désigné par l'État membre.

Article 5

Le règlement (CEE) no 1680/78 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2005.

Par la Commission

José Manuel BARROSO

Président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 193 du 18.7.1978, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2029/86 (JO L 173 du 1.7.1986, p. 44).

(3)  Voir l'annexe II.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.


ANNEXE I

Renseignements minimaux à fournir lors de la déclaration des stocks de malt ou d'orge présents au 30 juin

A.   Malt

1.

Quantité, ventilée selon la catégorie de malt,

2.

lieu de stockage.

B.   Orge

1.

Quantité,

2.

lieu de stockage,

3.

déclaration attestant que:

a)

l'orge ne provient pas de la nouvelle récolte dans la Communauté;

b)

l'orge est apte à être transformée en malt.


ANNEXE II

Règlement abrogé avec sa modification

Règlement (CEE) no 1680/78 de la Commission

(JO L 193 du 18.7.1978, p. 10)

Règlement (CEE) no 2029/86 de la Commission

(JO L 173 du 1.7.1986, p. 44)


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 1680/78

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, premier tiret, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, point a), phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, premier tiret, point a)

Article 2, paragraphe 1, point a) i)

Article 2, paragraphe 1, premier tiret, point b)

Article 2, paragraphe 1, point a) ii)

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, point b), phrase introductive

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b) i)

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret, point b)

Article 2, paragraphe 1, point b) ii)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Article 6

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III