1.12.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 315/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1962/2005 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2005
portant dérogation au règlement (CE) no 800/1999 en ce qui concerne la détermination du taux de restitution pour le lait et les produits laitiers dans le cas des livraisons visées aux articles 36 et 44 de ce règlement et effectuées du 1er au 16 juin 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
À compter du 17 juin 2005, le règlement (CE) no 909/2005 de la Commission du 16 juin 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) ne prévoit plus de restitutions à l’exportation pour les livraisons visées aux articles 36 et 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (3). |
(2) |
Conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, les États membres peuvent autoriser les exportateurs à utiliser une procédure suivant laquelle le dernier jour du mois est pris en considération pour la détermination du taux de la restitution applicable aux livraisons visées aux articles 36 et 44 de ce règlement et mises à bord chaque mois. Il n’est donc pas possible de déterminer le taux de restitution applicable aux livraisons de lait et de produits laitiers effectuées selon cette procédure du 1er au 16 juin 2005. |
(3) |
Il ne doit pas être porté atteinte au droit à la restitution sur les livraisons effectuées, selon la procédure prévue à l’article 37 du règlement (CE) no 800/1999, avant la date d’entrée en vigueur du règlement (CE) no 909/2005. Pour déterminer cette restitution, il est donc nécessaire de fixer la date à prendre en considération à cet effet, par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, la date du 16 juin 2005 est prise en considération pour déterminer le taux de restitution applicable au lait et aux produits laitiers dans le cas des livraisons visées à l’article 36, paragraphe 1, points a) et c), ainsi qu’à l’article 44, paragraphe 1, points a) et b), de ce règlement et effectuées du 1er au 16 juin 2005 conformément à la procédure prévue à l’article 37 dudit règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 154 du 17.6.2005, p. 10.
(3) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).