29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1949/2005 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

modifiant le règlement (CE) no 1917/2000 en ce qui concerne les mouvements particuliers et l'exclusion des échanges relatifs aux opérations de réparation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, son article 6, paragraphe 2, son article 9, paragraphe 1, son article 10, paragraphe 4 et son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1917/2000 de la Commission du 7 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CE) no 1172/95 du Conseil en ce qui concerne la statistique du commerce extérieur (2) définit les données devant être collectées pour l'établissement des statistiques du commerce extérieur et énumère les marchandises et les mouvements de marchandises qui doivent être exclus ou qui doivent faire l'objet de dispositions particulières pour des raisons méthodologiques.

(2)

Il convient d'appliquer, le cas échéant, des définitions et des concepts communs, tant pour les données concernant les échanges de biens entre États membres que pour celles concernant les échanges de biens avec les pays tiers. Étant donné que le règlement (CE) no 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 3330/91 (3) du Conseil a modifié le cadre dans lequel sont produites les statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres, il s'avère nécessaire d'adapter en conséquence les dispositions d'application pour les statistiques relatives aux échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers.

(3)

Selon les recommandations internationales et les dispositions en vigueur en matière de statistiques communautaires des échanges de biens entre les États membres, les biens en réparation doivent être exclus des statistiques relatives aux échanges de biens. Par conséquent, il convient également d'exclure les biens en réparation des statistiques communautaires sur les échanges de biens avec les pays tiers.

(4)

Pour garantir la comparabilité des informations relatives, d'une part, à des biens particuliers échangés à l'intérieur de la Communauté et, d'autre part, à ceux qui sont échangés avec des pays tiers, il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux ensembles industriels, aux bateaux et aux aéronefs, aux provisions de bord et de soute, aux envois échelonnés, aux installations en haute mer, aux véhicules spatiaux, à l'électricité, au gaz et aux produits de la mer.

(5)

Des spécifications supplémentaires doivent être prévues pour les biens à usage temporaire afin d'harmoniser les modalités selon lesquelles ces biens sont exclus des statistiques communautaires sur les échanges de biens avec les pays tiers.

(6)

Le système de codification servant à décrire la nature des transactions doit être aligné sur les dispositions applicables aux statistiques des échanges de biens entre États membres.

(7)

Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 1917/2000.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1917/2000 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement de base, les statistiques sur les échanges de biens qui sont transmises à la Commission ne couvrent pas des marchandises qui sont:

en libre pratique après perfectionnement actif ou transformation sous douane,

contenues dans la liste des exonérations à l’annexe 1.»

2)

À l'article 15, paragraphe 2, le point m) suivant est ajouté:

«m)

l'électricité et le gaz.»

3)

À l'article 16, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres peuvent appliquer une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement statistique de l'exportation d'ensembles industriels.

3.   La simplification n'est applicable qu'aux exportations d'ensembles industriels dont la valeur statistique globale de chacun est supérieure à 3 millions EUR, à moins qu'il ne s'agisse d'ensembles industriels de remploi; dans ce cas, les États membres informent la Commission des critères utilisés.

La valeur statistique globale d'un ensemble industriel résulte de l'addition, d'une part, des valeurs statistiques de ses composants et, d'autre part, des valeurs statistiques des marchandises visées au paragraphe 1, deuxième alinéa.»

4)

L'article 17 est remplacé par le texte suivant:

«Article 17

1.   Aux fins du présent chapitre, les composants qui relèvent d'un chapitre déterminé de la nomenclature combinée se classent sous la sous-position de regroupement des ensembles industriels du chapitre 98 de ladite nomenclature.

2.   Dans les cas où les États membres n'autorisent pas une procédure de déclaration simplifiée pour l'enregistrement des composants d'ensembles industriels sous les sous-positions de regroupement prévues au chapitre 98, ces éléments sont classés sous les sous-positions appropriées dans les autres chapitres de la nomenclature combinée.»

5)

L'article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Les numéros de code relatifs aux sous-positions de regroupement pour ensembles industriels sont composés suivant les règles visées ci-après, conformément à la nomenclature combinée:

a)

le code est composé de huit chiffres;

b)

les quatre premiers chiffres sont 9880;

c)

les cinquième et sixième chiffres correspondent au chapitre de la nomenclature combinée auquel les éléments des composants sont rattachés;

d)

les septième et huitième chiffres sont 0.»

6)

Le paragraphe 3 de l'article 19 est supprimé.

7)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“propriété d'un bateau ou d'un aéronef”: le fait pour une personne physique ou morale d'être enregistrée comme étant le propriétaire d'un bateau ou d'un aéronef;»

b)

le point d) est supprimé.

8)

L'article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

1.   Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:

a)

le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans un pays tiers à une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant; cette opération est traitée comme une importation;

b)

le transfert de la propriété d'un bateau ou d'un aéronef immatriculé dans le registre national respectif, d'une personne physique ou morale établie dans l'État membre déclarant à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers; cette opération est traitée comme une exportation;

c)

l'entrée d'un bateau ou d'un aéronef sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon.

Aux fins du point b), l'exportation est enregistrée dans l'État membre de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf.

Aux fins du point c), le terme «travail à façon» ne recouvre que les opérations ayant pour objectif de produire un bateau ou un aéronef neuf ou réellement amélioré.

2.   Les statistiques relatives aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:

a)

le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;

b)

le régime statistique;

c)

le pays partenaire, notamment:

dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), le pays tiers de construction, si le bateau ou l'aéronef est neuf; dans les autres cas, le pays tiers où est établie la personne physique ou morale transférant la propriété du bateau ou de l'aéronef,

dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point b), le pays tiers où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du bateau ou de l'aéronef,

dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c), le pays tiers de provenance pour les bateaux et aéronefs entrant sur le territoire statistique de la Communauté, et le pays de destination pour les bateaux et aéronefs quittant le territoire statistique de la Communauté;

d)

la quantité, en nombre de pièces et dans les autres unités supplémentaires éventuellement prévues par la nomenclature combinée, pour les bateaux, et la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires, pour les aéronefs;

e)

la valeur statistique, c'est-à-dire le montant total qui serait facturé – hors coût de transport et d'assurance – en cas de vente ou d'achat de la totalité du bateau ou de l'aéronef.

3.   La période de référence est le mois au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points a) et b), ou le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point c).»

9)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/1995, y compris aux informations contenues dans les registres nationaux des navires ou des aéronefs qui peuvent être nécessaires pour identifier le transfert de propriété de tels biens.»

10)

À l'article 24, paragraphe 2), le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QS;»

11)

L'article 25 est remplacé par le texte suivant:

«Article 25

Aux fins du présent chapitre, on entend par “envois échelonnés” les importations ou exportations, sur plusieurs envois, des différentes composantes d'une marchandise complète, non montée ou démontée, pour répondre à des exigences commerciales ou de transport.»

12)

Le paragraphe 2 de l'article 29 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:

a)

le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;

b)

le code pays du pays partenaire ou le code pays simplifié QW;

c)

le régime statistique;

d)

la quantité en masse nette;

e)

la valeur statistique.

Aux fins du point a), les codes simplifiés suivants sont utilisés pour les biens destinés aux personnes exploitant l'installation en haute mer ou au fonctionnement des moteurs, des machines et autres appareils de l'installation en haute mer:

9931 24 00: biens des chapitres 1 à 24 de la NC,

9931 27 00: biens du chapitre 27 de la NC,

9931 99 00: biens classés ailleurs.

Sans préjudice de la réglementation douanière, le “pays partenaire” visé au point b) s'entend de celui où est établie la personne physique ou morale assurant l'exploitation commerciale de l'installation, pour les biens en provenance ou à destination de telles installations.»

13)

L'article 31 est remplacé par le texte suivant:

«Article 31

1.   Font l'objet de la statistique du commerce avec les pays tiers et d'une transmission à la Commission:

a)

l'entrée d'un véhicule spatial sur le territoire statistique de la Communauté ou sa sortie du territoire statistique de la Communauté en raison d'opérations en vue d'un travail à façon ou après travail à façon;

b)

le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété entre une personne physique ou morale établie dans un pays tiers et une personne physique ou morale établie dans un État membre;

c)

le lancement dans l'espace d'un véhicule spatial ayant fait l'objet d'un transfert de propriété d'une personne physique ou morale établie dans un État membre à une personne physique ou morale établie dans un pays tiers.

Les opérations visées au point b) sont enregistrées comme une importation dans l'État membre où est établi le nouveau propriétaire.

Les opérations visées au point c) sont enregistrées comme une exportation par l'État membre constructeur du véhicule spatial fini.

Aux fins du présent paragraphe, les termes “travail à façon” ne recouvrent que les opérations ayant pour objectif de produire un véhicule spatial neuf ou réellement amélioré.

2.   Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 1, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:

a)

le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;

b)

le code du pays partenaire;

c)

le régime statistique;

d)

la quantité, en masse nette et en unités supplémentaires;

e)

la valeur statistique correspondant à la valeur “à l'usine” du véhicule spatial, conformément aux conditions de livraison précisées à l’annexe III du présent règlement.

Aux fins du point b), le “pays partenaire” est déterminé conformément aux critères suivants:

en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point a), le “pays partenaire” est le pays tiers d’origine pour les véhicules spatiaux entrant sur le territoire statistique de la Communauté et le pays de destination pour les véhicules spatiaux quittant le territoire statistique de la Communauté,

en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point b), le “pays partenaire” est le pays de construction du véhicule spatial fini,

en ce qui concerne les opérations visées au paragraphe 1, point c), le “pays partenaire” est celui où est établie la personne physique ou morale à laquelle est transférée la propriété du véhicule spatial.

3.   La période de référence est le mois au cours duquel le mouvement est réalisé, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, point a), ou celui au cours duquel a lieu le transfert de propriété, dans le cas des opérations visées au paragraphe 1, points b) et c).»

14)

Au titre II, les chapitres 9 et 10 suivants sont insérés après l'article 31:

«CHAPITRE 9

Électricité et Gaz

Article 31 bis

En plus des sources de données prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, les autorités nationales peuvent demander que des informations pertinentes pour la surveillance des flux commerciaux d'électricité et de gaz entre un État membre déclarant et les pays tiers soient fournies directement par des opérateurs établis dans l'État membre déclarant qui sont propriétaires ou exploitants du réseau national de transport d'électricité ou de gaz.

CHAPITRE 10

Produits de la mer

Article 31 ter

1.   Aux fins du présent article, on entend par “produits de la mer” les produits de la pêche, minéraux, débris et tous les autres produits qui n’ont pas encore été débarqués par des bateaux de haute mer.

2.   Les statistiques du commerce extérieur qui font l'objet d'une transmission à la Commission couvrent les opérations suivantes:

a)

le débarquement de produits de la mer dans les ports de l'État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre; ces opérations sont traitées comme des importations;

b)

le débarquement de produits de la mer dans les ports d'un pays tiers par des bateaux immatriculés dans un État membre déclarant, ou l'achat de tels produits à des bateaux immatriculés dans un État membre par des bateaux immatriculés dans un pays tiers; ces opérations sont traitées comme des exportations.

3.   Les résultats mensuels relatifs aux opérations visées au paragraphe 2, que les États membres transmettent à la Commission, comprennent les données suivantes:

a)

le code correspondant à la subdivision de la nomenclature combinée;

b)

le code du pays partenaire, à savoir:

à l'importation, le pays tiers dans lequel est immatriculé le bateau ayant réalisé la capture de produits de la mer,

à l'exportation, le pays tiers dans lequel les produits de la mer sont débarqués ou dans lequel le bateau acquéreur de ces produits est immatriculé;

c)

le régime statistique;

d)

la quantité en masse nette;

e)

la valeur statistique.

4.   Les autorités nationales ont accès à des sources de données additionnelles, autres que celles qui sont prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 1172/95, y compris aux informations contenues dans les déclarations établies par les bateaux immatriculés dans les registres nationaux en ce qui concerne les produits de la mer débarqués dans des pays tiers.»

15)

Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant en annexe au présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 229 du 9.9.2000, p. 14.

(3)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Les annexes I et II du règlement (CE) no 1917/2000 sont remplacées par le texte suivant:

«

ANNEXE I

Liste des marchandises visées à l'article 2 qui sont exclues des statistiques relatives aux échanges de biens avec les pays tiers à transmettre à la Commission (Eurostat)

Sont exclues de l'élaboration les données relatives aux marchandises suivantes:

a)

les moyens de paiement ayant cours légal et les valeurs;

b)

l'or dit monétaire;

c)

les secours d'urgence aux régions sinistrées;

d)

de par la nature diplomatique ou similaire de leur destination:

1)

les marchandises bénéficiant de l'immunité diplomatique et consulaire ou similaire;

2)

les cadeaux offerts à un chef d'État, aux membres d'un gouvernement ou d'un parlement;

3)

les objets circulant dans le cadre de l'aide mutuelle administrative;

e)

pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet d'une transaction commerciale:

1)

les ordres, distinctions honorifiques, prix d'honneur, médailles et insignes commémoratifs;

2)

le matériel, les provisions et les objets de voyage, y compris les articles de sport, destinés à l'usage ou à la consommation personnelle, qui accompagnent, précèdent ou suivent le voyageur;

3)

les trousseaux de mariage, les objets de déménagement ou d'héritage;

4)

les cercueils, les urnes funéraires, les objets d'ornement funéraire et les objets destinés à l'entretien des tombes et des monuments funéraires;

5)

les imprimés publicitaires, modes d'emploi, prix courants et autres articles publicitaires;

6)

les marchandises devenues inutilisables ou n'étant pas utilisables industriellement;

7)

le lest;

8)

les timbres-poste;

9)

les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales;

f)

les produits utilisés dans le cadre d'actions communes exceptionnelles en vue de la protection des personnes ou de l'environnement;

g)

les marchandises faisant l'objet d'un trafic non commercial entre personnes physiques résidant dans les zones frontalières définies par les États membres (trafic frontalier); les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens-fonds situés en dehors, mais à proximité immédiate, du territoire statistique sur lequel leur exploitation a son siège;

h)

pour autant que l'échange soit de nature temporaire, les marchandises importées ou exportées en vue de la réparation des moyens de transport, des conteneurs et du matériel accessoire de transport, mais qui ne sont pas placées sous un régime de perfectionnement, ainsi que les pièces remplacées à l'occasion de ces réparations;

i)

les marchandises exportées destinées aux forces armées nationales stationnées en dehors du territoire statistique, ainsi que les marchandises importées qui avaient été emportées par les forces armées nationales hors du territoire statistique, ainsi que les marchandises acquises ou cédées sur le territoire statistique d'un État membre par les forces armées étrangères qui y sont stationnées;

j)

les biens véhiculant de l'information, tels que les disquettes, les bandes informatiques, les films, les plans, les cassettes audio et vidéo, les CD-ROM, échangés en vue de la fourniture d'information, lorsqu'ils sont conçus à la demande d'un client particulier ou ne font pas l'objet d'une transaction commerciale, ainsi que les biens livrés en complément d'un bien véhiculant de l'information, en vue d'une mise à jour par exemple, et ne faisant pas l'objet d'une facturation au destinataire du bien;

k)

les véhicules lanceurs de véhicules spatiaux:

à l'exportation et à l'importation, en vue de leur lancement dans l'espace,

au moment de leur lancement dans l'espace;

l)

les biens destinés à être réparés et après réparation et les pièces de rechange associées. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d’origine. L’objectif de l’opération est simplement de conserver les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations, mais ne modifie en aucune façon la nature des biens;

m)

les biens destinés à un usage temporaire, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:

1)

aucun perfectionnement n'est envisagé ni réalisé;

2)

la durée prévue de l’utilisation temporaire ne dépasse pas vingt-quatre mois.

ANNEXE II

Liste des transactions visée à l'article 13, paragraphe 2

A

B

1)

Transactions entraînant un transfert effectif ou prévu de propriété contre compensation (financière ou autre) (à l'exception des transactions à enregistrer sous les codes 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1)

Achat/vente ferme (2)

2)

Livraison pour vente à vue ou à l'essai, pour consignation ou avec l'intermédiaire d'un agent commissionné

3)

Troc (compensation en nature)

4)

Achats personnels des voyageurs

5)

Leasing financier (location-vente) (3)

2)

Envois en retour de marchandises après enregistrement de la transaction originelle sous le code 1 (4); remplacement de marchandises à titre gratuit (4)

1)

Envoi en retour de marchandises

2)

Remplacement de marchandises retournées

3)

Remplacement (par exemple: sous garantie) de marchandises non retournées

3)

Transactions (non temporaires) entraînant un transfert de propriété sans compensation (financière ou autre)

1)

Marchandises fournies dans le cadre de programmes d'aide commandés ou financés en partie ou totalement par la Communauté européenne

2)

Autre aide gouvernementale

3)

Autre aide (privée, organisation non gouvernementale)

4)

Autres

4)

Opérations en vue d'un travail à façon (5) (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7)

 (8)

5)

Opérations faisant suite à un travail à façon (5) (à l'exception des opérations à enregistrer sous le code 7)

 (8)

6)

Transactions particulières à des fins nationales (6)

 (8)

7)

Opérations au titre d'un programme commun de défense ou d’un autre programme intergouvernemental de fabrication coordonnée (par exemple: Airbus)

 (8)

8)

Fourniture de matériaux et d'équipements dans le cadre d'un contrat général (7) de construction ou de génie civil

 (8)

9)

Autres transactions

 (8)

»

(1)  Cette rubrique couvre la plupart des exportations et des importations, c'est-à-dire les transactions pour lesquelles:

il y a un transfert de propriété entre un résident et un non-résident, et

il y a ou il y aura compensation financière ou en nature (troc).

Il est à noter que ceci s'applique également aux mouvements entre entités d'une même entreprise ou d'un même groupe d'entreprises et aux mouvements depuis/vers des centres de distribution, sauf si ces opérations ne font pas l'objet d'un paiement ou d'une autre compensation (dans ce cas, une telle transaction serait reprise dans le code 3).

(2)  Y compris les remplacements effectués à titre onéreux de pièces détachées ou d'autres marchandises.

(3)  Leasing financier (location-vente): les loyers sont calculés de manière à couvrir entièrement ou presque entièrement la valeur des biens. Les risques et les bénéfices liés à la possession des biens sont transférés au locataire. À la fin du contrat, le locataire devient effectivement propriétaire des biens.

(4)  Les envois en retour et les remplacements de marchandises enregistrées originellement sous les rubriques 3 à 9 de la colonne A doivent être relevés sous les rubriques correspondantes.

(5)  Le travail à façon couvre des opérations (transformation, construction, montage, amélioration, rénovation …) ayant pour objectif de produire un article neuf ou réellement amélioré. Cela n’implique pas nécessairement une modification de la classification du produit. Les opérations de perfectionnement réalisées par le façonneur pour son propre compte sont exclues de cette rubrique; elles doivent être enregistrées sous la rubrique 1 de la colonne A.

Les biens destinés à un travail à façon ou après travail à façon doivent être enregistrés comme importations et exportations.

Toutefois, une réparation ne devrait pas être enregistrée sous cette rubrique. Une réparation implique la restauration de biens dans leur fonction ou état d'origine. L’objectif de l’opération est simplement de maintenir les biens en état de marche; cette opération peut impliquer une certaine reconstruction ou des améliorations mais ne modifie en rien la nature des biens.

Les biens destinés à la réparation et après réparation sont exclus des statistiques du commerce extérieur (voir l'annexe I, point l).

(6)  Les opérations enregistrées sous cette rubrique peuvent être, par exemple: des transactions n’impliquant pas de transfert de propriété, par exemple des réparations, une location, un prêt, un leasing opérationnel et d'autres utilisations temporaires, à l’exception du travail à façon (livraison ou retour). Les opérations enregistrées sous ce code ne sont pas transmises à la Commission.

(7)  Pour les transactions à enregistrer sous la rubrique 8 de la colonne A, il ne doit pas y avoir de facturation séparée des marchandises, mais seulement facturation pour l'ensemble de l'ouvrage. Sinon, les transactions doivent être enregistrées sous la rubrique 1.

(8)  Les numéros de code à des fins nationales peuvent être repris dans la colonne B, à condition que seuls les numéros de code de la colonne A soient transmis à la Commission.