26.11.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 311/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1936/2005 DU CONSEIL
du 21 novembre 2005
modifiant le règlement (CE) no 27/2005 en ce qui concerne le hareng, le flétan noir et le poulpe
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 27/2005 (2) établit, pour 2005, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures. |
(2) |
Conformément à de nouveaux avis scientifiques, la Commission internationale des pêches de la Baltique a adopté une recommandation visant à accroître pour la Communauté les possibilités de pêche de hareng dans les sous-divisions 30 et 31 de la mer Baltique de 15 000 tonnes à 86 856 tonnes. Il y a lieu de mettre en œuvre cette augmentation. |
(3) |
Conformément aux statistiques corrigées des captures, il convient que la Lituanie ait accès à des possibilités de pêche à concurrence de 10 tonnes de flétan noir dans la division IIa (eaux communautaires) et les sous-zones IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales). Il convient donc de mettre en œuvre le chiffre corrigé. |
(4) |
Afin de contribuer à la conservation du poulpe, et en particulier protéger les juvéniles, il est nécessaire de fixer en 2005 une taille minimale pour le poulpe issu des eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers situés dans la zone de la Copace, dans l’attente de l’adoption du règlement modifiant le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (3). |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 27/2005 en conséquence. |
(6) |
Compte tenu de l’urgence en la matière, il est impératif d’octroyer une exception au délai de six semaines visé au point I, sous 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes IA, IB et III du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2005.
Par le Conseil
Le président
J. STRAW
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 12 du 14.1.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1300/2005 (JO L 207 du 10.8.2005, p. 1).
(3) JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1568/2005 (JO L 252 du 28.9.2005, p. 2).
ANNEXE
Les annexes du règlement (CE) no 27/2005 sont modifiées comme suit:
1) |
À l’annexe I A: La rubrique concernant l’espèce Hareng dans les sous-divisions 30-31 est remplacée par la suivante:
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2) |
À l’annexe II B: La rubrique concernant l’espèce Flétan noir dans la zone IIa (eaux communautaires), IV, VI (eaux communautaires et eaux internationales) est remplacée par la suivante:
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3) |
À l’annexe III: La partie suivante est ajoutée: «PARTIE J COPACE La taille minimale fixée pour le poulpe (octopus vulgaris) dans les eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers et situées dans la zone de la Copace doit être de 450 g (éviscéré). Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer en vue de la mise en vente ou de mettre en vente des poulpes n’ayant pas la taille minimale requise de 450 g (éviscéré). Ils sont immédiatement rejetés dans la mer.» |
(1) Seule la pêche à la palangre est autorisée dans VI.
(2) À prélever dans les eaux communautaires de II et VI.»