12.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 267/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1659/2005 DU CONSEIL

du 6 octobre 2005

instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 13 avril 2005, la Commission a, par le règlement (CE) no 552/2005 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations, dans la Communauté, de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»).

(2)

Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2003 et le 31 mars 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances utiles aux fins de l'analyse du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2001 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

2.   Suite de la procédure

(3)

À la suite de l'institution d'un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la RPC, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Les parties qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues.

(4)

La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, au besoin, les conclusions provisoires ont été modifiées pour en tenir compte. Après l'institution de mesures provisoires, une vérification a été effectuée dans les locaux des sociétés suivantes:

Carboref GmbH, Allemagne (importateur indépendant),

Duferco S.A., Suisse (importateur indépendant),

Duferco La Louvière, Belgique (utilisateur),

Refratechnik Steel GmbH, Allemagne (importateur lié).

(5)

La Commission a ensuite divulgué tous les faits et considérations essentiels sur la base desquels elle envisageait de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre du droit provisoire. Elle a également accordé aux parties intéressées un délai pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations ainsi communiquées. Les commentaires présentés oralement ou par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération aux fins des conclusions définitives.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

(6)

Il est rappelé qu'au considérant 12 du règlement provisoire, le produit concerné a été défini comme étant des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la RPC («le produit concerné»), relevant normalement des codes NC ex 6815 91 00 et ex 6815 99 10. Au cours de l'enquête, il a été constaté que le code NC ex 6815 99 90 pouvait également être légitimement utilisé pour les importations du produit concerné.

(7)

L'enquête a montré que le produit concerné avait aussi été importé sous les codes NC ex 6815 10 10, ex 6902 10 00 et ex 6903 90 90 (ex 6903 90 20 avant le 1er janvier 2004) au cours de la période d'enquête. Cependant, les codes NC relevant du chapitre 69 (produits céramiques) ne devraient être utilisés que pour les produits cuits et non pour le produit concerné, qui n'est pas cuit. En outre, le code NC 6815 10 10 comprend des produits dont la caractéristique essentielle est le charbon, alors que le produit concerné se caractérise principalement par sa teneur en oxyde de magnésium. En conséquence, toute importation du produit concerné effectuée sous lesdits codes serait jugée inacceptable. Afin d'éviter des erreurs de classement à l'avenir et de garantir l'emploi correct des codes, les autorités douanières ont été alertées au moyen d'un formulaire spécial d'information sur les risques.

(8)

L'une des parties intéressées a fait valoir que seuls les codes NC 6815 91 00 et 6815 99 10 avaient été mentionnés dans l'avis d'ouverture et que l'enquête ne pouvait donc pas être étendue aux codes additionnels. Les codes NC mentionnés dans l'avis d'ouverture n'y figurent, toutefois, qu'à titre d'information et ne présentent aucun caractère contraignant, seule la description du produit, et notamment ses propriétés physiques et chimiques, présentant un intérêt au regard du champ d'application de l'enquête. Tous les types de briques de magnésie présentant les mêmes propriétés physiques et chimiques essentielles et ayant peu ou prou la même utilisation devraient dès lors être couverts par l'enquête, indifféremment de leur classement tarifaire. Le champ d'application de l'enquête n'a donc pas été étendu. L'enquête a précisé que le produit concerné pouvait légitimement être importé sous les codes NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90. Si, toutefois, le produit concerné a été, par erreur, déclaré sous un autre code NC, l'enquête ne l'en a pas moins pris en compte.

(9)

En l'absence d'autres observations relatives à la définition du produit concerné et du produit similaire, il est conclu que le produit concerné correspond à des briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la RPC et relevant des codes NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90. Les conclusions des considérants 13 à 16 du règlement provisoire sont aussi confirmées.

C.   DUMPING

1.   Méthode générale

(10)

La méthode générale pour établir si les importations du produit concerné dans la Communauté ont fait l'objet d'un dumping a été décrite dans le règlement provisoire. Exposée notamment aux considérants 35, 45 et 61 du règlement provisoire, cette méthode générale est confirmée.

2.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(11)

Comme indiqué au considérant 28 du règlement provisoire, un producteur-exportateur n'a pas été en mesure d'apporter des éléments de preuve concluants attestant que ses actifs avaient été estimés de manière indépendante à leur valeur sur le marché. Il n'a pu démontrer que tous les coûts avaient été pris en compte à leur valeur marchande. Le producteur-exportateur en question a réitéré les mêmes allégations à l'issue de l'adoption du règlement provisoire. Bien que n'ayant pas répondu dans des délais pourtant allongés, il a prétendu avoir apporté de nouveaux éléments de preuve concernant l'évaluation des actifs susceptibles de motiver la révision de la décision de ne pas lui accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(12)

Il convient de noter que ledit producteur-exportateur n'a pas fourni les documents requis dans les délais impartis, ce qui suffirait déjà à rejeter ses allégations. Néanmoins, l'examen des documents reçus a fait apparaître qu'aucun élément de preuve nouveau ne venait étayer ces allégations. Dès lors, à supposer même que ces documents puissent être pris en considération, ils ne changeraient en rien les conclusions du règlement provisoire. La décision de ne pas octroyer le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché à ce producteur-exportateur est donc confirmée.

(13)

De même, deux autres producteurs-exportateurs s'étant vu refuser le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ont réitéré les objections émises au stade provisoire. Toutefois, aucun nouvel élément de preuve pouvant justifier un éventuel changement de décision n'a été apporté.

(14)

En l'absence d'autres commentaires, les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché exposées aux considérants 17 à 28 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Traitement individuel

(15)

Les sociétés auxquelles le traitement individuel n'a pas été accordé n'ont apporté aucun élément de preuve nouveau justifiant un changement à cet égard. En l'absence d'autres commentaires sur le traitement individuel, les conclusions énoncées aux considérants 29 à 34 du règlement provisoire sont donc confirmées.

4.   Valeur normale

4.1.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

a)   Pays analogue

(16)

Ainsi qu'énoncé au considérant 39 du règlement provisoire, la Commission a cherché à obtenir la coopération de trente-huit producteurs connus à travers le monde. Cependant, seuls deux producteurs des États-Unis d'Amérique ont accepté de coopérer. L'enquête n'a rien révélé qui laisse à penser que les informations reçues et vérifiées ne convenaient pas à la présente procédure.

(17)

Certaines parties intéressées ont allégué que les États-Unis ne pouvaient pas être considérés comme un pays analogue approprié aux fins d'établir la valeur normale pour la RPC. Ils ont fait valoir qu'avec seulement trois producteurs sur le marché intérieur des États-Unis, la concurrence y était insuffisante. Il est rappelé à cet égard que, comme énoncé au considérant 40 du règlement provisoire, l'enquête a montré que les États-Unis disposent d’un marché concurrentiel pour le produit concerné, comptant au moins trois producteurs, environ trente fournisseurs, plus de quinze importateurs et quelque trois cents utilisateurs. Cet argument a donc été rejeté.

(18)

Ces allégations n'ayant pas été étayées et en l'absence de tout commentaire sur ce point, le choix des États-Unis en tant que pays analogue est confirmé.

b)   Détermination de la valeur normale

(19)

Certains producteurs-exportateurs ont prétendu que des erreurs de calcul s'étaient produites dans la détermination du droit antidumping définitif. D'autres allégations spécifiques émanant d'exportateurs concernaient également les frais de transport maritime et d'assurance, la surtaxe sur les exportations, ainsi que le taux de crédit utilisé dans les calculs.

(20)

Après examen de ces allégations, certaines erreurs de calcul ont effectivement été découvertes puis corrigées. D'autres allégations concernant les frais de transport maritime et d'assurance et la surtaxe sur les exportations ont également pu être retenues, dès lors qu'elles sont apparues justifiées et étayées. Toutes les autres allégations ont, toutefois, dû être rejetées.

(21)

Pour les raisons mentionnées ci-après, certaines parties intéressées ont allégué que la valeur normale calculée à partir des États-Unis devait être revue à la baisse.

(22)

Premièrement, il a été prétendu que les producteurs chinois avaient une structure des coûts différente, en particulier en ce qui concerne certains coûts, dont la main-d'œuvre et l'électricité. Il convient de noter que cette allégation était sans objet dans le cadre de la détermination de la valeur normale dans le pays analogue, car un tel ajustement des coûts aurait pour effet d’enlever toute signification à l’enquête dans le pays analogue et reviendrait à ajuster la valeur normale aux niveaux de pays n'ayant pas une économie de marché. Qui plus est, aucun élément de preuve n'est venu étayer cette allégation, qui a donc dû être rejetée.

(23)

Deuxièmement, il a été allégué que l'un des deux producteurs des États-Unis ayant coopéré était lié à l'une des entreprises de la Communauté à l'origine de la plainte. Il est rappelé que la valeur normale dans le pays analogue a été établie sur la base des informations fournies par les deux sociétés aux États-Unis. Ces informations ont été analysées et vérifiées avec soin sur place. Il a donc été conclu que les relations existant entre l'une de ces sociétés et l'une des entreprises à l'origine de la plainte n'avaient pas nui à la fiabilité des informations utilisées pour l'établissement de la valeur normale. Aucune indication tendant à prouver que ces relations ont eu la moindre influence sur la valeur normale dans le pays analogue n'a été trouvée au cours de l'enquête.

(24)

Enfin, à la suite d'allégations étayées de la part d'un certain nombre d'exportateurs, la valeur normale a été ajustée à la baisse en raison de: i) différences au niveau de la qualité des matières premières utilisées par les producteurs du pays analogue par rapport à celles utilisées par les producteurs dans la RPC; ii) l'accroissement des coûts de transport et autres charges; et iii) des coûts à l'importation associés aux achats de ces matières premières par les producteurs des États-Unis. Il s'est aussi avéré que certains types de traitement des briques étaient réalisés aux États-Unis et non en Chine. Qui plus est, l'enquête a démontré qu'un ajustement du niveau d'échange était également justifié.

(25)

En l'absence d'autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 42 et 43 du règlement provisoire sont confirmées.

4.2.   Détermination de la valeur normale applicable à tous les producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(26)

Au stade provisoire, la valeur normale pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie pour chaque type de briques de magnésie. Ces types pourraient être identifiés par un numéro de contrôle du produit (NCP). Pour les sociétés auxquelles le traitement individuel a été accordé, des catégories de NCP ont été instituées en fonction de la teneur en MgO, aux fins d'établir la valeur normale.

(27)

Au stade définitif, il a été considéré que la méthodologie devrait être rationalisée, de manière à garantir une certaine cohérence entre les producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et les autres. En conséquence, les catégories de NCP basées sur la teneur en MgO ont servi également à déterminer la valeur normale pour des producteurs opérant dans les conditions d'une économie de marché.

5.   Prix à l'exportation

(28)

Un producteur-exportateur a prétendu que des erreurs avaient été commises en ce qui concerne le niveau des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que des bénéfices réalisés par un importateur lié.

(29)

Vérification faite, il a été constaté que l'allégation relative aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux pouvait être retenue, une erreur de calcul étant survenue au stade provisoire. Toutefois, l'allégation concernant le niveau de bénéfices était infondée, le niveau utilisé pour les calculs étant basé sur celui des importateurs et des négociants indépendants ayant fait l'objet d'une vérification au cours de l'enquête. L'allégation relative aux bénéfices a donc été rejetée.

(30)

Un autre producteur-exportateur a fait valoir que les marges bénéficiaires déduites pour ses sociétés liées étaient excessives et a fourni la preuve que son bénéfice réel se situait à un niveau bien inférieur. Il a aussi allégué que les bénéfices devraient être déduits uniquement pour le négociant lié final et non pour les négociants liés intermédiaires. Il a fait valoir, de surcroît, que le calcul de la déduction de la TVA à l'exportation devrait reposer sur le coût des matières premières et non sur le prix à l'exportation des marchandises.

(31)

En fonction des nouveaux éléments de preuve fournis, la marge bénéficiaire des négociants liés a été corrigée sur la base d'informations communiquées par d'autres négociants liés. L'allégation concernant la TVA à l'exportation a toutefois été rejetée, la société n'ayant fourni aucun élément de preuve à l'appui de celle-ci.

(32)

Contrairement à la position adoptée au stade provisoire, un producteur-exportateur bénéficiant du traitement individuel a prétendu, très tard dans l'enquête, être lié à un importateur communautaire et demandé que sa marge de dumping soit révisée en conséquence. Il a fait valoir que sa marge de dumping devrait être déterminée sur la base du prix de revente du prétendu importateur lié. Bien que le producteur-exportateur et l'importateur dans la Communauté aient reconnu ne pas avoir entre eux de lien juridique permettant d'établir clairement leur relation, ils ont fait valoir qu'ils devraient néanmoins être considérés comme étant liés en raison de leur longue coopération dans le secteur des briques de magnésie.

(33)

Les sociétés mentionnées n'ont toutefois fourni aucun élément de preuve nouveau permettant de conclure qu'elles sont liées au sens du règlement de base. En outre, l'importateur communautaire avait une relation du même ordre avec un autre exportateur chinois, qu'il n'a pas jugé bon de revendiquer. En conséquence, il n'existe aucune raison de changer la conclusion provisoire selon laquelle ces sociétés ne sont pas liées. L'argument est donc rejeté.

(34)

Au stade provisoire, le prix à l'exportation pour les sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché avait été établi au niveau du numéro de contrôle du produit (NCP), tandis que pour les sociétés bénéficiant du traitement individuel, les catégories de NCP fondées sur la teneur en MgO avaient été appliquées au prix à l'exportation. Au stade définitif, la Commission a rationalisé sa méthode, de manière à garantir une certaine cohérence, et les catégories de NCP fondées sur la teneur en MgO ont aussi été appliquées en vue de calculer le prix à l'exportation pour les producteurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

(35)

En l'absence d'autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 59 et 60 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   Comparaison

(36)

En l'absence d'allégations étayées, les conclusions provisoires énoncées aux considérants 61 et 62 du règlement provisoire sont confirmées.

7.   Marge de dumping

7.1.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché/traitement individuel

(37)

Au stade définitif, les marges moyennes pondérées de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire avant dédouanement, s'élèvent à:

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

2,7 %

Yingkou Sanhua Refractory Materials Co. Ltd

8,1 %

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

18,6 %

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

18,6 %

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

27,7 %

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

22,2 %

7.2.   Tous les autres producteurs-exportateurs

(38)

Compte tenu de l'accès à de nouvelles informations sur les quantités importées, le niveau de coopération a été recalculé et est apparu supérieur à celui établi à titre provisoire. Il reste toutefois à confirmer que le niveau de coopération était peu élevé.

(39)

Au stade provisoire, la marge de dumping à l’échelle nationale avait été fixée au niveau de la plus haute marge déterminée pour les producteurs ayant coopéré. Au stade définitif, toutefois, la méthode de calcul de la marge à l’échelle nationale a été révisée en se basant sur la pratique constante de la Commission en cas de faible degré de coopération. La marge de dumping applicable à l'échelle nationale a donc été réévaluée pour représenter une moyenne pondérée:

a)

de la marge de dumping observée pour la catégorie représentative du produit concerné exportée par les seuls producteurs-exportateurs ayant coopéré ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel; et

b)

de la marge de dumping la plus élevée observée pour la catégorie représentative du produit concerné exportée par le même exportateur ayant coopéré.

(40)

Par voie de conséquence, la marge de dumping applicable à l'échelle nationale a été fixée définitivement à 51,5 %.

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(41)

En l'absence de tout nouveau commentaire, les constatations provisoires concernant la production communautaire totale énoncées au considérant 68 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Définition de l'industrie communautaire

(42)

Plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le producteur communautaire RHI devrait être exclu de l'industrie communautaire, contrairement à la conclusion figurant dans le règlement provisoire. Ces parties ont allégué que les activités principales de RHI n'étaient pas exercées dans la Communauté et que le volume d'importations au cours de la période d'enquête correspondait à peu près à celui du groupe Refratechnik («Refratechnik»), un autre producteur-importateur, qui a été exclu de l'industrie communautaire.

(43)

Pour mémoire, le considérant 70 du règlement provisoire précisait que les principaux sites de production du produit concerné de RHI, de même que son siège et son centre de recherche et de développement (R&D) étaient tous situés dans la Communauté. De plus, la société de production communautaire était manifestement une entité juridique distincte de la société de production chinoise. Même si RHI est un groupe mondial qui possède un site de production dans la RPC sous la forme d'une entité juridique distincte, il ne produit pas moins l'immense majorité de ses briques de magnésie dans ses sites de production communautaires, avant de les vendre sur le marché de la Communauté. Étant donné que seule une faible proportion de ses ventes sur le marché de la Communauté a été importée de la RPC, RHI n'est pas à l'abri des importations faisant l'objet d'un dumping, et le profit qu'il pourrait éventuellement tirer de ces importations est minime. Il n'existe, par conséquent, aucun motif contraignant d'exclure RHI de l'industrie communautaire.

(44)

Il est apparu, en outre, qu'aucune comparaison ne pouvait être établie avec la situation de Refratechnik. Tout d'abord, Refratechnik n'étant pas à l'origine de la plainte et ne la soutenant pas ne saurait être inclus dans la définition de l'industrie communautaire. De plus, contrairement à la situation de RHI, évoquée ci-dessus, si les importations de Refratechnik étaient comparables, en volume absolu, à celles de RHI, elles représentaient une part bien plus importante de ses ventes sur le marché communautaire. Il est rappelé: i) que près de la moitié des ventes de Refratechnik sur le marché de la Communauté ont été produites dans la RPC; ii) que les activités principales de cette société liées au produit concerné ont été partiellement transférées en Chine; et iii) que Refratechnik a clairement tiré parti des ventes des produits importés. Sous tous ces aspects, la situation de Refratechnik est apparue très différente de celle de RHI. Pour ces motifs, les demandes ont dû être rejetées, et il a été confirmé que RHI faisait partie de l'industrie communautaire.

(45)

En l'absence de tout autre commentaire, la définition de l'industrie communautaire donnée aux considérants 69 à 78 du règlement provisoire est confirmée.

3.   Consommation communautaire

(46)

En l'absence de tout commentaire, le calcul de la consommation communautaire présenté aux considérants 79 à 82 du règlement provisoire est confirmé.

4.   Importations dans la Communauté en provenance de la RPC

4.1.   Part de marché des importations concernées

(47)

En l'absence de tout commentaire, les conclusions sur la part de marché des importations concernées présentées aux considérants 83 à 84 du règlement provisoire sont confirmées.

4.2.   Prix des importations et sous-cotation

(48)

Il est rappelé, comme énoncé aux considérants 85 à 87 du règlement provisoire, qu'une comparaison a été établie entre les prix départ usine de l'industrie communautaire et les prix CAF frontière communautaire des producteurs-exportateurs du pays concerné.

(49)

Sur la base de la méthode révisée servant à la détermination des marges de sous-cotation et figurant au considérant 86 ci-dessous, il a également été jugé opportun de réviser de manière similaire la méthode utilisée pour déterminer le niveau de sous-cotation. Les marges de sous-cotation révisées pour les producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou du traitement individuel se situaient dans une fourchette de 13 à 37 %. Il s'avère que la sous-cotation moyenne s'est établie à 23,9 %.

(50)

Exception faite des ajustements visés au considérant 49 et en l'absence d'autres commentaires concernant les prix des importations et le niveau de sous-cotation, les conclusions exposées aux considérants 85 à 87 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Situation de l'industrie communautaire

(51)

Il est rappelé qu'au considérant 111 du règlement provisoire, il avait été provisoirement établi que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

(52)

Plusieurs parties intéressées ont mis en doute l'interprétation des chiffres relatifs à la situation de l'industrie communautaire présentés aux considérants 88 à 111 du règlement provisoire, arguant qu'ils ne faisaient état d'aucun préjudice important. Ces parties ont allégué que l'industrie communautaire réalisait des profits, était compétitive et bénéficiait de perspectives économiques très favorables. Il pouvait donc en être conclu que l'industrie communautaire n'avait subi aucun préjudice important.

(53)

Il est observé qu'aucune des parties intéressées n'a mis en doute les chiffres eux-mêmes, mais uniquement leur interprétation. En fait, si l'on se borne à regarder certains indicateurs de volume, tels que la production, la part de marché ou les ventes sur le marché de la Communauté, sans tenir compte d'autres indicateurs, il est vrai que la tendance ne semble pas particulièrement négative.

(54)

Toutefois, il est rappelé que l'industrie communautaire a réagi aux importations faisant l'objet d'un dumping au cours de la période considérée en réduisant ses prix, dans l'optique de conserver son volume de ventes sur le marché de la Communauté. Il en est résulté une forte baisse de la rentabilité. En de pareilles circonstances, le préjudice est particulièrement visible au niveau des prix et de la rentabilité.

(55)

De surcroît, au moment d'analyser l'évolution des indicateurs économiques de l'industrie communautaire entre 2001 et la période d'enquête, il convient d'avoir à l'esprit que ladite industrie s'était préalablement restructurée, dans le courant des années 1990, en vue de réduire ses surcapacités et de rationaliser sa production. Au début de la période considérée (2001), l'industrie communautaire connaissait une situation économique stable et réalisait des bénéfices raisonnables. Cependant, ainsi qu'il ressort de la forte baisse de la rentabilité sur les ventes communautaires (considérant 98 du règlement provisoire) et de la diminution des prix de vente moyens (considérant 94 du règlement provisoire), la situation s'est considérablement détériorée entre 2001 et la fin de la période d'enquête.

(56)

Pour ce qui est de la légère amélioration enregistrée pendant la période d'enquête, il convient de rappeler qu'elle est le fruit d'une contraction accrue des coûts et qu'elle est sans commune mesure avec le niveau qui aurait pu être atteint en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping (considérant 99 du règlement provisoire).

(57)

En l'absence de nouveaux commentaires, autres que ceux évoqués ci-dessus, les conclusions relatives à la situation de l'industrie communautaire, énoncées aux considérants 88 à 111 du règlement provisoire, sont confirmées.

6.   Conclusion relative au préjudice

(58)

Compte tenu de ce qui précède et en l'absence d'autres commentaires, il est confirmé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Incidence des importations en provenance de la RPC

(59)

Une partie intéressée a allégué que les importations n'avaient eu aucune incidence sur l'industrie communautaire, étant donné que la part de marché et le volume des ventes sont restés stables pendant la période considérée. Il a, toutefois, été observé que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important (considérant 58) et qu'elle n'a pu conserver sa part de marché qu'en consentant de fortes réductions des prix entraînant une chute de 55 % de sa rentabilité. Cette évolution a coïncidé avec l'accroissement des importations. Il y a lieu de rappeler que le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté d'environ 150 % et que leur part de marché a progressé de 118 % au cours de la période considérée. Qui plus est, les prix des produits importés de la RPC ont chuté de 22 %, et on a assisté à une importante sous-cotation des prix (considérant 49). En conséquence, et faute d'être étayée de nouveaux éléments de preuve, l'allégation est rejetée. En l'absence d'autres commentaires, les conclusions du considérant 113 sont confirmées.

2.   Incidence des nouveaux développements survenus dans l'industrie sidérurgique

(60)

Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire s’expliquait par les progrès techniques ayant permis d'allonger la durée de vie des briques fabriquées, ainsi que par l'efficacité du processus d'élaboration de l'acier et que cet élément n'entrait pas suffisamment en ligne de compte dans le règlement provisoire.

(61)

Il est rappelé, à cet égard, en fondant les calculs sur les informations collectées auprès de l'industrie utilisatrice, que la réduction du nombre de briques de magnésie utilisées par tonne d'acier produit a été d'environ 2 % au cours de la période d'enquête (considérant 116 du règlement provisoire). Il a, de plus, été constaté que la consommation communautaire était restée stable pendant la période considérée (considérant 82 du règlement provisoire). Compte tenu de ces chiffres, il peut être conclu que les progrès techniques n'ont eu, tout au plus, qu'une incidence limitée sur la situation de l'industrie communautaire. L'argument est donc irrecevable.

3.   Incidence des fluctuations du taux de change

(62)

Un autre facteur qui aurait, soi-disant, causé le préjudice est la baisse du taux de change du dollar (lié au RMB chinois) face à l'euro. La dépréciation du dollar vis-à-vis de l'euro s'est élevée à environ 31 % au cours de la période considérée.

(63)

Il est rappelé que le dumping a été établi à partir d'une comparaison entre l'ensemble des prix convertis en RMB chinois et que le taux de change n'a donc eu aucune influence sur les marges de dumping constatées. En ce qui concerne les marges de préjudice, la dépréciation du dollar pourrait avoir favorisé une augmentation des exportations du produit concerné vers la Communauté. Cependant, que la faiblesse des prix ait ou non été due en partie aux fluctuations des taux de change, la différence totale entre les prix de l'industrie communautaire et ceux des producteurs-exportateurs (voir considérant 49) représente le niveau de sous-cotation à prendre en compte. L'ampleur des marges de préjudice en l'espèce montre que la dépréciation du dollar n'a guère pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire.

4.   Incidence des importations dans la Communauté effectuées par l'industrie communautaire

(64)

Une partie intéressée a prétendu que les importations originaires de la RPC effectuées par RHI étaient à l'origine du préjudice observé. Il faut noter que seulement 5 % du volume de vente total de RHI a été importé de la RPC (considérant 121 du règlement provisoire) et que ces importations ont été vendues à des prix comparables à ceux pratiqués par l'industrie communautaire dans la Communauté. Il est donc conclu que ces importations n'ont pas causé le préjudice constaté.

5.   Incidence des exportations effectuées par l'industrie communautaire

(65)

Une partie intéressée a allégué que le préjudice était dû à la perte enregistrée au niveau des exportations à la suite de la fluctuation du cours du dollar US et du ralentissement consécutif de la production. Il est rappelé, toutefois, que les exportations n'ont connu qu'une faible baisse sur la période considérée et que leur rentabilité a été supérieure à celle des ventes sur le marché de la Communauté (considérant 122 du règlement provisoire). En conséquence, il est fort peu probable que ces exportations aient pu avoir un effet défavorable important sur l'industrie communautaire.

6.   Incidence d'autres facteurs

(66)

Une partie intéressée a fait valoir que le handicap que constitue, pour l'industrie communautaire, le fait que l'essentiel de ses ressources en magnésie se situe sur le territoire de la RPC constituait l'une des causes du préjudice. S'il est vrai que les gisements de la matière première principale se situent dans la RPC, ce qui confère un avantage économique et stratégique certain aux producteurs de ce pays, les différences qui en découlent en termes d'économies de coût ont, en tout état de cause, été prises en compte dans les comparaisons de prix.

7.   Conclusion concernant le lien de causalité

(67)

En l'absence d'autres commentaires sur le lien de causalité, les conclusions énoncées à cet égard aux considérants 112 à 124 du règlement provisoire sont confirmées.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Intérêt de l'industrie communautaire

(68)

En l'absence de tout commentaire concernant l'intérêt de l'industrie communautaire, les conclusions exposées aux considérants 125 à 129 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Intérêt des importateurs

(69)

Deux importateurs indépendants et un importateur lié ont envoyé des observations après avoir pris connaissance des conclusions provisoires. Un autre importateur, qui n'avait pas coopéré à la procédure, a également envoyé des commentaires, s'opposant aux mesures provisoires au motif qu'elles auraient une incidence néfaste sur son chiffre d'affaires, ses effectifs et sa rentabilité, le produit concerné représentant une part importante de son activité. Ces quatre sociétés importatrices ont représenté environ 35 % de l'ensemble des importations au cours de la période d'enquête. Elles n'ont, en revanche, apporté aucun élément de preuve nouveau susceptible de modifier les conclusions énoncées dans le règlement provisoire.

(70)

D'autres arguments, avancés tant par les importateurs que par les utilisateurs, sont examinés aux considérants 73 à 82.

(71)

En l'absence d'autres commentaires, les conclusions relatives à l'intérêt des importateurs exposées aux considérants 130 à 132 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Intérêt des fournisseurs

(72)

En l'absence de tout commentaire concernant l'intérêt des fournisseurs communautaires, les conclusions exposées au considérant 133 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Intérêt des utilisateurs

4.1.   Structure du marché

(73)

La majorité des utilisateurs, importateurs et producteurs-exportateurs a de nouveau affirmé que les mesures auraient pour effet de renforcer une structure de marché composée d'une poignée de grands producteurs et de réduire ce faisant la concurrence. Si aucun argument nouveau n'a été présenté à cet égard, en revanche, des éléments supplémentaires sont venus compléter cette allégation.

(74)

Il est rappelé que le principal producteur sur le marché de la Communauté ne disposait pas d'une part de marché majoritaire pour le produit concerné lors de la période d'enquête (considérant 141 du règlement provisoire). Cette part de marché a été calculée sur la base de données vérifiées. Elle a été contestée par l'une des parties intéressées, mais aucun élément de preuve concret n'a été apporté démontrant que cette part de marché était supérieure au chiffre susmentionné. En outre, aucune preuve suffisante attestant le comportement anticoncurrentiel des grands acteurs sur le marché de la Communauté n'est venue appuyer cette allégation. De surcroît, plusieurs autres producteurs communautaires ont fabriqué le produit concerné. En l'absence d'autres commentaires, les conclusions énoncées aux considérants 140 à 141 du règlement provisoire sont confirmées.

4.2.   Pénurie d'approvisionnement et augmentation des coûts

(75)

Il a été allégué que les mesures conduiraient à une pénurie d'approvisionnement du produit concerné sur le marché de la Communauté, car les producteurs-exportateurs cesseraient, dès lors, de l'exporter vers la Communauté. Aucune justification n'est venue étayer cet argument. Il convient de noter que le nombre de sources d'approvisionnement disponibles dans la RPC et dans la Communauté rend improbable toute pénurie d'approvisionnement pour ce produit. Cet argument n'est donc pas fondé.

(76)

Il a aussi été allégué que les fournisseurs de matières premières pourraient être contraints de réduire leurs exportations vers la Communauté en raison de facteurs tels que les pénuries d'électricité dans la RPC, d'où provient la majorité des matières premières magnésiennes. Il a été allégué que les prix de la magnésie ont commencé à augmenter en 2005, donnant lieu à une pénurie de matières premières sur le marché de la Communauté. Il est clair que la livraison, par la RPC, des matières premières servant à la production des briques de magnésie peut varier en fonction de facteurs internes et entraîner une hausse des prix de la magnésie. Toutefois, cette hausse affectera non seulement les producteurs communautaires utilisant de la magnésie d’origine chinoise, mais aussi les producteurs chinois de briques de magnésie. Ces arguments n'entrent donc pas en considération dans l'évaluation de l'incidence de l'institution de mesures antidumping.

(77)

L'entreprise utilisatrice a également exprimé sa préoccupation de voir les mesures entraîner une hausse sensible du coût des briques de magnésie, estimant que cet aspect devrait être pris en considération au moment d'évaluer l'effet des mesures, en termes de coûts, sur l'industrie sidérurgique. Néanmoins, l'industrie sidérurgique n'a généralement pas remis en question le fait que les briques de magnésie représentent largement moins de 1 % de ses coûts totaux (considérant 143 du règlement provisoire). Elle n'en a pas moins fait remarquer qu'il fallait tenir compte du fait que: i) le produit présente une importance stratégique; ii) toute défectuosité technique des briques peut entraîner des frais supplémentaires considérables; et que iii) les prix peuvent augmenter sensiblement à cause d'autres facteurs.

(78)

Il a déjà été observé au considérant 135 du règlement provisoire que les matériaux réfractaires constituaient une matière consommable très importante du point de vue stratégique pour l'industrie sidérurgique, du fait que tout l'acier qu'elle produit passe par des convertisseurs, des fours et des poches qui en sont revêtus. Par conséquent, toute pénurie de matériaux réfractaires pourrait avoir de sérieuses répercussions en termes d'interruption de production, de réparation et de sécurité. Il s'ensuit qu'un approvisionnement suffisant de briques de haute qualité, c'est-à-dire ayant une longue durée de vie, et un bon support technique sont très importants pour l'industrie sidérurgique.

(79)

Bien que l'importance — qu'elle soit stratégique ou d'une autre nature — d'un matériau gagne à être prise en compte, le critère de son coût proportionnellement au coût de production total constitue également un élément de premier ordre dans l'analyse de l'intérêt de la Communauté. C'est pourquoi le fait incontesté que le coût des briques de magnésie représente moins de 1 % du coût de production de l'acier demeure un facteur décisif.

(80)

À cet égard, il convient aussi de souligner qu'il n'entre pas dans la finalité des mesures antidumping d'interdire les importations, mais d'accroître les prix, afin qu'ils parviennent à un niveau durable et non préjudiciable. Compte tenu du niveau des mesures (moyenne pondérée aux alentours de 20 %), il y a lieu de croire que des importations non préjudiciables originaires de la RPC continueront de pénétrer le marché communautaire en suscitant une saine concurrence. Si d'autres pays tiers ont aussi approvisionné la Communauté, les volumes concernés se sont avérés limités au cours de la période d'enquête.

(81)

Il convient aussi de rappeler que, dans l'hypothèse où des mesures ne seraient pas instituées, le risque existerait, à long terme, d'un transfert de la production communautaire du produit concerné vers la RPC. Compte tenu de l'absence de producteurs dans d'autres pays tiers et du fait que le produit concerné présente un intérêt stratégique pour l'industrie sidérurgique, une telle dépendance à l'égard des importations originaires de la RPC ne constitue assurément pas un scénario viable pour l'industrie sidérurgique communautaire. Cette analyse du règlement provisoire (considérant 138) a été contestée par un importateur et une entreprise sidérurgique. Elle n'a, toutefois, pas été contestée par la grande majorité de l'industrie communautaire, ce qui porte à conclure qu'il est également dans son intérêt qu'une production viable de briques de magnésie subsiste dans la Communauté.

(82)

En l'absence d'autres informations concernant le prétendu déséquilibre caractérisant la structure de marché et de prétendues augmentations des coûts, les conclusions énoncées aux considérants 140 à 143 du règlement provisoire sont confirmées.

4.3.   Conclusion concernant l'intérêt des utilisateurs

(83)

En l'absence de tout autre commentaire concernant l'intérêt des utilisateurs, les conclusions exposées aux considérants 134 à 144 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(84)

Compte tenu des conclusions énoncées dans le règlement provisoire et des observations formulées par les différentes parties, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping définitives sur les importations en dumping de briques de magnésie originaires de la RPC. La conclusion exposée aux considérants 145 et 146 du règlement provisoire est donc confirmée.

G.   MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(85)

Dans le règlement provisoire, le niveau d'élimination du préjudice a été calculé en utilisant cinq catégories de NCP fondées sur la teneur en MgO des briques. Cette méthode a été mentionnée pour la première fois dans les questionnaires envoyés lors de l'ouverture de la présente enquête, où les parties intéressées étaient invitées à formuler leurs observations. Des ajustements à cette méthode ont été demandés et mis à l'étude, ainsi qu'énoncé aux considérants 86 à 88.

(86)

Dans le règlement provisoire, un ajustement standard a été effectué sur les prix CAF à l'exportation, de manière à couvrir les coûts postérieurs à l'importation, les coûts des importateurs et le niveau des échanges. L'enquête qui a suivi a montré que ces ajustements devraient être révisés afin de tenir compte précisément des coûts liés à chaque circuit de vente. Les marges d'élimination du préjudice calculées figurent ci-après au considérant 90.

(87)

Une association d'utilisateurs a prétendu que la différence de coût entre la résine et la brai, servant de liant dans la fabrication de briques de magnésie, n'a pas été prise en compte dans les calculs. S'il est vrai que les coûts de la brai, principalement utilisée dans la production communautaire, sont inférieurs à ceux de la résine, les producteurs communautaires ont argué, preuves à l'appui, que les coûts supérieurs du processus de fabrication légèrement plus élaboré de la brai compensent la différence. Aucun élément de preuve étayé n'a été fourni au cours de cette enquête permettant de réfuter ces conclusions. Cet argument a donc été rejeté.

(88)

En outre, il a été allégué par un utilisateur qu'il existait une différence, dans les catégories de NCP énoncées au considérant 85, entre les briques utilisées dans les convertisseurs et celles utilisées dans les poches. L'industrie communautaire a vendu une part plus importante de briques pour convertisseurs, au prix plus élevé, que les producteurs-exportateurs dans la RPC. L'utilisateur a fait valoir qu'il devrait être davantage tenu compte de cet aspect dans les comparaisons de prix. Toutefois, cette allégation n'a pas été étayée, et il n'a pas été précisé quelles NCP étaient concernées ni dans quelle mesure. Cet argument a donc été rejeté.

(89)

Il est rappelé que le prix non préjudiciable a été calculé en utilisant une marge bénéficiaire de 8 %. Ce chiffre n'a été contesté par aucune des parties intéressées et est donc confirmé de manière définitive.

(90)

Les marges moyennes pondérées définitives de préjudice, établies pour les sociétés bénéficiant soit du traitement individuel, soit du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, sont les suivantes:

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

42,5 %

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

22,7 %

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

27,7 %

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

27,7 %

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

15,3 %

Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd

48,2 %

(91)

Une fois les différents ajustements susmentionnés opérés sur la valeur normale et les prix à l'exportation, il est apparu que le niveau d'élimination du préjudice calculé sur la base des données fournies par les sociétés ayant coopéré ne bénéficiant ni du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ni du traitement individuel et par les sociétés n'ayant pas coopéré, s'établissait à 39,9 %.

(92)

En l'absence d'autres observations, à l'exception des modifications évoquées ci-dessus, la méthode exposée aux considérants 147 à 152 du règlement provisoire est confirmée.

2.   Mesures définitives

(93)

Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge de dumping ou au niveau de la marge de préjudice calculée chaque fois que cette dernière est inférieure à la marge de dumping constatée.

(94)

Compte tenu de ce qui précède, les droits définitifs devraient s'établir comme suit:

Société

Marge d'élimination du préjudice

Marge de dumping

Droit antidumping proposé

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd

42,5 %

27,7 %

27,7 %

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd

22,7 %

2,7 %

2,7 %

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd

27,7 %

18,6 %

18,6 %

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd

27,7 %

18,6 %

18,6 %

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd

15,3 %

22,2 %

15,3 %

Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd

48,2 %

8,1 %

8,1 %

Toutes les autres sociétés

39,9 %

51,5 %

39,9 %

(95)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés spécifiquement citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(96)

Toute demande d'application de ces taux de droit antidumping individuels (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation résultant de ce changement de dénomination ou de la mise en place de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission proposera, s'il y a lieu, de modifier le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

3.   Engagements

(97)

Pendant l'enquête, cinq producteurs-exportateurs dans la RPC ont manifesté leur intérêt pour la présentation d'un engagement de prix. En revanche, seuls trois producteurs-exportateurs ont finalement offert des engagements de prix, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

(98)

L'une de ces sociétés n'ayant pas coopéré à l'enquête, l'offre d'engagement a dû être rejetée.

(99)

Une autre société, qui bénéficiait du traitement individuel, a proposé un engagement commun avec un négociant indépendant établi en Suisse. Il est de règle que toute offre d'engagement commun avec une société indépendante soit rejetée, la présence du négociant indépendant rendant impraticable le contrôle des flux financiers. De surcroît, le négociant indépendant est lié, soit directement, soit indirectement, à la plupart de ses clients dans l'Union européenne. Tout ceci donne une structure très complexe ne permettant pas de contrôler les flux financiers avec efficacité ni, par conséquent, les prix payés en définitive. En conséquence, un tel engagement est considéré comme n'étant ni applicable ni efficace. L'offre a donc dû être rejetée.

(100)

Un autre producteur-exportateur, qui bénéficiait du traitement individuel, a proposé, conjointement avec son négociant lié dans la RPC, un engagement commun de prix assorti d'une limite quantitative. Ils sont convenus de vendre le produit concerné en respectant la limite quantitative et à un prix permettant au moins d'éliminer l'effet préjudiciable du dumping. Les importations excédant la limite quantitative seront soumises à des droits antidumping. En outre, les sociétés présenteront périodiquement à la Commission des informations détaillées concernant leurs exportations vers la Communauté, ce qui permettra à la Commission de contrôler efficacement leur engagement. Enfin, eu égard à la structure des ventes de ces sociétés, la Commission considère que le risque de contournement de l'engagement convenu est limité.

(101)

Afin de permettre à la Commission de s'assurer que les sociétés respectent leur engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique aux autorités douanières compétentes, l'exonération du droit antidumping est subordonnée à la présentation d'une facture commerciale contenant au moins les informations énumérées en annexe. Ces informations sont également nécessaires pour permettre aux autorités douanières de vérifier avec suffisamment de précision que les envois correspondent aux documents commerciaux. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas au produit présenté en douane, le taux de droit antidumping applicable sera dû.

(102)

Afin de garantir mieux encore le bon respect de l'engagement, les importateurs devraient être informés du fait que toute violation de celui-ci pourrait donner lieu à l'application rétroactive du droit antidumping pour les transactions correspondantes. Il importe donc de mettre en œuvre des dispositions juridiques prévoyant la naissance d'une dette douanière au niveau du droit antidumping approprié, dès lors qu'une ou plusieurs conditions pour l'exonération ne sont pas remplies. Une dette douanière naîtrait ainsi dès lors que le déclarant choisit de mettre les marchandises en libre pratique, ce qui entraîne la non-collecte du droit antidumping, et qu'il apparaît qu'une ou plusieurs condition(s) de cet engagement n'a/n'ont pas été respectée(s).

(103)

En cas de violation d'un engagement, le droit antidumping peut être recouvré, sous réserve que la Commission ait retiré son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en se référant à cette transaction en particulier et en déclarant, le cas échéant, la facture correspondante non conforme à l'engagement. En conséquence, en vertu de l'article 14, paragraphe 7, du règlement de base, les autorités douanières devraient informer aussitôt la Commission de toute indication concernant la violation d'un engagement.

(104)

De ce fait, l'offre d'engagement est jugée acceptable, et les sociétés concernées ont été informées des faits, des considérations et des obligations essentiels sur la base desquels son engagement a été accepté.

(105)

Il convient de noter qu'en cas de présomption de violation, de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, du règlement de base.

(106)

L'engagement ci-dessus est accepté par la décision de la Commission 2005/704/CE (4).

4.   Perception des droits provisoires

(107)

Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 552/2005 au niveau du droit définitif. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire doivent être définitivement perçus,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815910010, 6815991020 et 6815999020).

2.   Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 s'établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel TARIC

Liaoning Mayerton Refractories Co. Ltd, Jinqiao Development Zone, Dashiqiao, Liaoning Province, 115100, RPC

2,7 %

A632

Yingkou Sanhua Refractory Material Co. Ltd, Gangdu Management Zone, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

8,1 %

A633

Yingkou Kyushu Refractories Co. Ltd, Houlashan, Jinqiao Village, Dashiqiao City, Liaoning Province 115100, RPC

18,6 %

A634

Yingkou Guangyang Refractories Co. Ltd, Houlashan, Jinqiao Village, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

18,6 %

A635

Yingkou Qinghua Refractories Co. Ltd, Qinghuayu Village, Qinghua District, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

15,3 %

A636

Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd, Biangan Village, Nanlou Economic Development zone, Dashiqiao City, Liaoning Province, 115100, RPC

27,7 %

A638

Toutes les autres sociétés

39,9 %

A999

3.   Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, le droit définitif ne s'applique pas aux importations déclarées pour la mise en libre pratique, conformément aux dispositions de l'article 2.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les importations déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par des sociétés dont les engagements ont été acceptés par la Commission et qui sont citées dans la décision 2005/704/CE (et ses modifications) sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, pour autant que:

elles aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté; et que

ces importations soient assorties d'une facture conforme valide. Par facture conforme, on entend une facture commerciale contenant au moins les éléments et la déclaration visés à l'annexe; et que

les marchandises déclarées et présentées aux autorités douanières correspondent précisément à la description de la facture conforme.

2.   Une dette douanière doit naître au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu'il est établi, en ce qui concerne les biens décrits à l'article 1er et exonérés du droit antidumping aux conditions énoncées au paragraphe 1, qu'une ou plusieurs de ces conditions n'a/n'ont pas été remplie(s). La seconde condition énoncée au paragraphe 1 est considérée comme non remplie lorsqu'il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l'annexe ou n'est pas authentique ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à une transaction particulière et a déclaré la facture correspondante non conforme à l'engagement.

3.   Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l'une ou l'autre partie, d'une ou de plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1 et définies plus en détail au paragraphe 2, puisse donner lieu à la naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5). La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l'engagement.

Article 3

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement (CE) no 552/2005 sur les importations de briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 6815 91 00, ex 6815 99 10 et ex 6815 99 90 (codes TARIC 6815910010, 6815991020 et 6815999020) sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

A. DARLING


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 93 du 12.4.2005, p. 6.

(3)  Commission européenne, Direction générale du Commerce, Direction B, Bureau J-79 5/16, B-1049 Bruxelles.

(4)  Voir page 27 du présent JO.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).


ANNEXE

Les éléments suivants sont indiqués dans la facture commerciale accompagnant les ventes, de la société à la Communauté, de briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, faisant l'objet d'un engagement:

1.

le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L'OBJET D'UN ENGAGEMENT»;

2.

le nom de la société qui délivre la facture commerciale, mentionné à l'article 1er de la décision 2005/704/CE acceptant l'engagement;

3.

le numéro de la facture commerciale;

4.

la date de délivrance de la facture commerciale;

5.

le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire;

6.

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code produit, utilisé à des fins d'enquête et de suivi de l'engagement («PCN 1», «PCN 2», etc.),

une description, en langage clair, des marchandises associées au NCP concerné,

le code du produit de la société (le cas échéant),

le code NC,

la quantité (en tonnes);

7.

la description des conditions de vente, notamment:

le prix à la tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et des rabais;

8.

le nom de la société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises couvertes par un engagement est délivrée directement par la société;

9.

le nom du responsable de la société qui a délivré la facture, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par [SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2005/704/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»