11.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 266/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1648/2005 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 2005

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre blanc détenu par l'organisme d'intervention belge

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Belgique détient des stocks d'intervention de sucre blanc. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu de mettre à disposition sur le marché intérieur les stocks de sucre blanc acceptés à l'intervention entre le 1er avril 2005 et le 30 juin 2005 par l'organisme d'intervention belge.

(2)

Il convient que cette vente soit soumise aux dispositions du règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention (2). Il convient de déroger au règlement précité dans certains cas et d'établir des règles de procédure particulières.

(3)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe un prix de vente minimal pour chaque adjudication partielle.

(4)

Il convient que l'organisme d'intervention belge notifie les offres à la Commission. Il importe que les offres demeurent anonymes.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention belge met en vente sur le marché intérieur communautaire, par ouverture d'une adjudication permanente, une quantité totale de 49 891,492 tonnes de sucre blanc acceptées à l'intervention entre le 1er avril et le 30 juin 2005 et détenues par ledit organisme.

Article 2

1.   L'adjudication et la vente visées à l'article 1er doivent être organisées conformément au règlement (CE) no 1262/2001, sauf disposition contraire prévue par le présent règlement.

2.   Par dérogation à l'article 22, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1262/2001, l'organisme d'intervention belge rédige un avis d'adjudication qu'il publie au moins huit jours avant l'ouverture de la période fixée pour la présentation des offres.

L'avis indique notamment les conditions de l'adjudication.

L'avis, ainsi que toutes ses modifications, est transmis à la Commission avant sa publication.

Article 3

L'offre minimale pour chaque adjudication partielle est fixée à 250 tonnes.

Article 4

1.   Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s'ouvre le 20 octobre 2005 et expire le 26 octobre 2005 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l'expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

les 9 et 23 novembre 2005,

les 7 et 21 décembre 2005.

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention belge:

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

Article 5

Par dérogation à l'article 28, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1262/2001, une garantie d'adjudication de 20 EUR par 100 kg de sucre blanc sera constituée par chaque soumissionnaire.

Article 6

Dans les deux heures suivant l'expiration du délai de soumission fixé à l'article 4, paragraphe 1, l'organisme d'intervention belge transmet à la Commission les offres présentées.

L'identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique, conformément au modèle figurant à l'annexe.

Si aucune offre n'a été présentée, l'État membre concerné en informe la Commission dans le même délai.

Article 7

1.   Les décisions relatives à la fixation du prix minimal de vente ou au rejet des offres sont prises par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001.

2.   Dans les cas où l'attribution à un prix minimal prévue au paragraphe 1 conduirait à dépasser la quantité maximale disponible, cette attribution est limitée à la quantité permettant d'épuiser la quantité maximale.

Les offres indiquant le même prix et conduisant, en cas d’acceptation de la totalité des quantités qu’elles représentent, au dépassement de la quantité maximale sont prises en considération:

a)

soit au prorata de la quantité totale visée dans chacune des offres;

b)

soit par adjudication, jusqu'à concurrence d'un tonnage maximal à fixer pour chaque soumissionnaire;

c)

soit par tirage au sort.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 octobre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1498/2005 (JO L 240 du 16.9.2005, p. 39).


ANNEXE

Adjudication permanente pour la remise en vente de 49 891,492 tonnes de sucre blanc détenues par l’organisme d’intervention belge

Formulaire (1)

(Modèle à utiliser pour la notification à la Commission visée à l'article 6)

[Règlement (CE) no 1648/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité (t)

Offre de prix

EUR/100 kg

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre par télécopie au numéro suivant: +32 2 292 10 34.