23.9.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 247/10


RÈGLEMENT (CE) N o 1540/2005 DE LA COMMISSION

du 22 septembre 2005

relatif à l'application en 2004 du régime de prime spéciale pour la viande bovine en Irlande et au Royaume-Uni

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 50, second tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, les producteurs détenant sur leur exploitation des bovins mâles pouvaient bénéficier d'une prime spéciale. Selon l'article 4, paragraphe 2, dudit règlement, la prime spéciale était octroyée pour deux tranches d'âge. Dans la «première tranche d'âge», définie à l'article 4, paragraphe 2, point a), et point b), premier tiret, du règlement, la prime spéciale était octroyée une fois dans la vie de chaque taureau à partir de l'âge de 9 mois, ou, pour un bœuf, la première fois lorsqu'il avait atteint l'âge de 9 mois. Dans la «seconde tranche d'âge», définie à l'article 4, paragraphe 2, point b), second tiret, dudit règlement, la prime spéciale était octroyée la seconde fois pour un bœuf après qu'il avait atteint l'âge de 21 mois. En vertu de l'article 4, paragraphe 4, du règlement, lorsque le nombre total de taureaux à partir de l'âge de 9 mois et de bœufs âgés de 9 à 20 mois, pour lesquels une demande avait été introduite et qui répondaient aux conditions applicables à l'octroi de la prime spéciale, dépassait le plafond régional prévu à l'annexe I du règlement, le nombre de tous les animaux éligibles dans les première et seconde tranches d'âge par producteur, au cours de l'année considérée, était réduit proportionnellement.

(2)

À la suite de la décision prise par l'Irlande et le Royaume-Uni de mettre en œuvre à partir du 1er janvier 2005 le régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), de nombreux agriculteurs ont souhaité bénéficier du régime de la prime spéciale pour leurs bovins éligibles avant son arrivée à échéance le 31 décembre 2004. Par conséquent, le nombre de bovins ayant fait l'objet d'une demande pour l'année civile 2004 était largement supérieur aux autres années.

(3)

En Irlande et au Royaume-Uni, l'augmentation du nombre de demandes pour l'année civile 2004 en ce qui concerne les bovins de la première tranche d'âge a largement excédé leur augmentation pour l'année 2003, entraînant un dépassement excessif des plafonds régionaux respectifs. Par rapport aux années précédentes, il a également été constaté un accroissement des demandes d'aide pour des bovins de la seconde tranche d'âge. Cet accroissement était toutefois bien moindre que celui des demandes pour des bovins de la première tranche d'âge.

(4)

Conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999, le dépassement excessif du plafond régional devrait entraîner une réduction proportionnelle de toutes les demandes d'aide. Étant donné que ce régime a pris fin le 31 décembre 2004, le but véritable de la réduction proportionnelle des demandes pour les bovins de la seconde tranche d'âge perd toute signification, puisque les bovins de la première tranche d'âge faisant l'objet d'une demande ne seront plus concernés au titre de la seconde tranche d'âge. Si la réduction prévue par l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999 était appliquée aux deux tranches d'âge, cela reviendrait à pénaliser de façon disproportionnée les producteurs qui ont fait une demande en 2004 pour les bovins de la seconde tranche d'âge. L'expiration, le 31 décembre 2004, du régime de prime spéciale en Irlande et au Royaume-Uni a donc engendré un problème pratique spécifique pour le marché, problème qui doit être résolu afin d'éviter des conséquences disproportionnées pour les agriculteurs concernés. Il est donc nécessaire de prendre les mesures qui s'imposent pour réduire les effets pénalisants pour ces producteurs.

(5)

Afin de limiter les conséquences sur les bovins de la seconde tranche d'âge du dépassement excessif pour l'année civile 2004 en ce qui concerne les bovins de la première tranche d'âge en Irlande et au Royaume-Uni, les paiements de la prime spéciale pour les bovins de la seconde tranche d'âge devraient correspondre au nombre moyen de paiements de la prime effectués pour les animaux de la même tranche d'âge au cours des années civiles 2001, 2002 et 2003.

(6)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, les producteurs bénéficiant de la prime spéciale pouvaient bénéficier d'un paiement à l'extensification, à condition que, pour l'année civile considérée, le facteur de densité pour l'exploitation concernée ait été conforme à l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Les paiements à l'extensification étaient octroyés pour les animaux de la seconde tranche d'âge éligibles pour la prime spéciale et détenus dans des exploitations dont le facteur de densité correspond aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, du règlement.

(7)

Conformément à l'article 22, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1254/1999, les paiements devaient être effectués au plus tard le 30 juin 2005. Toutefois, vu les circonstances particulières liées à l'expiration du régime de prime spéciale, les paiements exceptionnels susmentionnés devraient être effectués au plus tard le 15 octobre 2005.

(8)

Le comité de gestion de la viande bovine n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1254/1999, en Irlande et au Royaume Uni, le nombre maximal de bovins visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), second tiret, dudit règlement et pour lesquels le paiement de la prime spéciale peut être effectué pour l'année civile 2004 est fixé comme suit:

Irlande: 849 400

Royaume-Uni: 938 100.

2.   Le paiement à l'extensification peut être octroyé pour les bovins visés au titre de l'article 4, paragraphe 2, point b), second tiret, du règlement (CE) no 1254/1999 éligibles pour la prime spéciale et détenus dans des exploitations dont le facteur de densité correspond aux dispositions de l'article 13, paragraphe 2, dudit règlement.

3.   Par dérogation à l'article 22, paragraphe 2, premier tiret, du règlement (CE) no 1254/1999, les paiements visés aux paragraphes 1 et 2 sont effectués au plus tard le 15 octobre 2005.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 118/2005 de la Commission (JO L 24 du 27.1.2005, p. 15).