17.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 212/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1342/2005 DE LA COMMISSION

du 16 août 2005

prévoyant l’octroi de l’indemnité compensatoire aux organisations de producteurs pour les thons livrés à l’industrie de transformation durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (1), et notamment son article 27, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’indemnité compensatoire prévue par l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 peut être accordée, sous certaines conditions, aux organisations de producteurs de thons de la Communauté, pour les quantités de thons livrées à l’industrie de transformation pendant le trimestre civil sur lequel portent les constatations de prix, lorsque simultanément le prix de vente moyen trimestriel sur le marché communautaire et le prix à l’importation majoré, le cas échéant, de la taxe compensatoire, se situaient à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire du produit considéré.

(2)

L’analyse de la situation sur le marché communautaire a permis de constater que, durant la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004, pour l’albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce, l’albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce et le listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], tant le prix de vente moyen trimestriel de marché que le prix à l’importation visés à l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 se sont situés à un niveau inférieur à 87 % du prix à la production communautaire en vigueur, arrêté par le règlement (CE) no 2346/2002 du Conseil (2).

(3)

Les opérations à prendre en compte, pour la détermination du droit à l’indemnité, sont les ventes dont les factures sont datées du trimestre considéré, et qui ont été retenues pour le calcul du prix de vente moyen mensuel conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2183/2001 de la Commission du 9 novembre 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l’octroi de l’indemnité compensatoire pour les thons destinés à l’industrie de la transformation (3).

(4)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, le montant de l’indemnité ne peut en aucun cas dépasser la différence entre le seuil de déclenchement et le prix de vente moyen du produit considéré sur le marché communautaire, ou un montant forfaitaire équivalant à 12 % de ce seuil.

(5)

Les quantités éligibles au bénéfice de l’indemnité compensatoire ne peuvent dépasser en aucun cas, pour le trimestre concerné, les limites fixées à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000.

(6)

Les quantités d’albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce, d’albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce et de listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] vendues et livrées à l’industrie de transformation établie sur le territoire douanier de la Communauté ont été supérieures durant le trimestre concerné aux quantités vendues et livrées au cours du même trimestre des trois campagnes de pêche précédentes. Étant donné que ces quantités dépassent le plafond établi à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 104/2000, il convient de limiter le volume global des quantités de ces produits susceptibles de bénéficier de l’indemnité.

(7)

En application des plafonds prévus à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000 pour le calcul du montant de l’indemnité accordée à chaque organisation de producteurs, il y a lieu de fixer la répartition des quantités éligibles entre les organisations de producteurs concernées, en proportion de leurs productions respectives au cours du même trimestre des campagnes de pêche 2001, 2002 et 2003.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des produits de la pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’indemnité compensatoire visée à l’article 27 du règlement (CE) no 104/2000 est octroyée, pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004, aux produits et dans la limite des montants maximaux suivants:

(EUR/t)

Produit

Montant maximal de l’indemnité conformément à l’article 27, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, du règlement (CE) no 104/2000

Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce

127

Albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce

92

Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

52

Article 2

1.   Le volume global par espèce des quantités susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire est le suivant:

Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce: 21 089,066 tonnes,

Albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce: 4 531,090 tonnes,

Listao [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]: 5 775,411 tonnes.

2.   La répartition du volume global entre les organisations de producteurs concernées est définie à l’annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 août 2005.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 3.

(3)  JO L 293 du 10.11.2001, p. 11.


ANNEXE

Répartition entre les organisations de producteurs des quantités de thon susceptibles de bénéficier de l’indemnité compensatoire pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2004, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du règlement (CE) no 104/2000, avec indication des quantités par tranche de pourcentage d’indemnité.


(en tonnes)

Albacore (Thunnus albacares) pesant plus de 10 kg pièce

Quantités indemnisables à 100 %

(article 27, paragraphe 4, premier tiret)

Quantités indemnisables à 50 %

(article 27, paragraphe 4, deuxième tiret)

Total quantités indemnisables

(article 27, paragraphe 4, premier et deuxième tirets)

Opagac

2 065,432

0

2 065,432

OPTUC

10 466,023

1 235,708

11 701,731

OP 42

0

0

0

Orthongel

6 548,707

773,196

7 321,903

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Communauté — total

19 080,162

2 008,904

21 089,066


(en tonnes)

Albacore (Thunnus albacares) ne pesant pas plus de 10 kg pièce

Quantités indemnisables à 100 %

(article 27, paragraphe 4, premier tiret)

Quantités indemnisables à 50 %

(article 27, paragraphe 4, deuxième tiret)

Total quantités indemnisables

(article 27, paragraphe 4, premier et deuxième tirets)

Opagac

1 563,646

0

1 563,646

OPTUC

2 961,921

0

2 961,921

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,523

0

5,523

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Communauté — total

4 531,090

0

4 531,090


(en tonnes)

Listao

[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

Quantités indemnisables à 100 %

(article 27, paragraphe 4, premier tiret)

Quantités indemnisables à 50 %

(article 27, paragraphe 4, deuxième tiret)

Total quantités indemnisables

(article 27, paragraphe 4, premier et deuxième tirets)

Opagac

3 007,476

0

3 007,476

OPTUC

2 762,099

0

2 762,099

OP 42

0

0

0

Orthongel

5,836

0

5,836

APASA

0

0

0

Madeira

0

0

0

Communauté — total

5 775,411

0

5 775,411