9.8.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 206/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1299/2005 DE LA COMMISSION

du 8 août 2005

modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: phénoxyméthylpénicilline, phoxime, norgestomet et thiamphénicol

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2 et son article 4, troisième alinéa,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le Comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

La phénoxyméthylpénicilline a été incluse dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, le foie et les reins de porcins. Le domaine d'application devrait être étendu pour couvrir ces denrées cibles et également la peau et la graisse des volailles, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.

(3)

Le phoxime a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, les reins et la graisse des ovins à l'exception des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine et pour le muscle, le foie, les reins, la peau et la graisse des porcins. Cette substance a aussi été incluse dans l'annexe III de ce règlement pour les poulets en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le phoxime devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement.

(4)

Le norgestomet a été inclus dans l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le norgestomet devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement.

(5)

Le thiamphénicol est inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins et les poulets à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Afin de permettre l'achèvement d'études scientifiques en vue de l'extension à l'espèce porcine, il y a lieu d'inclure le thiamphénicol dans l'annexe III de ce règlement.

(6)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(7)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 octobre 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2005.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1148/2005 de la Commission (JO L 185 du 16.7.2005, p. 20).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

A.   Les substances suivantes sont insérées à l'annexe I (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):

1.   Médicaments anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.1.   Pénicillines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Phénoxyméthylpénicilline

Phénoxyméthylpénicilline

Volaille (1)

25 μg/kg

Muscles

25 μg/kg

Peau + graisse

25 μg/kg

Foie

25 μg/kg

Reins

2.   Agents antiparasitaires

2.2.   Médicaments agissant sur les ectoparasites

2.2.1.   Organophosphates

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Phoxime

Phoxime

Poulets

25 μg/kg

Muscles

550 μg/kg

Peau + graisse

50 μg/kg

Foie

30 μg/kg

Reins

60 μg/kg

Œufs»

6.   Médicaments agissant sur le système de reproduction

6.1.   Progestagènes

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Norgestomet  (2)

Norgestomet

Bovins

0,2 μg/kg

Muscles

0,2 μg/kg

Graisse

0,2 μg/kg

Foie

0,2 μg/kg

Reins

0,12 μg/kg

Lait

C.   La substance suivante est insérée à l'annexe III (liste des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires de résidus ont été fixées):

1.   Médicaments anti-infectieux

1.2.   Antibiotiques

1.2.11.   Florfénicol et composés du florfénicol

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

«Thiamphénicol  (3)

Thiamphénicol

Porcins

50 μg/kg

Muscles

50 μg/kg

Peau + graisse

50 μg/kg

Foie

50 μg/kg

Reins


(1)  Ne pas utiliser chez les animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.»

(2)  À des fins thérapeutiques et zootechniques seulement.»

(3)  Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2007.»