9.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 206/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1299/2005 DE LA COMMISSION
du 8 août 2005
modifiant les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne les substances suivantes: phénoxyméthylpénicilline, phoxime, norgestomet et thiamphénicol
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2 et son article 4, troisième alinéa,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le Comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
(1) |
Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90. |
(2) |
La phénoxyméthylpénicilline a été incluse dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, le foie et les reins de porcins. Le domaine d'application devrait être étendu pour couvrir ces denrées cibles et également la peau et la graisse des volailles, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. |
(3) |
Le phoxime a été inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, les reins et la graisse des ovins à l'exception des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine et pour le muscle, le foie, les reins, la peau et la graisse des porcins. Cette substance a aussi été incluse dans l'annexe III de ce règlement pour les poulets en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le phoxime devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement. |
(4) |
Le norgestomet a été inclus dans l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins en attendant la réalisation d'études scientifiques. Ces études sont désormais terminées et le norgestomet devrait donc être inséré à l'annexe I de ce règlement. |
(5) |
Le thiamphénicol est inclus dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les bovins et les poulets à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine. Afin de permettre l'achèvement d'études scientifiques en vue de l'extension à l'espèce porcine, il y a lieu d'inclure le thiamphénicol dans l'annexe III de ce règlement. |
(6) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence. |
(7) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2). |
(8) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 8 octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 août 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1148/2005 de la Commission (JO L 185 du 16.7.2005, p. 20).
(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
ANNEXE
A. Les substances suivantes sont insérées à l'annexe I (liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées):
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.1. Pénicillines
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Phénoxyméthylpénicilline |
Phénoxyméthylpénicilline |
Volaille (1) |
25 μg/kg |
Muscles |
25 μg/kg |
Peau + graisse |
|||
25 μg/kg |
Foie |
|||
25 μg/kg |
Reins |
2. Agents antiparasitaires
2.2. Médicaments agissant sur les ectoparasites
2.2.1. Organophosphates
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Phoxime |
Phoxime |
Poulets |
25 μg/kg |
Muscles |
550 μg/kg |
Peau + graisse |
|||
50 μg/kg |
Foie |
|||
30 μg/kg |
Reins |
|||
60 μg/kg |
Œufs» |
6. Médicaments agissant sur le système de reproduction
6.1. Progestagènes
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Norgestomet (2) |
Norgestomet |
Bovins |
0,2 μg/kg |
Muscles |
0,2 μg/kg |
Graisse |
|||
0,2 μg/kg |
Foie |
|||
0,2 μg/kg |
Reins |
|||
0,12 μg/kg |
Lait |
C. La substance suivante est insérée à l'annexe III (liste des substances pharmacologiquement actives utilisées dans les médicaments vétérinaires pour lesquelles des limites maximales provisoires de résidus ont été fixées):
1. Médicaments anti-infectieux
1.2. Antibiotiques
1.2.11. Florfénicol et composés du florfénicol
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèces animales |
LMR |
Denrées cibles |
«Thiamphénicol (3) |
Thiamphénicol |
Porcins |
50 μg/kg |
Muscles |
50 μg/kg |
Peau + graisse |
|||
50 μg/kg |
Foie |
|||
50 μg/kg |
Reins |
(1) Ne pas utiliser chez les animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.»
(2) À des fins thérapeutiques et zootechniques seulement.»
(3) Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 2007.»