5.8.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 204/3 |
RÈGLEMENT (CE) No 1288/2005 DE LA COMMISSION
du 4 août 2005
ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République populaire de Chine par des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. DEMANDE
(1) |
La Commission a été saisie d’une demande, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l’invitant à enquêter sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. |
(2) |
La demande a été déposée le 23 juin 2005 par le comité de défense de l’industrie des accessoires en acier soudés bout à bout de l’Union européenne au nom de quatre producteurs communautaires. |
B. PRODUITS
(3) |
Les produits concernés par le contournement éventuel sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, normalement déclarés sous les codes NC ex 7307 93 11, ex 7307 93 19, ex 7307 99 30 et ex 7307 99 90 (ci-après dénommés «produits concernés»). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif. |
(4) |
Les produits incriminés sont les accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, expédiés des Philippines, normalement déclarés sous les mêmes codes que le produit concerné. |
C. MESURES EXISTANTES
(5) |
Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l’objet d’un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 964/2003 du Conseil (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2212/2003 (3). |
D. JUSTIFICATION
(6) |
La demande contient suffisamment d’éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping instituées sur les importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, originaires de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement et une déclaration d’origine inexacte aux Philippines de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier. |
(7) |
Les éléments de preuve présentés sont les suivants:
|
E. PROCÉDURE
(8) |
À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête, en vertu de l’article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l’enregistrement des importations de certains accessoires de tuyauterie, en fer ou en acier, expédiés des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement. |
a) Questionnaires
(9) |
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations aux Philippines, ainsi qu’aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu’aux autorités chinoises et philippines. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l’industrie communautaire. |
(10) |
En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l’article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s’il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l’article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l’article 3, paragraphe 2, s’applique à toutes les parties intéressées. |
(11) |
Les autorités de la République populaire de Chine et des Philippines seront informées de l’ouverture de l’enquête. |
b) Informations et auditions
(12) |
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l’appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. |
c) Dispense d’enregistrement des importations ou des mesures
(13) |
Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés peuvent être dispensées de l’enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement. |
(14) |
Étant donné que l’éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu’ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu’ils ne s’adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l’article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d’une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l’article 3, paragraphe 3, du présent règlement. |
F. ENREGISTREMENT
(15) |
En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l’enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés des Philippines. |
G. DÉLAIS
(16) |
Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties intéressées:
|
(17) |
Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l’article 3 du présent règlement. |
H. DÉFAUT DE COOPÉRATION
(18) |
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. |
(19) |
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Une enquête est ouverte, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, d’accessoires de tuyauterie (autres que les accessoires moulés, les brides et les accessoires filetés), en fer ou en acier (à l’exclusion de l’acier inoxydable), dont le plus grand diamètre extérieur n’excède pas 609,6 millimètres, du type utilisé, entre autres, pour les soudures bout à bout, relevant des codes NC ex 7307 93 11 (code TARIC 7307931195), ex 7307 93 19 (code TARIC 7307931995), ex 7307 99 30 (code TARIC 7307993095) et ex 7307 99 90 (code TARIC 7307999095), expédiés des Philippines, qu’ils soient ou non originaires de ce pays, contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 964/2003.
Article 2
Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l’article 1er du présent règlement.
L’enregistrement expire neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission peut, par voie de règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l’enregistrement des importations, dans la Communauté, des produits fabriqués par les producteurs dont il s’est avéré, à la suite d’une demande de dispense d’enregistrement, qu’ils n’ont pas contourné les droits antidumping.
Article 3
1. Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours qui suivent la publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
2. Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Les producteurs philippins sollicitant une dispense de l’enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.
4. Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
5. Toute information concernant l’affaire et toute demande d’audition, de questionnaire et de dispense doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (4) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «version destinée à être consultée par les parties concernées».
Adresse de la Commission:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction B |
Bureau: J-79 5/16 |
B-1049 Bruxelles |
Télécopieur (32-2) 295 65 05 |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 août 2005.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) JO L 139 du 6.6.2003, p. 1.
(3) JO L 332 du 19.12.2003, p. 3.
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).