30.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 200/73


RÈGLEMENT (CE) No 1259/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture de l'enquête

(1)

Le 24 septembre 2004, la Commission a été saisie d'une plainte déposée conformément à l'article 5 du règlement de base, par les producteurs suivants (ci-après dénommés «plaignants»): Legré-Mante SA, Industria Chimica Valenzana S.p.A, Distilleries Mazzari S.p.a., Alcoholera Vinicola Europea S.A. et Comercial Quimica Sarasa s.l., représentant une proportion majeure, dans le présent cas plus de 50 %, de la production communautaire totale d'acide tartrique.

(2)

La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet l'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(3)

Le 30 octobre 2004, la procédure a été ouverte par la publication d'un avis d'ouverture (2) au Journal officiel de l'Union européenne.

1.2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé les plaignants, d'autres producteurs communautaires, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs, les utilisateurs ainsi que des associations d'utilisateurs notoirement concernés et les représentants de la RPC de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(5)

Les producteurs à l'origine de la plainte, d'autres producteurs communautaires ayant coopéré, des producteurs-exportateurs, des importateurs, des fournisseurs, des utilisateurs et des associations d'utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(6)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés. Trois d'entre eux ont présenté des demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, ou de traitement individuel dans l'éventualité où l'enquête établirait qu'ils ne peuvent prétendre à ce statut.

(7)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Trois producteurs-exportateurs en RPC, un producteur dans le pays analogue (Argentine), sept producteurs communautaires et deux utilisateurs communautaires y ont répondu.

(8)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

producteurs communautaires:

Alcoholera Vinicola Europea «Alvinesa» SA, Ciudad Real, Espagne

Comercial Quimica Sarasa «Tydsa» SL, Gérone, Espagne

Distillerie Bonollo Srl, Frosinone, Italie

Distillerie Mazzari SpA, Ravenne, Italie

Établissements Legré-Mante SA, Marseille, France

Industria Chimica Valenzana «I.C.V.» SpA, Palerme, Italie

Tartarica Treviso Srl, Faenza, Italie

b)

producteurs-exportateurs en RPC:

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, RPC

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, RPC

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC.

(9)

Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données dans un pays analogue, dans le présent cas l’Argentine, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

c)

Producteur du pays analogue:

Tarcol S.A., Buenos Aires, Argentine.

1.3.   Période d'enquête

(10)

L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période considérée»). La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête susmentionnée.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Produit concerné

(11)

Le produit concerné est l'acide tartrique. Il relève actuellement du code NC ex 2918 12 00. Le produit concerné est essentiellement utilisé par les viticulteurs, l’industrie alimentaire et de nombreuses autres industries, comme ingrédient dans le produit final ou comme additif pour accélérer ou ralentir les procédés chimiques. Le produit peut être obtenu, soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique. Compte tenu des caractéristiques physiques, du processus de production et de l'interchangeabilité, pour l’utilisateur, de tous les types d’acide tartrique, il est considéré qu'ils ne constituent qu'un seul et même produit aux fins de la procédure.

2.2.   Produits similaires

(12)

L'enquête a montré que l’acide tartrique produit et vendu par l'industrie communautaire dans la Communauté, celui produit et vendu sur le marché intérieur chinois, celui importé dans la Communauté en provenance de la RPC et celui produit et vendu en Argentine présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient largement destinés au même usage.

(13)

Il a donc été provisoirement conclu que le produit concerné et l’acide tartrique vendu sur le marché intérieur chinois, celui produit et vendu en Argentine et celui produit et vendu par l'industrie communautaire dans la Communauté présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et se prêtaient à la même utilisation. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

3.   DUMPING

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(14)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la République populaire de Chine, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs pouvant prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(15)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:

1)

décisions concernant les prix et les coûts arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention de l'État;

2)

documents comptables soumis à un audit indépendant conforme aux normes internationales et utilisés à toutes fins;

3)

aucune distorsion importante induite par l'ancien système d'économie planifiée;

4)

sécurité juridique et stabilité conférées par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

opérations de change exécutées aux taux du marché.

(16)

Dans le cadre de la présente enquête, trois producteurs-exportateurs chinois se sont fait connaître et ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché conformément à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Chaque demande a été analysée et des enquêtes sur place ont été effectuées auprès de ces sociétés qui ont coopéré (voir le considérant 7). Il en est ressorti que les trois producteurs satisfaisaient à toutes les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut.

(17)

Sur cette base, les producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont les suivants:

1)

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou

2)

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City

3)

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai.

3.2.   Valeur normale

3.2.1.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(18)

Pour établir la valeur normale, la Commission a d'abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur concerné, si le volume total de ses ventes intérieures d’acide tartrique était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté.

(19)

La Commission a ensuite identifié les catégories d’acide tartrique vendues sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux catégories vendues à l'exportation vers la Communauté.

(20)

Pour chacune de ces catégories, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'une catégorie donnée ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de cette catégorie correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie comparable à l'exportation vers la Communauté.

(21)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque catégorie de produit concerné pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires de la catégorie en question aux clients indépendants.

(22)

Lorsque le volume des ventes d'une catégorie donnée d’acide tartrique vendue à un prix net égal ou supérieur au coût de production calculé représentait plus de 80 % du volume total des ventes de la catégorie en question et que le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Ce prix a été exprimé en moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pour la catégorie en question pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(23)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie d’acide tartrique représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de la catégorie en question ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué pour cette catégorie était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes de la catégorie en question.

(24)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'une catégorie donnée d’acide tartrique représentait moins de 10 % du volume total des ventes de la catégorie en question, il a été considéré que cette catégorie était vendue en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(25)

Lorsque les prix intérieurs d’une catégorie particulière vendue par un producteur-exportateur n'ont pas pu être utilisés, la valeur normale a dû être construite.

(26)

Dès lors, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la valeur normale a été construite en augmentant les coûts de fabrication des catégories exportées par le producteur-exportateur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chacun des producteurs-exportateurs concernés sur le marché intérieur constituaient des données fiables.

(27)

Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables lorsque le volume total des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures des catégories vendues au cours d'opérations commerciales normales. À cette fin, la méthodologie décrite aux considérants 21 à 23 a été appliquée.

(28)

Toutes les sociétés ont réalisé des ventes globalement représentatives et il a été constaté que la plupart des catégories de produits concernés exportées ont été vendues sur le marché intérieur au cours d'opérations commerciales normales. Pour les catégories dont ce n’était pas le cas, la valeur normale a été construite selon la méthodologie décrite au considérant 26, en utilisant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et les bénéfices réalisés par chaque société concernée.

3.2.2.   Détermination de la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

a)   Pays analogue

(29)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, pour les sociétés auxquelles le statut d'économie de marché n'a pas pu être accordé, la valeur normale a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(30)

Dans l'avis d'ouverture, la Commission avait exprimé son intention d'utiliser l’Argentine comme pays analogue approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos.

(31)

Aucun producteur-exportateur en RPC n'ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ne s’est opposé à cette proposition. En outre, l'enquête a montré que l'Argentine disposait d’un marché concurrentiel pour le produit concerné, comptant au moins deux producteurs nationaux de taille différente, et qu’elle effectuait des importations en provenance de pays tiers. Il s’est avéré que les producteurs nationaux fabriquaient un type d’acide tartrique similaire à celui de la RPC bien qu’utilisant des méthodes de production différentes. Le marché argentin a dès lors été jugé suffisamment représentatif aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(32)

Tous les producteurs-exportateurs connus en Argentine ont été contactés et une société a accepté de coopérer. Un questionnaire a donc été envoyé à ce producteur et les données fournies dans sa réponse ont été vérifiées sur place.

b)   Valeur normale

(33)

Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale applicable aux producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché a été établie sur la base des informations vérifiées émanant du producteur du pays analogue, à savoir sur celle des prix payés ou à payer sur le marché intérieur argentin pour les ventes de catégories de produits considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en appliquant la méthode expliquée au considérant 23. Le cas échéant, ces prix ont été ajustés afin de garantir une comparaison équitable avec les catégories de produits exportées vers la Communauté par les producteurs chinois concernés.

(34)

En conséquence, la valeur normale a été établie comme étant le prix de vente moyen pondéré pratiqué sur le marché intérieur à l'égard des clients indépendants par le producteur argentin ayant coopéré.

3.3.   Prix à l'exportation

(35)

Dans tous les cas, le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation effectivement payés ou à payer.

3.4.   Comparaison

(36)

La valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, des coûts du crédit, des commissions et des frais bancaires, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(37)

Il a également été procédé à des ajustements pour tenir compte de différences de remboursement de la TVA, dans la mesure où il a été constaté que la TVA remboursée pour les ventes à l'exportation l’a été à un niveau inférieur à celle remboursée pour les ventes intérieures.

3.5.   Marge de dumping

3.5.1.   Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

(38)

Pour les trois sociétés bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, la valeur normale moyenne pondérée de chaque catégorie de produit concerné exportée vers la Communauté a été comparée au prix moyen pondéré à l'exportation de la catégorie correspondante, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(39)

Sur cette base, les marges moyennes pondérées provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à:

Société

Marge de dumping provisoire

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou

2,4 %

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City

13,8 %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

6,6 %

3.5.2.   Autres producteurs-exportateurs

(40)

Pour calculer la marge de dumping applicable à l'échelle nationale à l'ensemble des autres exportateurs de la RPC, la Commission a tout d'abord établi le degré de coopération. Une comparaison a été effectuée entre les importations totales du produit originaire de la RPC déterminées sur la base des données d'Eurostat et les réponses aux questionnaires effectivement reçues des exportateurs de la RPC. Le degré de coopération a été de ce fait jugé faible en ce sens qu’il a représenté 63 % des exportations chinoises totales vers la Communauté.

(41)

La marge de dumping a donc été calculée sur la base des prix à l'exportation et des volumes d’exportation figurant dans Eurostat, après déduction des prix à l'exportation et des volumes d’exportation communiqués par les exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. Le recours aux statistiques d'Eurostat à titre de données disponibles conformément à l'article 18 du règlement de base s'est avéré nécessaire en l'absence de plus amples informations sur les prix à l'exportation aux fins de la détermination du droit à l'échelle nationale. Les prix à l'exportation ainsi obtenus ont été comparés à la valeur normale moyenne pondérée établie pour des catégories comparables de produits dans le pays analogue.

(42)

Sur cette base, le niveau du dumping à l'échelle nationale a été provisoirement établi à 34,9 % du prix caf frontière communautaire.

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Production communautaire

(43)

L'enquête a établi que le produit similaire est actuellement fabriqué par huit producteurs dans la Communauté. L'un d'eux n'a toutefois pas coopéré plus avant à l'enquête. En outre, au cours de la période considérée, il s’est avéré que quatre producteurs communautaires avaient cessé leur production, ce qui explique qu’ils n’aient pas été inclus dans l'enquête.

(44)

En conséquence, le volume de la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été provisoirement calculé en additionnant la production des sept producteurs communautaires ayant coopéré et le volume de production des autres producteurs estimé par les plaignants.

4.2.   Définition de l'industrie communautaire

(45)

La plainte a été soutenue par sept producteurs communautaires qui ont entièrement coopéré à l'enquête. Selon les estimations, ces producteurs ont fabriqué plus de 95 % de l'acide tartrique produit dans la Communauté. Il a donc été admis qu'ils étaient représentatifs de l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

4.3.   Consommation communautaire

(46)

La consommation a été estimée en additionnant les ventes dans la Communauté des producteurs communautaires ayant coopéré, les ventes estimées des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré et les importations totales. Les ventes des producteurs communautaires n'ayant pas coopéré, dont certaines sociétés ayant cessé leur production, ont été fondées sur les données de la plainte, en l'absence d'autres sources d'information. Il en ressort que la demande du produit concerné dans la Communauté a augmenté de 15 % au cours de la période considérée.

 

2001

2002

2003

PE

Consommation communautaire

20 930

21 016

21 717

24 048

Indice: 2001 = 100

100

100

104

115

4.4.   Importations dans la Communauté en provenance du pays concerné

4.4.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(47)

L'évolution des importations en provenance du pays concerné a été analysée sur la base des données d'Eurostat dans la mesure où les volumes communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient sensiblement inférieurs à ceux figurant dans Eurostat pour la période considérée.

(48)

En termes de volume et de part de marché, les importations ont évolué comme suit:

 

2001

2002

2003

PE

Volume des importations de RPC

1 769

1 266

1 570

2 763

Indice: 2001 = 100

100

72

89

156

Part de marché de la RPC

8,5 %

6,0 %

7,2 %

11,5 %

(49)

Si la consommation d'acide tartrique a augmenté de 15 % au cours de la période considérée, les importations en provenance du pays concerné ont progressé de plus de 50 % pendant la même période. Elles ont été relativement importantes en 2001 en raison des prix élevés et de la pénurie sur le marché européen, sont ensuite retombées à un niveau inférieur en 2002, mais ont plus que doublé depuis lors en raison d’une politique agressive des prix. En conséquence, au cours de la période considérée, la part de marché de la RPC est passée de 6,0 % à 11,5 % en moins de deux ans.

4.4.2.   Prix des importations et sous-cotation

(50)

Le tableau suivant montre l'évolution des prix moyens des importations en provenance de la RPC. Au cours de la période considérée, ces prix ont chuté de près de 50 %.

 

2001

2002

2003

PE

Prix des importations de la RPC en euros/kg

3,49

1,74

1,83

1,78

Indice: 2001 = 100

100

50

52

51

(51)

En ce qui concerne le prix de vente du produit concerné sur le marché communautaire pendant la période d’enquête, il a été procédé à une comparaison entre les prix de l'industrie communautaire et ceux des producteurs-exportateurs en RPC. Les prix de vente de l'industrie communautaire considérés ont été les prix pratiqués à l'égard des clients indépendants, ajustés si nécessaire au niveau départ usine, c'est-à-dire les prix nets de tous rabais et remises, frais de transport dans la Communauté non compris. Ces prix ont été comparés aux prix de vente pratiqués par les producteurs-exportateurs chinois, nets de tous rabais et remises et ajustés, si nécessaire, au niveau caf frontière communautaire et ont fait l'objet d'un ajustement approprié pour tenir compte des frais de dédouanement et des coûts postérieurs à l’importation.

(52)

La comparaison a montré que pendant la période d'enquête, le produit concerné importé a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs de 22 % à ceux de l'industrie communautaire.

4.5.   Situation de l'industrie communautaire

(53)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de l'incidence des importations en dumping de la RPC sur l'industrie communautaire a comporté une analyse de l'ensemble des facteurs et indices économiques ayant influé sur la situation de cette industrie entre 2001 et la période d'enquête.

(54)

Les données relatives à l'industrie communautaire correspondent au cumul des informations fournies par les sept producteurs communautaires ayant coopéré. Deux de ces sociétés ont toutefois démarré leurs activités au cours de la période considérée, soit en 2001 et 2003 respectivement. Il a été considéré, compte tenu de leur situation particulière, que les données les concernant risquaient de fausser les tendances générales, notamment en matière de coûts, de rentabilité, de flux de liquidités, d'investissements et de rendement des investissements. Par conséquent, les chiffres se rapportant à ces deux sociétés ont, le cas échéant, été exclus des indicateurs cumulés correspondants et examinés séparément afin de donner une image correcte et fidèle de la situation.

4.5.1.   Production, capacités de production et utilisation des capacités

(55)

La production, les capacités de production et l'utilisation des capacités en ce qui concerne les sept sociétés ayant coopéré ont évolué comme suit:

 

2001

2002

2003

PE

Production (en tonnes)

25 341

23 576

25 602

27 324

Indice: 2001 = 100

100

93

101

108

Capacités de production (en tonnes)

31 350

33 000

36 000

35 205

Indice: 2001 = 100

100

105

115

112

Utilisation des capacités

81 %

71 %

71 %

78 %

Indice: 2001 = 100

100

88

88

96

(56)

La production totale a augmenté de 8 % entre 2001 et la période d’enquête. Il convient toutefois de noter que cette augmentation peut être exclusivement attribuée aux deux nouvelles sociétés car la production des cinq autres sociétés a baissé de 6 % au cours de la même période.

(57)

Les capacités de production ont progressé de 12 %, également grâce aux deux nouvelles sociétés. Les chiffres ne reflètent cependant pas la chute de production de plusieurs milliers de tonnes résultant de la cessation d’activités de quatre producteurs communautaires au cours de la période considérée (voir le considérant 43). Bien que l’enquête n’ait pas permis de disposer de chiffres précis se rapportant à ces producteurs, les données de la plainte donnent à penser que les capacités totales dans la Communauté sont restées globalement constantes entre 2001 et la période d’enquête.

(58)

L'utilisation des capacités a baissé au cours de la période, tombant de 81 % en 2001 à 78 % pendant la période d’enquête.

4.5.2.   Stocks

(59)

Les chiffres ci-dessous correspondent au volume des stocks à la fin de chaque exercice.

 

2001

2002

2003

PE

Stocks (en tonnes)

3 464

2 743

3 967

4 087

Indice: 2001 = 100

100

79

115

118

(60)

Les stocks ont progressé de 18 % pendant la période considérée. Il convient de noter que les chiffres se rapportant à la période d’enquête reflètent en partie le haut niveau saisonnier des stocks pendant l'été. Cependant, en ce qui concerne au moins une des sociétés soumises à l’enquête, celle-ci a attribué le niveau anormalement élevé de ses stocks à sa décision commerciale de ne pas vendre ses produits aux prix du marché non rentables.

4.5.3.   Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaires moyens dans la Communauté

(61)

Les chiffres ci-dessous correspondent aux ventes réalisées par l'industrie communautaire à des clients indépendants dans la Communauté.

 

2001

2002

2003

PE

Volume des ventes sur le marché de la CE (en tonnes)

16 148

16 848

18 294

20 034

Indice: 2001 = 100

100

104

113

124

Part de marché (cinq sociétés opérationnelles)

71,0 %

66,9 %

66,3 %

60,9 %

Indice: 2001 = 100

100

94

93

86

Part de marché (ensemble des sept sociétés)

77,2 %

80,2 %

84,2 %

83,3 %

Indice: 2001 = 100

100

104

109

108

Prix de vente moyens (en EUR/tonne)

5 392

3 214

2 618

2 513

Indice: 2001 = 100

100

60

49

47

(62)

Le volume des ventes de l'industrie communautaire a augmenté de 24 % et sa part de marché de 8 % au cours de la période considérée.

(63)

La part de marché des cinq sociétés opérationnelles a sensiblement diminué, soit de plus de 10 points de pourcentage au cours de la période considérée. Si les deux sociétés ayant démarré leurs activités de production au cours de la période considérée sont prises en compte, on constate une augmentation totale de la part de marché de 6 %. Cependant, comme indiqué au considérant 57, ces chiffres ne tiennent pas compte du fait que quatre producteurs communautaires ont cessé leur production au cours de la même période. Bien qu’il n’existe pas de chiffres précis les concernant, les plaignants estiment que ces producteurs auraient pu représenter une production de plusieurs milliers de tonnes. Cela signifie que si les producteurs ayant cessé leur production avaient été pris en considération, la part de marché globale des producteurs communautaires aurait baissé d'au moins 2,5  % entre 2001 et la période d’enquête.

(64)

Les prix de vente moyens pratiqués à l’égard des acheteurs indépendants sur le marché communautaire ont enregistré une chute brutale de plus de 50 % entre 2001 et la période d’enquête.

(65)

Un importateur a fait remarquer que dans le passé, les prix de l'acide tartrique avaient connu des fluctuations similaires sur une période plus longue que celle considérée et qu’ils avaient culminé en 2000-2001. Toutefois, il s’est avéré après examen que même comparés au passé, les niveaux de prix ont été extrêmement faibles pendant la période d’enquête, une fois l’inflation prise en compte.

(66)

Compte tenu de la baisse de part de marché si l’on prend en considération les producteurs communautaires ayant cessé leur production, ainsi que de la chute sensible des prix de vente, il s’est avéré que l'industrie communautaire n’a pas été en mesure pas participer à la croissance du marché résultant de la hausse de la consommation communautaire de 15 % au cours de la période considérée.

4.5.4.   Rentabilité

(67)

La rentabilité telle qu’indiquée ci-après est exprimée en pourcentage du chiffre d'affaires, en termes de ventes aux acheteurs indépendants sur le marché communautaire. Les chiffres correspondent également aux cinq sociétés ayant coopéré qui étaient déjà en activité au début de la période considérée (sociétés opérationnelles). Au cours de cette période, les deux autres sociétés se trouvaient dans une situation transitoire en matière de coûts et de recettes, ce qui influence considérablement l'évolution de la rentabilité globale.

 

2001

2002

2003

PE

Rentabilité des ventes (cinq sociétés opérationnelles)

1,9 %

– 3,5 %

– 3,6 %

– 6,7 %

Rentabilité des ventes (ensemble des sept sociétés)

1,8 %

– 9,7 %

0,5 %

– 5,9 %

(68)

Pour les cinq sociétés opérationnelles, la rentabilité a sensiblement diminué entre 2001 et 2003 en raison de la forte baisse des prix, qui a coïncidé avec la hausse des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC. Les tendances caractérisant l’ensemble de l'industrie communautaire, c’est-à-dire incluant les deux producteurs nouvellement établis au cours de la période considérée, sont largement similaires. Après avoir vu ses bénéfices fortement chuter en 2002, l'industrie communautaire dans son ensemble a connu une amélioration en 2003 lorsque le producteur qui s’est installé en 2001 a atteint sa vitesse de croisière et que l'autre nouveau producteur est arrivé sur le marché. Cependant, pendant la période d’enquête, les bénéfices des deux nouveaux producteurs se sont transformés en pertes, dans des proportions similaires à celles des cinq sociétés opérationnelles.

(69)

Cette baisse des prix s’est, dans une large mesure, également reflétée dans les prix des fournisseurs de matières premières, étant donné que les contrats d'approvisionnement en matières premières sont souvent indexés sur le prix de l'acide tartrique. Cette réduction des coûts des matières premières n’a toutefois pas été suffisante pour empêcher une baisse de rentabilité de l'industrie communautaire, celle-ci étant tombée de 1,9 % à – 6,7 % au cours de la période considérée.

4.5.5.   Rendement des investissements, flux de liquidités, investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(70)

Les chiffres ci-dessous correspondent à l'évolution du rendement des investissements (rendement de l’actif dans le présent cas), du flux de liquidités et des investissements. Pour les raisons indiquées au considérant 67, ils sont fournis pour les cinq producteurs ayant coopéré qui étaient opérationnels en 2001.

 

2001

2002

2003

PE

Rendement de l’actif (cinq sociétés opérationnelles)

4,2 %

– 4,4 %

– 3,9 %

– 7,0 %

Rendement de l’actif (ensemble des sept sociétés)

3,4 %

– 11,7 %

0,5 %

– 6,3 %

Flux de liquidités (en euros) (cinq sociétés opérationnelles)

2 076 591

6 020 127

6 413 005

– 278 607

Flux de liquidités (en euros) (ensemble des sept sociétés)

2 076 591

788 732

9 045 219

22 835

Investissements (en euros) (cinq sociétés opérationnelles)

5 285 432

7 078 796

8 794 719

7 255 251

Investissements (en euros) (ensemble des sept sociétés)

14 394 918

7 390 503

9 282 258

8 944 785

(71)

L’évolution du rendement de l’actif reflète dans une large mesure celle de la rentabilité des ventes. Le flux de liquidités s'est détérioré entre 2001 et la période d’enquête malgré certaines fluctuations essentiellement dues aux variations de stocks. En ce qui concerne les deux nouvelles sociétés, elles ont enregistré des fluctuations de flux de liquidités particulièrement importantes étant donné que le début de leurs activités a coïncidé avec une situation du marché en pleine évolution. Quant à l’ensemble des sociétés, la baisse du rendement des investissements et du flux de liquidités s’explique par le fait que les prix de vente moyens ont chuté plus rapidement que les coûts moyens pour les produits vendus.

(72)

L'industrie communautaire a maintenu un niveau élevé d'investissements tout au long de la période considérée et les cinq sociétés opérationnelles ont même enregistré une augmentation par rapport à 2001. Ces investissements ont surtout été consacrés à la modernisation, au remplacement des équipements obsolètes et à des mises à niveau techniques requises par la législation en matière d’environnement. Quant aux investissements fixes des deux nouvelles sociétés, ils ont été essentiellement réalisés en 2001 et pendant la période d’enquête.

(73)

En ce qui concerne l'aptitude de l'industrie communautaire à mobiliser des capitaux provenant soit de sources de financement extérieures, soit des sociétés mères, il ne s’est pas avéré qu’elle ait été sérieusement affectée au cours de la période considérée. Dans la plupart des cas, notamment celui des deux nouvelles sociétés, cela s’explique par le fait qu’elles appartiennent à de plus grands groupes qui ont une vision à plus long terme des activités et qui estiment qu'il sera possible de surmonter la situation difficile que traverse actuellement l'industrie.

4.5.6.   Emploi, productivité et salaires

(74)

Les chiffres suivants illustrent l'évolution de l'emploi, de la productivité et des coûts de la main-d’œuvre dans les sept sociétés de la Communauté soumises à l’enquête.

 

2001

2002

2003

PE

Nombre de salariés

210

203

220

217

Productivité (en tonnes/salarié)

100

97

105

103

Coût de la main-d'œuvre

29 717

34 297

31 822

34 323

(75)

Comme le montre le tableau ci-dessus, le nombre de salariés dans les sept sociétés de la Communauté soumises à l’enquête a augmenté entre 2001 et la période d’enquête. Cette augmentation s’explique, comme indiqué aux points 5.1 et 5.3, par le fait que ces chiffres incluent ceux des deux sociétés ayant commencé leur production au cours de la période considérée et ne tiennent pas compte des quatre producteurs communautaires ayant cessé leur production pendant la même période. On constate toutefois une baisse des niveaux d'emploi à la fin de la période d’enquête.

(76)

La productivité a été relativement stable pendant la période considérée, enregistrant globalement une légère hausse entre 2001 et la période d’enquête. Les coûts de la main-d'œuvre ont progressé au cours de la même période bien qu’ayant légèrement fluctué. Ces fluctuations s’expliquent par les coûts temporaires liés à la restructuration de certaines sociétés.

4.5.7.   Ampleur de la marge de dumping effective

(77)

Les marges de dumping sont précisées ci-dessus dans la partie relative au dumping. Ces marges établies sont clairement supérieures au niveau de minimis. En outre, compte tenu du volume et du prix des importations faisant l'objet d'un dumping, l'incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

4.5.8.   Conclusion concernant le préjudice

(78)

Il convient de rappeler que les importations en provenance de la RPC ont considérablement augmenté, tant en termes de volume que de part marché. En outre, le prix unitaire moyen de ces importations a diminué de quasi 50 %, ce que traduit la sous-cotation des prix constatée pendant l'enquête.

(79)

Même si les ventes et la part de marché dans la Communauté des sept sociétés soumises à l’enquête ont augmenté, elles sont restées relativement stables si l’on exclut les deux nouvelles sociétés. D'autre part, l'industrie communautaire a enregistré des baisses de prix moyens de 51 % au cours de la période considérée. Malgré la chute des prix des matières premières et les efforts accomplis pour augmenter la productivité, la rentabilité est devenue fortement négative pendant la période d’enquête.

(80)

La détérioration de la situation de l'industrie communautaire au cours de la période considérée est également confirmée par l’évolution négative de certains indicateurs tels que l'utilisation des capacités, les niveaux des stocks, le rendement des investissements et le flux de liquidités. Il convient également de souligner que quatre producteurs communautaires ont cessé leurs activités au cours de ces dernières années. Bien que deux nouveaux producteurs aient aussi commencé des activités commerciales en 2001, ils l’ont fait sur la base de plans d’entreprise qui tenaient compte de la hausse de la consommation dans la Communauté. Il s’est toutefois avéré qu’en termes de tendances de prix, de rentabilité et de rendement des investissements, la situation de ces sociétés est comparable à celles des autres producteurs communautaires.

(81)

Les tendances négatives décrites ci-dessus ont été observées à un moment où la productivité était plutôt stable, où les investissements augmentaient et où la consommation dans la Communauté progressait.

(82)

Compte tenu de tous ces indicateurs, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important pendant la période d'enquête au sens de l'article 3 du règlement de base.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Remarque préliminaire

(83)

Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, il a été examiné si il y avait un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l'objet d'un dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire, ont aussi été examinés de manière à ce que le préjudice éventuel causé par ces facteurs ne soit pas attribué aux importations concernées.

5.2.   Incidence des importations en provenance de la RPC

(84)

Le volume des importations en provenance de la RPC a augmenté de 56 % et leur part de marché de 3 points de pourcentage au cours de la période considérée. En outre, leurs prix ont chuté d’environ 50 %, ce qui a entraîné une forte sous-cotation des prix. L'industrie communautaire a été contrainte de réagir à ces importations en abaissant parallèlement ses prix de 53 % afin de maintenir son volume de ventes. La baisse des coûts des matières premières n’a pas suffi à empêcher une chute de rentabilité de l'industrie communautaire: de 8 % environ, celle-ci est tombée à un chiffre négatif de l’ordre de – 6 %. Cette rentabilité est de loin inférieure à celle escomptée par ce type d'industrie mais, avant tout, elle est négative et n'est dès lors plus supportable.

(85)

Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations en dumping, dont le volume et la part de marché ont considérablement augmenté à partir de 2001 et dont les prix de dumping ont brusquement chuté, a joué un rôle déterminant dans la baisse et la dépression des prix de l'industrie communautaire et, partant, dans sa rentabilité négative et la détérioration de sa situation financière.

5.3.   Incidence des importations de pays tiers

(86)

Outre la RPC, les deux principaux fournisseurs d'acide tartrique sur le marché communautaire étaient l'Argentine et le Chili.

 

2001

2002

2003

PE

Part de marché de l'Argentine

1,9 %

1,8 %

0,1 %

0,8 %

Prix de vente unitaire de l'Argentine (en EUR/tonne)

5,33

2,75

2,47

2,09

Part de marché du Chili

0,5 %

0,4 %

1,1 %

0,9 %

Prix de vente unitaire du Chili (en EUR/tonne)

6,21

3,24

3,39

3,55

Part de marché des autres pays

0,1 %

0,7 %

1,4 %

0,2 %

Prix de vente unitaire des autres pays (EUR/tonne)

10,82

2,91

4,78

5,36

(87)

Ces chiffres montrent que tous les fournisseurs autres que la RPC n’ont représenté ensemble que 2,5 % de la consommation communautaire et que leur part de marché a baissé entre 2001 et la période d’enquête. Leurs prix moyens étaient également supérieurs à ceux de la RPC bien que les prix argentins soient tombés à un niveau relativement faible pendant la période d’enquête. La pression des importations chinoises sur le marché a certainement joué un rôle dans la chute des prix de ces pays exportateurs.

(88)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les importations originaires d'autres pays tiers comme l'Argentine et le Chili n’ont pas connu une évolution suffisamment importante pour avoir contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire.

5.4.   Incidence du cadre réglementaire

(89)

Certaines parties concernées ont fait valoir que la rentabilité de l'industrie était influencée par la réglementation communautaire qui fixe un prix d'achat minimal pour les principales matières premières ainsi qu'un prix de vente pour l'alcool dans le cadre de la politique agricole commune dans ce secteur. Même si les paramètres réglementaires peuvent influencer la situation de l'industrie dans son ensemble, ils sont restés stables tout au long de la période considérée et ne peuvent pas expliquer sa détérioration.

5.5.   Incidence des exportations effectuées par l'industrie communautaire

(90)

Pendant la période d'enquête, environ 25 % de la production de l'industrie communautaire ont été exportés hors de la Communauté. Le volume des exportations a un peu augmenté au cours de la période considérée.

(91)

Il a été constaté que ces exportations ont eu une rentabilité légèrement supérieure à celle des ventes sur le marché de la Communauté bien qu'elles aient également souffert de la baisse des prix et de la concurrence des exportations chinoises sur les marchés de pays tiers.

(92)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les résultats à l'exportation n’ont pas évolué de manière telle à avoir pu contribuer de façon significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire.

5.6.   Incidence des ventes d'autres producteurs communautaires

(93)

Les ventes d'autres producteurs communautaires, notamment ceux qui ont arrêté leurs activités au cours de la période considérée, ont brusquement chuté entre 2001 et la période d’enquête. Ces ventes ne peuvent dès lors pas être à l’origine du préjudice subi par l'industrie communautaire.

5.7.   Conclusion concernant le lien de causalité

(94)

Il convient de souligner que dans le présent cas, le préjudice se présentait essentiellement sous la forme d’une dépression des prix entraînant une baisse de rentabilité. Cette situation a coïncidé avec l’augmentation rapide des importations en dumping en provenance de la RPC, dont les prix étaient sensiblement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. Rien n’indique que les autres facteurs susmentionnés auraient pu contribuer de façon significative au préjudice important subi par l'industrie communautaire. Aucun autre facteur de préjudice n'a été constaté au cours de l'enquête.

(95)

Sur la base de l'analyse figurant ci-dessus, qui a porté sur les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire, il est conclu qu’il existe un lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et le préjudice important subi par l'industrie communautaire.

6.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

6.1.   Considérations d'ordre général

(96)

Il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des droits antidumping sur les importations en provenance du pays concerné. La Commission a envoyé des questionnaires aux importateurs, aux négociants et aux utilisateurs industriels. Deux utilisateurs y ont répondu en partie. D'autres utilisateurs n'ont pas fourni de réponse au questionnaire mais ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(97)

Les conclusions suivantes ont été établies sur la base des informations reçues des parties ayant coopéré.

6.2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(98)

Il convient de rappeler que l'industrie communautaire était constituée de sept producteurs employant plus de 200 personnes pour la production et la vente du produit concerné. Il y a également lieu de souligner que les indicateurs économiques de l'industrie communautaire ont témoigné d'une détérioration de ses résultats financiers au cours de la période considérée, ayant entraîné la cessation d’activités de quatre producteurs communautaires ces dernières années.

(99)

En l’absence de mesures, il est probable que la pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet d'un dumping aggravera encore la situation financière de l'industrie communautaire et que davantage de producteurs communautaires seront contraints de cesser leur production, ce qui aura des conséquences néfastes pour l’ensemble du secteur viti-vinicole (voir ci-dessous). Si des mesures sont toutefois instituées, on peut s'attendre à ce que les prix et la rentabilité atteignent un niveau plus acceptable et à ce que la viabilité économique de l'industrie européenne soit assurée.

(100)

Il est donc clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures antidumping.

6.3.   Intérêt des fournisseurs

(101)

Deux fournisseurs de matières premières ont écrit à la Commission pour soutenir la procédure. Certains des plaignants ayant également des sociétés liées dans l'industrie vinicole, ils ont saisi l'occasion pour exprimer l'intérêt de ces sociétés pendant l'enquête.

(102)

Toutes ces parties ont souligné l'importance économique de l'industrie de l'acide tartrique du point de vue des viticulteurs communautaires.

(103)

Premièrement, l'industrie vinicole a besoin d’une source fiable d'acide tartrique de qualité garantie.

(104)

Deuxièmement, du fait qu’elle utilise des sous-produits tels que les marcs de raisins et les lies de vins, l'industrie de l'acide tartrique constitue une source appréciable de revenus pour le secteur viti-vinicole. Il convient de rappeler que ce secteur est couvert par la politique agricole commune et qu’il est actuellement confronté à de graves difficultés économiques.

(105)

Troisièmement, en l’absence d’une industrie de l'acide tartrique viable dans la Communauté, le secteur viti-vinicole devrait supporter des coûts supplémentaires liés à l’élimination des sous-produits face à une réglementation environnementale de plus en plus rigoureuse.

(106)

Il est donc conclu que l'institution de mesures antidumping serait conforme à l'intérêt des fournisseurs communautaires.

6.4.   Intérêt des utilisateurs

(107)

Des questionnaires ont initialement été envoyés à toutes les parties citées dans la plainte comme étant des utilisateurs. Au vu des informations obtenues pendant l'enquête, la Commission a pu identifier les principaux secteurs industriels utilisant de l'acide tartrique. Elle a dès lors envoyé des questionnaires supplémentaires à plusieurs fabricants de produits alimentaires, de boissons et de gypse ainsi qu'à la fédération des industries pharmaceutiques.

(108)

Un producteur de gypse et une entreprise du secteur alimentaire ont réagi en précisant que le coût de l'acide tartrique était trop faible pour justifier une réponse de leur part au questionnaire.

(109)

Un fabricant de gypse a coopéré en répondant au questionnaire. Un autre fabricant de gypse a fourni une réponse partielle. Il ressort de ces données que le produit concerné représente moins de 2 % des coûts des produits à base de gypse fabriqués par les sociétés ayant coopéré. Il peut donc être conclu que les droits antidumping proposés risquent d’avoir une influence relativement faible sur les coûts et la compétitivité de ces industries utilisatrices. Dans la mesure où ces fabricants font partie d’un groupe important de producteurs de gypse, leurs informations peuvent être considérées comme assez représentatives de l’ensemble du secteur. Il convient également de noter que les matériaux de construction sont principalement destinés aux marchés locaux ou nationaux et ne sont pas exposés à la concurrence mondiale, ce qui permet aux entreprises dans le secteur du bâtiment de répercuter les éventuelles augmentations de coûts sur leurs clients.

(110)

Des observations ont aussi été formulées par deux sociétés de l'industrie alimentaire qui fabriquent des émulsifiants pour la boulangerie. Ces sociétés se sont opposées à l'enquête et ont indiqué que l'acide tartrique représentait un coût important dans leurs produits. Elles n'ont toutefois pas fourni de réponse au questionnaire, ce qui n’a pas permis de vérifier leurs affirmations sur la base de données quantifiées.

(111)

Dans leurs observations, les industries utilisatrices ont souligné l'instabilité du marché de l'acide tartrique naturel et les pénuries récurrentes sur le marché européen par le passé. La sécurité d'approvisionnement semble davantage préoccuper ces industries que les coûts de l'acide tartrique.

(112)

Compte tenu de ce qui précède, il est improbable que des mesures antidumping entraîneront une pénurie d'approvisionnement ou une absence de concurrence pour les industries utilisatrices. Les mesures proposées contribueraient simplement à ramener les prix sur le marché européen à un niveau plus proche de la tendance à long terme et à empêcher que davantage de sociétés ne cessent leurs activités. En ce qui concerne l'augmentation des coûts, il a été constaté qu’elle ne serait que marginale et n’affecterait pas sensiblement la compétitivité des industries utilisatrices. Par conséquent, il est provisoirement considéré que l'intérêt des utilisateurs n'est pas de nature à empêcher l'institution de mesures.

6.5.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(113)

Il serait clairement dans l'intérêt de l'industrie communautaire d'instituer des mesures sur les importations d'acide tartrique originaire de la RPC. Tant en ce qui concerne les importateurs/négociants que les industries utilisatrices, une éventuelle incidence sur les prix de l’acide tartrique risque de n'être que marginale. En revanche, les pertes enregistrées par l'industrie communautaire et les fournisseurs et les risques de nouvelles fermetures sont clairement d'une plus grande ampleur.

(114)

Au vu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'y a aucune raison impérieuse de ne pas instituer de droits antidumping sur les importations d’acide tartrique originaire de la RPC.

7.   MESURES ANTIDUMPING

7.1.   Niveau d'élimination du préjudice

(115)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant et l'intérêt de la Communauté, l'institution de mesures provisoires est jugée nécessaire afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.

(116)

Les mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que toute mesure devrait permettre à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôt qu'une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping, sur la vente de produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôt utilisée pour ce calcul s'élève à 8 % du chiffre d'affaires, ce qui correspond aux bénéfices réalisés avant l’apparition des importations en dumping. Sur cette base, un prix non préjudiciable a été calculé pour l'industrie communautaire du produit similaire. Ce prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant la marge bénéficiaire de 8 % susmentionnée au coût de production. Un type de produit exporté de la RPC pendant la période d’enquête n’a pas été produit ni vendu par l'industrie communautaire au cours de cette période. Pour calculer le niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations sans pour autant excéder la marge de dumping constatée, il a été tenu compte du rapport de prix entre ce type de produit et d'autres catégories exportées par les exportateurs chinois.

(117)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l'importation moyen pondéré et le prix moyen pondéré non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté.

(118)

Les éventuelles différences résultant de cette comparaison ont ensuite été exprimées en pourcentage de la valeur moyenne caf à l'importation.

7.2.   Mesures provisoires

(119)

À la lumière de ce qui précède, il est considéré qu'un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée, mais ne devrait pas dépasser la marge de préjudice calculée ci-dessus, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base.

(120)

Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête antidumping. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent document, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(121)

Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (3) et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, si nécessaire, le règlement en actualisant la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels.

(122)

Sur la base de ce qui précède, les taux de droit provisoires sont établis comme suit:

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou

2,4 %

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City

13,8 %

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

6,6 %

Toutes les autres sociétés

34,9 %

8.   DISPOSITION FINALE

(123)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l'avis d'ouverture de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l'institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide tartrique relevant du code NC 2918 12 00 et originaire de la République populaire de Chine.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

Société

Droit antidumping

Code additionnel Taric

Hangzou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzou, République populaire de Chine

2,4 %

A687

Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzou City, République populaire de Chine

13,8 %

A688

Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, République populaire de Chine

6,6 %

A689

Toutes les autres sociétés

34,9 %

A999

3.   La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

4.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l'article 20 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties concernées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 267 du 30.10.2004, p. 4.

(3)  Commission européenne, Direction générale Commerce, direction B, B-1049 Bruxelles, Belgique.