28.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 197/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1206/2005 DE LA COMMISSION

du 27 juillet 2005

concernant l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3 et son article 9 D, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.

(2)

L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Les demandes d'autorisation des additifs figurant à l'annexe du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

Comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, des observations initiales concernant lesdites demandes ont été transmises à la Commission avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes continuent d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.

(5)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les dindons d'engraissement par le règlement (CE) no 937/2001 de la Commission (3). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(6)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Penicillium funiculosum (IMI SD101), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcs d'engraissement par le règlement (CE) no 418/2001 de la Commission (4). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions prévues à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(7)

L'usage de la préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les porcelets par le règlement (CE) no 937/2001. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(8)

L'usage de la préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), appartenant au groupe des enzymes, a été autorisé pour la première fois, à titre provisoire, pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1636/1999 de la Commission (5). De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de ladite préparation enzymatique. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation enzymatique, tel qu'il est prévu à l'annexe.

(9)

L'examen de ces demandes révèle que certaines procédures sont requises pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant à l'annexe. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (6).

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les préparations appartenant au groupe des «enzymes» qui figurent à l'annexe sont autorisées sans limitation dans le temps en tant qu'additifs dans l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juillet 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37).

(2)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(3)  JO L 130 du 12.5.2001, p. 25.

(4)  JO L 62 du 2.3.2001, p. 3.

(5)  JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.

(6)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce animale ou catégorie d'animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unités d'activité/kg d'aliment complet

Enzymes

E 1602

Endo-1,4-bêta-glucanase

EC 3.2.1.4

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-glucanase, d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 74 252) ayant une activité minimale de:

 

liquide et granulés:

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 8 000 U (1)/ml ou g

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 18 000 U (2)/ml ou g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 26 000 U (3)/ml ou g

Dindons d'engraissement

Endo-1,4-bêta-glucanase: 400 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-glucanase: 400-800 U

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 900-1 800 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 300-2 600 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement arabinoxylanes et bêta-glucanes), par exemple contenant plus de 25 % de blé ou 20 % d'orge et 5 % de seigle

Sans limitation dans le temps

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 900 U

Endo-1,4-bêta-xylanase: 1 300 U

E 1604

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Penicillium funiculosum (IMI SD101) ayant une activité minimale de:

 

poudre:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 2 000 U (4)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 1 400 U (5)/g

 

liquide:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 500 U/ml

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 350 U/ml

Porcs d'engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en polysaccharides non amylacés (principalement bêta-glucanes et arabinoxylanes), par exemple contenant plus de 40 % d'orge ou 20 % de blé

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-xylanase: 70 U

E 1606

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Préparation d'endo-1,4-bêta-xynalase produite par Bacillus subtilis (LMG S-15136) ayant une activité minimale de:

 

solide et liquide:

 

100 IU (6)/g ou ml

Porcelets (sevrés)

10 IU

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 10 IU

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en arabinoxylanes, par ex. contenant au minimum 40 % de blé ou d'orge

4.

Pour les porcelets sevrés jusqu'à 35 kg environ

Sans limitation dans le temps

E 1633

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase

EC 3.2.1.6

Endo-1,4-bêta-xylanase

EC 3.2.1.8

Subtilisine

EC 3.4.21.62

Préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107) ayant une activité minimale de:

 

solide:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 100 U (7)/g

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 300 U (8)/g

 

subtilisine: 800 U (9)/g

Poulets d'engraissement

Endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 30 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation

2.

Dose recommandée par kg d'aliment complet:

 

endo-1,3(4)-bêta-glucanase: 30-100 U

 

endo-1,4-bêta-xylanase: 90-300 U

 

subtilisine: 240-800 U

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux, par exemple contenant plus de 60 % d'orge

Sans limitation dans le temps

Endo-1,4-bêta-xylanase: 90 U

Subtilisine: 240 U


(1)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de carboxyméthylcellulose, à pH 5,0 et à 40 °C.

(2)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de bêta-glucane d'orge à pH 5,0 et à 40 °C.

(3)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 0,1 micromole de glucose par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,0 et à 40 °C.

(4)  1 U est la quantité d’enzyme qui libère 5,55 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de bêta-glucane d’orge, à pH 5,0 et à 50 °C.

(5)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 4,00 micromoles de sucres réducteurs (mesurés en équivalents maltose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 5,5 et à 50 °C.

(6)  1 IU est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (équivalents xylose) par minute à partir de xylane de bois de bouleau, à pH 4,5 et à 30 °C.

(7)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents glucose) par minute à partir de bêta-glucane d'orge, à pH 5,0 et à 30 °C.

(8)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 micromole de sucres réducteurs (mesurés en équivalents xylose) par minute à partir de xylane de balle d'avoine, à pH 5,3 et à 50 °C.

(9)  1 U est la quantité d'enzyme qui libère 1 microgramme de composé phénolique (mesuré en équivalents tyrosine) par minute à partir d'un substrat de caséine, à pH 7,5 et à 40 °C.