9.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/10


RÈGLEMENT (CE) No 1081/2005 DE LA COMMISSION

du 8 juillet 2005

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché espagnol de maïs détenu par l’organisme d’intervention slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d’intervention s’effectue par voie d’adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d’éviter des perturbations du marché.

(2)

Dans une grande partie de l’Espagne, à la suite des conditions climatiques difficiles, la production de céréales de la campagne 2005/2006 sera fortement réduite. Cette situation a déjà entraîné localement des prix élevés, causant, pour les éleveurs et l’industrie des aliments pour le bétail, des difficultés d’approvisionnement à des prix compétitifs.

(3)

La Slovaquie dispose de stocks d’intervention importants pour le maïs, qu’il convient de résorber.

(4)

Il convient par conséquent de rendre disponible sur le marché espagnol des céréales les stocks de maïs détenus par l’organisme d’intervention slovaque qui, compte tenu de la nécessité d’approvisionner les producteurs de la partie sud de l’Espagne, apparaissent particulièrement adaptés à la demande des opérateurs.

(5)

Pour garantir les meilleures conditions d’approvisionnement de ces régions, le maïs doit être livré dans les ports de Huelva, Séville ou Cadix.

(6)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.

(7)

Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention slovaque, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(8)

En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.

(9)

En vue d’éviter des perturbations sur le marché espagnol, notamment lors de la commercialisation de la récolte de maïs de la nouvelle campagne, il y a lieu de prévoir que la livraison de céréales intervienne avant le 30 septembre 2005.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   L’organisme d’intervention slovaque procède à la mise en vente, par voie d’adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 100 000 tonnes de maïs détenues par lui.

2.   Ces ventes sont destinées à l’approvisionnement du marché espagnol. L’entrée en Espagne interviendra exclusivement par les ports espagnols de Huelva, Séville ou Cadix.

Article 2

La vente prévue à l’article 1er est régie par le règlement (CEE) no 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a)

les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l’offre;

b)

le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu’il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

1.   Par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

2.   Les offres ne sont valables que si elles sont accompagnées de l’engagement écrit du soumissionnaire de constituer une garantie d’un montant de 80 EUR par tonne, au plus tard deux jours ouvrables après le jour de la réception de la déclaration d’attribution de l’adjudication.

Article 4

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 13 juillet 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 15 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 20 juillet 2005, du 3 août 2005, du 17 août 2005 et du 31 août 2005, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 14 septembre 2005 à 15 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès de l’organisme d’intervention slovaque, dont les coordonnées sont les suivantes:

Pôdohospodárska platobná agentúra

oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

SK-815 26 Bratislava

Tél. (421-2) 58 24 32 71

Fax (421-2) 58 24 33 62

Article 5

L’organisme d’intervention slovaque communique à la Commission, au plus tard deux heures après l’expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Cette communication est effectuée par voie électronique, conformément au formulaire figurant à l’annexe.

Article 6

Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues. Dans le cas où des offres portent sur le même lot et sur une quantité totale supérieure à la quantité disponible, la fixation peut se faire séparément pour chaque lot.

Pour les offres situées au niveau du prix de vente minimal, la fixation peut être assortie de la fixation d’un coefficient d’attribution des quantités offertes.

Article 7

Outre les dispositions de l’article 16 du règlement (CEE) no 2131/93, l’adjudicataire doit enlever les stocks de céréales adjugées avant le 30 septembre 2005.

Article 8

1.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 1, est libérée en totalité pour les quantités pour lesquelles:

a)

l’offre n’a pas été retenue;

b)

le paiement du prix de vente a été effectué dans le délai imparti et la garantie prévue à l’article 3, paragraphe 2, a été constituée.

2.   La garantie visée à l’article 3, paragraphe 2, est libérée au prorata des quantités de céréales déchargées dans un des ports visés à l’article 1er, paragraphe 2. La preuve de destination particulière est apportée conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 3002/92 de la Commission (3). L’exemplaire de contrôle T5 doit démontrer le respect des conditions établies à l’article 1er, paragraphe 2, du présent règlement.

3.   La personne concernée visée à l’article 3, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 3002/92 informe, préalablement au déchargement, l’autorité compétente espagnole chargée du contrôle de la destination finale en lui indiquant:

le nom du ou des ports de déchargement qui seront utilisés,

le nom du ou des moyens de transport qui seront utilisés,

les quantités qui seront déchargées de chaque moyen de transport,

la date ou les dates envisagées pour le déchargement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).

(3)  JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.


ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente dans le marché espagnol de 100 000 tonnes de maïs détenues par l’organisme d’intervention slovaque

Formulaire (1)

[Règlement (CE) no 1081/2005]

1

2

3

4

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).