11.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 179/1


RÈGLEMENT (CE) NO 1071/2005 DE LA COMMISSION

du 1er juillet 2005

portant modalités d'application du règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (1), et notamment son article 4, son article 5, paragraphe 1, et ses articles 6 et 12,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l'expérience acquise au cours de ces dernières années, il s'avère nécessaire d'apporter des modifications au règlement (CE) no 94/2002 de la Commission du 18 janvier 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (2). Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Dans un souci de bonne gestion, il convient de prévoir l'établissement et la mise à jour périodique de la liste des thèmes et des produits faisant l'objet des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur, la désignation d'autorités nationales responsables de l'application du présent règlement, ainsi que la durée des programmes.

(3)

Dans un souci d'information et de protection des consommateurs, il convient de prévoir que tout message nutritionnel relatif à un produit agricole, destiné aux consommateurs et aux autres cibles, dans le cadre des programmes, ait une base scientifique reconnue et que les sources de cette information soient reconnues.

(4)

Afin d'éviter tout risque de distorsion de concurrence, il y a lieu d'établir les lignes directrices et les orientations générales à suivre en matière de produits faisant l'objet de campagnes d'information et de promotion.

(5)

Dans un souci de sécurité juridique, il convient de préciser que les programmes proposés doivent respecter notamment l'ensemble de la législation communautaire relative aux produits concernés et à leur commercialisation, ainsi que lesdites lignes directrices.

(6)

Il y a lieu de définir la procédure de présentation des programmes et de choix de l'organisme d'exécution, de manière à assurer la concurrence la plus large et la libre circulation des services, en tenant compte, dans le cas où l'organisation proposante est un organisme public, des dispositions de la directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992 portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (3).

(7)

Il y a lieu d'établir les critères de sélection des programmes par les États membres et les critères d'examen des programmes sélectionnés par la Commission, de manière à assurer le respect des règles communautaires et l'efficacité des actions à réaliser. Après examen des programmes, la Commission doit décider quels sont les programmes acceptés et déterminer les budgets y afférents.

(8)

En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il convient de prévoir les mesures qui assurent la concertation entre ceux-ci pour la présentation et l'examen des programmes.

(9)

Dans un souci de bonne gestion financière, les modalités de la participation financière des États membres et des organisations proposantes doivent être précisées dans les programmes.

(10)

Les diverses modalités d'exécution des engagements doivent faire l'objet de contrats conclus entre les intéressés et les autorités nationales compétentes dans un délai raisonnable, sur la base de modèles de contrats mis à la disposition des États membres par la Commission.

(11)

Afin d'éviter un risque de double financement, il convient d'exclure du soutien au titre du règlement (CE) no 2826/2000 les actions d'information et de promotion recevant un soutien au titre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (4).

(12)

Afin de garantir la bonne exécution du contrat, il convient que le contractant constitue une garantie en faveur de l'autorité nationale compétente, égale à 15 % des contributions de la Communauté et des États membres concernés. Dans le même but, une garantie doit être constituée en cas de demande d'une avance pour chaque phase annuelle.

(13)

Les contrôles à réaliser par les États membres doivent être définis.

(14)

Il convient de préciser que l'exécution des mesures prévues dans les contrats constitue une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/1985 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5).

(15)

Pour les exigences de gestion budgétaire, il est indispensable de prévoir une sanction pécuniaire en cas de non-présentation ou de non-respect du délai de présentation des demandes de paiements intermédiaires ou en cas de retard dans les paiements des États membres.

(16)

Dans un souci de bonne gestion financière et pour éviter le risque que les versements prévus épuisent la participation financière de la Communauté de manière à ce qu'il n'y ait plus de solde à payer, il convient de prévoir que l'avance et les différents paiements intermédiaires ne puissent pas dépasser 80 % des contributions communautaire et des États membres. Dans le même souci, la demande de solde doit parvenir à l'autorité nationale compétente dans un délai déterminé.

(17)

Il convient que les États membres vérifient tout le matériel d'information et de promotion produit dans le cadre des programmes. Les conditions de son utilisation après la fin des programmes doivent être définies.

(18)

À la lumière de l'expérience acquise, et afin de surveiller la bonne exécution des programmes, il convient de préciser les modalités du suivi assuré par le groupe établi à cette fin par le règlement (CE) no 2826/2000.

(19)

Il apparaît nécessaire que les États membres exercent un contrôle de l'exécution des actions et que la Commission soit tenue informée des résultats des mesures de vérification et de contrôle prévues au présent règlement. Dans un souci de bonne gestion financière, il convient de prévoir une collaboration entre les États membres, lorsque les actions sont réalisées dans un État membre autre que celui où est établie l'organisation contractante compétente.

(20)

Afin de protéger efficacement les intérêts financiers de la Communauté, il importe d'adopter des mesures adéquates pour lutter contre les fraudes et les négligences graves. Des remboursements et des sanctions doivent être instaurés à cette fin.

(21)

Il convient d'établir clairement que, pour les programmes multiannuels, un rapport d'évaluation interne doit être présenté après l'achèvement de chaque phase annuelle, même lorsqu'aucune demande de versement n'est présentée.

(22)

Le taux d'intérêt que doit verser le bénéficiaire d'un paiement indu doit être aligné sur le taux d'intérêt pour les créances non remboursées à leur date d'échéance, visé à l'article 86 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (6).

(23)

Afin de faciliter la transition entre le règlement (CE) no 94/2002 et le présent règlement, il convient de prendre des mesures transitoires pour les programmes d'information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

(24)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion conjoint «Promotion des produits agricoles»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et définition

Le présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 2826/2000, notamment en ce qui concerne l'élaboration, la sélection, la mise en œuvre, le financement et le contrôle des programmes visés à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement ainsi que les règles applicables aux programmes cofinancés par les États membres et la Communauté, visés à l'article 7, paragraphe 1, dudit règlement.

On entend par «programme» un ensemble d'actions cohérentes qui revêtent une ampleur suffisante pour contribuer à accroître l'information sur les produits concernés ainsi que leur écoulement.

Article 2

Désignation des autorités compétentes

Les États membres désignent les autorités compétentes chargées de l'application du présent règlement (ci-après «autorités nationales compétentes»).

Ils communiquent à la Commission les noms et coordonnées complètes des autorités désignées ainsi que toute modification à cet égard.

La Commission met ces informations à la disposition du public sous une forme appropriée.

Article 3

Durée des programmes

Les programmes sont réalisés sur une période d'au moins une année et de trois années au plus à compter de la date de prise d'effet du contrat, visé à l'article 11, paragraphe 1, y afférent.

Article 4

Caractéristiques des messages d'information et de promotion diffusés dans le cadre des programmes

1.   Dans le respect des critères visés à l'article 3 du règlement (CE) no 2826/2000, tout message d'information ou de promotion destiné aux consommateurs et aux autres cibles dans le cadre des programmes (ci-après «le message») est basé sur les qualités intrinsèques du produit concerné ou ses caractéristiques.

2.   Toute référence à l'origine des produits doit être secondaire par rapport au message principal transmis par la campagne. Toutefois, l'indication de l'origine d'un produit peut apparaître dans le cadre d'une action d'information ou de promotion, lorsqu'il s'agit d'une désignation faite au titre de la réglementation communautaire, ou d'un produit témoin nécessaire pour illustrer les actions d'information ou de promotion.

3.   Dans les messages à diffuser, toute référence à des effets sur la santé de la consommation des produits concernés est fondée sur des données scientifiques généralement reconnues.

Les messages faisant référence à de tels effets doivent être acceptés par l'autorité nationale compétente en matière de santé publique.

L'organisation professionnelle ou interprofessionnelle, visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2826/2000 et proposant un programme, tient à la disposition de l'État membre concerné et de la Commission la liste des études scientifiques et des opinions des institutions scientifiques autorisées sur lesquelles sont basés les messages du programme faisant référence à des effets sur la santé.

Article 5

Liste des thèmes et produits

La liste des thèmes et des produits visés à l'article 3 du règlement (CE) no 2826/2000 figure à l'annexe I du présent règlement.

Elle est mise à jour tous les deux ans, au plus tard le 31 mars.

Article 6

Programmes cofinancés par les États membres et la Communauté

En cas d'application de l'article 7 du règlement (CE) no 2826/2000, la procédure prévue à l'article 8, paragraphes 1, 2 et 3, du présent règlement ainsi que les articles 10 à 19 du présent règlement s'appliquent.

Pour les programmes en cause, les contrats sont conclus entre les États membres concernés et les organismes d'exécution retenus.

CHAPITRE 2

SÉLECTION DES PROGRAMMES VISÉS À L'ARTICLE 6 DU RÈGLEMENT (CE) No 2826/2000

Article 7

Présentation des programmes et sélection préalable par les États membres

1.   Pour la réalisation des actions faisant partie des programmes, l'État membre intéressé procède chaque année à un appel de propositions.

Au plus tard le 30 novembre, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles de la Communauté, représentatives des secteurs concernés (ci-après «organisations proposantes»), présentent leurs programmes à l'État membre.

Les programmes sont soumis dans un format établi par la Commission et disponible sur son site internet. Ce format est annexé aux appels à propositions visés au premier alinéa.

2.   Les programmes présentés conformément au paragraphe 1 respectent:

a)

la réglementation communautaire relative aux produits concernés et à leur commercialisation;

b)

les lignes directrices pour la promotion sur le marché intérieur, visées à l'article 5 du règlement (CE) no 2826/2000 et figurant à l'annexe II du présent règlement;

c)

le cahier des charges contenant des critères d'exclusion, de sélection et d'attribution diffusés par les États membres intéressés à cette fin.

Les programmes doivent être suffisamment développés pour que leur conformité à la réglementation applicable et leur rapport coût/efficacité puissent être évalués.

Les États membres établissent la liste provisoire des programmes qu'ils sélectionnent sur la base des critères fixés dans le cahier des charges visé au premier alinéa, point c).

3.   En vue de la mise en œuvre de ses programmes, chaque organisation proposante choisit, après une mise en concurrence selon des moyens appropriés et vérifiés par l'État membre, un ou plusieurs organismes d'exécution. Au cas où ce choix a été effectué avant la présentation du programme, l'organisme d'exécution peut participer à l'élaboration de celui-ci.

4.   Dans le cas où un programme intéressant plusieurs États membres est envisagé, les États membres concernés se concertent pour sélectionner le programme et nomment un État membre coordinateur. Ils s'engagent notamment à participer à leur financement conformément à l'article 10, paragraphe 2, et à établir entre eux une collaboration administrative afin de faciliter le suivi, l'exécution et le contrôle des programmes.

Article 8

Sélection des programmes par la Commission

1.   Chaque année, au plus tard le 15 février, les États membres communiquent à la Commission la liste visée à l'article 7, paragraphe 2, incluant, le cas échéant, la liste des organismes d'exécution qu'ils ont retenus, lorsque ceux-ci ont déjà été choisis conformément à l'article 7, paragraphe 3, ainsi qu'une copie des programmes.

Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, cette communication est effectuée d'un commun accord par les États membres concernés.

2.   Si la Commission constate la non-conformité de tout ou partie d'un programme présenté avec la réglementation communautaire ou les lignes directrices pour la promotion sur le marché intérieur, et donc son inéligibilité totale ou partielle, elle en informe les États membres concernés dans les soixante jours calendrier suivant la réception de la liste visée à l'article 7, paragraphe 2.

3.   Conformément à l'article 6, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 2826/2000, les États membres transmettent les programmes révisés à la Commission dans un délai de trente jours calendrier après l'information visée au paragraphe 2 du présent article.

Après vérification des programmes révisés, la Commission décide, au plus tard le 30 juin, quels programmes elle peut cofinancer dans le cadre des budgets indicatifs figurant à l'annexe II du présent règlement, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2826/2000.

4.   L'organisation proposante est responsable de la bonne exécution et de la gestion du programme retenu.

Article 9

Approbation des organismes d'exécution

1.   La sélection de l'organisme d'exécution conformément à l'article 7, paragraphe 3, est approuvée par l'État membre, qui en informe la Commission avant la signature du contrat visé à l'article 11, paragraphe 1.

L'État membre vérifie que l'organisme d'exécution sélectionné dispose des moyens financiers et techniques nécessaires pour assurer l'exécution la plus efficace des actions, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2826/2000. Il informe la Commission de la procédure suivie à cette fin.

2.   Une organisation proposante ne peut mettre en œuvre certaines parties d'un programme comme prévu à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2826/2000 qu'aux conditions suivantes:

a)

la proposition de mise en œuvre est conforme aux dispositions de l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2826/2000;

b)

l'organisation proposante dispose d'une expérience d'au moins cinq années dans l'exécution du même type d'action;

c)

la partie du programme réalisée par l'organisation proposante ne représente pas plus de 50 % de son coût total, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés et après autorisation écrite de la Commission;

d)

l'organisation proposante s'assure que le coût des actions qu'elle compte réaliser elle-même ne dépasse pas les tarifs pratiqués couramment sur le marché.

L'État membre vérifie que ces conditions soient respectées.

3.   Au cas où l'organisation proposante est un organisme de droit public au sens de l'article 1er, point b), deuxième alinéa, de la directive 92/50/CEE, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les pouvoirs adjudicateurs fassent respecter les dispositions de ladite directive.

CHAPITRE 3

MODALITÉS DE FINANCEMENT DES PROGRAMMES

Article 10

Participations financières

1.   La participation financière de la Communauté est versée aux États membres concernés.

2.   Au cas où plusieurs États membres participent au financement d'un programme, leur quote-part complète la participation financière de l'organisation proposante établie sur leurs territoires respectifs. Dans ce cas, sans préjudice de l'article 9 du règlement (CE) no 2826/2000, le financement de la Communauté ne dépasse pas 50 % du coût total du programme.

3.   Les participations financières prévues à l'article 9 du règlement (CE) no 2826/2000 doivent être présentées dans le programme communiqué à la Commission.

4.   Les activités d'information et de promotion recevant un soutien en vertu du règlement (CE) no 1257/1999 ne peuvent pas bénéficier d'une participation financière de la Communauté en vertu du présent règlement.

Article 11

Conclusion des contrats et dépôt des garanties

1.   Dès l'adoption de la décision de la Commission visée à l'article 8, paragraphe 3, chaque organisation proposante est informée par l'État membre de la suite donnée à sa demande.

Les États membres concluent des contrats avec les organisations proposantes retenues dans un délai de quatre-vingt-dix jours calendrier suivant la notification de la décision de la Commission visée à l'article 8, paragraphe 3. Après expiration de ce délai, aucun contrat ne peut plus être conclu sans l'autorisation préalable de la Commission.

2.   Les États membres utilisent les modèles de contrat que la Commission met à leur disposition.

Le cas échéant, les États membres peuvent modifier certaines conditions des modèles de contrats pour tenir compte des règles nationales, seulement dans la mesure où cela ne porte pas atteinte à la législation communautaire.

3.   Le contrat ne peut être conclu par les deux parties qu'après la constitution, par l'organisation proposante au profit de l'État membre, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85, d'une garantie égale à 15 % du montant maximal annuel du financement de la Communauté et des États membres concernés, destinée à garantir la bonne exécution du contrat.

Toutefois, si l'organisation contractante est un organisme de droit public ou si elle agit sous la tutelle d'un tel organisme, une garantie écrite de son autorité de tutelle, couvrant le pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l'autorité nationale compétente, pour autant que ladite autorité de tutelle prenne à son compte:

a)

l'engagement de veiller à l'exécution correcte des obligations souscrites;

b)

la vérification que les sommes reçues sont bien utilisées pour l'exécution des obligations souscrites.

La preuve de la constitution de la garantie doit parvenir à l'État membre avant l'expiration du délai visé au paragraphe 1.

4.   L'exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) no 2220/85 est l'exécution des mesures prévues dans le contrat.

5.   L'État membre transmet immédiatement une copie du contrat et la preuve de la constitution de la garantie à la Commission.

Il lui communique également copie du contrat conclu par l'organisation proposante sélectionnée avec l'organisme d'exécution. Ce dernier contrat prévoit l'obligation de l'organisme d'exécution de se soumettre aux contrôles visés à l'article 20.

Article 12

Régime des avances

1.   Dans les trente jours calendrier qui suivent la signature du contrat visé à l'article 11, paragraphe 1, et, dans le cas de programmes pluriannuels, dans les trente jours qui suivent le début de chaque période de douze mois, l'organisation contractante peut présenter à l'État membre une demande d'avance accompagnée de la garantie visée au paragraphe 3 du présent article. Après expiration du délai, l'avance ne peut plus être demandée.

Chaque avance couvre au maximum 30 % du montant de la contribution communautaire annuelle ainsi que de celle du ou des États membres concernés, visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du règlement (CE) no 2826/2000.

2.   Le paiement d'une avance par l'État membre intervient dans les trente jours calendrier suivant le dépôt de la demande d'avance. En cas de retard, les règles prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 296/96 de la Commission (7) s'appliquent.

3.   Le paiement d'une avance est subordonné à la constitution par l'organisation contractante, en faveur de l'État membre, d'une garantie d'un montant égal à 110 % de cette avance, dans les conditions prévues par le titre III du règlement (CEE) no 2220/85. L'État membre transmet immédiatement à la Commission une copie de chaque demande d'avance et une preuve de la constitution de la garantie correspondante.

Toutefois, si l'organisation contractante est un organisme de droit public ou si elle agit sous la tutelle d'un tel organisme, une garantie écrite de son autorité de tutelle, couvrant le pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l'autorité nationale compétente, pour autant que ladite autorité de tutelle s'engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n'a pas été établi.

Article 13

Paiements intermédiaires

1.   Les demandes de paiement intermédiaire de la contribution communautaire et de la contribution des États membres sont introduites par les organisations proposantes auprès des États membres avant la fin du mois calendrier suivant celui de l'expiration de chaque période de trois mois calculée à partir de la date de signature du contrat visé à l'article 11, paragraphe 1.

Ces demandes concernent les paiements effectués durant la période trimestrielle en question et sont accompagnées d'un état récapitulatif financier, des copies des factures et pièces justificatives y afférentes et d'un rapport intermédiaire d'exécution du contrat pour la période trimestrielle en question (ci-après «rapport trimestriel»). Dans le cas où aucun paiement n'a été effectué ou qu'aucune activité n'a eu lieu durant la période trimestrielle en question, ces documents sont transmis à l'autorité nationale compétente dans le délai visé au premier alinéa.

Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif d'une demande de paiement intermédiaire accompagnée des documents visés au deuxième alinéa donne lieu à une réduction du paiement de 3 % par mois entier de retard.

2.   Le versement des paiements intermédiaires est subordonné à la vérification par l'État membre des documents visés au paragraphe 1, deuxième alinéa.

3.   Les paiements intermédiaires et le paiement des avances visées à l'article 12 ne peuvent dépasser globalement 80 % de la totalité de la contribution financière annuelle communautaire et de celle des États membres concernés, visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du règlement (CE) no 2826/2000. Dès que ce niveau est atteint, aucune nouvelle demande de paiement intermédiaire ne peut être introduite.

Article 14

Paiement du solde

1.   La demande de paiement du solde est introduite par l'organisation proposante auprès de l'État membre dans un délai de quatre mois suivant la date d'achèvement des actions annuelles prévues dans le contrat visé à l'article 11, paragraphe 1.

Pour être considérée comme recevable, la demande est accompagnée d'un rapport (ci-après «rapport annuel») composé:

a)

d'un état récapitulatif des réalisations et d'une évaluation des résultats obtenus pouvant être constatés à la date du rapport;

b)

d'un état récapitulatif financier, mettant en évidence les dépenses planifiées et réalisées.

Le rapport annuel est accompagné des copies des factures et pièces justificatives relatives aux paiements effectués.

Sauf cas de force majeure, le dépôt tardif d'une demande de paiement du solde donne lieu à une réduction du solde de 3 % par mois de retard.

2.   Le versement du solde est subordonné à la vérification par l'État membre des factures et pièces visées au paragraphe 1, troisième alinéa.

Le solde est réduit en fonction de l'importance du non-respect de l'exigence principale visée à l'article 11, paragraphe 4.

Article 15

Versements par l'État membre

L'État membre effectue les versements prévus aux articles 13 et 14 dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la réception de la demande de paiement.

Toutefois, ce délai peut être suspendu, à tout moment de la période de soixante jours après le premier enregistrement de la demande de paiement, par notification à l'organisation contractante créancière que sa demande n'est pas recevable, soit que la créance n'est pas exigible, soit qu'elle n'est pas appuyée par les pièces justificatives requises pour toutes les demandes complémentaires, soit que l'État membre estime nécessaire de recevoir des renseignements supplémentaires ou de procéder à des vérifications. Le délai continue à courir de nouveau à partir de la date de réception des renseignements demandés ou de la date des vérifications effectuées par l'État membre, lesquels doivent être respectivement transmis ou effectués dans un délai de trente jours calendrier à compter de la notification.

Sauf cas de force majeure, tout retard dans les versements donne lieu à une réduction du montant de l'avance mensuelle versée par la Commission à l'État membre, conformément aux règles prévues à l'article 4 du règlement (CE) no 296/96.

Article 16

Garanties

1.   La garantie visée à l'article 12, paragraphe 3, est libérée dans la mesure où le droit définitif au montant avancé a été établi par l'État membre concerné.

2.   La garantie visée à l'article 11, paragraphe 3, doit avoir une durée de validité jusqu'au paiement du solde et est libérée par lettre de décharge de l'autorité nationale compétente.

La libération de la garantie a lieu dans les délais et conditions visés à l'article 15 pour le versement du solde.

3.   Les garanties acquises ainsi que les pénalités appliquées sont portées en déduction des dépenses déclarées au Fonds européen d'orientation et de garantie agricoles (FEOGA), section «Garantie», pour la partie correspondant au financement communautaire.

Article 17

Documents à transmettre à la Commission

1.   Le rapport annuel est présenté après l'achèvement de chaque phase annuelle, même lorsqu'aucune demande de paiement du solde n'est introduite.

2.   L'État membre transmet à la Commission, dans les trente jours calendrier après le versement du solde visé à l'article 14, paragraphe 2, les états récapitulatifs visés à l'article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b).

3.   L'État membre transmet à la Commission, deux fois par an, les rapports trimestriels nécessaires pour les paiements intermédiaires conformément à l'article 13.

Le premier et le deuxième rapports trimestriels sont envoyés dans un délai de soixante jours calendrier à compter de la réception du deuxième rapport trimestriel par l'État membre et le troisième et le quatrième rapports trimestriels accompagnent les états récapitulatifs visés au paragraphe 2 du présent article.

Le rapport annuel portant sur l'année écoulée peut inclure le rapport trimestriel relatif au quatrième trimestre.

4.   Dans un délai de trente jours calendrier après le paiement du solde, l'État membre adresse à la Commission un bilan financier des dépenses réalisées dans le cadre du contrat, présenté selon un format établi par la Commission et transmis aux États membres. Ce bilan est accompagné d'un avis motivé de l'État membre sur l'exécution des tâches prévues durant la phase écoulée.

Le bilan atteste en outre que, suite aux contrôles effectués conformément à l'article 13, paragraphe 2, et à l'article 14, paragraphe 2, l'ensemble des dépenses sont à considérer comme éligibles conformément aux termes du contrat.

CHAPITRE 4

SUIVI ET CONTRÔLES

Article 18

Utilisation du matériel

1.   Les États membres vérifient la conformité à la réglementation communautaire du matériel d'information et de promotion réalisé ou utilisé dans le cadre des programmes bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement.

Ils transmettent à la Commission le matériel approuvé.

2.   Le matériel réalisé et financé dans le cadre d'un programme visé au paragraphe 1, y compris les créations graphiques, visuelles et audiovisuelles, ainsi que les sites internet, peut faire l'objet d'utilisations ultérieures moyennant autorisation écrite préalable de la Commission, des organisations proposantes concernées et des États membres qui apportent une contribution au financement du programme, en tenant compte des droits des contractants découlant du droit national qui régit le contrat.

Article 19

Suivi des programmes

1.   Le groupe de suivi prévu à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2826/2000 se réunit régulièrement pour suivre l'état d'avancement des différents programmes bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement.

À cette fin, le groupe de suivi est informé, pour chaque programme, du calendrier des actions prévues, des rapports trimestriels et annuels ainsi que des résultats des contrôles exécutés en application des articles 13, 14 et 20 du présent règlement.

Le groupe est présidé par un représentant de l'État membre concerné. En cas de programmes intéressant plusieurs États membres, il est présidé par un représentant désigné par les États membres concernés.

2.   Les fonctionnaires et agents de la Commission peuvent assister aux activités organisées dans le cadre d'un programme bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement.

Article 20

Contrôles effectués par les États membres

1.   L'État membre concerné détermine les moyens les plus appropriés pour assurer le contrôle des programmes et actions bénéficiant d'un financement au titre du présent règlement et en informe la Commission.

Les contrôles sont réalisés chaque année, sur 20 % au moins des programmes terminés au cours de l'année écoulée, avec un minimum de deux programmes, et portent sur au moins 20 % des budgets totaux de ces programmes terminés au cours de l'année écoulée. L'échantillonnage pour le choix des programmes est effectué sur la base d'une analyse de risque.

L'État membre transmet à la Commission un rapport par programme contrôlé, décrivant les résultats des contrôles effectués ainsi que les anomalies détectées. Ce rapport est transmis immédiatement après sa finalisation.

2.   L'État membre prend les mesures nécessaires en vue de vérifier, notamment par des contrôles techniques et comptables auprès de l'organisation contractante et de l'organisme d'exécution:

a)

l'exactitude des informations et pièces justificatives fournies;

b)

l'accomplissement de toutes les obligations prévues au contrat visé à l'article 11, paragraphe 1.

Sans préjudice du règlement (CEE) no 595/91 du Conseil (8), l'État membre informe dans les meilleurs délais la Commission de toute irrégularité constatée lors des contrôles effectués.

3.   Dans le cas de programmes intéressant plusieurs États membres, ceux-ci prennent les mesures nécessaires pour coordonner leur activité de contrôle et en informent la Commission.

4.   La Commission peut, à tout moment, participer aux contrôles visés aux paragraphes 1 à 3. À cette fin, les autorités nationales compétentes transmettent à la Commission, au moins trente jours avant les contrôles, un calendrier prévisionnel des contrôles à effectuer par l'État membre.

La Commission peut procéder à tous contrôles supplémentaires qu'elle estime nécessaires.

Article 21

Recouvrement des paiements indus

1.   En cas de paiement indu, le bénéficiaire rembourse les montants en cause augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire.

Le taux d'intérêt à utiliser est fixé conformément à l'article 86, paragraphe 2, point b), du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002.

2.   Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés aux organismes ou aux services payeurs des États membres, et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le FEOGA, au prorata de la participation financière communautaire.

Article 22

Sanctions

1.   En cas de fraude ou de négligences graves, l'organisation proposante rembourse le double de la différence entre le montant initialement payé et le montant effectivement dû.

2.   Sous réserve de l'article 6 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (9), les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux.

CHAPITRE 5

ABROGATION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 23

Abrogation du règlement (CE) no 94/2002

Le règlement (CE) no 94/2002 est abrogé. Néanmoins, les dispositions dudit règlement restent applicables aux programmes d'information et de promotion dont le financement a été décidé par la Commission avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 24

Dispositions transitoires

1.   Pour l'année 2005, outre la date limite prévue à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, une deuxième date limite de présentation des programmes est fixée au 31 juillet 2005.

2.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, pour l'année 2005, pour les programmes présentés au plus tard le 31 juillet 2005, la date limite de communication de la liste provisoire des programmes à la Commission est le 30 septembre 2005.

3.   Par dérogation à l'article 8, paragraphe 3, pour l'année 2005, la décision de la Commission visée audit paragraphe intervient au plus tard le 15 décembre 2005.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

(2)  JO L 17 du 19.1.2002, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 422/2005 (JO L 68 du 15.3.2005, p. 5).

(3)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive abrogée avec effet au 31 janvier 2006 par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1).

(5)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

(6)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(7)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 605/2005 (JO L 100 du 20.4.2005, p. 11).

(8)  JO L 67 du 14.3.1991, p. 11.

(9)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


ANNEXE I

LISTE DES THÈMES ET PRODUITS

Fruits et légumes frais

Fruits et légumes transformés

Lin textile

Plantes vivantes et produits de l'horticulture ornementale

Huile d'olive et olives de table

Huiles de graines

Lait et produits laitiers

Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées, produites conformément à un régime de qualité communautaire ou national

Étiquetage des œufs destinés à la consommation humaine

Miel et produits de l'apiculture

Vins de qualité produits dans une région déterminée (v.q.p.r.d.), vins de table avec indication géographique

Symbole graphique des régions ultrapériphériques comme indiqué dans la législation agricole

Appellation d'origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) ou spécialité traditionnelle garantie (STG) conformément aux règlements (CEE) no 2081/92 du Conseil (1) et (CEE) no 2082/92 du Conseil (2) et produits enregistrés dans le cadre de ces régimes

Agriculture biologique conformément au règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (3) et produits enregistrés conformément audit règlement


(1)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003.

(3)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2254/2004 (JO L 385 du 29.12.2004, p. 20).


ANNEXE II

LIGNES DIRECTRICES POUR LA PROMOTION SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR

Les présentes lignes directrices ont pour objet de donner une orientation en ce qui concerne les messages, les groupes cibles et les instruments qui doivent être au centre des programmes d'information ou de promotion des différentes catégories de produits.

Sans préjudice des priorités présentées à l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2826/2000, il convient que les propositions de programmes soient, d'une manière générale, préparées en tenant compte des principes suivants:

lorsque les programmes sont proposés par plusieurs États membres, il importe qu'ils comportent des stratégies, actions et messages coordonnés,

il convient que les programmes soient de préférence pluriannuels et que leur portée soit suffisante pour avoir une incidence significative sur les marchés ciblés. Le cas échant, ils peuvent être mis en œuvre sur les marchés de plusieurs États membres,

il y a lieu que les messages des programmes donnent des informations objectives sur les propriétés essentielles et/ou sur la valeur nutritionnelle des produits dans le cadre d'un régime équilibré, sur leur mode de production ou sur leur vertu écologique,

il importe que les programmes contiennent des messages clés présentant un intérêt pour les consommateurs, les professionnels et le secteur du commerce de plusieurs États membres.

FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

1.   Aperçu de la situation

Tandis que la production communautaire de fruits et légumes progresse, la consommation de ces produits demeure généralement stable.

On observe une désaffection des consommateurs de moins de 35 ans, qui va en s'accentuant dans les tranches d'âge scolaire. Ce comportement nuit à une alimentation équilibrée.

2.   Objectifs

Il s'agit d'améliorer l'image de «fraîcheur» et de «nature» du produit et de rajeunir l'âge de la population consommatrice, en encourageant principalement la consommation auprès des jeunes.

3.   Groupes cibles

Jeunes ménages de moins de 35 ans

Enfants et adolescents d'âge scolaire, ainsi que leurs parents

Restauration collective et cantines scolaires

Médecins et nutritionnistes

4.   Principaux messages

Promouvoir une approche du type «cinq par jour» (recommandation qui consiste à manger au moins cinq portions de fruits et de légumes par jour)

Produits naturels et frais

Qualité (sécurité, valeur nutritionnelle et organoleptique, modes de production, protection de l'environnement, lien avec l'origine)

Plaisir

Régime équilibré

Variété et caractère saisonnier de l'approvisionnement en produits frais, informations relatives à leur goût et à leur utilisation

Traçabilité

Accessibilité et simplicité de la préparation: de nombreux fruits et légumes ne requièrent aucune cuisson

5.   Principaux instruments

Instruments électroniques (site internet présentant l'offre avec des jeux en ligne pour les jeunes)

Ligne d'information téléphonique

Relations publiques avec les médias, publicité (presse spécialisée, presse féminine, revues et magazines pour les jeunes, etc.)

Contacts avec les médecins et les nutritionnistes

Actions pédagogiques auprès des enfants et adolescents avec mobilisation des enseignants et responsables des cantines scolaires

Actions d'information des consommateurs dans les points de vente

Autres instruments (dépliants et brochures avec informations sur les produits et recettes, jeux pour enfants, etc.)

Médias visuels (cinéma, chaînes TV spécialisées)

Spots radio

Participation à des foires

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

4 millions EUR

FRUITS ET LÉGUMES TRANSFORMÉS

1.   Aperçu de la situation

Le secteur doit faire face à la concurrence de plus en plus vive de plusieurs pays tiers.

Étant donné que la demande augmente progressivement, en particulier en raison de la facilité de consommation de ces produits, il est important que le secteur puisse en profiter. C'est pourquoi l'aide aux actions d'information et de promotion est justifiée.

2.   Objectifs

Moderniser et rajeunir l'image du produit, et fournir les informations nécessaires pour encourager sa consommation.

3.   Groupes cibles

Ménages

Restauration collective et cantines scolaires

Médecins et nutritionnistes

4.   Principaux messages

Qualité (sécurité, valeur nutritionnelle et organoleptique, méthodes de préparation)

Facilité d'utilisation

Plaisir

Variété de l'offre des produits et disponibilité durant toute l'année

Régime équilibré

Traçabilité

5.   Principaux instruments

Instruments électroniques (site internet)

Ligne d'information téléphonique

Relations publiques avec les médias et publicité (presse spécialisée, féminine, culinaire, etc.)

Démonstrations dans les points de vente

Contacts avec les médecins et les nutritionnistes

Autres instruments (dépliants et brochures de produits et recettes)

Médias visuels

Participation à des foires

6.   Durée des programmes

De douze à trente six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

2 millions EUR

LIN TEXTILE

1.   Aperçu de la situation

En raison de la libéralisation des échanges internationaux dans le secteur du textile et de l'habillement, le lin communautaire a dû faire face à une vive concurrence du lin d'autres origines à des prix très attractifs. Il est en outre en concurrence avec d'autres fibres textiles. De plus, la consommation textile indique une tendance à la stagnation.

2.   Objectifs

Développer l'image et la notoriété du lin communautaire et mettre en valeur ses qualités particulières.

Augmenter la consommation de ce produit.

Informer les consommateurs sur les caractéristiques des nouveaux produits mis sur le marché.

3.   Groupes cibles

Principaux professionnels dans le secteur (stylistes, créateurs, designers, confectionneurs, éditeurs)

Distributeurs

Établissements d'enseignement des métiers du secteur du textile, de la mode et de la décoration (enseignants et étudiants)

Faiseurs d'opinion

Consommateurs

4.   Principaux messages

Qualité liée aux conditions de production de la matière première, aux variétés adaptées et au savoir-faire des différents acteurs de la filière

Grande diversité et richesse de l'offre communautaire, tant en termes de produits (habillement, décoration, linge de maison) qu'en termes de créativité et d'innovation

5.   Principaux instruments

Instruments électroniques (sites internet)

Foires et salons professionnels

Actions d'information auprès de l'aval de la filière (créateurs, confectionneurs, distributeurs et éditeurs)

Information dans les points de vente

Relations avec la presse spécialisée

Actions d'information didactiques dans les écoles d'ingénieurs textiles, de mode, etc.

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

1 million EUR

PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE L'HORTICULTURE ORNEMENTALE

1.   Analyse globale de la situation

Le secteur doit faire face à la concurrence accrue entre les produits de la Communauté et ceux des pays tiers en ce qui concerne l'approvisionnement.

Des études d'évaluation des campagnes de promotion menées entre 1997 et 2000 indiquent que pour faciliter la vente des produits communautaires dans la Communauté, il faut améliorer et rationaliser l'organisation de l'ensemble de la chaîne, du producteur au distributeur, et mieux informer les consommateurs des qualités particulières et des variétés des produits communautaires.

2.   Objectifs

Augmenter la consommation de fleurs et de plantes d'origine communautaire.

Encourager les pratiques écologiques et mieux faire connaître les modes de production respectueux de l'environnement.

Renforcer le partenariat entre les professionnels de plusieurs États membres, ce qui permet notamment de partager les connaissances les plus pointues dans le secteur et de mieux informer l'ensemble des acteurs de la chaîne de production.

3.   Groupes cibles

Producteurs, pépinières, distributeurs et autres opérateurs du secteur

Étudiants et enfants d'âge scolaire

Relais d'opinion: journalistes, enseignants

Consommateurs

4.   Principaux messages

Informations relatives à la qualité et à la variété des produits communautaires

Méthodes de production respectueuses de l'environnement

Techniques visant à l'élaboration de produits plus durables

Variété optimale de plantes et de fleurs

Rôle des plantes et fleurs dans le bien-être et dans la qualité de la vie

5.   Principaux instruments

Contacts avec les médias

Salons et foires: stands présentant les produits de plusieurs États membres

Actions de formation destinées aux professionnels, aux consommateurs et aux étudiants

Actions d'échange de connaissances relatives à l'amélioration de la durabilité des produits

Actions d'information du consommateur par voie de presse et par des initiatives telles que la publication d'un catalogue, par des calendriers de jardinage et, éventuellement, des campagnes «Plante du mois»

Utilisation accrue des moyens électroniques (internet, CD-ROM, etc.)

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes présentant, pour chaque phase, une stratégie et des objectifs dûment justifiés

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

3 millions EUR

HUILE D'OLIVE ET OLIVES DE TABLE

1.   Analyse globale de la situation

L'offre d'huile d'olive et d'olives de table augmente, mais les points de vente sur les marchés intérieur et international ont un rôle important à jouer pour préserver l'équilibre du marché communautaire. La situation au niveau de la demande est très différente selon qu'il s'agit de marchés traditionnellement consommateurs ou de marchés dans lesquels la présence de l'huile d'olive et des olives de table est relativement récente.

Dans les États membres «traditionnellement consommateurs» (Espagne, Italie, Grèce et Portugal), les produits concernés sont généralement bien connus et leur consommation atteint des niveaux élevés. Il s'agit de marchés matures où il est peu probable que la demande globale progresse mais qui, compte tenu de leur part actuelle dans la consommation d'huile d'olive, demeurent très intéressants pour le secteur.

Dans les États membres «nouvellement consommateurs», la consommation par habitant a progressé mais est toujours relativement faible (dans la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004) voire marginale (dans la majorité des États membres ayant adhéré le 1er mai 2004). De nombreux consommateurs ignorent les vertus ou les différentes utilisations possibles de l'huile d'olive et des olives de table. Ce marché présente donc plus de perspectives d'évolution de la demande.

2.   Objectifs

En priorité, accroître la consommation de ces produits dans les États membres «nouvellement consommateurs» en améliorant leur pénétration des marchés et augmenter leur consommation en diversifiant leur utilisation et en fournissant l'information nécessaire.

Renforcer et développer la consommation dans les États membres «traditionnellement consommateurs», en améliorant l'information des consommateurs sur des aspects moins connus et en fidélisant les couches jeunes de la population.

3.   Groupes cibles

Responsables des achats: dans le cas des États membres «traditionnellement consommateurs», les personnes de 20 à 40 ans principalement

Faiseurs d'opinion (gastronomes, chefs de cuisine, restaurateurs, journalistes), presse grand public et spécialisée (gastronomique, féminine, de style divers)

Presse médicale et paramédicale

Distributeurs (dans les États membres «nouvellement consommateurs»)

4.   Principaux messages

Les qualités gastronomiques et les caractéristiques organoleptiques de l'huile d'olive vierge (arôme, couleur, goût) diffèrent selon les variétés, les terroirs, les récoltes, les AOP/IGP, etc. Cette diversité offre un large éventail de sensations et de possibilités gastronomiques.

Il existe différentes catégories d'huile d'olive.

Ses qualités nutritionnelles font de l'huile d'olive un élément fondamental d'un régime sain et équilibré: elle parvient à marier les plaisirs culinaires et les exigences d'une alimentation saine et équilibrée.

Informations sur les règles relatives au contrôle et à la certification de la qualité, ainsi qu'à l'étiquetage des huiles d'olive.

Informations sur l'ensemble des huiles d'olive et/ou olives de table enregistrées comme AOP ou IGP dans la Communauté.

Les olives de table sont un produit naturel et sain, adapté tant aux besoins d'une consommation aisée qu'à la préparation de plats élaborés.

Caractéristiques variétales des olives de table.

Plus particulièrement dans les États membres «nouvellement consommateurs»:

L'huile d'olive et, en particulier, l'huile d'olive extra vierge, est un produit naturel issu d'une tradition et d'un savoir-faire anciens, qui convient à une cuisine moderne pleine de saveurs; elle s'associe aisément à la cuisine méditerranéenne mais aussi à toute cuisine moderne.

Conseils d'utilisation.

Plus particulièrement dans les États membres «traditionnellement consommateurs»:

Les avantages que présente l'achat d'une huile d'olive en bouteille (avec étiquette contenant des informations utiles pour le consommateur).

Modernisation de l'image d'un produit de longue tradition et à dimension culturelle importante.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, l'information relative aux qualités nutritionnelles de l'huile d'olive et des olives de table doit reposer sur des données scientifiques généralement admises et respecter les exigences établies dans la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil (1).

5.   Principaux instruments

Internet et autres moyens électroniques (CD-ROM, DVD, etc.)

Promotion dans les points de vente (dégustation, recettes, diffusion d'information)

Relations avec la presse et relations publiques (événements, participation à des foires, etc.)

Publicité (ou publirédactionnels) dans la presse (générale, gastronomique, féminine et de style de vie)

Actions en partenariat avec le corps médical et paramédical (relations publiques dans les cercles médicaux)

Moyens de communication audiovisuels (télévision et radio)

Participation à des foires

6.   Durée et ampleur des programmes

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels présentant, pour chaque phase, une stratégie et des objectifs dûment justifiés.

La priorité sera accordée aux programmes dont la mise en œuvre est prévue dans au moins deux États membres «nouvellement consommateurs».

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

4 millions EUR

HUILES DE GRAINES

Dans ce secteur, la priorité sera accordée aux programmes axés sur l'huile de colza ou aux programmes présentant les caractéristiques des différentes huiles de graines.

Budget indicatif annuel pour le secteur:

2 millions EUR

A.   HUILE DE COLZA

1.   Analyse globale de la situation

Suite à la réforme de la politique agricole commune, la production d'huile de colza ne reçoit aucune aide particulière et doit désormais se concentrer sur les besoins du marché. La promotion de l'huile de colza, qui offre des possibilités accrues de production et une alternative à la production céréalière caractérisée par une surproduction structurelle, contribuera à équilibrer le marché des cultures arables et la consommation des différentes huiles végétales dans la Communauté. La Communauté est actuellement exportateur net d'huile de colza.

Au cours des dernières décennies, des variétés de colza présentant des caractéristiques nutritionnelles appréciables ont été développées. Cela a entraîné une amélioration de la qualité. De nouveaux produits tels que les huiles de colza pressées à froid, au goût particulier de noisette, ont été développés.

La valeur nutritionnelle de l'huile de colza a fait l'objet de recherches mondiales dont les résultats confirment les caractéristiques diététiques et physiologiques bénéfiques du produit. Il convient d'informer les médecins, les nutritionnistes et les consommateurs des résultats des recherches les plus récentes.

2.   Objectifs

Faire connaître les caractéristiques de l'huile de colza et son évolution récente.

Augmenter la consommation en informant les consommateurs, ainsi que les professions médicales et paramédicales sur l'utilisation et sur la valeur nutritionnelle de l'huile de colza.

3.   Groupes cibles

Ménages, en particulier les personnes qui s'occupent des achats

Faiseurs d'opinion (journalistes, chefs de cuisine, médecins et nutritionnistes)

Distributeurs

Presse médicale et paramédicale

Industrie agroalimentaire

4.   Principaux messages

L'huile de colza, par ses qualités nutritionnelles, est un élément important d'une alimentation saine et équilibrée.

La composition en acides gras de l'huile de colza est intéressante.

Conseils d'utilisation.

Informations relatives à l'évolution du produit et à ses variétés.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, l'information relative aux qualités nutritionnelles de l'huile de colza doit reposer sur des données scientifiques généralement admises et respecter les exigences établies dans la directive 2000/13/CE.

5.   Principaux instruments

Promotion dans les points de vente (dégustation, recettes, diffusion d'information)

Publicité (ou publirédactionnels) dans la presse (générale, gastronomique, féminine et de style de vie)

Actions de relations publiques (événements, participation à des salons de l'alimentation)

Actions en partenariat avec le corps médical et paramédical

Actions en partenariat avec des restaurants, des entreprises de restauration et des chefs de cuisine

Internet

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois

B.   HUILE DE TOURNESOL

La priorité n'est accordée aux programmes en faveur de l'huile de tournesol que si et lorsque les conditions du marché le justifient.

1.   Analyse globale de la situation

Dans la Communauté, plus de deux millions d'hectares sont plantés en tournesol et la production de graines de tournesol est supérieure à 3,5 millions de tonnes par an. L'huile de tournesol consommée dans la Communauté est principalement produite à partir de semences cultivées sur son territoire. Toutefois, la baisse de la trituration va réduire la production d'huile de tournesol communautaire au cours de la campagne 2004/2005. Étant donné que les prix mondiaux sont à la hausse et qu'une pénurie d'approvisionnement est possible, la priorité n'est pas accordée aux programmes qui se concentrent exclusivement sur l'huile de tournesol. Ces programmes peuvent néanmoins être présentés dans le cadre de programmes concernant plusieurs huiles de graines d'origine communautaire.

L'huile de tournesol est particulièrement intéressante pour certains usages, notamment pour faire frire des aliments. Elle est également riche en acides gras insaturés et en vitamines E. L'objectif des campagnes est d'informer les consommateurs, les commerçants et les distributeurs sur les différentes utilisations, sortes et caractéristiques de l'huile de tournesol, ainsi que sur la législation communautaire relative à sa qualité. Il importe que les campagnes soient conçues dans le but de transmettre une information objective.

2.   Objectifs

Informer les consommateurs et les professionnels du secteur en ce qui concerne:

les différentes utilisations de l'huile de tournesol, ses caractéristiques et sa valeur nutritionnelle,

la réglementation et les normes en matière de qualité, les règles relatives à l'étiquetage.

3.   Groupes cibles

Ménages, en particulier les personnes qui s'occupent des achats

Faiseurs d'opinion (journalistes, chefs de cuisine, médecins et nutritionnistes)

Distributeurs

Industrie agroalimentaire

4.   Principaux messages

Les principaux messages des programmes doivent fournir des informations sur:

les avantages d'une utilisation appropriée de l'huile de tournesol, la teneur élevée en vitamines E de l'huile obtenue à partir de graines de tournesol par rapport à d'autres huiles végétales, le fait que l'huile de tournesol est réputée pour sa saveur légère et ses qualités d'huile de friture,

la réglementation et les normes régissant la qualité de l'huile de tournesol,

la composition en acides gras et la valeur nutritionnelle de l'huile de tournesol,

les résultats de la recherche scientifique et de l'évolution technique en ce qui concerne l'huile de tournesol et d'autres huiles végétales.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, l'information relative aux qualités nutritionnelles de l'huile de tournesol doit reposer sur des données scientifiques généralement admises et respecter les exigences établies dans la directive 2000/13/CE.

5.   Principaux instruments

Distribution de matériel d'information dans les points de vente (points de vente et commerce)

Publicité (ou publirédactionnels) dans la presse générale, gastronomique, féminine et de style de vie

Actions de relations publiques (événements, participation à des salons de l'alimentation)

Internet

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois

LAIT ET PRODUITS LAITIERS

1.   Analyse globale de la situation

La consommation du lait liquide a baissé en particulier dans les pays gros consommateurs, essentiellement en raison de la concurrence des «soft drinks» auprès des jeunes. La consommation de divers substituts du lait remplace progressivement celle du lait liquide. En revanche, on observe une progression globale de la consommation des produits laitiers exprimés en quantité lait.

2.   Objectifs

Augmenter la consommation du lait liquide sur les marchés présentant un potentiel de croissance et maintenir le niveau de consommation sur les marchés saturés.

Augmenter la consommation des produits laitiers en général.

Encourager les jeunes, futurs adultes consommateurs, à consommer davantage de lait et de produits laitiers.

3.   Groupes cibles

Les consommateurs en général et en particulier:

les enfants et adolescents, en particulier les filles de huit à treize ans,

les femmes de différentes tranches d'âge,

les personnes âgées.

4.   Principaux messages

Le lait et les produits laitiers sont des produits sains et naturels, adaptés à la vie moderne, qui se consomment avec plaisir.

Le lait et les produits laitiers ont une valeur nutritionnelle particulière, bénéfique à certaines tranches d'âge en particulier.

Le contenu des messages doit être positif et tenir compte de la spécificité de la consommation dans les différents marchés.

Il existe une large gamme de produits laitiers adaptés aux différents consommateurs et situations de consommation.

Il existe du lait et des produits laitiers à faible teneur en matières grasses, qui conviennent mieux à certains consommateurs.

Il est essentiel d'assurer la continuité des principaux messages pendant toute la durée du programme, afin de convaincre les consommateurs des bienfaits qu'ils peuvent retirer de la consommation régulière de ces produits.

Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, l'information relative aux qualités nutritionnelles du lait et des produits laitiers doit reposer sur des données scientifiques généralement admises et respecter les exigences établies dans la directive 2000/13/CE.

5.   Principaux instruments

Instruments électroniques

Ligne d'information téléphonique

Contacts avec les médias et publicité (presse spécialisée, presse féminine, presse pour les jeunes, etc.)

Contacts avec les médecins et les nutritionnistes

Contacts avec le personnel enseignant et les écoles

Autres instruments (dépliants et brochures, jeux pour enfants, etc.)

Démonstrations dans les points de vente

Médias visuels (cinéma, chaînes de télévision spécialisées)

Spots radio

Participation à des salons et foires

6.   Durée et ampleur des programmes

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

4 millions EUR

VIANDES FRAÎCHES, RÉFRIGÉRÉES OU CONGELÉES, PRODUITES CONFORMÉMENT À UN RÉGIME DE QUALITÉ COMMUNAUTAIRE OU NATIONAL

1.   Analyse globale de la situation

Les problèmes sanitaires qui ont touché un grand nombre de produits d'origine animale ont souligné la nécessité de renforcer la confiance des consommateurs dans les produits à base de viande d'origine communautaire.

Pour y parvenir, il faut fournir des informations objectives sur les systèmes de qualité communautaires et nationaux et les contrôles qui sont requis en plus de la législation générale relative aux contrôles et à la sécurité alimentaire. Ces règles et contrôles constituent une garantie supplémentaire en prévoyant des cahiers des charges pour les produits et des structures de contrôle supplémentaires.

2.   Objectifs

Les campagnes d'information sont limitées aux produits élaborés dans le cadre des systèmes européens de qualité (AOP, IGP, STG et agriculture biologique) et des systèmes de qualité agréés par les États membres et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 24 ter du règlement (CE) no 1257/1999. Sans préjudice de l'article 10, paragraphe 4, du présent règlement, les campagnes d'information financées au titre du présent règlement ne peuvent pas bénéficier d'un financement au titre du règlement (CE) no 1257/1999.

Leur objectif consiste à garantir des informations objectives et complètes sur la réglementation des systèmes de qualité communautaires et nationaux pour la sécurité des produits à base de viande. Elles doivent informer les consommateurs, les leaders d'opinion et les distributeurs des cahiers des charges des produits et des contrôles réels qu'impliquent ces systèmes de qualité.

3.   Groupes cibles

Consommateurs et associations de consommateurs

Personne responsable des achats dans les ménages

Institutions (restaurants, hôpitaux, écoles, etc.)

Distributeurs et associations de distributeurs

Journalistes et faiseurs d'opinion

4.   Principaux messages

Les régimes de qualité garantissent un mode de production spécifique et des contrôles qui sont plus stricts que ceux requis par la législation.

Les produits de qualité à base de viande ont des caractéristiques spécifiques ou sont d'une qualité supérieure aux normes commerciales habituelles.

Les régimes de qualité communautaires et nationaux sont transparents et assurent une parfaite traçabilité des produits.

L'étiquetage des viandes permet au consommateur d'identifier les produits de qualité, leur origine et leurs caractéristiques.

5.   Principaux instruments

Internet

Actions de relations publiques avec les médias et publicité (presse scientifique et spécialisée, presse féminine, journaux, revues culinaires)

Contacts avec les associations de consommateurs

Moyens de communication audiovisuels

Documentation écrite (dépliants, brochures, etc.)

Information dans les points de vente

6.   Durée et ampleur des programmes

Les programmes doivent avoir au moins une couverture nationale ou concerner plusieurs États membres.

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs justifiés pour chaque étape.

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

4 millions EUR

ÉTIQUETAGE DES ŒUFS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

1.   Analyse globale de la situation

Depuis le 1er janvier 2004, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil (2), un code identifiant le producteur et le système utilisé pour l'élevage des poules pondeuses est imprimé sur la coquille de tous les œufs destinés à la consommation humaine. Ce code se compose d'un numéro identifiant le mode d'élevage (0 = élevage biologique, 1 = en plein air, 2 = sur perchoir, 3 = en cage), du code ISO de l'État membre dans lequel se trouve le centre de production, ainsi que d'un numéro attribué au centre de production par l'autorité compétente.

2.   Objectifs

Informer le consommateur des nouvelles normes relatives au marquage des œufs et fournir une explication exhaustive sur la signification du code imprimé sur les œufs.

Fournir des informations sur les systèmes de production des œufs grâce au code imprimé sur ces derniers.

Fournir des informations sur les systèmes de traçabilité existants.

3.   Groupes cibles

Consommateurs et distributeurs

Faiseurs d'opinion

4.   Principaux messages

Faire connaître l'existence du nouveau code imprimé sur les œufs en application de la directive 2002/4/CE de la Commission (3), en donner la signification et expliquer les caractéristiques des différentes catégories d'œufs auxquelles le code fait référence.

Les messages ne doivent pas privilégier un mode de production plutôt qu'un autre et ne doivent inclure aucune affirmation relative à la valeur nutritionnelle ou à l'effet sur la santé de la consommation d'œufs. Toute discrimination entre les œufs provenant d'États membres différents est interdite.

5.   Principaux instruments

Instruments électroniques (site internet, etc.)

Matériel sur support papier (brochures, dépliants, etc.)

Information dans les points de vente

Publicité dans la presse et dans les revues sur l'alimentation, la presse féminine, etc.

Relations avec les médias

6.   Durée du programme

De douze à vingt-quatre mois

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

2 millions EUR

MIEL ET PRODUITS DE L'APICULTURE

1.   Analyse globale de la situation

Le secteur communautaire du miel et des produits de l'apiculture de qualité, qui bénéficie de très peu d'aides communautaires, doit faire face à une concurrence mondiale accrue. La situation est encore aggravée par des coûts de production élevés.

Depuis 2001, le secteur est soumis à la directive 2001/110/CE du Conseil (4), en vertu de laquelle l'étiquette doit établir un lien entre la qualité et l'origine. Les programmes bénéficiant d'une aide doivent porter essentiellement sur les miels et produits de l'apiculture communautaires qui fournissent des indications supplémentaires relatives à l'origine régionale, territoriale et topographique ou sur des labels de qualité agréés soit par la Communauté (AOP, IGP, STG ou «issu de l'agriculture biologique») soit par un État membre.

2.   Objectifs

Informer les consommateurs sur la diversité, les qualités organoleptiques et les conditions de production des produits de l'apiculture communautaire.

Informer les consommateurs sur les qualités des miels communautaires non filtrés et non pasteurisés.

Aider les consommateurs à comprendre l'étiquetage du miel communautaire et encourager les producteurs à améliorer la clarté de leurs étiquettes.

Orienter la consommation de miel vers des produits de qualité en attirant l'attention sur leur traçabilité.

3.   Groupes cibles

Les consommateurs, en particulier les personnes âgées de 20 à 40 ans

Les personnes âgées et les enfants

Les faiseurs d'opinion

4.   Principaux messages

Information sur la réglementation communautaire relative à la sécurité, l'hygiène lors de la production, la certification de la qualité et l'étiquetage.

Le miel est un produit naturel fondé sur la tradition et sur un savoir-faire établi, offrant de multiples possibilités d'utilisation dans la cuisine moderne.

Large gamme de miels d'origines géographique et botanique variées et de différentes saisons.

Conseils relatifs à l'utilisation et à la valeur nutritionnelle.

Il est essentiel d'assurer la pollinisation pour préserver le maintien de la biodiversité.

5.   Principaux instruments

Publicité dans la presse générale et spécialisée (revues gastronomiques et de style de vie)

Internet, cinéma et autres moyens de communication audiovisuels (télévision, radio)

Points de vente

Participation à des salons et foires

Actions de relations publiques destinées au grand public, organisation d'événements prévoyant des actions dans les restaurants et dans les entreprises de restauration

Information dans les écoles (instructions destinées au personnel enseignant, aux étudiants des écoles d'hôtellerie et de restauration)

6.   Durée et ampleur des programmes

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes présentant, pour chaque phase, une stratégie et des objectifs dûment justifiés

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

1 million EUR

VQPRD, VINS DE TABLE AVEC INDICATION GÉOGRAPHIQUE

1.   Analyse globale de la situation

Le secteur est caractérisé par une production abondante, confrontée à une consommation stagnante, voire en déclin pour certaines catégories, ainsi qu'à une offre en progression en provenance des pays tiers.

2.   Objectifs

Augmenter la consommation des vins originaires de la Communauté.

Informer les consommateurs sur la variété, la qualité et les conditions de production des vins européens, ainsi que sur les résultats d'études scientifiques.

3.   Groupes cibles

Distributeurs

Consommateurs, à l'exclusion des jeunes et adolescents visés par la recommandation 2001/458/CE du Conseil (5)

Faiseurs d'opinion: journalistes, experts en gastronomie

Établissements d'enseignement du secteur de l'hôtellerie et de la restauration

4.   Principaux messages

Législation communautaire dotée de règles strictes en ce qui concerne la production, les mentions relatives à la qualité, l'étiquetage et la commercialisation, assurant aux consommateurs la qualité et la traçabilité du produit offert

Plaisir de pouvoir effectuer une sélection parmi une très grande variété de vins européens de différentes origines

Information sur la viticulture communautaire et sur ses liens avec les conditions, les cultures et les goûts régionaux et locaux

5.   Principaux instruments

Actions d'information et de relations publiques

Action de formation auprès de la distribution et de la restauration

Contacts avec la presse spécialisée

Autres instruments (site internet, dépliants et brochures) pour orienter le choix des consommateurs et développer les occasions de consommation (événements familiaux, fêtes, etc.)

Salons et foires: stands présentant les produits de plusieurs États membres

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois, avec une préférence pour les programmes pluriannuels fixant des objectifs pour chaque étape

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

3 millions EUR

PRODUITS PROTÉGÉS PAR UNE APPELLATION D'ORIGINE (AOP), UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE (IGP) OU UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE (STG)

1.   Aperçu de la situation

Le système communautaire de protection des dénominations de produits prévu par les règlements (CE) no 2081/92 et (CE) no 2082/92 constitue une priorité dans le cadre de la mise en œuvre du volet «qualité» de la politique agricole commune. C'est pourquoi il est nécessaire de poursuivre les efforts pour faire connaître les appellations et les produits portant des dénominations protégées à tous les acteurs potentiels de la chaîne de production, préparation, commercialisation et consommation de ces produits.

2.   Objectifs

Les campagnes d'information et de promotion ne doivent pas se limiter à une seule ou à un petit nombre de dénominations de produits mais doivent plutôt porter sur des groupes de dénominations ou sur certaines catégories de produits, ou encore sur des produits élaborés dans une ou plusieurs régions ou dans un ou plusieurs États membres.

Ces campagnes doivent avoir pour objet:

de fournir une information exhaustive sur le contenu, sur le fonctionnement et sur le caractère communautaire des régimes et, en particulier, sur leur incidence sur la valeur commerciale des produits dont la dénomination est protégée, qui bénéficient de la protection accordée par ces régimes dès qu'ils ont été enregistrés,

d'accroître la notoriété des logos communautaires pour les produits à AOP/IGP et pour les STG auprès des consommateurs, des distributeurs et des professionnels du secteur de l'alimentation,

d'encourager les groupements de producteurs et de transformateurs des régions concernées qui ne sont pas encore parties prenantes à ces régimes à enregistrer la dénomination des produits qui satisfont aux conditions essentielles pour obtenir l'enregistrement,

d'encourager les groupements de producteurs et de transformateurs qui ne sont pas encore parties prenantes aux régimes à contribuer à l'élaboration des produits portant des dénominations enregistrées, en respectant les cahiers des charges approuvés, ainsi que les exigences en matière de contrôle établies pour les différentes dénominations protégées,

de stimuler la demande des produits concernés en informant les consommateurs et les distributeurs de l'existence, de la signification et des avantages des régimes, et en leur donnant des explications sur les logos, sur les conditions d'attribution des appellations, sur les contrôles, ainsi que sur le système de traçabilité.

3.   Groupes cibles

Producteurs et transformateurs

Distributeurs (grande distribution, grossistes, commerce de détail, traiteurs, cantines, restaurants)

Consommateurs et leurs associations

Relais d'opinion

4.   Principaux messages

Les produits dont la dénomination est protégée présentent des caractéristiques propres à leur origine géographique. En ce qui concerne les produits porteurs d'une AOP, la qualité ou les caractéristiques du produit doivent être essentiellement ou exclusivement liées à l'environnement géographique particulier (avec les facteurs naturels et humains inhérents que cela implique). En ce qui concerne les IGP, elles concernent des produits dont la qualité ou la réputation spécifique est imputable à une origine géographique; le lien géographique doit donc être établi au cours d'une des étapes au moins de la production, de la transformation ou de la préparation.

Les produits bénéficiant d'une STG présentent des caractéristiques liées à la particularité du mode de production traditionnel ou à l'utilisation de matières premières traditionnelles.

Les logos communautaires utilisés pour les AOP, IGP et STG sont des symboles compris dans l'ensemble de la Communauté comme désignant des produits répondant à des conditions de production spécifiques liées à leur origine géographique ou à la tradition, et étant soumis à des contrôles.

Autres aspects qualitatifs (sécurité, valeur nutritionnelle, saveur, traçabilité) des produits concernés.

Présentation de quelques produits bénéficiant d'une AOP, IGP ou STG à titre d'exemple de la possibilité de progression commerciale des produits dont la dénomination est enregistrée dans les régimes de protection.

Ces régimes de protection soutiennent l'héritage culturel communautaire, la diversité de la production agricole, ainsi que le maintien de l'espace naturel.

5.   Principaux instruments

Instruments électroniques (site internet)

Relations publiques avec les médias (presse spécialisée, féminine, culinaire)

Contacts avec les associations de consommateurs

Information et démonstration dans les points de vente

Moyens de communication audiovisuels (spots télévisés ciblés, etc.)

Documentation écrite (dépliants, brochures, etc.)

Participation à des foires et salons

Information et actions ou séminaires de formation concernant le fonctionnement du régime communautaire des AOP, IGP et STG

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois. La priorité sera accordée aux programmes pluriannuels dont les objectifs et la stratégie de chaque phase sont clairement définis.

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

3 millions EUR

INFORMATION SUR LE SYMBOLE GRAPHIQUE DES RÉGIONS ULTRAPÉRIPHÉRIQUES

1.   Analyse globale de la situation

La présente ligne directrice concerne les régions ultrapériphériques telles que définies à l'article 299, paragraphe 2, du traité. L'étude d'évaluation externe a montré que la campagne communautaire d'information sur le symbole graphique («logo») des régions ultrapériphériques, réalisée en 1998/1999, a suscité un véritable intérêt auprès des différents opérateurs de la filière.

Ainsi, un certain nombre de producteurs et transformateurs ont demandé l'agrément de leurs produits de qualité, en vue de l'utilisation de ce logo.

Compte tenu de la durée limitée de cette première campagne, il convient de renforcer la notoriété de ce logo auprès des différents groupes cibles, en poursuivant l'activité d'information sur la signification et les avantages du logo.

2.   Objectifs

Faire connaître l'existence, la signification et les avantages du logo.

Inciter les producteurs et les transformateurs des régions concernées à utiliser le logo.

Améliorer la connaissance du logo auprès des distributeurs et consommateurs.

3.   Groupes cibles

Producteurs et transformateurs locaux

Distributeurs et consommateurs

Relais d'opinion

4.   Principaux messages

Produit typique et naturel

Produit originaire d'une région de la Communauté

Qualité (sécurité, valeur nutritionnelle et organoleptique, mode de production, lien avec l'origine)

Exotisme

Variété de l'offre, y compris hors saison

Traçabilité

5.   Principaux instruments

Instruments électroniques (site internet, etc.)

Ligne d'information téléphonique

Relations publiques avec les médias (presse spécialisée, féminine, culinaire)

Démonstrations dans les points de vente, salons, foires, etc.

Contacts avec les médecins et les nutritionnistes

Autres instruments (dépliants, brochures, recettes, etc.)

Moyens de communication audiovisuels

Publicité dans la presse spécialisée et locale

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

1 million EUR

PRODUITS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

1.   Aperçu de la situation

Les produits issus de l'agriculture biologique remportent un franc succès en particulier auprès des populations urbaines, mais la part de marché de ces produits est encore assez limitée.

Les consommateurs et autres parties intéressées connaissent mieux les caractéristiques du mode de production biologique, mais leurs connaissances à ce sujet sont toujours insuffisantes.

Dans le plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques (6), les actions d'information et de promotion sont considérées comme un facteur clé pour l'évolution de la demande de produits issus de l'agriculture biologique.

2.   Objectifs

Il importe que les campagnes d'information et de promotion ne se concentrent pas sur un seul ou sur quelques produits précis, mais s'intéressent au contraire à des groupes de produits ou au mode de production biologique en vigueur dans une ou plusieurs régions d'un ou de plusieurs États membres.

Ces campagnes doivent avoir pour objet:

d'encourager la consommation de produits issus de l'agriculture biologique,

d'accroître auprès des consommateurs la notoriété de l'étiquetage, y compris le logo communautaire utilisé pour les produits issus de l'agriculture biologique,

de fournir une information exhaustive et de sensibiliser le public aux avantages de l'agriculture biologique, en particulier en ce qui concerne la protection de l'environnement, le bien-être des animaux, l'entretien de l'espace naturel et le développement des régions rurales,

de fournir des informations exhaustives sur le contenu et le fonctionnement du régime communautaire relatif au mode de production biologique,

d'encourager les producteurs et transformateurs individuels, ainsi que les groupements de producteurs, de transformateurs ou de détaillants qui ne pratiquent pas l'agriculture biologique à se reconvertir dans ce mode de production, d'encourager les détaillants, les groupements de détaillants et les restaurateurs à vendre des produits issus de l'agriculture biologique.

3.   Groupes cibles

Les consommateurs, en général, ainsi que les associations de consommateurs et des sous-groupes de consommateurs particuliers

Les relais d'opinion

Les distributeurs (grande distribution, commerce de gros, commerce de détail spécialisé, traiteurs, cantines, restaurants)

Le personnel enseignant et les écoles

4.   Principaux messages

Les produits issus de l'agriculture biologiques sont des produits naturels, adaptés au mode de vie moderne, agréables à consommer. Leur mode de production est particulièrement respectueux de l'environnement et du bien-être des animaux. L'agriculture biologique contribue à assurer la diversité de la production agricole et l'entretien du paysage naturel.

Les produits sont soumis à des règles de production et de contrôle rigoureuses, y compris une parfaite traçabilité, afin de s'assurer qu'ils proviennent d'exploitations soumises au système d'inspection.

L'utilisation des adjectifs «biologique» et «écologique», ainsi que leur équivalent dans les autres langues, pour qualifier des denrées alimentaires est protégée par la loi.

Le logo communautaire, symbole utilisé pour les produits biologiques, est compris dans toute la Communauté et indique que les produits respectent les critères communautaires stricts de production et qu'ils ont été rigoureusement contrôlés; l'information relative au logo communautaire peut être fournie avec l'information sur les logos introduits dans les États membres.

Les autres aspects qualitatifs (sécurité, valeur nutritionnelle, saveur) des produits concernés peuvent être mis en évidence.

5.   Principaux instruments

Instruments électroniques (site internet)

Ligne d'information téléphonique

Relations publiques avec les médias (presse spécialisée, presse féminine, presse culinaire, presse de l'industrie alimentaire)

Contacts avec les associations de consommateurs

Information dans les points de vente

Actions dans les écoles

Moyens de communication audiovisuels (notamment les spots télévisés ciblés)

Documentation écrite (dépliants, brochures, etc.)

Participation à des foires et salons

Information et actions ou séminaires de formation concernant le fonctionnement du régime applicable aux produits et à la production biologiques

6.   Durée des programmes

De douze à trente-six mois. La priorité sera accordée aux programmes pluriannuels dont les objectifs et la stratégie de chaque phase sont clairement définis.

7.   Budget indicatif annuel pour le secteur

3 millions EUR


(1)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15).

(2)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2052/2003 (JO L 305 du 22.11.2003, p. 1).

(3)  JO L 30 du 31.1.2002, p. 44.

(4)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.

(5)  JO L 161 du 16.6.2001, p. 38.

(6)  COM(2004) 415 final.