6.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/9


RÈGLEMENT (CE) No 1053/2005 DE LA COMMISSION

du 5 juillet 2005

déterminant dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de droits d'importation déposées au titre du règlement (CE) no 1081/1999 relatif à l'importation de taureaux, vaches et génisses de certaines races alpines et de montagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 1081/1999 de la Commission du 26 mai 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne, abrogeant le règlement (CE) no 1012/98 et modifiant le règlement (CE) no 1143/98 (2), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1081/1999 prévoit que les quantités réservées aux importateurs dits traditionnels dans le cadre des deux contingents tarifaires sont attribuées au prorata des importations réalisées au cours de la période allant du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005.

(2)

En ce qui concerne les opérateurs visés à l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement, la répartition des quantités disponibles à leur égard dans le cadre des deux contingents tarifaires est effectuée au prorata des quantités demandées. Étant donné que les quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1081/1999, pour le numéro d'ordre 09.0003, dépassent les quantités disponibles, il y a lieu de fixer un pourcentage unique de réduction,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0001 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a)

100 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1081/1999;

b)

100 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1081/1999.

2.   Chaque demande de droits d'importation déposée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1081/1999 pour le numéro d'ordre 09.0003 est satisfaite jusqu'à concurrence des quantités suivantes:

a)

100 % des quantités importées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1081/1999;

b)

42,253521 % des quantités demandées au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1081/1999.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 6 juillet 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2005.

Par la Commission

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 131 du 27.5.1999, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1096/2001 (JO L 150 du 6.6.2001, p. 33).