21.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 158/6


RÈGLEMENT (CE) No 936/2005 DE LA COMMISSION

du 20 juin 2005

modifiant le règlement (CE) no 14/2004, en ce qui concerne le bilan prévisionnel d'approvisionnement des départements français d'outre-mer pour le secteur des céréales, des huiles végétales et des produits transformés à base de fruits et légumes et la fourniture de certains animaux vivants

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 6, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu’intrants agricoles et pour la fourniture d’animaux vivants et d’œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 (2), établit des bilans prévisionnels d'approvisionnement et fixe l'aide communautaire.

(2)

Le niveau actuel d'exécution des bilans annuels d’approvisionnement en céréales, en huiles végétales et en produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que de la fourniture en animaux vivants, pour les départements français d'outre-mer, fait ressortir que les quantités fixées pour l’approvisionnement dans les produits précités sont inférieures aux besoins en raison d’une demande plus élevée que prévue.

(3)

Un besoin particulier s’est manifesté pour l’approvisionnement en tomates de conserve. Pour les semences de pommes de terre, les quantités inscrites au bilan sont supérieures à leur exécution. En ce qui concerne les bufflonnes, les poussins et les œufs, il y a lieu d’adapter certaines caractéristiques des produits objet de l’approvisionnement aux besoins qui se sont manifestés dans les exploitations des départements français d’outre-mer.

(4)

Il convient dès lors d’adapter les quantités et les descriptions des produits et animaux précités aux besoins effectifs des départements français d’outre-mer concernés.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion des produits concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 14/2004 est modifié comme suit:

1)

à l’annexe I, les parties 1, 2, 3 et 4 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement;

2)

à l’annexe II, les parties 1, 2 et 4 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juin 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1).

(2)  JO L 3 du 7.1.2004, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2138/2004 (JO L 369 du 16.12.2004, p. 24).


ANNEXE I

«Partie 1

Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement en produits communautaires, par année civile

Département

Désignation des marchandises

Codes NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en EUR/tonne)

I

II

III

Guadeloupe

blé tendre, orge, maïs et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10

58 000

42

 (1)

Guyane

blé tendre, orge, maïs, produits destinés à l’alimentation animale et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 et 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinique

blé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 et 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

blé tendre, orge, maïs et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10

188 000

48

 (1)

Partie 2

Huiles végétales

Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en tonne)

Aide

(en EUR/tonne)

I

II

III

Huiles végétales (2)

1507 à 1516 (3)

Martinique

300

71

 (4)

Guadeloupe

300

71

 (4)

Réunion

11 000

 

91

 (4)

Guyane

100

91

 (4)

Total

11 700

Partie 3

Produits transformés à base de fruits et légumes

Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Codes NC

Département

Quantité

(en tonne)

Aide

(en EUR/tonne)

I

II

III

Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation

ex20 07

Tous

100

395

Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinées à la transformation

ex20 08

Guyane

 

586

Guadeloupe

950

408

Martinique

 

408

Réunion

 

456

Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisin), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation

ex20 09

Guyane

500

 

727

 

Martinique

311

 (5)

Réunion

311

 

Guadeloupe

311

 

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique

2002

Tous

100

91

 (5)

Partie 4

Semences

Bilan d’approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l’approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en tonne)

Aide

(en EUR/tonne)

I

II

III

Pommes de terre de semence

0701 10 00

Réunion

50

 

94»

 


(1)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

(2)  Destinées à l’industrie de transformation.

(3)  Excepté 1509 et 1510.

(4)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE.

(5)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l’article 16 du règlement (CE) no 2201/96 du Conseil (JO L 297 du 21.11.1996, p. 29).


ANNEXE II

«Partie 1

Élevages bovin et équin

Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

Aide

(en EUR/animal)

Chevaux reproducteurs

0101 11 00

Tous

7

1 100

Animaux vivants de l’espèce bovine:

 

 

 

bovins reproducteurs (1)

0102 10

 

 

buffles reproducteurs

ex01021090

600

1 100

bovins destinés à l’engraissement (2)  (3)

0102 90

200

Partie 2

Aviculture, cuniculture

Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en nombre d’animaux, pièces)

Aide

(en EUR/animal, pièce)

Poussins

ex01 05 11

Tous

85 240

0,48

Œufs à couver destinés à la production des poussins

ex04070019

800 000

0,17

Reproducteurs lapins:

 

 

 

lapins domestiques reproducteurs

ex01061910

800

33»

«Partie 4

Élevages ovin et caprin

Nombre d’animaux et aide pour la fourniture d’animaux de la Communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en nombre d’animaux)

Aide

(en EUR/animal)

Reproducteurs des espèces ovine et caprine:

 

Tous

 

 

animaux mâles

ex01 04 10 et ex01 04 20

30

312

animaux femelles

ex01 04 10 et ex01 04 20

210

192»


(1)  L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(2)  Uniquement d’origine pays tiers.

(3)  Le bénéfice de l’exonération des droits à l’importation est subordonné à:

la déclaration par l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux dans les DOM, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,

l’engagement écrit de l’importateur, au moment de l’arrivée des animaux, d’indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d’un mois suivant le jour de l’arrivée des bovins, l’exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,

la preuve à fournir par l’importateur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l’exploitation ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu’il n’a pas été abattu avant l’expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu’il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d’accident.