15.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 152/11 |
RÈGLEMENT (CE) N o 892/2005 DE LA COMMISSION
du 14 juin 2005
modifiant le règlement (CE) no 462/2005 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour l’exportation d’orge détenue par l’organisme d’intervention allemand
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission (2) fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention. |
(2) |
Le règlement (CE) no 462/2005 de la Commission (3) a ouvert une adjudication permanente pour l’exportation de 1 000 693 tonnes d’orge détenues par l’organisme d’intervention allemand. |
(3) |
L’Allemagne a informé la Commission de l’intention de son organisme d’intervention de procéder à une augmentation de 300 000 tonnes de la quantité mise en adjudication en vue de l’exportation. Vu la situation du marché, il convient de répondre favorablement à la demande faite par l’Allemagne. |
(4) |
Compte tenu de l’augmentation des quantités mises en adjudication, il apparaît nécessaire de modifier les quantités stockées par région de stockage reprises à l’annexe I du règlement (CE) no 462/2005. |
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 462/2005 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 462/2005 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 1. L’adjudication porte sur une quantité maximale de 1 300 693 tonnes d’orge à exporter vers tous les pays tiers à l’exception de l’Albanie, de la Bulgarie, du Canada, de la Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Bosnie-et-Herzégovine, des États-Unis d’Amérique, du Liechtenstein, du Mexique, de la Roumanie, de la Serbie-et-Monténégro (4) et de la Suisse. 2. Les régions dans lesquelles les 1 300 693 tonnes d’orge sont stockées sont mentionnées à l’annexe I. |
2) |
L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.
(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10).
(3) JO L 75 du 22.3.2005, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE) no 610/2005 (JO L 101 du 21.4.2005, p. 9).
(4) Y compris le Kosovo, tel qu’il est défini par la résolution no 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
ANNEXE
«ANNEXE I
(en tonnes) |
|
Lieu de stockage |
Quantités |
Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern |
1 300 693» |