11.6.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 148/5


RÈGLEMENT (CE) N o 883/2005 DE LA COMMISSION

du 10 juin 2005

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil (2) et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 (3). Compte tenu de l'importance que revêt le commerce international pour la Communauté, une modernisation des formalités douanières relatives au régime TIR s'impose. L'article 49 de la convention TIR prévoit la possibilité d'appliquer des facilités plus grandes au profit des opérateurs économiques, sous réserve qu'elles n'entravent pas l'application des dispositions de la convention. Les dispositions communautaires concernant le régime TIR ne prévoient pas actuellement le statut de destinataire agréé. Afin de répondre aux besoins des opérateurs économiques et de faciliter les échanges internationaux, il est souhaitable d'élaborer, sur la base des règles de transit communautaire/commun existantes, des dispositions permettant d'utiliser le statut de destinataire agréé dans le régime TIR.

(2)

Par la décision 93/329/CEE du Conseil (4), la Communauté européenne a approuvé la convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990 (convention d'Istanbul) et ses annexes. L'annexe A de la convention d'Istanbul remplace la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises du 6 décembre 1961 (convention ATA) dans le cadre des relations entre les pays ayant accepté la convention d'Istanbul et son annexe A. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions relatives au régime ATA afin d'y insérer des références à la convention d'Istanbul. Toutefois, afin de faciliter les échanges internationaux entre la Communauté et les pays qui n'ont pas accepté l'annexe A de la convention d'Istanbul, il convient de maintenir les références à la convention ATA.

(3)

Dans le cadre de la procédure de perfectionnement passif, le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5) permet, depuis 2001, que le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation après perfectionnement passif soit calculé sur la base des coûts de l'opération de perfectionnement selon la méthode dite de la «valeur ajoutée». Cette méthode n'est toutefois pas autorisée si les marchandises d'exportation temporaire qui ne sont pas originaires de la Communauté ont été mises en libre pratique à un taux de droits égal à zéro. Il convient de modifier ces conditions restrictives applicables aux marchandises non originaires de la Communauté afin d'encourager l'utilisation de la méthode de la valeur ajoutée.

(4)

Toutefois, pour éviter un usage abusif du système, il est souhaitable de prévoir que ce mode d’exonération peut être refusé s’il est établi que la mise en libre pratique des marchandises d’exportation temporaire avait pour seul objet de bénéficier de cette exonération.

(5)

L’identité et la nationalité du moyen de transport au départ sont considérées comme des informations obligatoires qu’il est nécessaire d’inscrire dans la case no 18 de la déclaration de transit. Aux terminaux à conteneurs où le volume de trafic est élevé, il se peut que les données concernant les moyens de transport routier à utiliser soient inconnues au moment où les formalités de transit sont effectuées. Néanmoins, l'identification du conteneur dans lequel ont été chargées les marchandises ayant fait l'objet de la déclaration est disponible et est déjà indiquée dans la case no 31 de la déclaration de transit. Étant donné que les marchandises peuvent être contrôlées sur cette base, il y a lieu de permettre que la case no 18 de la déclaration de transit ne soit pas remplie, pour autant qu’il soit possible de garantir que les informations requises seront inscrites dans la case correspondante par la suite.

(6)

L’annexe 37 quater et l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 contiennent chacune la liste des codes d’emballages fondée sur l'annexe V de la recommandation de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies no 21/rév. 1 d'août 1994 (ci-après la «recommandation UN/ECE»). L'annexe V de la recommandation UN/ECE, qui contient la liste des codes, a été révisée à plusieurs reprises, afin d’être adaptée à l'évolution des pratiques du commerce et des transports et pour la dernière fois en mai 2002 (révision 4). Afin de permettre aux opérateurs économiques d'utiliser le standard le plus répandu et, partant, d'harmoniser dans toute la mesure du possible les pratiques commerciales et administratives dans la Communauté, il importe de prévoir que les codes qui doivent être utilisés pour représenter les emballages dans les déclarations douanières reflètent la dernière version de l'annexe V de la recommandation UN/ECE.

(7)

Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de publier la liste des codes d’emballages uniquement à l'annexe 38 et d’y renvoyer lorsque cette liste est évoquée dans les autres parties de la législation douanière.

(8)

Les codes d’emballages sont étroitement liés aux dispositions applicables aux opérations de transit visées aux articles 367 à 371 et à la nouvelle réglementation concernant le document administratif unique ou en font partie. Les nouvelles dispositions doivent donc être applicables pour tous les régimes douaniers.

(9)

Une liste des codes liés à la garantie à utiliser sur les formulaires du document administratif unique a été établie par le règlement (CEE) no 2454/93. Il convient de compléter cette liste afin de prendre en compte la totalité des situations relatives aux dispenses de garantie.

(10)

Il convient d'adapter les groupes de données correspondantes relatives au nouveau système de transit informatisé en raison de la modification des codes de garantie.

(11)

Puisque la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun prévoit l’applicabilité des codes de garantie à partir du 1er mai 2004, il convient d’appliquer les nouveaux codes à partir de cette date.

(12)

Compte tenu de ce qui précède, les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 2286/2003, doivent être modifiées. Toutefois, l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 (6), et l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 881/2003 (7), étant toujours en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, il convient d’y insérer des modifications similaires.

(13)

L'article 531 du règlement (CEE) no 2454/93 définit les manipulations usuelles qui sont autorisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier. Le cadre des activités autorisées est établi à l'article 109, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92. Les manipulations usuelles dont les marchandises non communautaires peuvent faire l'objet sont répertoriées de manière exhaustive à l'annexe 72 du règlement (CEE) no 2454/93. La portée restrictive de cette annexe a cependant entraîné certains problèmes sur le plan pratique. Il est donc souhaitable de prévoir une certaine souplesse.

(14)

Certaines mentions apposées sur les documents douaniers rédigées dans la langue de certains nouveaux États membres ne sont pas conformes à la terminologie qui est déjà utilisée dans le domaine douanier dans les langues concernées et doivent donc être rectifiées.

(15)

Étant donné que l’acte d’adhésion de 2003 a pris effet le 1er mai 2004, ces mentions doivent être applicables à la même date.

(16)

Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(17)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l'article 62, troisième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Vyhotovené dodatočne».

2)

À l'article 113, paragraphe 3, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

VYHOTOVENÉ DODATOČNE».

3)

À l'article 314 quater, paragraphe 3, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Vyhotovené dodatočne».

4)

À l'article 324 quinquies, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Oslobodenie od podpisu».

5)

À l'article 357, paragraphe 4, troisième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Oslobodenie».

6)

À l'article 361, paragraphe 4, deuxième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Nezrovnalosti: úrad, ktorému bol tovar dodaný (názov a krajina)».

7)

À l'article 387, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Oslobodenie od predpísanej trasy».

8)

À l'article 403, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

Oslobodenie od podpisu».

9)

À l'article 451, paragraphe 1, les termes «/convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

10)

Les articles 454 bis, 454 ter et 454 quater suivants sont insérés:

«Article 454 bis

1.   Sur demande du destinataire, les autorités douanières peuvent l’autoriser à recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises transportées sous le régime TIR en lui accordant le statut de destinataire agréé.

2.   L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui:

a)

sont établies dans la Communauté;

b)

reçoivent régulièrement des marchandises placées sous le régime TIR ou dont les autorités douanières savent qu'elles sont en mesure de remplir les obligations liées à ce régime;

c)

n'ont pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale.

L'article 373, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis.

L'autorisation ne s'applique que dans l'État membre qui l'a accordée.

L'autorisation ne s'applique qu'aux opérations TIR qui ont comme lieu de déchargement final les locaux déterminés dans l’autorisation.

3.   Les articles 374 et 375, l’article 376, paragraphes 1 et 2, et les articles 377 et 378 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure relative à la demande visée au paragraphe 1.

4.   L'article 407 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les modalités prévues dans l’autorisation visée au paragraphe 1.

Article 454 ter

1.   Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation visée à l’article 454 bis, le destinataire agréé est tenu, selon les modalités prévues dans l'autorisation, de respecter les obligations suivantes:

a)

informer les autorités douanières du bureau de destination de l'arrivée des marchandises;

b)

prévenir immédiatement les autorités douanières du bureau de destination de tout scellé non intact et de toute autre irrégularité, telle que des excédents, manquants ou des substitutions;

c)

inscrire sans délai les résultats du déchargement dans ses écritures;

d)

présenter sans délai aux autorités douanières du bureau de destination un avis indiquant les détails et l'état des scellés apposés ainsi que la date d'inscription dans les écritures.

2.   Le destinataire agréé veille à ce que le carnet TIR soit présenté sans délai aux autorités douanières du bureau de destination.

3.   Les autorités douanières du bureau de destination apposent les annotations nécessaires sur le carnet TIR et, conformément à la procédure établie dans l'autorisation, veillent à ce que ce dernier soit restitué à son titulaire ou à une personne qui le représente.

4.   La date de fin de l'opération TIR est la date d'inscription dans les écritures visée au paragraphe 1, point c). Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la date de fin de l’opération TIR est celle des annotations portées sur le carnet TIR.

5.   À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé correspondant à la copie de l'avis mentionné au paragraphe 1, point d). Le récépissé ne peut pas être utilisé en tant que preuve de fin de l'opération TIR au sens de l’article 454 quater, paragraphe 2.

Article 454 quater

1.   Le titulaire du carnet TIR a rempli ses obligations en vertu de l'article 1er, point o), de la convention TIR lorsque le carnet TIR ainsi que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur et les marchandises ont été présentés intacts dans les locaux du destinataire agréé ou dans un lieu précisé dans l'autorisation.

2.   La fin de l'opération TIR, au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR, a lieu lorsque les exigences de l'article 454 ter, paragraphes 1 et 2, ont été remplies.»

11)

À l’article 457 quater, paragraphe 1, les termes «et de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

12)

L’article 457 quinquies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les termes «ou à l’article 8, paragraphe 4, de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés;

b)

au paragraphe 2, les termes «ou à l’article 9, paragraphe 1, points a) et b), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés;

c)

au paragraphe 3, point c), les termes «ou à l’article 10 de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés.

13)

À l’article 459, paragraphe 1, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

14)

L’article 461 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont ajoutés;

b)

au paragraphe 4, première phrase, les termes «ou de l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), de l’annexe A de la convention d’Istanbul» sont ajoutés.

15)

À l’article 580, paragraphe 3, les termes «articles 454, 455» sont remplacés par les termes «articles 457 quater, 457 quinquies».

16)

À l'article 591, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les autorités douanières refusent le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation au titre de la présente disposition s'il est établi, avant la mise en libre pratique des produits compensateurs, que la mise en libre pratique, à un taux de droits égal à zéro, des marchandises d'exportation temporaire non originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code n'avait d'autre motif que de bénéficier de l'exonération partielle accordée en vertu de la présente disposition.»

17)

À l'article 843, paragraphe 2, les seizième et dix-septième tirets sont remplacés par le texte suivant:

«—

A kilépés a Közösség területéről a . . . rendelet/irányelv/határozat szerinti korlátozás vagy teher megfizetésének kötelezettsége alá esik

Ħruġ mill-Komunita` suġġett għall-restrizzjonijiet jew ħlasijiet taħt Regola/Direttiva/Deċiżjoni Nru…»

18)

À l'article 912 sexies, paragraphe 2, quatrième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

(počet) vyhotovených výpisov – kópie priložené».

19)

À l'article 912 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, le seizième et le vingtième tiret sont remplacés par le texte suivant:

«—

Kiadva visszamenőleges hatállyal»

«—

Vyhotovené dodatočne».

20)

À l'article 912 octies, paragraphe 2, point c), le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93»

21)

L’annexe 37, telle que modifiée par le règlement (CE) no 444/2002, est modifiée conformément à l'annexe IA du présent règlement.

22)

L’annexe 37, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, est modifiée conformément à l'annexe IB du présent règlement.

23)

À l’annexe 37 bis, titre II, le texte pour l’élément d’information concernant la case no 31 est modifié conformément à l'annexe II, point 1), du présent règlement.

24)

À l’annexe 37 bis, titre II, le texte des éléments d’information pour les cases nos 50 et 52 est modifié conformément à l’annexe II, points 2), 3) et 4), du présent règlement.

25)

L’annexe 37 quater est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.

26)

À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) no 881/2003, un texte pour la case no 31 est inséré conformément à l’annexe IV, point A1), du présent règlement.

27)

À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, le texte pour la case no 31 est modifié conformément à l’annexe IV, point B1), du présent règlement.

28)

À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) no 881/2003, le texte des codes applicables pour la case no 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point A2), du présent règlement.

29)

À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, le texte des codes applicables pour la case no 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point B2), du présent règlement.

30)

À l'annexe 47 bis, point 2.2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

ZÁKAZ CELKOVEJ ZÁRUKY».

31)

L’annexe 59 est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement.

32)

L'annexe 60, sous le point «Dispositions relatives aux indications à porter sur le formulaire de taxation», à la rubrique 16, les termes «/article 8 de l'annexe A de la convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA».

33)

L’annexe 61 est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement.

34)

L’annexe 72 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.

Article 2

1.   Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les points 1) à 8), les points 17) à 20) et les points 24), 28) et 30) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er mai 2004.

3.   Les points 9) à 15) et les points 31), 32) et 33) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er octobre 2005.

4.   Les points 23), 25) et 26) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er juillet 2005.

5.   Les points 22), 27) et 29) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent anticiper l’application de ces points. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission la date à laquelle ils les mettent en œuvre. La Commission publie cette information.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 252 du 14.9.1978, p. 1.

(3)  JO L 31 du 2.2.1983, p. 13.

(4)  JO L 130 du 27.5.1993, p. 1.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(6)  JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.

(7)  JO L 134 du 29.5.2003, p. 1.


ANNEXE I

A.

À l’annexe 37, titre II, section A, du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002, l’alinéa suivant est ajouté pour la case no 18:

«Toutefois, pour l’opération de transit, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.»

B.

À l’annexe 37, titre I, section B, du règlement (CEE) no 2454/93, dans la version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, la note [24] suivante est insérée pour la case no 18 (identité) et no 18 (nationalité) dans la colonne F du tableau:

«[24]

Lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.»


ANNEXE II

L'annexe 37 bis, titre II, section B, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

1)

Sous le groupe de données «COLIS», le texte pour l'élément d'information «Nature des colis» est remplacé par le texte suivant:

«Nature des colis (case no 31)

Type/longueur: an .. 2

Les codes prévus dans la liste “codes emballages” dans la rubrique “case no 31” de l'annexe 38 sont utilisés.»

2)

La note explicative de l'attribut «Numéro d'identification (case no 50)» du groupe de données «OPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉ» est remplacée par le texte suivant:

«Type/longueur: an .. 17

Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données “Contrôle du résultat” contient le code A3 ou lorsque l'attribut “NRG” est utilisé.»

3)

Le type/longueur de l'attribut «Type de garantie (case no 52)» du groupe de données «GARANTIE» est remplacé par la mention suivante:

«Type/longueur: an .. 1».

4)

Le type/longueur de l'attribut «NRG (case no 52)» du groupe de données «RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE» est remplacé par la mention suivante:

«Type/longueur: an .. 24».


ANNEXE III

À l’annexe 37 quater du règlement (CEE) no 2454/93, le point no 5 «Codes emballages» est supprimé.


ANNEXE IV

A.

L'annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CEE) no 2454/93, est modifiée comme suit:

1)

Le texte suivant est inséré pour la case no 31:

«Case no 31: Colis et désignation des marchandises; marques et numéros — numéro(s) du(des) conteneur(s) — nombre et nature

Nature des colis

Les codes suivants doivent être utilisés.

(Recommandation UN/ECE no 21/rév. 4, mai 2002)

CODES EMBALLAGES

Aérosol

AE

Ampoule non protégée

AM

Ampoule protégée

AP

Assortiment (“set”)

SX

Atomiseur

AT

Bac

BI

Bac

CS

Bac en acier

SS

Bac isotherme

EI

Bâche

CZ

Bague

RG

Balle comprimée

BL

Balle non comprimée

BN

Ballon non protégé

BF

Ballon protégé

BP

Ballot

BE

Baquet (“bucket”)

BJ

Baquet (“tub”)

TB

Baquet avec couvercle

TL

Baril

BA

Barquette pour aliments (“foodtainer”)

FT

Barre

BR

Barres en ballot, botte, faisceau

BZ

Barrique

BU

Bidon (“canister”)

CI

Bidon à lait

CC

Bidon avec anse et bec verseur

CD

Bidon cylindrique

CX

Bidon rectangulaire

CA

Blister double coque

AI

Bobine

BB

Boîte d'allumettes

MX

Boîte en fer-blanc

TN

Boîtes gigognes

NS

Bonbonne clissée

WB

Bonbonne non protégée

CO

Bonbonne protégée

CP

Bouquet

BH

Bouteille à gaz

GB

Bouteille non protégée, bulbeuse

BS

Bouteille non protégée, cylindrique

BO

Bouteille protégée, bulbeuse

BV

Bouteille protégée, cylindrique

BQ

Cadre

CR

Cadre (“liftvan”)

LV

Cage

CG

Cage CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool)

DG

Cageot

FC

Cagette (“shallow crate”)

SC

Caisse

BX

Caisse à claire-voie

SK

Caisse à thé

TC

Caisse CHEP (Commonwealth Handling Equipment Pool), Eurobox

DH

Caisse en acier

4A

Caisse en aluminium

4B

Caisse en bois naturel

4C

Caisse en bois naturel, à panneaux étanches aux pulvérulents

QQ

Caisse en bois naturel, ordinaire

QP

Caisse en bois reconstitué

4F

Caisse en carton, à plusieurs niveaux

DC

Caisse en contreplaqué

4D

Caisse en panneaux de fibres

4G

Caisse en plastique

4H

Caisse en plastique expansé

QR

Caisse en plastique rigide

QS

Caisse pallette

ED

Caisse pallette en bois

EE

Caisse pallette en carton

EF

Caisse pallette en métal

EH

Caisse pallette en plastique

EG

Caisse pour liquides

BW

Cantine

CF

Capsule

AV

Carte (“card”)

CM

Carton

CT

Carton pour vrac

DK

Cartouche

CQ

Casier à bière

CB

Casier à bouteilles

BC

Casier à lait

MC

Casier en bois pour vrac

DM

Casier en bois, à plusieurs niveaux

DB

Casier en plastique pour vrac

DL

Casier en plastique, à plusieurs niveaux

DA

Cercueil

CJ

Châssis

FR

Citerne cylindrique

TY

Citerne rectangulaire

TK

Coffre

CH

Coffre de marin

SE

Coffret

FO

Colis (“package”)

PK

Colis (“parcel”)

PC

Conteneur, sans autre précision qu'équipement de transport

CN

Corbeille

BK

Corbeille avec anse, en bois

HB

Corbeille avec anse, en carton

HC

Corbeille avec anse, en plastique

HA

Cornet

AJ

Coupe

CU

Cruche

JG

Cuve

VA

Cuvette

BM

Cylindre

CY

Dame-jeanne non protégée

DJ

Dame-jeanne protégée

DP

Définition commune

ZZ

Dévidoir (“spindle”)

SD

Dévidoir (“spool”)

SO

Emballage à fenêtre

IE

Emballage composite, récipient en plastique

6H

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en aluminium

YD

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en carton

YK

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en contreplaqué

YH

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en plastique rigide

YM

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en acier

YB

Emballage composite, récipient en plastique avec caisse extérieure en bois

YF

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en aluminium

YC

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en carton

YJ

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en plastique

YL

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en contreplaqué

YG

Emballage composite, récipient en plastique avec fût extérieur en acier

YA

Emballage composite, récipient en verre

6P

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en aluminium

YR

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en carton

YX

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en acier

YP

Emballage composite, récipient en verre avec caisse extérieure en bois

YS

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique expansé

YY

Emballage composite, récipient en verre avec emballage extérieur en plastique rigide

YZ

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en acier

YN

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en aluminium

YQ

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en carton

YW

Emballage composite, récipient en verre avec fût extérieur en contreplaqué

YT

Emballage composite, récipient en verre avec panier extérieur en osier

YV

Emballage de présentation, en bois

IA

Emballage de présentation, en carton

IB

Emballage de présentation, en métal

ID

Emballage de présentation, en plastique

IC

Emballage en carton, avec trous de préhension

IK

Emballage sous vide

VP

Emballage thermorétractable

SW

Emballage tubulaire

IF

Emballage, enrobé dans du papier

IG

Enveloppe

EN

Enveloppe en acier

SV

Étui

CV

Faisceau

TS

Feuille

ST

Feuille calandrée

SB

Feuille, enrobage en plastique

SP

Feuille-palette

SL

Feuillette

TI

Filet

NT

Filet à fruits

RT

Filet tubulaire, en plastique

NU

Filet tubulaire, en textile

NV

Filmpack

FP

Fiole

VI

Flacon

FL

Flein

PJ

Foudre

CK

Fût

DR

Fût en acier

1A

Fût en acier, à dessus amovible

QB

Fût en acier, à dessus non amovible

QA

Fût en aluminium

1B

Fût en aluminium, à dessus amovible

QD

Fût en aluminium, à dessus non amovible

QC

Fût en bois

1W

Fût en carton

1G

Fût en contreplaqué

1D

Fût en fer

DI

Fût en plastique

IH

Fût en plastique, à dessus amovible

QG

Fût en plastique, à dessus non amovible

QF

Futaille

FI

Générateur aérosol

DN

Glène

CL

Grand récipient pour vrac

WA

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, autoportant, pour remplissage ou vidange sous pression

ZH

Grand récipient pour vrac liquide, en acier

WK

Grand récipient pour vrac liquide, en aluminium

WL

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZR

Grand récipient pour vrac liquide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

ZQ

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, autoportant

ZK

Grand récipient pour vrac liquide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZJ

Grand récipient pour vrac liquide, métallique

WM

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple

ZM

Grand récipient pour vrac solide, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide

ZL

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, autoportant

ZF

Grand récipient pour vrac solide, en plastique rigide, avec équipement de structure

ZD

Grand récipient pour vrac souple (“big bag”)

43

Grand récipient pour vrac, en acier

WC

Grand récipient pour vrac, en acier, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WG

Grand récipient pour vrac, en aluminium

WD

Grand récipient pour vrac, en aluminium, avec remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WH

Grand récipient pour vrac, en bois naturel

ZW

Grand récipient pour vrac, en bois naturel, avec doublure

WU

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué

ZY

Grand récipient pour vrac, en bois reconstitué, avec doublure

WZ

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué

ZX

Grand récipient pour vrac, en contreplaqué, avec doublure

WY

Grand récipient pour vrac, en film de plastique

WS

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique souple, pour remplissage ou vidange sous pression

ZP

Grand récipient pour vrac, en matériau composite, avec récipient intérieur en plastique rigide, pour remplissage ou vidange sous pression

ZN

Grand récipient pour vrac, en matériaux composites

ZS

Grand récipient pour vrac, en métal autre que l'acier

ZV

Grand récipient pour vrac, en panneaux de fibres

ZT

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis

ZA

Grand récipient pour vrac, en papier multiplis, résistant à l'eau

ZC

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide

AA

Grand récipient pour vrac, en plastique rigide, avec équipement de structure, pour remplissage ou vidange sous pression

ZG

Grand récipient pour vrac, en textile sans revêtement intérieur ni doublure

WT

Grand récipient pour vrac, en textile, avec doublure

WW

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur

WV

Grand récipient pour vrac, en textile, avec revêtement intérieur et doublure

WX

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec doublure

WQ

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur

WP

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, avec revêtement intérieur et doublure

WR

Grand récipient pour vrac, en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

WN

Grand récipient pour vrac, métallique

WF

Grand récipient pour vrac, métallique, pour remplissage ou vidange sous pression supérieure à 10 kPa (0,1 bar)

WJ

Grand récipient pour vrac, souple

ZU

Grume

LG

Grumes en ballot, botte, faisceau

LZ

Harasse

FD

Jarre

JR

Jerricane cylindrique

JY

Jerricane en acier

3A

Jerricane en acier, à dessus amovible

QL

Jerricane en acier, à dessus non amovible

QK

Jerricane en plastique

3H

Jerricane en plastique, à dessus amovible

QN

Jerricane en plastique, à dessus non amovible

QM

Jerricane rectangulaire

JC

Libre (animal)

UC

Lingot

IN

Lingots en ballot, botte, faisceau

IZ

Lot

LT

Luge (“skid”)

SI

Malle

TR

Manchon

SY

Manne

CE

Marchandises non emballées

NE

Natte

MT

Non emballé ni conditionné, plusieurs unités

NG

Non emballé ni conditionné, une seule unité

NF

Palette

PX

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 100 cm

PD

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 120 cm

PE

Palette modulaire, rehausses de dimensions 80 × 60 cm

AF

Palette, 100 × 110 cm

AH

Palette-caisse (“pallet box”)

PB

Palette, housse thermorétractable

AG

Panier

HR

Paquet

PA

Parc (“pen”)

PF

Non disponible

NA

Penderie mobile

RJ

Pichet

PH

Pièce

BT

Planche (“board”)

BD

Planche (“plank”)

PN

Planches (“boards”) en ballot, botte, faisceau

BY

Planches (“planks”) en ballot, botte, faisceau

PZ

Plaque

PG

Plaques en ballot, botte, faisceau

PY

Plateau

PU

Plateau en bois, deux niveaux, sans couvercle

DX

Plateau en bois, un niveau, sans couvercle

DT

Plateau en carton, deux niveaux, sans couvercle

DY

Plateau en carton, un niveau, sans couvercle

DV

Plateau en plastique, deux niveaux, sans couvercle

DW

Plateau en plastique, un niveau, sans couvercle

DS

Plateau en polystyrène, un niveau, sans couvercle

DU

Pot

PT

Poutrelle

GI

Poutrelles en ballot, botte, faisceau

GZ

Rayonnage (“rack”)

RK

Réceptacle, enrobage en plastique

MW

Réceptacle en bois

AD

Réceptacle en carton

AB

Réceptacle en métal

MR

Réceptacle en papier

AC

Réceptacle en plastique

PR

Réceptacle en verre

GR

Roll

CW

Rouleau

RO

Sac (“Bag”)

BG

Sac (“sack”)

SA

Sac de grande taille

ZB

Sac en film de plastique

XD

Sac en jute

JT

Sac en papier

5M

Sac en papier multiplis

XJ

Sac en papier multiplis, résistant à l'eau

XK

Sac en textile

5L

Sac en textile, étanche aux pulvérulents

XG

Sac en textile, résistant à l'eau

XH

Sac en textile, sans revêtement intérieur ni doublure

XF

Sac en tissu de plastique

5H

Sac en tissu de plastique, étanche aux pulvérulents

XB

Sac en tissu de plastique, résistant à l'eau

XC

Sac en tissu de plastique, sans revêtement intérieur ni doublure

XA

Sac multicorde

MS

Sac multiplis

MB

Sac plastique

EC

Sac, contenant souple

FX

Sachet (“pouch”)

PO

Sachet (“sachet”)

SH

Seau

PL

Tige

RD

Tiges en ballot, botte, faisceau

RZ

Tôle

SM

Tôles en ballot, botte, faisceau

SZ

Tonne

TO

Tonneau

HG

Tonneau en bois

2C

Tonneau en bois, à bonde

QH

Tonneau en bois, à dessus amovible

QJ

Tonnelet

KG

Touret

RL

Tube

TU

Tube à embout

TV

Tube déformable

TD

Tubes en ballot, botte, faisceau

TZ

Tuyau

PI

Tuyaux en ballot, botte, faisceau

PV

Valise

SU

“Vanpack”

VK

Vrac, gaz (à 1 031 mbar et 15 °C)

VG

Vrac, gaz liquéfié (à température et pression anormales)

VQ

Vrac, liquide

VL

Vrac, solide, particules fines (“poudres”)

VY

Vrac, solide, particules granuleuses (“grains”)

VR

Vrac, solide, particules grosses (“nodules”)

VO»

2)

La liste des codes applicables pour la case no 52: «Garantie» est remplacée par le texte suivant:

Situation

Code

Autres indications

«En cas de dispense de garantie (article 94, paragraphe 4, du code et article 380, paragraphe 3, du présent règlement)

0

— numéro de certificat de dispense de garantie

En cas de garantie globale

1

— numéro de certificat de garantie globale

— bureau de garantie

En cas de garantie isolée par caution

2

— référence de l'acte de cautionnement

— bureau de garantie

En cas de garantie isolée en espèces

3

 

En cas de garantie isolée par titre

4

— numéro du titre de garantie isolée

En cas de dispense de garantie quand le montant à garantir n'excède pas 500 EUR (article 189, paragraphe 5, du code)

5

 

En cas de dispense de garantie (article 95 du code)

6

 

En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics

8

 

En cas de garantie isolée (annexe 47 bis, point 3)

9

— référence à l'acte de cautionnement

— bureau de garantie»

B.

L’annexe 38, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, est modifiée comme suit:

1)

le texte pour la case no 31 est remplacé par le texte figurant au point A1) de la présente annexe;

2)

la liste des codes applicables pour la case no 52: «Garantie» est remplacée par le texte figurant au point A2) de la présente annexe.


ANNEXE V

«ANNEXE 59

MODÈLE DE LA NOTE D’INFORMATION VISÉE À L’ARTICLE 459

En-tête du bureau centralisateur qui introduit la réclamation

Destinataire: bureau centralisateur dans le ressort duquel se trouvent les bureaux d'admission temporaire ou tout autre bureau centralisateur

OBJET: CARNET ATA — INTRODUCTION D'UNE RÉCLAMATION

Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul (1), a été adressée le … (2) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:

1.

Carnet ATA no:

2.

Émis par la chambre de commerce de:

 

ville:

 

pays:

3.

Au nom de:

 

titulaire:

 

adresse:

4.

Date d’expiration de la validité du carnet:

5.

Date fixée pour la réexportation (3):

6.

Numéro du volet de transit/d’importation (4):

7.

Date de visa du volet:

Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.


(1)  Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

(2)  À compléter par la date d’envoi de la demande.

(3)  Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

(4)  Biffer la mention inutile.»


ANNEXE VI

«ANNEXE 61

MODÈLE DE DÉCHARGE

En-tête du bureau centralisateur du second État membre qui introduit la réclamation

Destinataire: bureau centralisateur du premier État membre qui a introduit la réclamation initiale

OBJET: CARNET ATA — DÉCHARGE

Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul (1), a été adressée le … (2) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:

1.

Carnet ATA no:

2.

Émis par la chambre de commerce de:

 

ville:

 

pays:

3.

Au nom de:

 

titulaire:

 

adresse:

4.

Date d’expiration de la validité du carnet:

5.

Date fixée pour la réexportation (3):

6.

Numéro du volet de transit/d’importation (4):

7.

Date de visa du volet:

La présente note vaut décharge du dossier en ce qui vous concerne.

Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.


(1)  Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.

(2)  À compléter par la date d’envoi de la demande.

(3)  Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.

(4)  Biffer la mention inutile.»


ANNEXE VII

Le point suivant est ajouté à l'annexe 72 du règlement (CEE) no 2454/93:

«19)

Toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation ou à préparer leur distribution ou leur revente, à condition que ces activités n'altèrent pas la nature, ni n'améliorent la performance des marchandises initiales. Lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des manipulations usuelles, ces dépenses ou la plus-value éventuelle ne sont pas prises en considération dans le calcul des droits d’entrée lorsque le déclarant en fournit une preuve satisfaisante. La valeur en douane, la nature et l’origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont retenues, à l’inverse, pour le calcul des droits d’entrée.»