11.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 148/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 883/2005 DE LA COMMISSION
du 10 juin 2005
modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) du 14 novembre 1975 a été approuvée au nom de la Communauté par le règlement (CEE) no 2112/78 du Conseil (2) et est entrée en vigueur dans la Communauté le 20 juin 1983 (3). Compte tenu de l'importance que revêt le commerce international pour la Communauté, une modernisation des formalités douanières relatives au régime TIR s'impose. L'article 49 de la convention TIR prévoit la possibilité d'appliquer des facilités plus grandes au profit des opérateurs économiques, sous réserve qu'elles n'entravent pas l'application des dispositions de la convention. Les dispositions communautaires concernant le régime TIR ne prévoient pas actuellement le statut de destinataire agréé. Afin de répondre aux besoins des opérateurs économiques et de faciliter les échanges internationaux, il est souhaitable d'élaborer, sur la base des règles de transit communautaire/commun existantes, des dispositions permettant d'utiliser le statut de destinataire agréé dans le régime TIR. |
(2) |
Par la décision 93/329/CEE du Conseil (4), la Communauté européenne a approuvé la convention relative à l'admission temporaire du 26 juin 1990 (convention d'Istanbul) et ses annexes. L'annexe A de la convention d'Istanbul remplace la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire des marchandises du 6 décembre 1961 (convention ATA) dans le cadre des relations entre les pays ayant accepté la convention d'Istanbul et son annexe A. Il est donc nécessaire de modifier les dispositions relatives au régime ATA afin d'y insérer des références à la convention d'Istanbul. Toutefois, afin de faciliter les échanges internationaux entre la Communauté et les pays qui n'ont pas accepté l'annexe A de la convention d'Istanbul, il convient de maintenir les références à la convention ATA. |
(3) |
Dans le cadre de la procédure de perfectionnement passif, le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (5) permet, depuis 2001, que le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation après perfectionnement passif soit calculé sur la base des coûts de l'opération de perfectionnement selon la méthode dite de la «valeur ajoutée». Cette méthode n'est toutefois pas autorisée si les marchandises d'exportation temporaire qui ne sont pas originaires de la Communauté ont été mises en libre pratique à un taux de droits égal à zéro. Il convient de modifier ces conditions restrictives applicables aux marchandises non originaires de la Communauté afin d'encourager l'utilisation de la méthode de la valeur ajoutée. |
(4) |
Toutefois, pour éviter un usage abusif du système, il est souhaitable de prévoir que ce mode d’exonération peut être refusé s’il est établi que la mise en libre pratique des marchandises d’exportation temporaire avait pour seul objet de bénéficier de cette exonération. |
(5) |
L’identité et la nationalité du moyen de transport au départ sont considérées comme des informations obligatoires qu’il est nécessaire d’inscrire dans la case no 18 de la déclaration de transit. Aux terminaux à conteneurs où le volume de trafic est élevé, il se peut que les données concernant les moyens de transport routier à utiliser soient inconnues au moment où les formalités de transit sont effectuées. Néanmoins, l'identification du conteneur dans lequel ont été chargées les marchandises ayant fait l'objet de la déclaration est disponible et est déjà indiquée dans la case no 31 de la déclaration de transit. Étant donné que les marchandises peuvent être contrôlées sur cette base, il y a lieu de permettre que la case no 18 de la déclaration de transit ne soit pas remplie, pour autant qu’il soit possible de garantir que les informations requises seront inscrites dans la case correspondante par la suite. |
(6) |
L’annexe 37 quater et l'annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93 contiennent chacune la liste des codes d’emballages fondée sur l'annexe V de la recommandation de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies no 21/rév. 1 d'août 1994 (ci-après la «recommandation UN/ECE»). L'annexe V de la recommandation UN/ECE, qui contient la liste des codes, a été révisée à plusieurs reprises, afin d’être adaptée à l'évolution des pratiques du commerce et des transports et pour la dernière fois en mai 2002 (révision 4). Afin de permettre aux opérateurs économiques d'utiliser le standard le plus répandu et, partant, d'harmoniser dans toute la mesure du possible les pratiques commerciales et administratives dans la Communauté, il importe de prévoir que les codes qui doivent être utilisés pour représenter les emballages dans les déclarations douanières reflètent la dernière version de l'annexe V de la recommandation UN/ECE. |
(7) |
Dans un souci de clarté et de rationalité, il convient de publier la liste des codes d’emballages uniquement à l'annexe 38 et d’y renvoyer lorsque cette liste est évoquée dans les autres parties de la législation douanière. |
(8) |
Les codes d’emballages sont étroitement liés aux dispositions applicables aux opérations de transit visées aux articles 367 à 371 et à la nouvelle réglementation concernant le document administratif unique ou en font partie. Les nouvelles dispositions doivent donc être applicables pour tous les régimes douaniers. |
(9) |
Une liste des codes liés à la garantie à utiliser sur les formulaires du document administratif unique a été établie par le règlement (CEE) no 2454/93. Il convient de compléter cette liste afin de prendre en compte la totalité des situations relatives aux dispenses de garantie. |
(10) |
Il convient d'adapter les groupes de données correspondantes relatives au nouveau système de transit informatisé en raison de la modification des codes de garantie. |
(11) |
Puisque la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun prévoit l’applicabilité des codes de garantie à partir du 1er mai 2004, il convient d’appliquer les nouveaux codes à partir de cette date. |
(12) |
Compte tenu de ce qui précède, les annexes 37 et 38 du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 2286/2003, doivent être modifiées. Toutefois, l’annexe 37 du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002 (6), et l’annexe 38 du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 881/2003 (7), étant toujours en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, il convient d’y insérer des modifications similaires. |
(13) |
L'article 531 du règlement (CEE) no 2454/93 définit les manipulations usuelles qui sont autorisées dans le cadre du régime de l'entrepôt douanier. Le cadre des activités autorisées est établi à l'article 109, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92. Les manipulations usuelles dont les marchandises non communautaires peuvent faire l'objet sont répertoriées de manière exhaustive à l'annexe 72 du règlement (CEE) no 2454/93. La portée restrictive de cette annexe a cependant entraîné certains problèmes sur le plan pratique. Il est donc souhaitable de prévoir une certaine souplesse. |
(14) |
Certaines mentions apposées sur les documents douaniers rédigées dans la langue de certains nouveaux États membres ne sont pas conformes à la terminologie qui est déjà utilisée dans le domaine douanier dans les langues concernées et doivent donc être rectifiées. |
(15) |
Étant donné que l’acte d’adhésion de 2003 a pris effet le 1er mai 2004, ces mentions doivent être applicables à la même date. |
(16) |
Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence. |
(17) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 62, troisième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
À l'article 113, paragraphe 3, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
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3) |
À l'article 314 quater, paragraphe 3, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
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4) |
À l'article 324 quinquies, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
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5) |
À l'article 357, paragraphe 4, troisième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
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6) |
À l'article 361, paragraphe 4, deuxième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
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7) |
À l'article 387, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
8) |
À l'article 403, paragraphe 2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
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9) |
À l'article 451, paragraphe 1, les termes «/convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA». |
10) |
Les articles 454 bis, 454 ter et 454 quater suivants sont insérés: «Article 454 bis 1. Sur demande du destinataire, les autorités douanières peuvent l’autoriser à recevoir dans ses locaux ou dans d'autres lieux déterminés des marchandises transportées sous le régime TIR en lui accordant le statut de destinataire agréé. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui:
L'article 373, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis. L'autorisation ne s'applique que dans l'État membre qui l'a accordée. L'autorisation ne s'applique qu'aux opérations TIR qui ont comme lieu de déchargement final les locaux déterminés dans l’autorisation. 3. Les articles 374 et 375, l’article 376, paragraphes 1 et 2, et les articles 377 et 378 s'appliquent mutatis mutandis à la procédure relative à la demande visée au paragraphe 1. 4. L'article 407 s'applique mutatis mutandis en ce qui concerne les modalités prévues dans l’autorisation visée au paragraphe 1. Article 454 ter 1. Pour les marchandises arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation visée à l’article 454 bis, le destinataire agréé est tenu, selon les modalités prévues dans l'autorisation, de respecter les obligations suivantes:
2. Le destinataire agréé veille à ce que le carnet TIR soit présenté sans délai aux autorités douanières du bureau de destination. 3. Les autorités douanières du bureau de destination apposent les annotations nécessaires sur le carnet TIR et, conformément à la procédure établie dans l'autorisation, veillent à ce que ce dernier soit restitué à son titulaire ou à une personne qui le représente. 4. La date de fin de l'opération TIR est la date d'inscription dans les écritures visée au paragraphe 1, point c). Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, point b), la date de fin de l’opération TIR est celle des annotations portées sur le carnet TIR. 5. À la demande du titulaire du carnet TIR, le destinataire agréé délivre un récépissé correspondant à la copie de l'avis mentionné au paragraphe 1, point d). Le récépissé ne peut pas être utilisé en tant que preuve de fin de l'opération TIR au sens de l’article 454 quater, paragraphe 2. Article 454 quater 1. Le titulaire du carnet TIR a rempli ses obligations en vertu de l'article 1er, point o), de la convention TIR lorsque le carnet TIR ainsi que le véhicule routier, l’ensemble de véhicules ou le conteneur et les marchandises ont été présentés intacts dans les locaux du destinataire agréé ou dans un lieu précisé dans l'autorisation. 2. La fin de l'opération TIR, au sens de l'article 1er, point d), de la convention TIR, a lieu lorsque les exigences de l'article 454 ter, paragraphes 1 et 2, ont été remplies.» |
11) |
À l’article 457 quater, paragraphe 1, les termes «et de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA». |
12) |
L’article 457 quinquies est modifié comme suit:
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13) |
À l’article 459, paragraphe 1, les termes «ou de la convention d’Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA». |
14) |
L’article 461 est modifié comme suit:
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15) |
À l’article 580, paragraphe 3, les termes «articles 454, 455» sont remplacés par les termes «articles 457 quater, 457 quinquies». |
16) |
À l'article 591, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les autorités douanières refusent le calcul de l'exonération partielle des droits à l'importation au titre de la présente disposition s'il est établi, avant la mise en libre pratique des produits compensateurs, que la mise en libre pratique, à un taux de droits égal à zéro, des marchandises d'exportation temporaire non originaires de la Communauté au sens du titre II, chapitre 2, section 1, du code n'avait d'autre motif que de bénéficier de l'exonération partielle accordée en vertu de la présente disposition.» |
17) |
À l'article 843, paragraphe 2, les seizième et dix-septième tirets sont remplacés par le texte suivant:
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18) |
À l'article 912 sexies, paragraphe 2, quatrième alinéa, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
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19) |
À l'article 912 septies, paragraphe 1, deuxième alinéa, le seizième et le vingtième tiret sont remplacés par le texte suivant:
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20) |
À l'article 912 octies, paragraphe 2, point c), le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant: «Oslobodenie od podpisu – článok 912g nariadenia (EHS) č. 2454/93» |
21) |
L’annexe 37, telle que modifiée par le règlement (CE) no 444/2002, est modifiée conformément à l'annexe IA du présent règlement. |
22) |
L’annexe 37, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, est modifiée conformément à l'annexe IB du présent règlement. |
23) |
À l’annexe 37 bis, titre II, le texte pour l’élément d’information concernant la case no 31 est modifié conformément à l'annexe II, point 1), du présent règlement. |
24) |
À l’annexe 37 bis, titre II, le texte des éléments d’information pour les cases nos 50 et 52 est modifié conformément à l’annexe II, points 2), 3) et 4), du présent règlement. |
25) |
L’annexe 37 quater est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. |
26) |
À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) no 881/2003, un texte pour la case no 31 est inséré conformément à l’annexe IV, point A1), du présent règlement. |
27) |
À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, le texte pour la case no 31 est modifié conformément à l’annexe IV, point B1), du présent règlement. |
28) |
À l’annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CE) no 881/2003, le texte des codes applicables pour la case no 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point A2), du présent règlement. |
29) |
À l’annexe 38, titre II, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, le texte des codes applicables pour la case no 52 est modifié conformément à l’annexe IV, point B2), du présent règlement. |
30) |
À l'annexe 47 bis, point 2.2, le vingtième tiret est remplacé par le texte suivant:
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31) |
L’annexe 59 est remplacée par le texte figurant à l’annexe V du présent règlement. |
32) |
L'annexe 60, sous le point «Dispositions relatives aux indications à porter sur le formulaire de taxation», à la rubrique 16, les termes «/article 8 de l'annexe A de la convention d'Istanbul» sont insérés après les termes «convention ATA». |
33) |
L’annexe 61 est remplacée par le texte figurant à l’annexe VI du présent règlement. |
34) |
L’annexe 72 est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement. |
Article 2
1. Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Les points 1) à 8), les points 17) à 20) et les points 24), 28) et 30) de l'article 1er sont applicables à partir du 1er mai 2004.
3. Les points 9) à 15) et les points 31), 32) et 33) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er octobre 2005.
4. Les points 23), 25) et 26) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er juillet 2005.
5. Les points 22), 27) et 29) de l’article 1er sont applicables à partir du 1er janvier 2006. Toutefois, les États membres peuvent anticiper l’application de ces points. Dans ce cas, les États membres communiquent à la Commission la date à laquelle ils les mettent en œuvre. La Commission publie cette information.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 10 juin 2005.
Par la Commission
László KOVÁCS
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 252 du 14.9.1978, p. 1.
(3) JO L 31 du 2.2.1983, p. 13.
(4) JO L 130 du 27.5.1993, p. 1.
(5) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).
(6) JO L 68 du 12.3.2002, p. 11.
(7) JO L 134 du 29.5.2003, p. 1.
ANNEXE I
A. |
À l’annexe 37, titre II, section A, du règlement (CEE) no 2454/93, tel que modifié par le règlement (CE) no 444/2002, l’alinéa suivant est ajouté pour la case no 18: «Toutefois, pour l’opération de transit, lorsque des marchandises sont transportées dans des conteneurs destinés à être acheminés par véhicules routiers, les autorités douanières peuvent autoriser le principal obligé à ne pas remplir cette case, si la situation logistique au point de départ est susceptible d'empêcher que soient fournies l'identité et la nationalité du moyen de transport au moment d'établir la déclaration de transit et si les autorités douanières sont en mesure de garantir que les informations requises sur les moyens de transport seront insérées par la suite dans la case no 55.» |
B. |
À l’annexe 37, titre I, section B, du règlement (CEE) no 2454/93, dans la version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, la note [24] suivante est insérée pour la case no 18 (identité) et no 18 (nationalité) dans la colonne F du tableau:
|
ANNEXE II
L'annexe 37 bis, titre II, section B, du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:
1) |
Sous le groupe de données «COLIS», le texte pour l'élément d'information «Nature des colis» est remplacé par le texte suivant: «Nature des colis (case no 31) Type/longueur: an .. 2 Les codes prévus dans la liste “codes emballages” dans la rubrique “case no 31” de l'annexe 38 sont utilisés.» |
2) |
La note explicative de l'attribut «Numéro d'identification (case no 50)» du groupe de données «OPÉRATEUR PRINCIPAL OBLIGÉ» est remplacée par le texte suivant: «Type/longueur: an .. 17 Cet attribut est utilisé lorsque le groupe de données “Contrôle du résultat” contient le code A3 ou lorsque l'attribut “NRG” est utilisé.» |
3) |
Le type/longueur de l'attribut «Type de garantie (case no 52)» du groupe de données «GARANTIE» est remplacé par la mention suivante: «Type/longueur: an .. 1». |
4) |
Le type/longueur de l'attribut «NRG (case no 52)» du groupe de données «RÉFÉRENCE DE LA GARANTIE» est remplacé par la mention suivante: «Type/longueur: an .. 24». |
ANNEXE III
À l’annexe 37 quater du règlement (CEE) no 2454/93, le point no 5 «Codes emballages» est supprimé.
ANNEXE IV
A. |
L'annexe 38, telle que modifiée par le règlement (CEE) no 2454/93, est modifiée comme suit:
|
B. |
L’annexe 38, titre II, du règlement (CEE) no 2454/93, dans sa version introduite par le règlement (CE) no 2286/2003, est modifiée comme suit:
|
ANNEXE V
«ANNEXE 59
MODÈLE DE LA NOTE D’INFORMATION VISÉE À L’ARTICLE 459
En-tête du bureau centralisateur qui introduit la réclamation
Destinataire: bureau centralisateur dans le ressort duquel se trouvent les bureaux d'admission temporaire ou tout autre bureau centralisateur
OBJET: CARNET ATA — INTRODUCTION D'UNE RÉCLAMATION
Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul (1), a été adressée le … (2) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:
1. |
Carnet ATA no: |
2. |
Émis par la chambre de commerce de:
|
3. |
Au nom de:
|
4. |
Date d’expiration de la validité du carnet: |
5. |
Date fixée pour la réexportation (3): |
6. |
Numéro du volet de transit/d’importation (4): |
7. |
Date de visa du volet: |
Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.
(1) Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.
(2) À compléter par la date d’envoi de la demande.
(3) Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.
(4) Biffer la mention inutile.»
ANNEXE VI
«ANNEXE 61
MODÈLE DE DÉCHARGE
En-tête du bureau centralisateur du second État membre qui introduit la réclamation
Destinataire: bureau centralisateur du premier État membre qui a introduit la réclamation initiale
OBJET: CARNET ATA — DÉCHARGE
Nous vous informons qu’une réclamation en paiement des droits et taxes, conformément à la convention ATA/convention d’Istanbul (1), a été adressée le … (2) à l’association garante à laquelle nous sommes liés, et concernant:
1. |
Carnet ATA no: |
2. |
Émis par la chambre de commerce de:
|
3. |
Au nom de:
|
4. |
Date d’expiration de la validité du carnet: |
5. |
Date fixée pour la réexportation (3): |
6. |
Numéro du volet de transit/d’importation (4): |
7. |
Date de visa du volet: |
La présente note vaut décharge du dossier en ce qui vous concerne.
Signature et cachet du bureau centralisateur émetteur.
(1) Article 7 de la convention ATA, Bruxelles, 6 décembre 1961 et article 9 de l’annexe A de la convention d’Istanbul, 26 juin 1990.
(2) À compléter par la date d’envoi de la demande.
(3) Éléments à compléter en fonction des éléments figurant sur le volet de transit ou d’admission temporaire non apurés ou, en l’absence d’un volet, en fonction de la connaissance que peut en avoir le bureau centralisateur émetteur.
(4) Biffer la mention inutile.»
ANNEXE VII
Le point suivant est ajouté à l'annexe 72 du règlement (CEE) no 2454/93:
«19) |
Toute manipulation usuelle, autre que celles mentionnées ci-dessus, destinée à améliorer la présentation ou la qualité marchande des marchandises d'importation ou à préparer leur distribution ou leur revente, à condition que ces activités n'altèrent pas la nature, ni n'améliorent la performance des marchandises initiales. Lorsque des dépenses sont consenties en rapport avec des manipulations usuelles, ces dépenses ou la plus-value éventuelle ne sont pas prises en considération dans le calcul des droits d’entrée lorsque le déclarant en fournit une preuve satisfaisante. La valeur en douane, la nature et l’origine des marchandises non communautaires utilisées dans ces opérations sont retenues, à l’inverse, pour le calcul des droits d’entrée.» |