1.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 138/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 832/2005 DE LA COMMISSION
du 31 mai 2005
relatif à la détermination des quantités excédentaires de sucre, d’isoglucose et de fructose pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l’acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu le règlement (CE) no 60/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d’éviter toute perturbation des marchés dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») à l'Union européenne le 1er mai 2004, l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004 dispose que les quantités de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 doivent être éliminées du marché sous la forme de sucre en l’état ou d’isoglucose aux frais des nouveaux États membres concernés. |
(2) |
Afin de déterminer ces quantités excédentaires, l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004 dispose que les nouveaux États membres communiquent à la Commission des informations appropriées sur les quantités produites, consommées, stockées, exportées et importées, ainsi que des informations sur le système établi pour l'identification des quantités excédentaires. |
(3) |
D’une manière générale, on considère que les quantités excédentaires de sucre résultent de l’augmentation de la production, à laquelle il faut ajouter les importations et soustraire les exportations pour la période comprise entre le 1er mai 2003 et le 30 avril 2004, comparées à la moyenne de ces mêmes quantités au cours de la même période pendant les trois années précédentes. Les circonstances particulières de constitution des stocks ont également été prises en considération comme prévu à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 60/2004, en particulier la baisse du niveau des stocks au cours de cette période. |
(4) |
En se fondant sur les communications des nouveaux États membres, il y a lieu de déterminer des quantités excédentaires de sucre conformément à cette méthode uniquement pour l'Estonie, Chypre, la Lettonie, Malte et la Slovaquie. |
(5) |
Cette même méthode a été appliquée pour la détermination des quantités excédentaires d’isoglucose et de fructose. En conséquence, il n’est pas nécessaire de déterminer les quantités excédentaires de fructose et d’isoglucose. |
(6) |
Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les quantités de sucre en l’état ou de sucre sous forme de produits transformés dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doivent être éliminées du marché communautaire conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 60/2004 sont les suivantes:
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Estonie: 91 464 t, |
— |
Chypre: 40 213 t, |
— |
Lettonie: 10 589 t, |
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Malte: 2 452 t, |
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Slovaquie: 10 225 t. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 9 du 15.1.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 651/2005 (JO L 108 du 29.4.2005, p. 3).