13.5.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/1


RÈGLEMENT (CE) No 713/2005 DU CONSEIL

du 10 mai 2005

instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 18 et 19,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

I.   Enquête précédente et mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 2164/98 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de certains antibiotiques à large spectre, à savoir le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail (ci-après dénommés «produit concerné»), relevant des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00, originaires de l’Inde. Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit ad valorem compris entre 0 et 12 % pour les importations provenant des exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations effectuées auprès des autres exportateurs s’élevant à 14,6 %.

II.   Demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire

(2)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures définitives en vigueur (3), la Commission a été saisie d’une demande d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire du règlement (CE) no 2164/98 conformément à l’article 18, paragraphe 2, et à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Cette demande émanait de producteurs communautaires liés fabriquant le produit similaire, à savoir Sandoz GmbH, Autriche et Sandoz Industrial Products SA, Espagne (ci-après dénommés «requérants»), qui représentent une proportion majeure, en l’occurrence plus de 40 %, de la production communautaire totale de certains antibiotiques à large spectre.

(3)

La demande faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition des subventions et du préjudice subi par l’industrie communautaire et que le niveau des mesures en vigueur ne permettait pas de contrebalancer les subventions à l’origine du préjudice.

(4)

Avant l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire, et conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 10, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a notifié le dépôt d’une demande de réexamen dûment documentée aux pouvoirs publics indiens. Ces derniers ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de trouver une solution mutuellement convenue, mais ont décliné l’invitation de la Commission.

III.   Ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire

(5)

La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par les requérants et les a jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen, conformément aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base. Après consultation du comité consultatif, elle a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne  (4), ouvert un réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire du règlement (CE) no 2164/98.

IV.   Période d’enquête

(6)

L’enquête a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2003 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»). L’examen des tendances dans le cadre de l’analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1999 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

V.   Parties concernées par l’enquête

(7)

La Commission a officiellement avisé les requérants, les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les fournisseurs en amont, les utilisateurs et les pouvoirs publics indiens de l’ouverture de l’enquête. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Les observations orales et écrites présentées par les parties ont été examinées et, le cas échéant, prises en considération.

(8)

Vu le nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs indiens du produit concerné cités dans la demande, il a été envisagé d’appliquer la technique de l’échantillonnage à l’enquête sur les subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.

(9)

Toutefois, seul un nombre limité de producteurs-exportateurs se sont fait connaître et ont fourni les informations demandées en vue de la constitution de l’échantillon. Il a donc été jugé inutile de recourir à l’échantillonnage.

(10)

La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Elle a reçu des réponses de cinq producteurs communautaires, de sept producteurs-exportateurs, d’un importateur, de deux fournisseurs en amont et des pouvoirs publics indiens.

(11)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer la subvention et le préjudice ainsi que la probabilité de continuation ou de réapparition de la subvention et du préjudice et pour estimer si le maintien ou la modification des mesures n’était pas contraire à l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des parties intéressées suivantes.

1)

Producteurs communautaires

DSM Anti-Infectives BV, Delft (Pays-Bas), qui a aussi répondu au questionnaire de la Commission au nom de DSM Anti-Infectives Deretil SA, Almeria, (Espagne) et de DSM Anti-Infectives Chemferm SA, Santa Perpetua de Mogoda, (Espagne). Ces trois sociétés sont ci-après conjointement dénommées «DSM»;

Sandoz GmbH (anciennement Biochemie GmbH), Kundl (Autriche), qui a aussi répondu au questionnaire de la Commission au nom de Sandoz Industrial Products SA (anciennement Biochemie SA), Barcelone (Espagne). Ces deux sociétés sont ci-après conjointement dénommées «Sandoz».

2)

Pouvoirs publics indiens

Ministère du commerce, New Delhi.

3)

Producteurs-exportateurs indiens

KDL Biotech Ltd (anciennement Kopran Ltd), Mumbai,

Orchid Pharmaceuticals and Chemicals Ltd, Chennai,

Nectar Lifesciences Ltd, Chandigarh,

Nestor Pharmaceuticals Ltd, New Delhi,

Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi,

Torrent Gujarat Biotech Ltd, Ahmedabad,

Surya Pharmaceutical Ltd, Chandigarh.

VI.   Communication des informations et commentaires sur la procédure

(12)

Les pouvoirs publics indiens et les autres parties intéressées ont été informés des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de proposer la prorogation des mesures. Un délai raisonnable leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations. Certaines parties ont présenté leurs commentaires par écrit. De plus, les pouvoirs publics indiens et trois producteurs-exportateurs ont exprimé leur position au cours d’auditions faisant suite à la communication des informations, positions qu’ils ont ensuite résumées par écrit. Toutes les allégations et tous les commentaires ont été dûment pris en compte comme exposé ci-dessous.

(13)

Les pouvoirs publics indiens et un producteur-exportateur ont souligné, au cours d’une audition, qu’un type du produit similaire, la céfalexine, n’était pas produit par les requérants, faisant valoir qu’il devait donc être exclu de l’enquête.

(14)

En réponse à cette allégation, il convient de rappeler que l’enquête initiale avait déjà établi que tous les types du produit soumis à l’enquête (voir la partie B ci-dessous) constituaient une seule et unique catégorie de produits (5). Tous les types appartiennent à la même catégorie, à savoir les antibiotiques semi-synthétiques à large spectre en vrac, et sont destinés au même usage, en ce sens qu’ils sont incorporés dans des formes finies de dosage qui traitent efficacement diverses maladies infectieuses. Dès lors, tous les types constituant, aux fins de la présente procédure, un seul et même produit, fabriqué par les requérants, l’argument doit être rejeté.

(15)

Les pouvoirs publics indiens et un producteur-exportateur ont prétendu que les réponses non confidentielles au questionnaire communiquées par les producteurs communautaires n’étaient pas suffisamment détaillées et n’étaient pas présentées conformément à l’article 29 du règlement de base. Ils ont affirmé que les informations lacunaires contenues dans ces réponses privaient les exportateurs ayant coopéré d’une réelle possibilité de défendre leurs intérêts dans le cadre de l’analyse du préjudice et du lien de causalité.

(16)

Il convient d’observer dans ce contexte que, comme précisé dans la partie E ci-dessous, l’industrie communautaire ne compte, en l’espèce, que deux parties, à savoir Sandoz et DSM. Qui plus est, l’une d’elles ne produit que du trihydrate d’amoxicilline et du trihydrate d’ampicilline, alors que l’autre partie produit aussi de la céfalexine. Ces particularités de l’industrie communautaire renforcent le caractère confidentiel de certaines données communiquées dans le cadre de l’enquête. Quoi qu’il en soit, le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées contient les réponses non confidentielles au questionnaire des deux producteurs communautaires ayant coopéré dans lesquelles les données confidentielles sont présentées sous forme d’indices de manière à permettre une compréhension raisonnable des informations fournies à titre confidentiel. Dès lors, les réponses non confidentielles au questionnaire communiquées par les producteurs communautaires sont toujours considérées comme conformes aux dispositions de l’article 29 du règlement de base. Il est aussi utile de préciser que les données relatives au préjudice présentées sous forme d’indices qui ont été communiquées et sont exposées dans la partie F du présent règlement ont donné à toutes les parties intéressées une image suffisamment précise du préjudice et du lien de causalité pour leur permettre d’apprécier l’analyse et de défendre leurs intérêts.

B.   PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

I.   Produit considéré

(17)

Le produit couvert par le présent réexamen est celui qui faisait l’objet du règlement (CE) no 2164/98, à savoir le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00, originaires de l’Inde (ci-après dénommés «produit concerné»).

II.   Produit similaire

(18)

Au cours de l’audition qui a fait suite à la communication des informations, les pouvoirs publics indiens et un producteur-exportateur ont attiré l’attention sur le fait qu’un producteur communautaire avait mentionné certaines différences «au niveau de la stabilité, de la pureté, du dosage, des propriétés galéniques, etc.» entre le produit concerné et le produit similaire. De plus, le seul importateur ayant coopéré a mentionné des différences au niveau de la solubilité dans l’eau.

(19)

Toutefois, le produit concerné et le produit similaire doivent tous deux correspondre aux spécifications des mêmes pharmacopées internationales, si bien que, même s’ils ne sont pas semblables à tous égards, ils se ressemblent étroitement comme l’exige l’article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

(20)

Dès lors, l’enquête a confirmé que les caractéristiques physiques et les utilisations du trihydrate d’amoxicilline, du trihydrate d’ampicilline et de la céfalexine produits et vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires étaient identiques ou ressemblaient étroitement à celles du produit concerné, ce qui en fait un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 5, du règlement de base.

C.   SUBVENTIONS

I.   Introduction

(21)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et des réponses au questionnaire de la Commission, les régimes suivants dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées ont fait l’objet d’une enquête:

1)   Régimes nationaux

a)

Régime des licences préalables;

b)

crédits de droits à l’importation;

c)

zones économiques spéciales/unités axées sur l’exportation;

d)

droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement;

e)

exonérations d’impôt sur les bénéfices;

exonération d’impôt sur les bénéfices à l’exportation;

incitations fiscales à la recherche et développement;

f)

crédits à l’exportation.

(22)

Les régimes a) à d) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Ces politiques sont résumées dans des documents intitulés «Politique d’importation et d’exportation» publiés tous les cinq ans par le ministère du commerce et actualisés régulièrement. La période d’enquête de réexamen est couverte par un document de politique d’importation et d’exportation, à savoir le plan quinquennal relatif à la période comprise entre le 1er avril 2002 et le 31 mars 2007 (ci-après dénommé «document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007»). De plus, les pouvoirs publics indiens définissent également les procédures applicables au document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 dans le «manuel de procédures du 1er avril 2002 au 31 mars 2007 (volume I)» [ci-après dénommé «manuel de procédures 2002-2007 (volume I)»] (6). Ce manuel est également mis à jour de façon régulière.

(23)

Les régimes d’exonération d’impôt visés au point e) ci-dessus reposent sur la loi de 1961 relative à l’impôt sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(24)

Le régime des crédits à l’exportation visé au point f) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire qui autorise la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI») à donner des instructions concernant les crédits à l’exportation aux banques commerciales.

2)   Régimes régionaux

(25)

Sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen et dans les réponses au questionnaire, la Commission a également examiné plusieurs régimes qui seraient accordés par les pouvoirs publics régionaux de certains États indiens.

a)

État du Punjab

Régime d’incitations industrielles du Punjab

Ce régime repose sur le code de politique et d’incitations industrielles des pouvoirs publics du Punjab.

b)

État du Gujerat

Régime d’incitations industrielles du Gujerat

Remboursement de la taxe sur l’électricité

Ces régimes reposent respectivement sur la politique d’incitations industrielles du Gujerat et sur la loi de Bombay de 1958 relative à la taxe sur l’électricité.

c)

État du Maharashtra

Régime d’incitations des pouvoirs publics du Maharashtra. Ce régime repose sur des résolutions du ministère de l’industrie, de l’énergie et du travail de l’État du Maharashtra.

(26)

Un des régimes d’exonération d’impôt sur les bénéfices (incitations fiscales à la recherche et développement) de même que trois régimes régionaux (régimes d’incitations industrielles du Punjab et du Gujerat et remboursement de la taxe sur l’électricité au Gujerat) n’étaient pas mentionnés dans la demande de réexamen. Dès lors, conformément à l’article 22, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 10, du règlement de base, la Commission a informé les pouvoirs publics indiens d’une éventuelle extension du champ de l’enquête à ces régimes. Les pouvoirs publics indiens ont été invités à engager des consultations dans le but de clarifier la situation au sujet de ces régimes et de trouver une solution mutuellement convenue. À l’issue de ces consultations, faute de solution mutuellement acceptable, la Commission a inclus les quatre régimes dans le champ de l’enquête.

3)   Observations générales faisant suite à la communication des informations sur les subventions

(27)

Deux producteurs-exportateurs ont soutenu que le régime des licences préalables, le régime d’incitations fiscales à la recherche et développement de même que le régime des crédits à l’exportation devaient être exclus du champ de la présente enquête au motif qu’un réexamen devrait uniquement porter sur les régimes ayant fait l’objet de l’enquête initiale. En l’espèce, ces trois régimes ainsi que les régimes régionaux examinés n’étaient pas couverts par l’enquête initiale.

(28)

Toutefois, l’approche définie par les dispositions du règlement de base relatives aux réexamens intermédiaires et aux réexamens au titre de l’expiration des mesures n’est pas aussi étroite. Par exemple, un réexamen intermédiaire peut conduire à une intensification des mesures, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, si les mesures existantes ne sont plus suffisantes pour compenser une subvention passible de mesures compensatoires. L’article 19, paragraphe 4, du règlement de base exige encore d’«examiner si les circonstances concernant les subventions ont sensiblement changé». Ainsi, un réexamen intermédiaire des pratiques de subvention peut, de lui-même, conduire à une réévaluation complète du cadre de subventions susceptible de conférer un avantage au produit concerné et pas seulement des régimes ayant fait l’objet de l’enquête initiale. Qui plus est, un réexamen au titre de l’expiration des mesures ne doit pas se focaliser uniquement sur les régimes examinés lors de l’enquête initiale. L’article 18, paragraphe 2, du règlement de base fait référence à «la continuation ou la réapparition de la subvention» en général, pas aux régimes de subvention examinés au cours de l’enquête initiale. En conséquence, les réexamens ne sont pas limités aux régimes ayant fait l’objet de l’enquête initiale. Ils nécessitent au contraire une détermination de la subvention présente et future, y compris de la subvention conférée par des programmes qui n’ont pas été examinés au stade initial. En effet, il s’agit là de la seule approche permettant une analyse adéquate des faits de subvention pour une période d’enquête de réexamen donnée. S’il en était autrement, les pouvoirs publics pourraient échapper aux règles en matière de subventions simplement en rebaptisant un régime ou en lui apportant de légères modifications structurelles, ce qui porterait atteinte à l’objet et à la finalité des mesures compensatoires, à savoir contrebalancer les subventions préjudiciables.

II.   Régimes nationaux

1)   Régime des licences préalables (Advance Licence Scheme «ALS»)

a)   Base juridique

(29)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.1 à 4.1.14 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

b)   Éligibilité

(30)

L’ALS comporte six sous-régimes, décrits de manière plus détaillée au considérant 31, qui se différencient, entre autres, par les critères d’admission. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Le sous-régime «exportations prévues» s’adresse aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007, par exemple aux fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent prétendre aux avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» (Advance Release Orders «ARO») et «lettre de crédit adossé domestique» (back to back inland letter of credit).

c)   Mise en œuvre pratique

(31)

Des licences préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)   Exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur la licence.

ii)   Besoins annuels: cette licence n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple, les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés.

iii)   Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux fabricants décident de produire un seul et même produit d’exportation en se répartissant le processus de production. Le fabricant-exportateur fabrique le produit intermédiaire. Il peut importer des intrants en franchise de droits sous le couvert d’une licence préalable «fournitures intermédiaires». L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter.

iv)   Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d’approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement des unités axées sur l’exportation ou des sociétés implantées dans une zone économique spéciale.

v)   Bons d’approvisionnement par anticipation (Advance Release Orders «ARO»): le titulaire de la licence préalable qui a l’intention de s’approvisionner en intrants sur le marché local plutôt que de les importer directement a la possibilité de s’en procurer contre des ARO. Dans ce cas, les licences préalables sont validées en tant qu’ARO et endossées au profit du fournisseur local au moment de la livraison des intrants qui y sont mentionnés. L’endossement de ces ARO permet au fournisseur local de bénéficier des avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues). Le mécanisme ARO consiste à rembourser les impôts et les droits au fournisseur plutôt qu’à l’exportateur final sous la forme de ristournes/remboursements de droits. Le remboursement des impôts/droits est valable à la fois pour les intrants nationaux et importés.

vi)   Lettre de crédit adossé domestique (Back to back inland letter of credit): ce sous-régime couvre lui aussi les livraisons nationales à un titulaire de licence préalable. Le titulaire d’une licence préalable peut demander à une banque d’ouvrir une lettre de crédit domestique au profit d’un fournisseur local. La banque n’impute sur la licence pour les importations directes que le montant correspondant à la valeur et au volume des intrants obtenus dans le pays plutôt qu’importés. Le fournisseur local pourra prétendre aux avantages liés aux exportations prévues, définis au paragraphe 8.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 (licences préalables pour fournitures intermédiaires/exportations prévues, ristourne et remboursement du droit d’accise final sur les exportations prévues).

Il a été établi que, pendant la période d’enquête de réexamen, les exportateurs ayant coopéré n’ont obtenu des avantages qu’au titre de quatre sous-régimes applicables au produit concerné, à savoir les licences préalables i) «exportations physiques», ii) «besoins annuels», iii) «fournitures intermédiaires», en qualité de fournisseurs d’exportateurs finals et iv) «exportations prévues», en qualité de fournisseurs d’unités axées sur l’exportation/d’unités implantées dans des zones économiques spéciales. Il n’est donc pas nécessaire d’établir si les sous-régimes v) «ARO» et vi) «lettre de crédit adossé domestique» sont passibles de mesures compensatoires.

(32)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, tout titulaire de licence est légalement obligé de tenir «une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l’utilisation des produits importés dans le cadre de chaque licence» sous un format spécifique [chapitre 4.30 et appendice 18 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)], c’est-à-dire un registre de la consommation réelle («registre visé à l’appendice 18»).

(33)

S’agissant des sous-régimes i), iii) et iv) visés ci-dessus au considérant 31, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires (y compris les exportations prévues) sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur la licence. Par ailleurs, au moment des transactions d’importation ou d’exportation, les opérations doivent faire l’objet d’une mention sur la licence par les fonctionnaires compétents. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms«SION»). Il existe des ratios intrants/extrants standards pour la plupart des produits, y compris le produit concerné; ils sont publiés dans le manuel de procédures 2002-2007 (volume II).

(34)

Dans le cas du sous-régime ii) visé ci-dessus au considérant 31 (licences préalables «besoins annuels»), seule la valeur des importations autorisées est inscrite sur la licence. Le titulaire de la licence est tenu de «maintenir le lien entre les intrants importés et le produit obtenu» [paragraphe 4.24A(c) du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(35)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (dix-huit mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune). Dans le cas de la licence préalable «besoins annuels», aucune prorogation n’est possible.

(36)

Au cours de l’enquête de réexamen, il a été constaté que le volume des intrants importés en franchise de droits sous le couvert des différents sous-régimes par les exportateurs ayant coopéré conformément aux autorisations d’importation établies sur la base des ratios intrants/extrants standards dépassait le volume nécessaire pour produire la quantité de référence du produit d’exportation. Les ratios pour le produit concerné n’étaient donc pas précis. De plus, pendant la période d’enquête de réexamen, aucun des exportateurs ayant coopéré n’a indiqué correctement sa consommation réelle dans le registre prévu à cette fin. Dans quatre cas, ce registre faisait tout simplement défaut au mépris de toute obligation légale (voir le considérant 32). Dans deux cas, les sociétés ne tenaient aucune comptabilité de leur consommation réelle. Ni les exportateurs soumis à l’enquête ni les pouvoirs publics indiens n’ont été en mesure de démontrer que l’exonération de droits à l’importation n’entraînait pas de remise excessive.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(37)

Les pouvoirs publics indiens et cinq exportateurs ayant coopéré ont formulé des observations au sujet de l’ALS. Ils ont affirmé que le régime fonctionnait comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, qu’il ressemblait au régime communautaire du perfectionnement actif et qu’il était doté d’un système de vérification conforme aux dispositions des annexes I, II et III du règlement de base permettant de contrôler le lien entre les intrants importés en franchise de droits et les produits d’exportation obtenus. Les pouvoirs publics indiens et deux exportateurs ont par ailleurs soutenu que seule une remise excessive de droits était passible de mesures compensatoires. Ils ont insisté sur l’existence d’un système de vérification adéquat, renvoyant à toute une série d’éléments de vérification à la disposition des pouvoirs publics indiens, notamment aux ratios intrants/extrants standard, aux informations sur les quantités provenant des documents d’importation et d’exportation, au registre sous contrôle douanier des importations et des exportations effectuées sous couvert du régime des licences préalables, au registre de la consommation, au registre des crédits de droits à l’exportation («Duty Entitlement Export Certification book — DEECB»), à la vérification des remboursements une fois les opérations d’importation et d’exportation effectuées, aux mécanismes de vérification supplémentaires appliqués par l’administration indienne des douanes et accises, aux audits périodiques et aux poursuites judiciaires en cas de «détournement». Néanmoins, les pouvoirs publics indiens et un exportateur ont admis que les ratios intrants/extrants standards «pouvaient être inférieurs à ce qui était effectivement consommé». Par ailleurs, aucun exportateur n’a apporté la preuve suffisante qu’il satisfaisait à son obligation de tenir correctement le registre de consommation réelle imposé par le document de politique d’importation et d’exportation. Deux exportateurs ont aussi avancé que l’autorité chargée de l’enquête aurait dû calculer elle-même la remise excessive. Enfin, il a été affirmé que la Communauté européenne était tenue par des précédents à ne pas appliquer de mesures compensatoires au régime des licences préalables. Un exportateur a fourni un calcul de la remise excessive de droits après l’audition ayant fait suite à la communication des informations.

e)   Conclusion

(38)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage aux exportateurs soumis à l’enquête.

(39)

Par ailleurs, les régimes de licences préalables «exportations physiques», «besoins annuels» et «fournitures intermédiaires» sont clairement subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter.

(40)

Le régime de licences préalables «exportations prévues» tel qu’il est appliqué en l’espèce est subordonné en fait aux résultats à l’exportation. Une seule société y a eu recours dans une mesure limitée et seulement pour approvisionner des unités axées sur l’exportation ou implantées dans une zone économique spéciale, deux catégories visées au paragraphe 8.2 b) du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007. Cette société a affirmé que, au bout du compte, ses clients exportaient le produit concerné. Comme le précise le paragraphe 6.1 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007, les unités axées sur l’exportation et les zones économiques spéciales sont vouées à l’exportation. Ainsi, un fournisseur local se voit conférer des avantages au titre du régime des licences préalables «exportations prévues» parce que les pouvoirs publics indiens anticipent des recettes à l’exportation réalisées par la suite par un exportateur qui est soit une unité axée sur l’exportation, soit une unité implantée dans une zone économique spéciale. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, une subvention est considérée comme subordonnée en fait aux résultats à l’exportation lorsque les faits démontrent que l’octroi de cette subvention, sans avoir été juridiquement subordonné aux résultats à l’exportation, est en fait lié aux recettes d’exportation effectives ou prévues.

(41)

Aucun des quatre sous-régimes appliqués en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, comme le confirme un examen attentif des observations présentées après la communication des informations. Ils ne respectent pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné n’étaient pas suffisamment précis. Aucune observation postérieure à la communication des informations n’est venue infirmer cette conclusion. Au contraire, les pouvoirs publics indiens ont été jusqu’à admettre que les ratios étaient imprécis. Il est donc confirmé que les ratios intrants/extrants standard ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle, car ces normes excessivement généreuses ne permettent pas aux pouvoirs publics de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants consommées dans la production du produit exporté. De plus, les pouvoirs publics indiens n’exercent aucun contrôle efficace sur la base d’un registre de la consommation réelle correctement tenu («registre visé à l’appendice 18»). Ils n’ont pas non plus procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base) et ils n’ont pas prouvé qu’il n’y avait pas eu remise excessive. La prétendue ressemblance entre le régime des licences préalables et le régime communautaire du perfectionnement actif est hors de propos puisque ce dernier ne fait pas l’objet de la présente enquête.

(42)

Les autres éléments de vérification évoqués après la communication des informations n’existent plus (ainsi, le registre des crédits de droits à l’exportation a été supprimé par le document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007) ou, faute d’un contrôle effectif des registres de consommation réelle, reposent, selon toute apparence, sur les normes excessivement généreuses que sont les ratios intrants/extrants standard, ce qui est insuffisant (par exemple, les informations provenant des documents d’importation ou d’exportation, les registres sous contrôle douanier et le contrôle des remboursements au titre du régime des licences préalables). Les rapports des audits effectués par les autorités indiennes auprès des producteurs-exportateurs soumis à l’enquête n’ont pas été communiqués.

(43)

Enfin, le régime des licences préalables n’ayant jamais été analysé sur la base de faits comparables à ceux qui ont été établis au cours de la présente enquête, en particulier compte tenu de l’imprécision des ratios intrants/extrants standard appliqués au produit concerné, il n’existe aucun précédent obligeant à ne pas lui appliquer de mesures compensatoires.

(44)

Les quatre sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(45)

En l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation normalement dus sur les intrants. Contrairement à ce qu’ont affirmé les pouvoirs publics indiens et deux exportateurs après avoir pris connaissance des informations qui leur ont été communiquées, le règlement de base ne prévoit pas seulement l’application de mesures compensatoires à la remise «excessive» de droits. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et à l’annexe I, point i), du règlement de base, la remise excessive de droits uniquement peut faire l’objet de mesures compensatoires si les conditions visées aux annexes II et III du règlement de base sont remplies, or ces conditions ne sont pas satisfaites en l’espèce. Donc, si l’absence de procédure de vérification adéquate est établie, l’exception pour les systèmes de ristourne visée ci-dessus n’est pas applicable et la règle normale qui veut que l’on applique les mesures compensatoires au montant de droits non acquitté (recettes abandonnées) plutôt qu’à un prétendu montant de remise excessive prévaut. Comme affirmé à l’annexe II, point II, et à l’annexe III, point II, du règlement de base, il n’incombe pas à l’autorité chargée de l’enquête de calculer le montant de la remise excessive. Au contraire, l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base lui impose seulement d’établir des preuves suffisantes de l’inefficacité d’un prétendu système de vérification. Il convient en outre d’observer que, faute de système de vérification appliqué efficacement, les pouvoirs publics indiens doivent procéder à un nouvel examen en temps utile, c’est-à-dire, normalement, avant la visite de vérification effectuée dans le cadre de l’enquête. Le calcul de la remise excessive de droits fourni par un exportateur après la communication des informations n’a pas été effectué en temps utile ni par les pouvoirs publics indiens. Il ne peut donc être pris en compte.

(46)

Les montants de subvention accordés aux exportateurs qui ont utilisé des licences préalables ont été calculés sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés sous les quatre sous-régimes définis au considérant 31 pour le produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes justifiées. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées.

(47)

Six sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen et ont obtenu des subventions comprises entre 22,0 et 25,8 % (voir le tableau du considérant 154).

2)   Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme «DEPBS»)

a)   Base juridique

(48)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 4.3 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 et au chapitre 4 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

b)   Éligibilité

(49)

Tout fabricant-exportateur ou négociant-exportateur peut bénéficier de ce régime.

c)   Mise en œuvre pratique du régime

(50)

Tout exportateur éligible peut demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits exportés dans le cadre du régime. Les pouvoirs publics indiens ont ainsi fixé des taux pour la plupart des produits, y compris pour le produit concerné, sur la base des ratios intrants/extrants standard, en tenant compte de la part présumée d’intrants importés dans le produit exporté et de l’incidence des droits de douane applicables à ces importations, que ces derniers aient été acquittés ou non.

(51)

Pour pouvoir bénéficier des avantages octroyés par le régime, une société doit exporter. Au moment de la transaction d’exportation, l’exportateur doit présenter aux autorités indiennes une déclaration indiquant que l’exportation est effectuée dans le cadre du DEPBS. Pour que les marchandises puissent être exportées, les autorités douanières indiennes délivrent, pendant la procédure d’acheminement, un avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour cette transaction d’exportation. À ce stade, l’exportateur connaît l’avantage dont il va bénéficier. Une fois l’avis d’expédition délivré par les autorités douanières, les pouvoirs publics indiens ne peuvent plus revenir sur la décision d’octroi du crédit de droits à l’importation. Le taux applicable au calcul du crédit octroyé est celui en vigueur au moment de la déclaration d’exportation. Il est donc tout à fait impossible de modifier a posteriori le niveau de l’avantage.

(52)

Il a aussi été constaté que, en vertu des normes comptables indiennes, les crédits de droits à l’importation peuvent être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice, une fois l’obligation d’exportation satisfaite.

(53)

Ces crédits peuvent être utilisés pour acquitter les droits de douane dus lors de toute importation ultérieure de marchandises non soumises à restrictions à l’importation, à l’exception des biens d’équipement. Les produits ainsi importés peuvent être soit vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l’impôt sur les ventes), soit utilisés autrement.

(54)

Les crédits de droits à l’importation sont librement transférables et ont une validité de douze mois à compter de la date de leur octroi.

(55)

Une demande de crédits de droits à l’importation peut couvrir jusqu’à 25 transactions d’exportation; si elle est présentée par voie électronique, le nombre de transactions est illimité. Dans les faits, il n’y a pas de délai strict pour demander à bénéficier du régime, car les délais indiqués au chapitre 4.47 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I) sont toujours calculés à partir de la date de la transaction d’exportation la plus récente figurant dans la demande.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(56)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, trois exportateurs ayant bénéficié du régime ont commenté l’analyse ci-dessus. Ils ont prétendu i) que, contrairement à ce qui est affirmé aux considérants 53 et 59, les intrants importés sous le régime doivent être utilisés pour fabriquer les produits exportés et que, pour pouvoir obtenir des crédits, il faut que les produits exportés soient obtenus à partir d’intrants sur lesquels des droits à l’importation ont été acquittés; ii) que la nouvelle méthode de calcul des montants passibles de mesures compensatoires (qui, comme indiqué ci-dessous aux considérants 61 et 62, se concentre sur les transactions d’exportation) ne devrait pas être utilisée, parce que seule l’utilisation des crédits confère un avantage et que cette approche s’écarte de manière discriminatoire des précédents communautaires; iii) que seuls les crédits obtenus pour le produit concerné devraient faire l’objet de mesures compensatoires et iv) qu’il fallait tenir compte d’une réduction des taux intervenue en février 2004.

e)   Conclusions sur le DEPBS

(57)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les crédits de droits à l’importation constituent une contribution des pouvoirs publics indiens puisqu’ils sont en fin de compte utilisés pour acquitter des droits à l’importation, les pouvoirs publics indiens abandonnant ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, ils confèrent un avantage à l’exportateur en améliorant ses liquidités.

(58)

Par ailleurs, le DEPBS est subordonné en droit aux résultats à l’exportation; il est donc réputé spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(59)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Il ne respecte pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Rien n’oblige l’exportateur à consommer réellement les intrants importés en franchise de droits dans le processus de production et le montant des crédits n’est pas calculé en fonction de la quantité réelle d’intrants utilisée. De plus, il n’existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans le processus de production du produit exporté ou s’il y a eu versement excessif de droits à l’importation au sens l’annexe I, point i), et des annexes II et III du règlement de base. Enfin, les exportateurs peuvent bénéficier du régime, qu’ils importent ou non des intrants. Pour bénéficier de l’avantage, un exportateur doit simplement exporter des marchandises. Il ne doit pas apporter la preuve qu’un intrant a été importé. Par conséquent, même les exportateurs dont tous les intrants sont d’origine nationale et qui n’importent aucun des produits utilisés comme intrants peuvent bénéficier des avantages du régime.

(60)

Ni l’allégation d’un exportateur selon laquelle les intrants importés sous le régime doivent être utilisés pour fabriquer le produit exporté ni celle selon laquelle les crédits ne peuvent être obtenus que si des droits à l’importation ont été acquittés sur les intrants utilisés n’ont été étayées. Dans ce contexte, il convient aussi d’observer qu’à aucun moment les pouvoirs publics indiens n’ont contesté la description factuelle du régime exposée ci-dessus. Ces allégations ont donc dû être rejetées.

f)   Calcul du montant de la subvention

(61)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 5 du règlement de base, le montant de la subvention passible de mesures compensatoires a été calculé en termes d’avantage conféré au bénéficiaire, tel que constaté pour la période d’enquête de réexamen. À cet égard, il a été considéré que l’avantage était obtenu au moment de la transaction d’exportation effectuée sous couvert du régime. À ce moment, les pouvoirs publics indiens renoncent à percevoir les droits de douane, ce qui constitue une contribution financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Comme indiqué au considérant 51, une fois que les autorités douanières ont délivré l’avis d’expédition indiquant, entre autres, le montant du crédit de droits à l’importation à octroyer pour une transaction d’exportation donnée, les pouvoirs publics indiens n’ont plus aucun moyen d’agir sur l’octroi on non de la subvention, ni sur son montant. En outre, comme le précise le même considérant, une éventuelle modification des taux entre l’exportation effective et la délivrance d’une licence n’a pas d’effet rétroactif sur le niveau de l’avantage conféré. Par ailleurs, ainsi qu’il est indiqué au considérant 52, au moment de la transaction d’exportation, les crédits de droits à l’importation peuvent, en vertu des normes comptables indiennes, être inscrits en tant que profits dans les comptes commerciaux, selon les principes de la comptabilité d’exercice. Enfin, dans la mesure où une société sait qu’elle recevra cette subvention et qu’elle bénéficiera même d’avantages dans le cadre d’autres régimes, elle se trouve déjà dans une position concurrentielle plus avantageuse, en ce sens qu’elle peut refléter les subventions dans ses prix en faisant des offres plus intéressantes.

(62)

La raison d’être de l’institution d’un droit compensateur est, justement, de remédier à des pratiques commerciales déloyales fondées sur un avantage concurrentiel illégal. Compte tenu de ce qui précède, il est jugé approprié de calculer l’avantage découlant du DEPBS en additionnant les crédits obtenus pour toutes les transactions d’exportation réalisées sous couvert de ce régime au cours de la période d’enquête.

(63)

Les commentaires formulés après la communication des informations ne justifiaient pas de modifier cette nouvelle méthode de calcul qui a déjà été utilisée par les Communautés européennes dans un passé récent, par exemple dans le cadre de l’affaire concernant les systèmes d’électrodes en graphite (7). Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime n’empêchent pas pareil changement de méthode. Premièrement, la nouvelle approche ne conduit pas à une réévaluation complète du régime, lequel a, en effet, toujours été passible de mesures compensatoires. Elle ne concerne que le calcul du montant de la subvention qu’elle rattache plus étroitement à la situation de fait observée pendant une période d’enquête donnée. Deuxièmement, cette approche résulte entre autres des faits établis par la Commission lors d’enquêtes récentes, tels que la prise en compte, en vertu des normes comptables indiennes, des crédits de droits à l’importation selon les principes de la comptabilité d’exercice et l’absence pratique de délai pour l’introduction des demandes de crédits. De plus, les commentaires formulés à la suite de la communication des informations ont confirmé que, au moment de la transaction d’exportation sous couvert du régime, l’exportateur pouvait prétendre de manière irrévocable aux crédits de droits à l’importation. Or, comme indiqué ci-dessus au considérant 61, c’est ce moment qui est décisif pour établir l’octroi d’un avantage, pas l’usage qui en est fait par la suite, car le fait d’avoir acquis le droit à bénéficier de cet avantage place déjà l’exportateur dans une situation financière plus favorable.

(64)

Contrairement à ce qu’ont affirmé certains producteurs-exportateurs, les crédits générés par l’exportation de produits autres que le produit concerné doivent eux aussi être pris en compte aux fins de l’établissement du montant des crédits de droits à l’importation passibles de mesures compensatoires. Le régime ne réserve pas l’utilisation des crédits obtenus à l’importation, en franchise de droits, d’intrants destinés à la fabrication d’un produit spécifique. Au contraire, les crédits sont librement transférables, ils peuvent même être vendus ou utilisés lors de toute importation de marchandises non soumises à restrictions à l’importation (les intrants du produit concerné appartiennent à cette catégorie), à l’exception des biens d’équipement. En conséquence, le produit concerné est susceptible de bénéficier de tous les crédits générés dans le cadre du régime.

(65)

Par ailleurs, les réductions de taux postérieures à la période d’enquête de réexamen ne peuvent pas être prises en considération, car l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base dispose que les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte. De plus, rien ne garantit que les pouvoirs publics indiens ne relèveront pas ces taux à l’avenir.

(66)

Sur présentation de demandes justifiées, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des crédits afin d’obtenir les montants de subvention (numérateur), conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ces montants de subvention ont été répartis sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Cinq sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen et ont obtenu des subventions comprises entre 3,2 et 8,0 % (voir le tableau du considérant 154).

3)   Unités axées sur l’exportation/zones économiques spéciales (Export Oriented Units Scheme «EOUS»)/Special Economic Zones Scheme «SEZS»)

a)   Base juridique

(67)

La description détaillée de ces régimes figure respectivement aux chapitres 6 (unités axées sur l’exportation) et 7 (zones économiques spéciales) du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 et du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

b)   Éligibilité

(68)

À l’exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui, en principe, s’engagent à exporter la totalité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous l’un ou l’autre de ces régimes. Toutefois, contrairement aux entreprises de services et aux entreprises agricoles, les entreprises industrielles doivent atteindre un seuil minimal d’investissement en capital fixe (10 millions de roupies indiennes) pour pouvoir prétendre au statut d’unités axées sur l’exportation.

c)   Mise en œuvre pratique

(69)

Le régime des zones économiques spéciales a succédé à celui des zones franches industrielles pour l’exportation. Les zones économiques spéciales sont des enclaves hors douane délimitées que le document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 considère comme des territoires étrangers aux fins des opérations commerciales, des droits et des impôts. L’Inde compte déjà 14 de ces zones économiques spéciales et la création de 13 autres a été approuvée par les autorités.

(70)

Les critères géographiques applicables aux unités axées sur l’exportation sont plus souples, ce type d’unité pouvant être implanté partout en Inde. Ce régime complète celui des zones économiques spéciales.

(71)

Les demandes introduites par les sociétés qui souhaitent obtenir le statut d’unité axée sur l’exportation ou s’établir dans une zone économique spéciale doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d’importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Si leur demande est acceptée par les autorités, les sociétés sont informées des obligations découlant de cette acceptation, laquelle est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable plusieurs fois.

(72)

Le document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 impose essentiellement aux unités axées sur l’exportation et aux unités implantées dans les zones économiques spéciales de réaliser des gains de change nets, à savoir que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.

(73)

Les unités axées sur l’exportation et les unités implantées dans les zones économiques spéciales jouissent des avantages suivants:

i)

exemption des droits à l’importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d’équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production, à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

ii)

exonération des droits d’accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii)

remboursement de l’impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iv)

possibilité de vendre une partie de la production sur le marché intérieur contre paiement des droits applicables au produit fini, à titre d’exception à l’obligation d’exporter la totalité de la production;

v)

exonération de l’impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés à l’exportation en vertu de la section 10A ou 10B de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices pour une période de dix ans à compter du démarrage de leurs activités, jusqu’en 2010 au plus tard;

vi)

possibilité de participation étrangère de 100 %.

(74)

Bien que les avantages conférés par les deux régimes soient largement comparables, il existe quelques différences. Ainsi, par exemple, seules les unités axées sur l’exportation peuvent obtenir une réduction de 50 % des droits dus sur les ventes intérieures, tandis que, dans les zones économiques spéciales, la totalité de ces droits doit être acquittée. Les unités axées sur l’exportation peuvent vendre à ce taux réduit sur le marché intérieur à concurrence de la moitié de leur chiffre d’affaires.

(75)

Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière.

(76)

Elles ont l’obligation légale de tenir une comptabilité, dans un format spécifique, de toutes les importations, de la consommation et de l’utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées. Ces documents devraient être présentés périodiquement, à la fréquence jugée nécessaire, aux autorités compétentes (rapports d’activité trimestriels et annuels).

(77)

Toutefois, «à aucun moment [une unité axée sur l’exportation ou une unité implantée dans une zone économique spéciale] ne sera tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d’autres unités, ventes sur le marché intérieur ou stocks» [paragraphe 10.2 de l’appendice 14-I et paragraphe 13.2 de l’appendice 14-II du manuel de procédures 2002-2007 (volume I)].

(78)

Les ventes intérieures sont expédiées et enregistrées selon un système d’autocertification. Le processus d’expédition des exportations d’une unité axée sur l’exportation est supervisé par un fonctionnaire des douanes et accises affecté en permanence à cette unité. La société est tenue d’en rembourser le salaire aux pouvoirs publics indiens.

(79)

Le paragraphe 29 de l’appendice 14-II du manuel de procédures 2002-2007 (volume I) dispose que «toutes les activités exercées dans une zone économique spéciale par les unités qui y sont implantées, y compris l’exportation et la réimportation de marchandises, feront, sauf indication contraire, l’objet d’une procédure d’autocertification.» Les autorités douanières ne procèdent donc à aucun contrôle de routine des exportations réalisées par les unités implantées dans les zones économiques spéciales.

(80)

En l’espèce, un des exportateurs ayant coopéré a eu recours au régime des unités axées sur l’exportation. Le régime des zones économiques spéciales n’ayant pas été utilisé, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il est passible ou non de mesures compensatoires. L’exportateur ayant coopéré qui a eu recours au régime des unités axées sur l’exportation l’a utilisé pour importer des matières premières et des biens d’équipement en franchise de droits, pour se procurer des marchandises en exonération d’accise sur le marché intérieur et obtenir le remboursement de la taxe sur les ventes, ainsi que pour vendre une partie de sa production sur le marché intérieur. Il a donc bénéficié de tous les avantages décrits aux points i) à iv) du considérant 73. Il a aussi obtenu des avantages en vertu des dispositions en matière d’exonération d’impôt sur les bénéfices applicables aux unités axées sur l’exportation. Néanmoins, comme cette exonération d’impôt relève du régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices, plus généralement accessible, elle est analysée aux considérants 117 et 118.

d)   Commentaires présentés à la suite de la communication des informations

(81)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, un producteur-exportateur a prétendu que, si des mesures compensatoires devaient être appliquées au régime des unités axées sur l’exportation, elles ne devaient l’être que dans la mesure où les droits acquittés sur les ventes intérieures ne couvraient pas totalement le montant des droits à l’importation non acquittés sur les intrants utilisés pour fabriquer les produits vendus sur le marché intérieur («remise excessive»). Il estimait que ce régime, dont il prétend qu’il ressemble au régime communautaire du perfectionnement actif, est doté d’un système de vérification conforme aux dispositions des annexes I, II et III du règlement de base. À cette occasion, il a fait valoir que les autorités indiennes n’exigeaient pas de corrélation, pour chaque envoi, entre les matières premières et le produit obtenu destiné à l’exportation (voir le considérant 77), car ni le règlement de base ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ne l’imposaient. De plus, l’exportateur a évoqué son système interne de feuilles de contrôle de lots qui donne des informations permettant de faire le lien entre les matières premières et les produits obtenus. Il a aussi fait remarquer que ses ventes intérieures avaient représenté moins de 5 % de ses ventes pendant la période d’enquête. Il a ajouté que l’examen périodique, par les pouvoirs publics indiens, des déclarations mensuelles de la taxe sur les ventes était suffisant pour satisfaire aux normes de vérification fixées par le règlement de base.

(82)

Il a aussi soutenu i) que le calcul ne devait pas porter sur la quantité de matières premières importée sur la période d’enquête de réexamen et précisée au considérant 19 de son rapport d’activité annuel, mais bien sur la quantité de matières premières consommée sur cette période et précisée au considérant 20 du même rapport et ii) que la période de répartition des droits non acquittés à l’importation de biens d’équipement devait correspondre à la durée d’amortissement qui lui est propre plutôt qu’à la durée d’amortissement moyenne établie pour l’ensemble des producteurs-exportateurs ayant coopéré. Enfin, il a avancé que l’intérêt ajouté (taux commercial en vigueur en Inde pendant la période d’enquête) devait être ramené au niveau du taux moyen pondéré acquitté sur ses financements pendant la période d’enquête de réexamen.

e)   Conclusions sur le régime des unités axées sur l’exportation

(83)

L’exonération de deux types de droits de douane («droit de douane de base» et «droit de douane additionnel spécial») et le remboursement de la taxe sur les ventes dont bénéficient les unités axées sur l’exportation constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics abandonnent des recettes qui seraient exigibles en l’absence du régime, conférant ainsi aux unités axées sur l’exportation un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, puisque le non-acquittement des droits normalement dus et le remboursement de la taxe sur les ventes leur permettent d’épargner des liquidités.

(84)

En revanche, l’exonération du droit d’accise et de son équivalent douanier («roit de douane additionnel») n’entraîne pas d’abandon de recettes normalement exigibles. S’ils étaient acquittés, le droit d’accise et le droit de douane additionnel seraient crédités en vue du paiement de droits futurs («mécanisme CENVAT»). Ces droits ne sont donc pas définitifs. Avec les crédits «CENVAT», seule la valeur ajoutée est frappée d’un droit définitif, pas les intrants.

(85)

Dès lors, seuls l’exonération du droit de douane de base et du droit de douane additionnel spécial et le remboursement de la taxe sur les ventes constituent des subventions au sens de l’article 2 du règlement de base. Ils sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L’objectif d’exportation fixé au paragraphe 6.1 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 pour les unités axées sur l’exportation est une condition sine qua non de l’obtention des avantages.

(86)

De plus, contrairement à ce qu’a affirmé l’un des exportateurs, ces subventions ne peuvent pas être considérées comme des systèmes autorisés de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Elles ne respectent pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, points h) et i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. La prétendue ressemblance entre le régime des unités axées sur l’exportation et le régime communautaire du perfectionnement actif est ici hors de propos puisque ce dernier ne fait pas l’objet de la présente enquête.

(87)

Le fait qu’ils servent à l’achat de biens d’équipement suffit déjà pour que le remboursement de la taxe sur les ventes et l’exonération des droits à l’importation ne soient pas conformes aux règles applicables aux systèmes de ristourne autorisés, car ces biens ne sont pas consommés dans le processus de production comme l’exige l’annexe I, points h) (remboursement de la taxe sur les ventes) et i) (remise des droits à l’importation). L’exportateur a contesté cette analyse, faisant valoir que les biens d’équipement étant nécessaires à la production, ils ne pouvaient être exclus en tant que tels des systèmes de ristourne autorisés. Toutefois, ce raisonnement ne tient pas face au libellé précis de l’annexe I, points h) et i), car les biens d’équipement sont utilisés pour la production et non consommés au cours du processus. L’argument est donc rejeté.

(88)

En outre, en dépit d’un examen approfondi des arguments présentés par l’exportateur, il a été confirmé, pour tous les avantages pouvant être conférés par le régime, que les pouvoirs publics indiens n’appliquaient aucun système ou procédure efficace permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base).

(89)

Les unités axées sur l’exportation sont autorisées à vendre une part importante de leur production, correspondant à 50 % de leur chiffre d’affaires annuel, sur le marché intérieur. Il n’y a donc aucune obligation légale d’exporter la totalité des produits obtenus. De plus, compte tenu de la procédure d’autocertification, ces transactions intérieures ne font l’objet d’aucun contrôle ni surveillance de la part d’un fonctionnaire. Les locaux sous douane des unités axées sur l’exportation ne sont donc pas soumis, du moins en partie, à un contrôle physique de la part des autorités indiennes. Dans ce cas, pour que le système de vérification puisse être jugé conforme à un système de ristourne autorisé, les autres éléments de vérification, notamment le contrôle du lien entre les intrants en franchise de droits et les produits d’exportation obtenus, sont d’autant plus importants. Il a été considéré que les ventes intérieures réalisées par l’unité axée sur l’exportation examinée pendant la période d’enquête ne correspondaient pas à 50 % de son chiffre d’affaires annuel, mais bien à quelque 5 % seulement. Cela n’a toutefois aucune incidence sur l’évaluation plus générale de la validité du système de vérification en place.

(90)

Pour ce qui est des autres mesures de vérification en vigueur, il convient de rappeler que, comme cela a déjà été indiqué au considérant 77 et confirmé par les observations de l’exportateur, les unités axées sur l’exportation ne sont à aucun moment juridiquement tenues de rattacher chaque importation au produit obtenu correspondant. Pourtant, seul un contrôle de ce type fournirait aux autorités indiennes suffisamment d’informations sur la destination finale des intrants pour leur permettre de vérifier que les exonérations de droits et de taxe sur les ventes n’excèdent pas les droits et taxe correspondant aux intrants utilisés dans la fabrication des produits destinés à l’exportation. Les déclarations fiscales mensuelles établies selon un système d’autoévaluation pour les ventes intérieures, qui sont périodiquement examinées par les autorités indiennes, ne suffisent pas. Les systèmes internes aux entreprises, qui ne répondent à aucune obligation légale fixée par la politique d’importation et d’exportation, tels que les systèmes de feuilles de contrôle de lots, ne suffisent pas non plus à remplacer cet élément indispensable qu’est un véritable système de vérification. De plus, les systèmes de vérification doivent être conçus et appliqués par les pouvoirs publics. Ils ne devraient pas être laissés à la discrétion des directions des entreprises concernées et reposer sur les systèmes d’information qu’elles mettent en place. Les rapports des audits effectués par les autorités indiennes ont été demandés à la société et aux pouvoirs publics, mais ils n’ont pas été communiqués et n’ont donc pu être retenus comme éléments de preuve. En conséquence, il est confirmé que, le document de politique d’importation et d’exportation n’imposant pas explicitement aux unités axées sur l’exportation de conserver une trace du lien entre les intrants et le produit obtenu, les pouvoirs publics indiens n’appliquent aucun mécanisme de contrôle efficace leur permettant de déterminer quels intrants sont consommés dans la fabrication des produits exportés et en quelles quantités.

(91)

De plus, les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base) et ils n’ont pas prouvé qu’il n’y avait pas eu remise excessive. Il convient de rappeler que ce nouvel examen doit en principe intervenir avant la visite de vérification prévue par l’enquête de manière à ce que, si une telle visite de vérification est jugée nécessaire, elle permette de tirer des conclusions sur la base de ce nouvel examen (article 11, paragraphe 8, et article 26, paragraphe 1, du règlement de base).

f)   Calcul du montant de la subvention

(92)

En conséquence, en l’absence de système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) normalement exigibles et au remboursement de la taxe sur les ventes, pendant la période d’enquête de réexamen.

(93)

La demande, formulée par l’exportateur, de ne prendre en compte que les montants de droits et de taxe sur les ventes épargnés sur les intrants consommés pendant la période d’enquête de réexamen a été rejetée. L’avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base est déjà conféré au moment de l’achat des intrants en franchise de droits ou de taxe sur les ventes, car c’est à ce stade que les droits seraient normalement exigibles.

i)   Exonération des droits à l’importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) et remboursement de la taxe sur les ventes — matières premières

(94)

Le montant de la subvention accordée à l’exportateur bénéficiant du statut d’unité axée sur l’exportation a été calculé sur la base des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) sur les intrants importés pour le secteur de production, à savoir les médicaments en vrac et les produits intermédiaires, et de la taxe sur les ventes remboursée pour ce secteur, pendant la période d’enquête de réexamen. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par le secteur des produits pharmaceutiques en vrac (ci-après dénommé «secteur») au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 29,6 %.

ii)   Exonération des droits à l’importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) — biens d’équipement

(95)

À la différence des matières premières, les biens d’équipement ne sont pas physiquement incorporés dans les produits finis. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, l’avantage conféré à la société soumise à l’enquête a été calculé sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur du produit concerné. Cette durée normale d’amortissement a été déterminée en établissant une moyenne pondérée des durées d’amortissement de chacun des exportateurs ayant coopéré. La demande de l’unité axée sur l’exportation examinée d’utiliser la durée d’amortissement qui lui est propre a été rejetée, car «normale» n’est pas synonyme d’«individuelle», mais de «moyenne représentative». Le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d’enquête de réexamen a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période d’enquête de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le montant d’intérêt ajouté a été fondé sur le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période d’enquête de réexamen. L’utilisation, conformément à la demande formulée par l’exportateur, du taux moyen inférieur qui lui est appliqué n’a pas donné de résultat différent, la marge de subvention restant la même. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation par le secteur en question au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 1,3 %.

(96)

En conséquence, la marge de subvention totale de la société en question dans le cadre du régime des unités axées sur l’exportation s’élève à 30,9 %.

4)   Droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme «EPCGS»)

a)   Base juridique

(97)

La description détaillée de ce régime figure au paragraphe 5 du document de politique d’importation et d’exportation 2002-2007 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2002-2007 (volume I).

b)   Éligibilité

(98)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services.

c)   Mise en œuvre pratique

(99)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Jusqu’au 31 mars 2000, un taux de droit effectif de 11 % (comportant une surtaxe de 10 %) ou, pour les importations à valeur élevée, un taux de droit nul s’appliquait. Pour satisfaire à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation sur une période donnée.

(100)

Le titulaire d’une licence au titre du régime peut également se procurer des biens d’équipement sur le marché national. Dans ce cas, le fabricant national de biens d’équipement peut profiter de l’avantage et importer en franchise de droits les composants requis pour la fabrication des biens en question. Une autre possibilité qui s’offre à lui est de demander à bénéficier de l’avantage lié aux exportations prévues pour les biens d’équipement livrés au titulaire de la licence.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(101)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, les pouvoirs publics indiens et un producteur-exportateur ont fait valoir i) que la période d’amortissement utilisée pour les biens d’équipement n’avait pas été clairement indiquée aux parties intéressées et ii) qu’il ne leur avait pas été suffisamment expliqué pourquoi et dans quelle mesure un intérêt avait été ajouté pour obtenir le montant de subvention passible de mesures compensatoires.

e)   Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement

(102)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction de droit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, qui abandonnent ainsi des recettes douanières normalement exigibles. De plus, elle confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent ses liquidités.

(103)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(104)

Enfin, ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

f)   Calcul du montant de la subvention

(105)

Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens d’équipement dans le secteur des antibiotiques. Selon la pratique constante, le montant ainsi calculé qui est imputable à la période d’enquête de réexamen a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période de manière à établir la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Le taux d’intérêt commercial en vigueur en Inde pendant la période d’enquête de réexamen a été jugé approprié à cette fin. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Quatre sociétés ont bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête de réexamen, mais les subventions obtenues étaient négligeables.

(106)

Comme aucune mesure compensatoire ne sera appliquée au régime des droits préférentiels à l’importation de biens d’équipement dans le cadre de la présente affaire, il n’est pas nécessaire de répondre aux commentaires ayant fait suite aux informations communiquées.

5)   Régime des crédits à l’exportation (Export Credit Scheme «ECS»)

a)   Base juridique

(107)

Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base IECD no 5/04.02.02/2002-03 (crédits à l’exportation en devises) et dans la circulaire de base IECD no 4/04.02.02/2002-03 (crédits à l’exportation en roupies) de la Reserve Bank of India (ci-après dénommée «RBI»), adressées à l’ensemble des banques commerciales indiennes.

b)   Éligibilité

(108)

Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs.

c)   Mise en œuvre pratique

(109)

Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies et en devises, que les banques commerciales doivent respecter «afin que les exportateurs puissent accéder au crédit à des taux compétitifs sur le plan international». Le régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit») qui couvrent les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation et les crédits à l’exportation après expédition qui couvrent les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.

(110)

Il résulte de ces circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt préférentiels par rapport aux taux d’intérêt appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse») qui sont uniquement fixés par les conditions du marché. À ce sujet, la circulaire de base sur les crédits à l’exportation en roupies précise que «les taux d’intérêt plafonds applicables aux crédits octroyés aux exportateurs conformément à la présente circulaire sont inférieurs aux taux d’intérêt maximaux normalement appliqués aux autres emprunteurs et sont donc avantageux en ce sens.» Il se pourrait que la différence de taux soit moindre pour les sociétés bénéficiant d’une bonne réputation de solvabilité. De fait, les sociétés dont la notation est élevée pourraient être en mesure d’obtenir des crédits à l’exportation et des crédits de caisse aux mêmes conditions.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(111)

Après avoir pris connaissance des informations qui leur ont été communiquées, deux exportateurs ayant bénéficié du régime ont avancé que celui-ci n’était pas passible de mesures compensatoires au motif i) qu’il faut un transfert de fonds publics pour qu’une subvention soit passible de mesures compensatoires; ii) que les taux des crédits accordés dans le cadre du régime sont fixés par les conditions du marché, car ils sont sensiblement différents d’une banque commerciale à l’autre, et iii) que les taux d’intérêt des crédits de caisse sont supérieurs à ceux des crédits à l’exportation, parce que le financement des exportations est moins risqué (caractère «auto-exécutoire») et que, dans le cas des crédits à l’exportation en devises, les devises librement convertibles connaîtraient une inflation moindre que la roupie indienne, ce qui aurait une incidence sur les taux d’intérêt.

(112)

De plus, un exportateur a prétendu, sans pour autant fournir de nouveau calcul de la marge de subvention, que les calculs auraient dû être fondés sur les taux pratiqués par des banques autres que les banques prêteuses identifiées pendant la visite de vérification et que, de toute manière, seuls les taux les plus bas constatés tant pour les crédits à l’exportation que pour les crédits de caisse auraient dû être pris en compte aux fins de la comparaison. Un autre exportateur a avancé, sans étayer ses allégations, que le montant de prêt devrait être réduit de 25 %, ce pourcentage correspondant à des fonds propres, bien qu’inscrit comme capitaux extérieurs dans la comptabilité.

e)   Conclusions sur le régime des crédits à l’exportation

(113)

Premièrement, les taux d’intérêt préférentiels fixés par les circulaires de base de la RBI mentionnées au considérant 107 pour les crédits accordés dans le cadre du régime peuvent faire baisser les charges d’intérêt d’un exportateur par rapport aux coûts du crédit uniquement fixés par les conditions du marché, lui conférant ainsi un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il n’a été conclu à l’existence d’un avantage pour les exportateurs ayant coopéré qu’en présence de cette différence de taux. Contrairement aux allégations évoquées plus haut, ces différences de taux ne peuvent s’expliquer par le simple comportement des banques commerciales sur le marché. En soi, le financement des exportations n’est pas plus sûr que le financement intérieur. En effet, il est généralement perçu comme étant plus risqué et l’importance de la garantie exigée pour un crédit donné, indépendamment de l’objet du financement, est une décision purement commerciale prise par une banque commerciale donnée. Les différences de taux d’une banque à l’autre résultent de la méthode de la RBI consistant à fixer des plafonds pour chaque banque commerciale prise individuellement. De plus, sans ces circulaires de base de la RBI, les banques commerciales ne seraient pas obligées de répercuter sur leurs clients tout taux d’intérêt peut-être plus avantageux pour les crédits à l’exportation en devises. Pour résumer les réponses à ces allégations, il convient de rappeler que les circulaires de base de la RBI ont pour objectif de financer les exportations «à des taux compétitifs sur le plan international» et que la RBI elle-même considère les taux des crédits à l’exportation comme étant «avantageux». Ensuite, bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base. Il convient d’observer à ce sujet que ni l’article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base ni l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires n’exigent qu’il y ait prélèvement de fonds publics, par exemple que les pouvoirs publics indiens remboursent les banques commerciales, pour établir l’existence d’une subvention. Il suffit pour cela que les pouvoirs publics ordonnent l’exécution de fonctions des types énumérés aux points i), ii) et iii), de l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base. La RBI est un organisme public et relève donc de la définition de «pouvoirs publics» énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle est publique à 100 %, poursuit des objectifs relevant de la politique de l’État, par exemple la politique monétaire, et sa direction est nommée par les pouvoirs publics. Elle donne des ordres à des organismes privés, puisque les banques commerciales sont tenues de respecter les conditions, notamment les taux d’intérêt plafonds, fixées dans les circulaires de base de la RBI pour les crédits à l’exportation ainsi que l’obligation qui leur est imposée par la RBI de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations. Ces ordres obligent les banques commerciales à exercer des fonctions énumérées à l’article 2, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base, en l’occurrence à accorder des prêts correspondant à des financements préférentiels des exportations. Ce transfert direct de fonds sous la forme de prêts conditionnels est normalement du ressort des pouvoirs publics, la pratique suivie ne différant pas véritablement de la pratique normale des pouvoirs publics [article 2, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base]. Cette subvention est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires, puisque les taux d’intérêt préférentiels ne sont applicables qu’au financement des opérations d’exportation. De ce fait, elle est aussi subordonnée aux résultats à l’exportation [article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base].

f)   Calcul du montant de la subvention

(114)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence entre le montant de taux d’intérêt versé pour les crédits à l’exportation utilisés pendant la période d’enquête de réexamen et le montant qui aurait été dû au taux des crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société en question. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. L’allégation tardive formulée par un exportateur selon laquelle le montant de crédit vérifié pendant la visite sur place devrait être réduit de 25 %, cette part correspondant, selon lui, à des fonds propres, ce qui n’avait jamais été mentionné auparavant, même lors de la visite de vérification, n’a pas été étayée et ne peut donc être acceptée. La demande d’utilisation d’informations autres que celles fournies pendant la visite de vérification concernant les banques prêteuses doit aussi être rejetée, car ces informations n’ont pas été communiquées en temps utile et n’ont pas été vérifiées. En tout état de cause, cet exportateur n’a pas étayé son allégation selon laquelle il n’a obtenu des crédits à l’exportation qu’auprès des banques commerciales offrant les meilleures conditions. Six sociétés ont bénéficié d’avantages au titre du régime, obtenant des subventions allant jusqu’à 2,3 %.

6)   Régimes d’exonération d’impôt sur les bénéfices

a)   Régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices réalisés à l’exportation (Export Income Tax Exemption Scheme «EITES»)

i)   Section 80HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961

(115)

Il a été établi que quatre des exportateurs soumis à l’enquête ont bénéficié d’une exonération partielle de l’impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen. Cette exonération a pour base juridique la section 80HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices.

(116)

La section 80HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices n’est plus applicable à compter de l’année d’imposition 2005/2006 (à savoir pour l’exercice courant du 1er avril 2004 au 31 mars 2005). En conséquence, elle ne conférera plus d’avantage après le 31 mars 2004. Bien que quatre des exportateurs soumis à l’enquête en aient bénéficié au cours de la période d’enquête de réexamen, ce régime, ayant été abrogé, ne fera pas l’objet de mesures compensatoires, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

ii)   Sections 10A et 10B de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices

(117)

L’exonération totale de l’impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes à l’exportation d’une entreprise nouvellement implantée dans une zone économique spéciale, une zone franche ou un parc technologique réservé à la fabrication de matériel informatique ou de logiciels (section 10A) ou d’une unité axée sur l’exportation nouvellement constituée (section 10B) pour les dix premières années de production reste en vigueur jusqu’au 31 mars 2010.

(118)

Une société a bénéficié d’avantages au titre de la section 10B sur les dix dernières années, à partir de l’exercice 1993/1994. Elle ne pourra donc plus y prétendre à partir de l’exercice 2003/2004. Dès lors, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, ce régime ne fera pas l’objet de mesures compensatoires dans le cadre de la présente affaire.

b)   Incitations fiscales à la recherche et développement (Income Tax Incentive for Research and Development «ITIRAD»)

i)   Base juridique

(119)

La description détaillée de ce régime figure à la section 35(2AB) de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices.

ii)   Éligibilité

(120)

Ce régime est ouvert aux sociétés du secteur de la biotechnologie ou dont l’activité consiste à produire des médicaments et autres produits pharmaceutiques, des produits chimiques, des équipements électroniques, des ordinateurs et des logiciels, des équipements de télécommunication, des hélicoptères, des avions ou tout autre produit ou article précisé.

iii)   Mise en œuvre pratique

(121)

Pour toute dépense (autre que l’achat de terrains ou de bâtiments) concernant des installations internes de recherche et développement approuvée par le ministère indien de la recherche scientifique et industrielle, un montant équivalent à 150 % des coûts supportés de fait peut être déduit aux fins de l’impôt sur les bénéfices. Ainsi, la base imposable et, par conséquent, l’impôt sur les bénéfices diminuent artificiellement du fait d’une déduction correspondant pour 50 points de pourcentage à des dépenses fictives (c’est-à-dire à des dépenses qui n’ont pas été réellement supportées).

iv)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(122)

Un exportateur ayant bénéficié du régime a formulé les observations suivantes après avoir pris connaissance des informations qui lui ont été communiquées. Ce régime ne devrait pas faire l’objet de mesures compensatoires, car i) bien qu’il soit effectivement réservé à certains secteurs, il n’est pas spécifique au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base, puisqu’il est ouvert à toutes les entreprises des secteurs concernés et ii) en vertu de la sous-section 5 de la section 35(2AB) de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices, les dépenses postérieures au 31 mars 2005 ne bénéficieront pas du régime.

v)   Conclusions sur le régime d’incitations fiscales à la recherche et développement

(123)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. La réduction artificielle de la base imposable conformément à la section 35(2AB) de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens, puisque ces derniers renoncent à des recettes fiscales normalement exigibles. Qui plus est, la diminution de l’impôt sur les bénéfices confère un avantage à la société, dont les liquidités se trouvent améliorées.

(124)

Les pouvoirs publics indiens ont affirmé et répété après la communication des informations, sans pour autant en apporter la preuve, que le régime n’est pas spécifique, puisque les conditions d’octroi reposent sur des critères objectifs. Toutefois, l’énoncé précis de la section 35(2AB) de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices prouve que le régime est spécifique en droit au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base et donc passible de mesures compensatoires. Le bénéfice du régime n’est pas subordonné à des critères objectifs neutres au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base. Les avantages accordés par le régime sont réservés à certains secteurs industriels énumérés au considérant 120 ci-dessus; les pouvoirs publics indiens ne l’ont pas ouvert à tous les secteurs. Contrairement à ce qu’a affirmé un exportateur, cette restriction rend le régime spécifique, puisque la catégorie «groupe d’industries» visée à l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base est synonyme de restriction à certains secteurs. Les critères de restriction ne sont ni de caractère économique ni d’application horizontale, comme le seraient le nombre de salariés ou la taille de l’entreprise.

(125)

De plus, le fait que les dépenses postérieures au 31 mars 2005 soient prétendument exclues du régime n’entraîne pas pour autant la non-applicabilité de mesures compensatoires au sens de l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base. Il n’a pas été prouvé que le régime avait déjà été supprimé au moment de la finalisation des conclusions de l’enquête de réexamen ni qu’il ne conférera plus d’avantages à l’exportateur. Au contraire, le régime est en vigueur pour toute l’année d’imposition 2005/2006 (c’est-à-dire pour l’exercice 2004/2005) et peut donc continuer à conférer des avantages. De plus, l’exportateur n’a pas apporté la preuve que les pouvoirs publics indiens ne prévoyaient pas de prorogation du régime, lequel a de fait déjà été reconduit par le passé (8). Rien n’indique qu’une future loi de finances ne le prorogera pas, d’autant que les pouvoirs publics indiens n’ont jamais laissé à penser, que ce soit au cours des consultations ou dans les commentaires postérieurs à la communication des informations, qu’au 31 mars 2005, le régime i) expira et ii) ne sera pas remplacé par un régime comparable d’exonération d’impôt sur les bénéfices.

vi)   Calcul du montant de la subvention

(126)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence d’impôt sur les bénéfices pour la période d’enquête de réexamen selon que les dispositions de la section 35(2AB) de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices sont appliquées ou non. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention concerne toutes les ventes, tant intérieures qu’à l’exportation, et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Une marge de subvention de 1,5 % a ainsi été établie pour une société ayant bénéficié du régime.

III.   Régimes régionaux

1)   Régimes d’incitations industrielles (Industrial Incentive Schemes «IIS») des pouvoirs publics du Gujerat et du Punjab

(127)

Les États du Gujerat et du Punjab octroient aux entreprises industrielles remplissant les conditions voulues des incitations sous la forme d’une exonération et/ou d’un report de la taxe sur les ventes/achats afin d’encourager le développement industriel de leurs régions en retard de développement économique. Ces régimes étant pratiquement identiques, ils ont été examinés conjointement.

a)   Base juridique

(128)

La description détaillée de ces régimes appliqués par les pouvoirs publics du Gujerat et du Punjab figure respectivement dans la résolution no INC-1090-1023-(2)-I (GR no 2) du 16 octobre 1990 des pouvoirs publics du Gujerat et dans la résolution no 15/43/96-5IB/2238 du 20 mars 1996 des pouvoirs publics du Punjab.

b)   Éligibilité

(129)

Ces régimes sont ouverts aux sociétés qui créent une nouvelle implantation industrielle ou procèdent à une vaste extension d’une implantation existante dans des régions en retard de développement économique. Il existe toutefois des listes exhaustives d’industries non éligibles qui écartent les sociétés de certains secteurs d’activité du bénéfice des mesures.

c)   Mise en œuvre pratique

(130)

Ces régimes exigent des entreprises qu’elles investissent dans des régions en retard de développement économique. Ces régions, qui correspondent à certaines unités territoriales dans les deux États, sont classées en différentes catégories selon leur niveau de développement économique. Parallèlement, d’autres sont exclues des régimes. Les principaux critères pris en compte pour fixer le montant des incitations sont l’importance de l’investissement et la région dans laquelle l’entreprise est ou sera établie.

(131)

Les incitations peuvent être accordées à tout moment puisqu’aucun délai n’est fixé pour le dépôt des demandes ou le respect des critères quantitatifs.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(132)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, deux exportateurs ayant bénéficié des régimes ont déclaré i) que les régimes d’incitations industrielles n’étaient pas des subventions à l’exportation; ii) qu’ils n’offraient qu’une compensation pour les dépenses supplémentaires résultant de l’absence d’infrastructures adaptées dans les zones en retard de développement économique visées, et iii) que l’un d’eux ne bénéficiait plus du régime depuis le 5 juillet 2003.

e)   Conclusion sur les régimes d’incitations industrielles

(133)

Ces régimes accordent des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Ils constituent une contribution financière des pouvoirs publics du Gujerat et du Punjab respectivement, puisque les incitations, à savoir, en l’espèce, des exonérations de la taxe sur les ventes/achats, privent les pouvoirs publics de recettes fiscales normalement exigibles. De plus, les incitations confèrent un avantage à l’entreprise, puisque le non-acquittement de la taxe normalement due améliore sa situation financière.

(134)

En outre, les régimes sont spécifiques aux diverses régions au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), et de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu’ils ne sont ouverts qu’à certaines entreprises ayant investi dans certaines régions géographiques déterminées relevant de la juridiction des États en question. Ils ne sont pas accessibles aux sociétés établies hors de ces régions et, qui plus est, le niveau de l’avantage conféré diffère selon la région concernée.

(135)

Les pouvoirs publics indiens ne partagent pas cette analyse. Premièrement, ils ont affirmé que, comme l’indique la constitution indienne, le commerce international n’est, par définition, pas soumis à la taxe sur les ventes. Il en résulterait que ces régimes n’entraînent aucun abandon de recettes autrement exigibles pour les transactions d’exportation et ne doivent donc pas faire l’objet de mesures compensatoires. Toutefois, et contrairement à ce que deux exportateurs ont, eux aussi, affirmé après la communication des informations, les régimes n’ont pas été examinés en tant que subventions à l’exportation au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, c’est-à-dire directement liées aux exportations du produit concerné, mais comme des subventions autrement spécifiques (voir le considérant 134). Il ne faut pas qu’il existe un lien direct entre la subvention et le produit exporté pour qu’un régime de subvention soit passible de mesures compensatoires. Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, il suffit d’établir l’existence d’un lien direct entre la subvention et le producteur. Puisque «l’argent est fongible», toute subvention intérieure se reflète aussi, sous la forme d’une baisse des prix, dans les transactions d’exportation, en raison de l’amélioration des liquidités générales de l’entreprise qu’elle entraîne. De plus, les pouvoirs publics indiens n’ont pas fourni la preuve que l’exonération générale de la taxe sur les ventes pour les ventes à l’exportation couvrait aussi la taxe à l’achat sur les intrants. Or, en l’espèce, les sociétés ont aussi utilisé les régimes d’incitations industrielles pour ne pas acquitter la taxe à l’achat.

(136)

Les pouvoirs publics indiens ont également prétendu que, bien que limités à certaines régions en retard de développement économique des territoires du Punjab et du Gujerat, les régimes ne devaient pas être considérés comme spécifiques, au motif qu’ils ne favorisaient pas certaines entreprises au sein de ces régions déterminées. Ils ont toutefois admis que les régimes n’étaient pas ouverts à tous les types de production dans ces régions. Le fait que le régime proposé par l’État soit réservé aux entreprises implantées dans des zones spécialement désignées à cet effet sur son territoire et fasse ainsi l’objet d’une restriction régionale constitue en soit une spécificité. Ce type de régime favorise clairement certaines entreprises par rapport à d’autres, car une entreprise établie dans une région éligible peut bénéficier d’une aide que son concurrent implanté dans une région non éligible ne peut obtenir. Cette distinction n’est pas objective au sens de l’article 3, paragraphe 2, point b), du règlement de base et est donc spécifique, puisque les régimes ne sont pas appliqués horizontalement sur l’ensemble du territoire de l’État.

(137)

Contrairement à ce qu’a affirmé un exportateur, le fait d’offrir une prétendue compensation pour des coûts supplémentaires résultant d’un manque d’infrastructures ne change rien à la conclusion selon laquelle il y a subvention passible de mesures compensatoires. La preuve de l’existence de ces coûts n’a pas été apportée.

(138)

L’exportateur qui a affirmé ne plus pouvoir prétendre au bénéfice du régime n’a pas étayé ses allégations au moyen, par exemple, d’une confirmation des pouvoirs publics de l’État du Gujerat. Au contraire, il a indiqué dans ses rapports de gestion pour 2002 et 2003 (ce qui correspond à la période d’enquête de réexamen) qu’il tentait d’obtenir la prorogation des avantages découlant du régime jusqu’en 2012. Il est à observer que le régime appliqué au Gujerat permet pareille prorogation. La société n’a apporté aucune preuve d’un refus de la part des pouvoirs publics.

(139)

L’argumentation des pouvoirs publics indiens et les commentaires formulés après la communication des informations n’ont pas infirmé la conclusion selon laquelle les régimes — exonération de la taxe sur les ventes/achats — sont passibles de mesures compensatoires.

f)   Calcul du montant de la subvention

(140)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base du montant de taxe sur les ventes/achats normalement dû pour la période d’enquête de réexamen, qui n’a pas été acquitté en raison des régimes. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur l’ensemble des ventes réalisées au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention n’est pas subordonnée aux exportations et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Sur cette période, trois sociétés ont bénéficié des régimes, deux d’entre elles obtenant une subvention de 2,4 % et la troisième une subvention de 3,1 %.

2)   Régime d’exonération de la taxe sur l’électricité des pouvoirs publics de l’État du Gujerat (Electricity Duty Exemption Scheme «EDE»)

(141)

L’État du Gujerat octroie aux entreprises industrielles éligibles des incitations sous la forme d’une exonération de la taxe sur l’électricité afin d’encourager le développement industriel de ses régions en retard de développement économique.

a)   Base juridique

(142)

La description détaillée de ce régime figure dans la loi de Bombay relative à la taxe sur l’électricité de 1958, modifiée par le décret de modification de 1960, et notamment dans ses sections 3(2)(vi) et 3(2)(vii)(a) et (b).

b)   Éligibilité

(143)

Ce régime est ouvert aux sociétés qui consentent des investissements en capital dans les régions en retard de développement économique, soit en créant une nouvelle implantation industrielle, soit en procédant à une vaste extension d’une implantation existante.

c)   Mise en œuvre pratique

(144)

Ce régime est uniquement destiné aux sociétés qui ont investi dans certaines régions géographiques relevant de la juridiction de l’État du Gujerat. Il permet aux pouvoirs publics du Gujerat d’exempter n’importe quelle région et n’importe quelle nouvelle entreprise industrielle de l’obligation d’acquitter la taxe sur l’électricité. Les nouvelles entreprises industrielles établies dans certaines régions déterminées sont soit exemptées de la taxe sur l’énergie, soit frappées d’une taxe inférieure de moitié au taux normal pendant une période de cinq ans à compter du lancement de la production.

d)   Commentaires formulés à la suite de la communication des informations

(145)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, un exportateur ayant bénéficié du régime a affirmé que ce n’était plus le cas depuis le 4 juin 2004. Par ailleurs, un autre exportateur a déclaré n’avoir jamais eu recours au régime. Il convient d’observer à ce sujet que le régime n’a de toute manière pas été pris en compte dans le calcul du montant de subvention pour ce dernier exportateur.

e)   Conclusion sur le régime d’exonération de la taxe sur l’électricité

(146)

Ce régime est une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il constitue une contribution financière des pouvoirs publics du Gujerat, puisqu’en accordant le bénéfice du régime, ces derniers renoncent à des recettes publiques autrement exigibles. De plus, il confère un avantage à la société bénéficiaire. Le régime est aussi spécifique aux régions visées au sens de l’article 3, paragraphe 2, point a), et de l’article 3, paragraphe 3, du règlement de base, puisqu’il n’est ouvert qu’à certaines entreprises ayant investi dans certaines régions géographiques déterminées relevant de la juridiction de l’État du Gujerat. En outre, les critères et conditions d’octroi ne sont pas clairement énoncés dans la législation, dans la réglementation ou dans d’autres documents officiels. Les visites de vérification ont confirmé qu’une seule société avait eu recours au régime pendant neuf ans. Bien qu’invitée à le faire, la société n’a fourni aucune information susceptible d’infirmer cette analyse, autre que la loi de Bombay relative à la taxe sur l’électricité.

(147)

Les pouvoirs publics indiens ont déclaré que, ce régime n’ayant pas fait l’objet de mesures compensatoires dans le cadre d’une autre affaire datant de 1999, car jugé d’application horizontale sur tout le territoire de l’État, il devrait en être de même aujourd’hui. Il n’a fourni, à l’appui de ses allégations, qu’une notification du ministère de l’industrie, de l’énergie et du travail de l’État du Maharashtra concernant la loi de Bombay relative à la taxe sur l’électricité de 1958. Cette information ne concerne cependant pas l’État du Gujerat. Il convient en outre de noter que, selon cette notification, le régime n’est apparemment pas ouvert à tous les districts/régions du Maharashtra et doit donc être considéré comme spécifique aux différentes régions en cause. Il a été établi que l’un des exportateurs soumis à l’enquête, implanté au Gujerat, a eu recours à ce régime pendant la période d’enquête de réexamen. Pour les raisons exposées au considérant précédent, il est donc conclu que ce régime est passible de mesures compensatoires en ce qui concerne cet exportateur.

(148)

L’exportateur qui a déclaré ne plus pouvoir prétendre au bénéfice du régime n’a pas étayé ses allégations au moyen, par exemple, d’une confirmation des pouvoirs publics de l’État du Gujerat. Au contraire, il a indiqué dans ses rapports de gestion pour 2002 et 2003 (ce qui correspond à la période d’enquête de réexamen) qu’il tentait d’obtenir la prorogation des avantages découlant du régime jusqu’en 2012. Il avait déjà obtenu une prorogation par le passé, bénéficiant du régime pendant neuf ans au total, alors que la législation ne prévoit qu’une période d’exemption de cinq ans. Il n’a pas fourni la preuve que les pouvoirs publics avaient refusé sa demande.

f)   Calcul du montant de la subvention

(149)

L’avantage conféré au producteur-exportateur a été calculé sur la base du montant de taxe sur l’électricité normalement exigible au cours de la période d’enquête de réexamen qui n’a pas été versé en application du régime. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, le montant de subvention (numérateur) a été réparti sur l’ensemble des ventes réalisées au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention concerne toutes les ventes, tant intérieures qu’à l’exportation, et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Une marge de subvention de 0,2 % a ainsi été établie pour la société ayant bénéficié du régime.

3)   Régime d’incitations des pouvoirs publics du Maharashtra (Package Scheme of Incentives «PSI»)

(150)

Il a été constaté que les producteurs-exportateurs n’ont obtenu aucun avantage passible de mesures compensatoires dans le cadre de ce régime.

IV.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(151)

Il est dans la pratique constante de considérer les sociétés liées comme une seule et unique entité aux fins de la détermination du taux de subvention. En effet, le calcul de taux individuels pourrait favoriser le contournement des mesures compensatoires et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs liés d’exporter vers la Communauté en passant par la société au taux individuel le plus bas. Pour éviter pareille situation, un montant de subvention individuel par régime est d’abord calculé pour chacune des sociétés liées et une moyenne pondérée de ces montants de subvention est ensuite établie et attribuée aux différentes sociétés liées.

(152)

Deux producteurs-exportateurs ont été considérés comme des sociétés liées et se sont vu attribuer un taux de subvention unique, car chacun d’eux est en mesure d’exercer un pouvoir de contrainte sur l’autre. Il ressort de leurs rapports annuels qu’il existe un lien de parenté entre leurs principaux dirigeants lesquels sont en mesure d’exercer une «influence significative» les uns sur les autres. Selon les normes comptables indiennes, «influence significative» s’entend de la participation aux décisions financières et/ou opérationnelles d’une entreprise. Ce type d’influence permet de considérer les sociétés comme liées au sens des normes comptables indiennes. De plus, conformément à la réglementation douanière européenne, des parties sont réputées liées lorsqu’elles se contrôlent l’une l’autre ou sont membres d’une même famille (9).

(153)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, l’un de ces exportateurs a contesté l’analyse exposée ci-dessus aboutissant à l’existence de sociétés liées. Il a fait valoir, sans pour autant en apporter la preuve, que les deux sociétés en question n’entretenaient aucune relation commerciale. Il n’a cependant pas contesté la description factuelle du considérant 152 ni fourni d’éléments justifiant de ne pas considérer les deux sociétés comme des parties liées en dépit des faits constatés. Ses allégations doivent par conséquent être écartées.

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’échelonne entre 25,3 et 35,1 % pour les producteurs-exportateurs ayant fait l’objet de l’enquête.

(154)

Compte tenu du degré élevé de coopération, le taux de subvention applicable aux sociétés n’ayant pas coopéré est fixé au niveau du taux individuel le plus élevé, à savoir 35,1 %.

RÉGIME →

ALS

DEPBS

EOUS

EPCGS

ECS

ITIRAD

PSI

GIIS

PIIS

EDE

Total

SOCIÉTÉ ↓

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

KDL Biotech Ltd

22,8

4,6

0

négl.

1,0

0

0

0

0

0

28,4

Nectar Lifesciences Ltd

25,8

3,2

0

négl.

2,3

0

0

0

2,4

0

33,7

Nestor Pharmaceuticals Ltd

22,0

3,3

0

0

négl.

0

0

0

0

0

25,3

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

0

0

30,9

0

1,1

0

0

0

0

0

32,0

Ranbaxy Laboratories Ltd

25,6

8,0

0

négl.

négl.

1,5

0

0

0

0

35,1

Surya Pharmaceutical Ltd

25,8

3,2

0

négl.

2,3

0

0

0

2,4

0

33,7

Torrent Gujarat Biotech Ltd

24,8

0

0

0

0

0

0

3,1

0

0,2

28,1

D.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DES SUBVENTIONS

(155)

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation ou une réapparition des subventions.

(156)

Comme indiqué aux considérants 21 à 153 ci-dessus, il a été établi que, pendant la période d’enquête de réexamen, les exportateurs indiens du produit concerné continuaient à bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires accordées par les pouvoirs publics. De fait, les marges de subvention constatées pendant le réexamen sont supérieures à celles qui avaient été établies lors de l’enquête initiale, qui s’échelonnaient entre 0 et 15,3 % [considérant 43 du règlement (CE) no 2164/98 du Conseil]. Seul le régime de subvention visé aux considérants 115 et 116 ci-dessus (section 80 HHC de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices) a été supprimé. Dans quelques autres cas, certaines sociétés ont cessé de pouvoir prétendre à certains régimes. Cette situation est déjà prise en compte dans le calcul des taux de subvention. Les régimes de subvention restants accordent des avantages récurrents et rien n’indique qu’ils seront éliminés ou modifiés dans un avenir prévisible. Si rien ne change, les exportateurs du produit concerné continueront d’obtenir des subventions passibles de mesures compensatoires. Chaque exportateur peut prétendre au bénéfice de plusieurs régimes. Dans ces circonstances, il a été jugé raisonnable de conclure à une continuation probable des subventions à l’avenir.

(157)

Comme il a été démontré que les subventions persistaient au moment du réexamen et se poursuivraient probablement à l’avenir, il est inutile d’aborder la question de la probabilité de leur réapparition.

E.   INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

I.   Production communautaire

(158)

Pendant la période d’enquête de réexamen, le produit similaire était fabriqué dans la Communauté par les producteurs communautaires suivants: Sandoz, DSM, ACS Dobfar SpA et Antibioticos SA. Sandoz a demandé un réexamen au titre de l’expiration des mesures combiné à un réexamen intermédiaire des mesures compensatoires en vigueur. DSM a appuyé la demande. Sandoz et DSM ont pleinement coopéré à l’enquête de réexamen. Les autres producteurs communautaires n’ont pas coopéré, sans pour autant s’opposer à l’ouverture des réexamens combinés.

(159)

Un des producteurs communautaires ayant coopéré a importé deux types de produit concerné en provenance de l’Inde et d’autres pays tiers pendant la période considérée. Il n’en reste pas moins un producteur au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base. Les quantités importées de l’Inde pendant la période d’enquête de réexamen ne représentaient qu’une proportion relativement faible, inférieure à 10 %, de sa production de produit similaire dans la Communauté. De plus, il ne s’agit là que d’importations temporaires, puisqu’il restructure sa production dans la Communauté et a commencé à produire les types de produit similaire qu’il importe, entre autres, de l’Inde.

II.   Définition de l’industrie communautaire

(160)

Le produit similaire fabriqué par les producteurs communautaires ayant coopéré pendant la période d’enquête de réexamen représentait 70,5 % de la production communautaire totale. Ces sociétés constituent donc l’industrie communautaire au sens de l’article 9, paragraphe 1, du règlement de base et sont ci-après dénommés «industrie communautaire».

F.   ANALYSE DE LA SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉ

I.   Introduction

(161)

Les statistiques d’Eurostat correspondant aux codes TARIC 2941101010, 2941102010 et 2941900030 ainsi que les données vérifiées fournies en réponse aux questionnaires adressés à l’industrie communautaire ont été utilisées pour déterminer l’évolution des volumes et des prix.

(162)

Les données relatives à l’industrie communautaire ont été tirées des éléments vérifiés fournis en réponse aux questionnaires par les producteurs communautaires ayant coopéré.

(163)

Lorsque le respect de la confidentialité l’exigeait, l’évolution des tendances a été décrite à l’aide d’indices.

(164)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, un exportateur a fait valoir que l’analyse du préjudice aurait dû se fonder sur des données relatives au marché communautaire après l’élargissement du 1er mai 2004, c’est-à-dire incluant les dix nouveaux États membres.

(165)

L’article 11, paragraphe 1, du règlement de base disposant que les renseignements relatifs à une période postérieure à la période d’enquête ne sont pas, normalement, pris en compte et l’élargissement étant intervenu après la période d’enquête, ce commentaire doit être écarté. De toute manière, il ressort des informations disponibles que les dix nouveaux États membres n’ont pas de production de produit similaire susceptible de modifier la situation de l’industrie communautaire.

(166)

Par ailleurs, un exportateur a affirmé, de manière générale et sans autre justification, que l’analyse du préjudice, telle qu’elle a été présentée, ne comporte pas l’examen de tous les facteurs visés à l’article 8 du règlement de base et ne repose pas sur des éléments de preuve positifs.

(167)

Les observations concrètes portant sur des aspects spécifiques de l’analyse du préjudice seront abordées sous le point correspondant de l’analyse ci-dessous. Toutefois, pour répondre au commentaire général qui a été formulé, il convient de préciser i) que l’analyse du préjudice s’appuie sur des faits vérifiés étayés par des éléments de preuve et ii) que, comme indiqué ci-dessous, tous les facteurs liés aux importations mentionnés à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base, l’ensemble des 17 indicateurs de la situation de l’industrie communautaire énumérés à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, de même que tous les facteurs connus autres que les importations faisant l’objet de subventions visés à l’article 8, paragraphe 7, du règlement de base ont été examinés.

II.   Détermination du marché communautaire en question

(168)

Afin d’établir si l’industrie communautaire a subi ou non un préjudice et de déterminer la consommation et les divers indicateurs économiques de la situation de cette industrie, il a été examiné si, et dans quelle mesure, l’analyse devait tenir compte de l’utilisation ultérieure du produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire.

(169)

En effet, l’industrie communautaire vend le produit similaire tant à i) des clients indépendants qu’à ii) des entités appartenant au même groupe de sociétés («entités liées») en vue de sa transformation ultérieure en formulations. Les ventes aux clients indépendants ont été considérées comme destinées au «marché libre», tandis que les ventes aux entités liées en vue d’une transformation ultérieure ont été considérées comme destinées au «marché captif» en raison de l’absence de libre choix du fournisseur.

(170)

En ce qui concerne les indicateurs économiques ci-après, il a été jugé que, pour être pertinentes, l’analyse et l’évaluation devaient porter sur la situation prévalant sur le marché libre: volume des ventes et prix de vente sur le marché communautaire, part de marché, croissance, rentabilité, volume et prix des exportations. Lorsque cela était possible et se justifiait, ces conclusions ont ensuite été comparées aux données se rapportant au marché captif, de manière à brosser un tableau complet de la situation de l’industrie communautaire.

(171)

Pour ce qui est des autres indicateurs économiques, toutefois, l’enquête a permis de conclure qu’ils pouvaient être raisonnablement examinés en se référant uniquement à l’ensemble des activités. En effet, la production (destinée tant au marché captif que libre), les capacités, l’utilisation des capacités, les investissements, les stocks, l’emploi, la productivité, les salaires et l’aptitude à mobiliser des capitaux dépendent de l’ensemble des activités, que la production soit captive ou vendue sur le marché libre.

(172)

Deux exportateurs ont contesté l’analyse concernant les marchés libre et captif, faisant valoir qu’elle n’était pas objective au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base.

(173)

Il est toutefois considéré que la présente enquête a établi l’existence d’une démarcation nette entre les deux marchés. En effet, l’acheteur captif n’avait d’autre choix que de s’approvisionner auprès de son fournisseur captif. Dans ces circonstances, l’analyse doit porter essentiellement sur le marché libre, puisque les ventes destinées au marché captif ne sont pas en concurrence avec les produits vendus sur le marché libre et ne sont donc pas affectées par les importations faisant l’objet de subventions. Il est encore observé que, en dépit de cette démarcation nette, le marché captif n’a pas été ignoré aux fins de l’analyse du préjudice. Au contraire, les situations des deux marchés ont été juxtaposées, comme indiqué ci-dessous, de manière à tirer, au final, des conclusions objectives sur la situation de l’industrie communautaire dans son ensemble. Par conséquent, l’observation doit être écartée.

III.   Consommation communautaire

(174)

Pour calculer la consommation communautaire apparente du produit concerné et du produit similaire, la Commission a additionné:

le volume total des importations, dans la Communauté, de produit concerné et de produit similaire, tel qu’il ressort des statistiques d’Eurostat,

le volume des ventes, dans la Communauté, du produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire,

le volume de produit similaire fabriqué par l’industrie communautaire destiné au marché captif, et

sur la base des informations contenues dans la demande de réexamen, le volume estimé des ventes de produit similaire réalisées dans la Communauté par les autres producteurs communautaires connus.

Comme le montre le tableau ci-dessous, la consommation communautaire du produit concerné et du produit similaire a progressé de 51 % sur la période considérée.

Consommation

(en kg)

1999

2000

2001

2002

PE

Produit concerné et produit similaire

2 482 053

3 240 481

3 254 464

3 801 666

3 745 549

Indice

100

131

131

153

151

(175)

Les pouvoirs publics indiens et un exportateur ont prétendu que les données relatives à la consommation auraient dû être présentées de manière plus détaillée, notamment par producteur communautaire et pour les marchés libre et captif, respectivement. Ils ont aussi avancé que la fiabilité des données concernant les producteurs de la Communauté autres que l’industrie communautaire n’avait pas été vérifiée.

(176)

Il est observé que l’industrie communautaire ne compte que deux parties dont une seule réalisant des ventes sur le marché captif. Dès lors, l’article 29 du règlement de base («confidentialité») ne permet pas de dévoiler plus de détails. S’agissant des données relatives aux producteurs de la Communauté autres que l’industrie communautaire, il convient de rappeler que ces producteurs n’ont pas coopéré à l’enquête. Les données figurant dans la demande de réexamen ont été utilisées en l’absence d’autres informations sur la part de la consommation communautaire qu’ils représentent. Par ailleurs, aucune partie n’a communiqué de renseignements contradictoires et la vérification n’a soulevé aucun doute quant à la fiabilité des données utilisées.

IV.   Importations du produit concerné dans la Communauté

1)   Volume, prix et part de marché des importations en provenance de l’Inde

Importations

(en kg)

1999

2000

2001

2002

PE

Produit concerné

36 800

47 400

72 100

101 800

95 200

Indice

100

129

196

277

259

(177)

Les importations de produit concerné ont vu leur volume augmenter fortement sur la période considérée. Pendant la période d’enquête de réexamen, elles étaient de 159 % supérieures à leur niveau de 1999. Leur croissance a été beaucoup plus rapide que celle de la consommation (51 %), des importations en provenance de pays tiers autres que l’Inde (13 %) et des ventes de l’industrie communautaire (80 %) sur la même période. En ce qui concerne le statut de pays en développement de l’Inde et les dispositions de l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base, il a été constaté que, pendant la période d’enquête de réexamen, le volume des importations en provenance de ce pays représentait nettement plus de 4 % du volume total des importations de produit similaire dans la Communauté.

Prix moyen à l’importation au kg (en euros)

1999

2000

2001

2002

PE

Produit concerné

34,66

33,94

35,51

36,57

35,34

Indice

100

98

102

106

102

(178)

Le prix moyen à l’importation du produit concerné a légèrement augmenté, atteignant son niveau le plus élevé en 2002, avant de retomber à son niveau d’avant 2001.

Part du marché communautaire

1999

2000

2001

2002

PE

Produit concerné

1,5 %

1,5 %

2,2 %

2,7 %

2,5 %

Indice

100

99

149

181

171

(179)

La part du marché communautaire détenue par les importations en provenance de l’Inde a augmenté de 71 % sur la période considérée. Il a été affirmé qu’exprimée sous forme d’indice, cette progression ne devrait être que de 66 %. Si l’on se fonde sur une part de marché arrondie à la baisse et exprimée en pourcentage, cette allégation est valable sur un plan arithmétique. L’indice ci-dessus a néanmoins été calculé correctement. Pour assurer la précision des indices, les points de pourcentage n’ont pas été arrondis, comme il ressort de la comparaison entre les chiffres exprimés sous forme d’indices et les points de pourcentage pour les années 1999 et 2000. En outre, cette méthode a été appliquée de manière cohérente à tous les tableaux du présent règlement.

2)   Sous-cotation des prix

(180)

Les données relatives aux prix correspondant à la période d’enquête de réexamen ont été analysées afin de déterminer la sous-cotation des prix. À cet effet, les prix de vente pratiqués par l’industrie communautaire à l’égard de ses premiers clients indépendants, au niveau départ usine, ont été comparés aux prix de vente appliqués par les producteurs-exportateurs indiens à leurs premiers clients indépendants dans la Communauté, au niveau caf à l’importation. Dans les deux cas, les prix utilisés étaient nets de remises, rabais et commissions.

(181)

Les réponses au questionnaire ont permis de définir, aux fins de la comparaison, différents sous-types de produit concerné et de produit similaire en fonction du type de produit (le trihydrate d’amoxicilline, le trihydrate d’ampicilline et la céfalexine) et de ses variantes (à savoir, en poudre ou sous forme compacte).

(182)

Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix caf à l’importation des producteurs-exportateurs ont été comparés au même stade commercial, à savoir au niveau des négociants/distributeurs sur le marché communautaire. La comparaison a porté sur des prix moyens pondérés par sous-type de produit. Pendant la période d’enquête de réexamen, les producteurs-exportateurs ont réalisé pratiquement toutes leurs ventes dans la Communauté par l’intermédiaire de négociants/distributeurs.

(183)

Les résultats de la comparaison, exprimés en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête de réexamen, indiquent l’existence de marges importantes de sous-cotation des prix. Calculées par producteur-exportateur, ces marges s’échelonnent entre 11,5 et 17,1 %. En conséquence, ces marges de sous-cotation témoignent de la pression constante exercée sur les prix du marché communautaire par les importations en provenance de l’Inde, malgré les mesures en vigueur.

V.   Situation économique de l’industrie communautaire

1)   Production, capacités et taux d’utilisation des capacités

 

1999

2000

2001

2002

PE

Production (Indice)

100

121

127

154

160

Capacités (Indice)

100

117

123

148

157

Utilisation des capacités (Indice)

100

103

103

104

102

(184)

La production de produit similaire de l’industrie communautaire n’a cessé d’augmenter sur la période considérée dans la foulée de la progression régulière de la consommation communautaire. Cette évolution positive s’est accentuée pendant la période d’enquête de réexamen, lorsqu’un des producteurs communautaires ayant coopéré a commencé à produire dans la Communauté un type de produit similaire qu’il n’avait fait qu’importer jusque-là.

(185)

La capacité de production de l’industrie communautaire a affiché la même tendance positive que la production, ce qui s’explique en partie par les investissements conséquents dans une nouvelle unité de production consentis par un des producteurs communautaires ayant coopéré pendant la période d’enquête de réexamen.

(186)

Le taux d’utilisation est resté stable à un niveau relativement élevé sur l’ensemble de la période considérée. Un taux d’utilisation élevé est habituel pour ce type d’industrie, en raison du procédé de fabrication de lots en continu auquel s’ajoute, pour l’industrie communautaire, l’utilisation captive.

(187)

Ayant pris connaissance des informations qui leur ont été communiquées, trois exportateurs ont fait valoir que l’évolution de ces facteurs ne laissait entrevoir aucun préjudice. Il est cependant observé que les conclusions relatives au préjudice ne reposent pas sur ces facteurs.

2)   Volume et prix de vente, part de marché et croissance

a)   Ventes sur le marché libre

Ventes sur le marché libre de la Communauté

1999

2000

2001

2002

PE

Volume (Indice)

100

170

162

192

180

Prix de vente moyen (Indice)

100

94

94

94

95

Part de marché (Indice)

100

130

123

125

120

(188)

La consommation communautaire ayant évolué favorablement, le volume des ventes réalisées par l’industrie communautaire sur le marché libre de la Communauté a progressé sur la période considérée. Sur cette période, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché libre a enregistré une croissance supérieure à celle de la consommation dans la Communauté. Toutefois, entre 2000 et la période d’enquête de réexamen, il a moins progressé que la consommation. La forte augmentation du volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché libre observée entre 1999 et 2000 est essentiellement due au rachat d’un autre producteur par l’industrie communautaire. Quoi qu’il en soit, la hausse de 80 % du volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché libre de la Communauté constatée sur la période considérée a été moins prononcée que celle de 159 % affichée par les importations du produit concerné sur la même période.

(189)

Les pouvoirs publics indiens et quatre exportateurs ont fait remarquer que la hausse générale des ventes de l’industrie communautaire était un signe positif, prétendant qu’elle n’étayait en rien l’existence d’un préjudice. Ils ont aussi affirmé que, en raison de leur grande différence de taille, il serait trompeur de comparer les performances respectives de l’industrie communautaire et des exportateurs indiens.

(190)

En réponse à ces allégations, il convient d’observer qu’en l’espèce l’évolution du volume des ventes n’a pas été considérée comme un indicateur essentiel de l’ampleur du préjudice subi. Toutefois, comme la hausse des ventes de l’industrie communautaire est largement imputable à un rachat effectué en 2000, autrement dit à la récupération des ventes d’un ancien concurrent et non à de nouvelles ventes, il ne peut pas non plus être considéré qu’elle indique une absence de préjudice. De plus, le volume des ventes réalisées par l’industrie communautaire sur le marché libre a diminué en 2001 et pendant la période d’enquête.

(191)

En dépit de l’accroissement de la demande attesté par la progression de la consommation dans la Communauté, les prix de vente moyens pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché libre ont fléchi entre 1999 et 2000, ce qui témoigne de la pression sur les prix exercée par ses concurrents. Les prix sont restés pratiquement stables à ce niveau inférieur jusqu’à la fin de la période d’enquête de réexamen malgré une demande toujours en hausse.

(192)

Les pouvoirs publics indiens et trois exportateurs ont avancé que l’évolution des prix devait être vue comme un élément positif pour l’industrie communautaire.

(193)

Cette allégation ne peut être acceptée. En effet, à aucun moment de la période considérée, l’industrie communautaire n’a été en mesure d’atteindre des niveaux de prix non préjudiciables.

(194)

L’industrie communautaire a gagné 30 % de parts de marché entre 1999 et 2000 au détriment des autres producteurs de la Communauté et des exportateurs de pays tiers autres que l’Inde. Elle a ensuite vu sa part de marché s’effriter à partir de 2000 jusqu’à atteindre, pendant la période d’enquête de réexamen, son niveau le plus bas depuis 1999. Cette période a coïncidé avec la forte accélération de la croissance de la part de marché détenue par les importations en provenance de l’Inde.

(195)

Un exportateur a avancé que le recul observé en 2001 et pendant la période d’enquête était insignifiant par rapport à la progression enregistrée en 2000, ajoutant que la part de marché de l’industrie communautaire avait globalement augmenté sur la période considérée.

(196)

Cette allégation ne saurait toutefois être acceptée, car elle se focalise uniquement sur une comparaison entre la situation de 1999 et celle de la période d’enquête, en négligeant par ailleurs le caractère exceptionnel de la progression observée en 2000. Cet exportateur n’a en rien expliqué pourquoi le tassement évident de la part du marché libre détenue par l’industrie communautaire à partir de 2000 ne devrait pas être considéré comme un élément négatif.

(197)

Dans ce contexte, deux autres exportateurs ont avancé que, en raison de l’évolution plus favorable du marché captif, cette situation résultait du choix délibéré de l’industrie communautaire de se tourner vers le marché, plus rentable, des formulations.

(198)

Cet argument ne saurait être accepté, car il fait fi de la hausse des stocks qui auraient pu être écoulés sur le marché libre.

b)   Ventes captives

Ventes captives dans la Communauté

1999

2000

2001

2002

PE

Volume (Indice)

100

88

124

180

189

Prix de vente moyen (Indice)

100

102

104

102

99

Part de marché (Indice)

100

67

95

117

125

(199)

Tandis que le volume des ventes réalisées par l’industrie communautaire sur le marché libre augmentait de 80 % sur la période considérée, les ventes destinées au marché captif progressaient, pour leur part, de 89 %. C’est surtout à partir de 2001 que l’industrie communautaire a vu ses ventes augmenter sur le marché captif, alors que sa situation sur le marché libre restait pratiquement inchangée. Cette évolution coïncide avec une nette intensification des importations en provenance de l’Inde sur le marché libre, ce qui implique que l’industrie communautaire a fait usage de sa faculté à passer d’un marché à l’autre, du moins dans une certaine mesure, pour éviter la concurrence directe des importations à bas prix faisant l’objet de subventions.

(200)

L’analyse comparative de l’évolution de la part de marché de l’industrie communautaire sur le marché libre et sur le marché captif fait apparaître un schéma similaire, ce qui confirme l’importance stratégique croissante du marché captif pour l’industrie communautaire à partir de 2001.

(201)

Alors que les prix du marché libre ont commencé à fléchir dès 2000, les prix de transfert du marché captif ont continué à croître modérément jusqu’en 2001. Toutefois, les prix du marché captif ont eux aussi affiché une tendance à la baisse à partir de 2002, avec un certain décalage qui pourrait s’expliquer par l’ajustement généralement plus lent des prix de transfert, qui ne sont pas fixés par la concurrence directe. Il est observé que, sur la période considérée, les prix de vente ont évolué de manière globalement similaire sur les marchés libre et captif.

3)   Stocks

Stocks

1999

2000

2001

2002

PE

Indice

100

74

100

141

161

(202)

Exprimés en pourcentage de la production, les stocks de clôture de l’industrie communautaire ont chuté de 26 % entre 1999 et 2000. Ils ont ensuite accusé une brusque hausse, augmentant de plus de 115 % jusqu’à la fin de la période d’enquête de réexamen. Cette hausse a coïncidé avec le doublement des importations en provenance de l’Inde.

(203)

Les pouvoirs publics indiens et quatre exportateurs ont prétendu que la hausse des stocks n’était pas anormalement élevée et n’indiquait donc pas l’existence d’un préjudice. Ils ont aussi contesté l’utilisation des stocks de clôture, suggérant d’autres approches, selon eux plus adaptées, telles que l’utilisation de la moyenne mobile des stocks ou du délai moyen de rotation des stocks.

(204)

En réponse à ces allégations, il convient d’observer que les stocks ont été quantifiés selon la méthode habituellement appliquée par la Communauté. Cette approche est objective et conforme aux obligations fixées par l’OMC. La demande d’utilisation d’une autre méthode n’a pas été motivée et a donc été rejetée. De plus, au vu des faits vérifiés, il ne peut être nié que les stocks ont fortement augmenté.

4)   Rentabilité

a)   Ventes sur le marché libre

Rentabilité

(Ventes sur le marché libre de la Communauté)

1999

2000

2001

2002

PE

Indice

– 100

113

239

146

87

(205)

La rentabilité de l’industrie communautaire, exprimée en bénéfice sur les ventes nettes sur le marché libre, s’est sensiblement améliorée par rapport aux pertes subies en 1999. Après l’institution des mesures en 1998, la rentabilité a progressé jusqu’en 2001 avant de se détériorer brusquement jusqu’à la période d’enquête de réexamen. De plus, il est utile de préciser qu’à aucun moment de la période considérée l’industrie communautaire n’a été en mesure d’atteindre ne serait-ce que la moitié de la marge bénéficiaire que, selon les conclusions de l’enquête initiale, elle aurait pu escompter en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions, soit 15 %. L’évolution de la rentabilité, et plus particulièrement la tendance à la baisse affichée depuis 2002, est jugée très importante, car elle influence les ressources financières que l’industrie communautaire peut investir dans les activités de recherche et développement nécessaires pour continuer à améliorer les procédés de fabrication des produits existants et développer de nouveaux produits.

(206)

Les pouvoirs publics indiens et quatre exportateurs ont commenté l’analyse de la rentabilité. Ils ont affirmé i) que l’industrie communautaire avait atteint des niveaux de rentabilité raisonnables; ii) qu’une marge de rentabilité non préjudiciable de 10 % (voir le considérant 260) était trop élevée, une marge de 5 % étant suffisante, iii) que le fléchissement de la rentabilité était essentiellement imputable à la politique d’investissement de l’industrie communautaire; iv) que les activités de démarrage d’une partie permettaient de conclure à un préjudice auto-infligé, et v) que l’évolution de la rentabilité aurait dû être rapportée pour chaque producteur communautaire.

(207)

Il est rappelé que, comme déjà indiqué plus haut, à aucun moment de la période considérée, l’industrie communautaire n’a été en mesure de réaliser des marges bénéficiaires raisonnables. Dès lors, la détérioration observée depuis 2002 n’a fait qu’aggraver une situation déjà défavorable. Qui plus est, au vu des particularités du secteur pharmaceutique, une marge bénéficiaire de 5 % n’est pas jugée suffisante. L’industrie communautaire a apporté la preuve qu’elle pouvait réaliser un bénéfice de plus de 10 % sur des médicaments en vrac comparables. Ce niveau de bénéfice est nécessaire pour assurer durablement au secteur pharmaceutique les ressources financières indispensables à l’innovation, qui s’accompagne de risques économiques élevés. Par ailleurs, les marges bénéficiaires trop faibles de l’industrie communautaire ne sauraient simplement s’expliquer par sa politique d’investissement. Un seul producteur communautaire se trouvait dans une phase de démarrage pendant la période considérée, or aucune partie n’a atteint une marge bénéficiaire raisonnable. Enfin, l’article 29 du règlement de base («confidentialité») ne permet pas de dévoiler plus de détails.

b)   Ventes captives

Rentabilité

(Ventes captives dans la Communauté)

1999

2000

2001

2002

PE

Indice

100

482

564

431

325

(208)

La rentabilité des ventes captives, bien que supérieure, a suivi la même évolution, progressant jusqu’en 2001 avant de fléchir. Les différences de niveau de rentabilité sont principalement imputables i) aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux qui sont moindres pour les ventes captives en raison de l’absence de coûts de commercialisation et ii) aux prix de transfert supérieurs aux prix du marché libre. Si les ventes captives n’avaient pas généré des bénéfices plus élevés, l’industrie communautaire se serait trouvée dans une situation financière plus défavorable encore.

5)   Investissements, rendement des investissements, flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

 

1999

2000

2001

2002

PE

Investissements (Indice)

0

100

300

1 123

351

Rendement des investissements (Indice)

– 100

160

286

161

91

Flux de trésorerie (Indice)

100

186

71

160

33

(209)

Après 1999, l’industrie communautaire n’a cessé d’investir dans la fabrication du produit similaire. En 2002 plus particulièrement, elle a fortement investi dans de nouvelles techniques de production afin de rester compétitive, d’améliorer les normes environnementales et les normes de sécurité et d’augmenter ses capacités de production.

(210)

Le rendement des investissements s’est amélioré de 1999 à 2001, soit après l’institution des mesures. Depuis, il s’est fortement détérioré. Bien que cette détérioration puisse en partie s’expliquer par la phase de démarrage d’une nouvelle unité de production, elle est aussi imputable à la rentabilité insatisfaisante qui résulte de la pression exercée sur les prix par la concurrence.

(211)

La politique d’investissement menée par l’industrie communautaire sur la période considérée explique, dans une certaine mesure, les fluctuations des flux de trésorerie générés par les ventes du produit similaire sur cette période, mais n’a pas, à elle seule, entraîné leur diminution brutale entre 2002 et la période d’enquête de réexamen. La pression exercée sur les prix par la concurrence a, elle aussi, contribué à l’évolution défavorable des flux de trésorerie.

(212)

L’industrie communautaire n’a pas éprouvé de difficulté majeure à mobiliser des capitaux.

(213)

Après la communication des informations, les pouvoirs publics indiens et certains exportateurs ont affirmé i) que les données ci-dessus auraient dû être communiquées pour chaque producteur communautaire pris séparément, ii) que l’aptitude à mobiliser des capitaux ne corroborait pas l’existence d’un préjudice, iii) que, vu l’évolution du rendement des investissements et de la rentabilité, il était impossible que les flux de trésorerie affichent cette tendance et qu’ils devaient donc être réévalués, et iv) que, sans justifications supplémentaires, l’analyse était insuffisante.

(214)

En réponse à ces allégations, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 29 du règlement de base («confidentialité»), les données ne peuvent être communiquées séparément pour chaque producteur communautaire. S’agissant de l’aptitude à mobiliser des capitaux, il n’a pas été conclu à l’existence d’un préjudice sur cette base. Pour ce qui est des flux de trésorerie, un réexamen attentif permet de confirmer l’indice ci-dessus. Quant à l’observation générale selon laquelle l’analyse des facteurs ci-dessus serait insuffisante, il ne faut pas oublier i) que l’existence d’un préjudice n’a pas été constatée sur la base de ces indicateurs essentiellement et ii) qu’aucun élément expliquant pourquoi une analyse plus approfondie pourrait modifier les conclusions générales n’a été communiqué.

6)   Emploi, productivité et salaires

 

1999

2000

2001

2002

PE

Emploi (Indice)

100

101

101

187

185

Productivité (Indice)

100

120

127

83

86

Salaires (Indice)

100

103

106

185

178

(215)

L’emploi lié au produit similaire est resté stable jusqu’en 2001 avant d’augmenter fortement en 2002 à la suite de la mise en service d’une nouvelle unité de production dans la Communauté par un des producteurs communautaires ayant coopéré. Les coûts salariaux totaux ont suivi la même tendance. Par ailleurs, la productivité par travailleur, pourtant en hausse jusqu’en 2001, a baissé en 2002, ce qui peut être clairement imputé à la phase de démarrage de la nouvelle unité de production. Aucun élément indiquant une perte d’efficience n’a été constaté pendant l’enquête.

(216)

Les pouvoirs publics indiens et quatre exportateurs ont déclaré que l’évolution de l’emploi, de la productivité et des salaires n’allait pas dans le sens d’un préjudice important.

(217)

Il convient toutefois d’observer qu’aucune conclusion en ce sens n’a été tirée de l’emploi et de la productivité. S’agissant des salaires, seule la masse salariale totale a augmenté. Le salaire moyen par travailleur a même légèrement diminué (voir le tableau ci-dessous), ce qui témoigne i) de l’absence d’évolution positive au niveau des travailleurs, et ii) de la détermination de l’industrie communautaire à être rentable.

 

1999

2000

2001

2002

PE

Salaire par travailleur (Indice)

100

103

105

99

96

7)   Ampleur de la subvention et rétablissement à la suite des pratiques de subvention antérieures

(218)

Compte tenu du volume et, plus particulièrement, des prix des importations en provenance de l’Inde faisant l’objet de subventions, l’incidence de la marge de subvention effective, qui est importante, ne saurait être considérée comme négligeable.

(219)

Dans ce contexte, les pouvoirs publics indiens et trois exportateurs ont avancé que les marges de subvention avaient été surestimées.

(220)

Toutefois, comme il est indiqué aux considérants 153 et 154 ci-dessus, l’enquête a révélé que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires, exprimé ad valorem, s’échelonnait de 25,3 à 35,1 % pour les producteurs-exportateurs soumis à l’enquête. L’existence d’une subvention importante est donc clairement établie.

(221)

L’industrie communautaire a vu sa situation s’améliorer sur la période considérée, mais elle ne s’est pas totalement remise des pratiques de subvention antérieures et reste affaiblie.

VI.   Conclusion sur la situation économique de l’industrie communautaire

(222)

Entre 1999 et la période d’enquête de réexamen, le volume des importations de produit concerné faisant l’objet de subventions a enregistré une forte progression de 159 %, tandis que leur part de marché augmentait de 70 %. Cette évolution contraste avec celle nettement moins favorable observée pour les exportateurs des autres pays tiers et pour l’industrie communautaire. Les importations en provenance des autres pays tiers n’ont progressé que de 7 % sur la période considérée et ont même perdu 29 % de parts de marché. Le volume des ventes et la part de marché de l’industrie communautaire ont respectivement augmenté de 80 et 20 % sur la période considérée, mais cette évolution positive est essentiellement imputable au rachat, en 2000, d’un autre producteur de la Communauté par l’industrie communautaire. Depuis 2001, la part de marché de l’industrie communautaire affiche même une tendance à la baisse. Il peut plus particulièrement être observé, qu’à partir de 2000, l’industrie communautaire n’a pas pu, en termes relatifs, suivre la croissance de la consommation communautaire et la forte progression de ses concurrents indiens sur le marché communautaire.

(223)

Il est à noter dans ce contexte que les prix moyens des importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde sont toujours restés inférieurs à ceux de l’industrie communautaire pendant la période considérée. De plus, pendant la période d’enquête de réexamen, les prix des importations en provenance du pays concerné entraînaient une forte sous-cotation de ceux de l’industrie communautaire. Sur une base moyenne pondérée, la sous-cotation des prix constatée pour la période d’enquête de réexamen était comprise entre 11,5 et 17,1 %.

(224)

En raison de la pression exercée sur les prix par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde, l’industrie communautaire n’a, à aucun moment de la période considérée, été en mesure d’atteindre des niveaux de prix non préjudiciables. Bien qu’elle ait commencé par s’améliorer après l’institution des mesures, la rentabilité de l’industrie communautaire s’est détériorée à partir de 2001 et se situe actuellement à un niveau nettement inférieur à ce qui aurait pu raisonnablement être escompté en l’absence d’importations faisant l’objet de subventions, c’est-à-dire 10 % sur le chiffre d’affaires (voir le considérant 260). Or, seul un niveau de rentabilité acceptable permettra à l’industrie communautaire de rester viable à long terme.

(225)

Cette évolution défavorable de la situation de l’industrie communautaire se traduit aussi dans la tendance affichée par le rendement des investissements et les flux de trésorerie.

(226)

Pour ce qui est des ventes captives, la faculté de l’industrie communautaire à écouler une partie de sa production sur le marché captif lui a permis de maintenir des taux élevés d’utilisation des capacités. En raison des économies d’échelle réalisées, un taux élevé d’utilisation des capacités contribue à abaisser le coût de production. Par ailleurs, comme expliqué ci-dessus, les volumes de vente, les prix et la part de marché n’ont pas évolué de manière fondamentalement différente sur les marchés libre et captif. Si les ventes sur le marché captif ne généraient pas des bénéfices plus élevés, l’industrie communautaire se trouverait dans une situation encore plus défavorable. L’usage captif n’a donc pas contribué à la situation préjudiciable. Au contraire, sans marché captif, la situation de l’industrie communautaire pourrait être plus préjudiciable encore.

(227)

Deux exportateurs ont prétendu qu’il ne pouvait pas être conclu que les ventes sur le marché captif n’ont pas contribué à la situation préjudiciable de l’industrie communautaire, au motif que les prix de vente sur ce marché ne seraient pas fiables, autrement dit que la rentabilité des ventes captives serait artificiellement gonflée.

(228)

Toutefois, la rentabilité supérieure des ventes sur le marché captif n’est pas due, pour l’essentiel, à des prix de transfert plus élevés, mais bien à des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux inférieurs (voir le considérant 208). De plus, ce commentaire néglige l’effet des économies d’échelle. Il ne peut donc pas infirmer la conclusion selon laquelle les ventes captives n’ont pas contribué au préjudice.

(229)

Il est donc confirmé que, de manière générale, l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement de base. Il convient de rappeler que l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base ne subordonne pas l’établissement d’un préjudice important à l’évolution négative de tous les indicateurs économiques de la situation de l’industrie communautaire. Qui plus est, tous les indicateurs économiques n’ont pas le même poids. La rentabilité est l’un des indicateurs clés, puisqu’elle représente l’objectif ultime de toute entreprise économique. En l’espèce, des niveaux de rentabilité insuffisants ont été constatés. Un autre indicateur de préjudice important, qui a une incidence majeure sur la rentabilité, est le niveau des prix. Sur toute la période considérée, les pressions extérieures exercées sur les prix, notamment par les importations de produits indiens faisant l’objet de subventions importantes, ont empêché l’industrie communautaire d’atteindre des niveaux de prix non préjudiciables sur le marché libre.

VII.   Effet des importations faisant l’objet de subventions

(230)

En 2000, et très probablement à cause de l’institution des mesures, l’Inde a perdu pour un certain temps sa position de deuxième exportateur vers le marché communautaire, tandis que les exportateurs d’Oman, surtout, gagnaient des parts de marché. Toutefois, non seulement elle a retrouvé sa position depuis lors, mais elle s’est même hissée au premier rang des exportateurs vers la Communauté pendant la période d’enquête de réexamen.

(231)

Cette croissance du volume des importations de produits indiens faisant l’objet de subventions, observée surtout depuis 2002, a coïncidé avec un recul de quelque 36 % de la rentabilité de l’industrie communautaire en 2002 par rapport à 2001. Il a été constaté que, sur cette période, un producteur communautaire a mis sur pied une nouvelle unité de production et se trouvait dans une phase de démarrage qui pourrait avoir affecté sa rentabilité. Ce n’était cependant pas le cas de l’autre producteur communautaire qui a pourtant, lui aussi, été confronté à un fléchissement marqué de sa rentabilité, laquelle a diminué de 17 % par rapport à 2001 et s’est encore détériorée pendant la période d’enquête de réexamen. De plus, comme indiqué au considérant 207, à aucun moment, l’industrie communautaire n’a été en mesure d’atteindre des niveaux de prix non préjudiciables. Au contraire, à partir de 2002 toujours, elle a dû ajuster ses prix à la baisse pour défendre sa part de marché.

(232)

Après avoir pris connaissance des informations qui leur ont été communiquées, trois exportateurs ont déclaré que la part de marché des importations en provenance de l’Inde, à savoir 2,5 % pendant la période d’enquête, et leur volume par rapport au total des importations, soit 8,4 % pendant la période d’enquête, les deux en légère baisse par rapport à 2002, étaient trop faibles et marginaux pour avoir une quelconque incidence préjudiciable en raison, notamment, de la part de marché plus importante détenue par l’industrie communautaire. Il a aussi été avancé qu’une analyse en termes relatifs était trompeuse, car l’Inde était partie d’un niveau très bas en 1999, sa part de marché et le volume des importations s’élevant alors respectivement à 1,5 et 3,7 %.

(233)

En réponse à cette allégation, il convient de rappeler que, pendant la période d’enquête, tant la part de marché que le volume des importations en provenance de l’Inde étaient nettement supérieurs aux seuils de minimis visés à l’article 10, paragraphe 11, et à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base et peuvent donc avoir un effet de causalité. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, l’effet de causalité peut être démontré à partir soit du volume des importations, soit des niveaux de prix des importations faisant l’objet de subventions. L’effet du niveau des prix est manifeste dans le cas présent. Comme précédemment établi lors de l’enquête initiale, le produit considéré est un produit de base en vrac très sensible à l’évolution des prix qui réagit rapidement à toute pression à la baisse. Dès lors, de faibles quantités peuvent influencer les prix sur le marché. En fait, sur la période considérée, ce sont les prix indiens qui ont déterminé la pression moyenne exercée sur les prix.

(234)

Il est donc confirmé que les importations faisant l’objet de subventions en provenance de l’Inde ont eu une incidence négative considérable sur la situation de l’industrie communautaire, et plus particulièrement sur sa rentabilité, pendant la période considérée.

VIII.   Effets d’autres facteurs

1)   Importations en provenance d’autres pays tiers

Importations en provenance de pays tiers

1999

2000

2001

2002

PE

Volume (en kg)

Inde

36 800

47 400

72 100

101 800

95 200

Indice

100

129

196

277

259

Oman

77 400

119 700

85 100

88 400

93 500

Indice

100

155

110

114

121

États-Unis d’Amérique

11 100

2 800

16 600

106 300

70 000

Indice

100

25

149

932

631

Chine

0

3 900

21 800

75 600

63 000

Indice

0

100

559

1 938

1 615

Corée du Sud

19 800

75 300

40 200

54 500

45 000

Indice

100

380

203

275

227

Singapour

0

4 600

128 300

62 700

37 700

Indice

0

100

2 789

1 363

820

Prix moyen à l’importation au kg (en euros)

Inde

34,66

33,94

35,51

36,57

35,34

Indice

100

98

102

106

102

Oman

36,10

36,21

39,30

39,15

38,34

Indice

100

100

109

108

106

États-Unis d’Amérique

74,87

115,35

108,90

101,40

48,74

Indice

100

154

145

135

65

Chine

0,00

188,97

116,06

68,22

58,59

Indice

0

100

61

36

31

Corée du Sud

34,84

37,52

37,66

45,59

48,06

Indice

100

108

108

131

138

Singapour

0,00

76,88

57,47

57,47

51,28

Indice

0

100

75

75

67

(235)

Les importations du produit considéré en provenance de pays autres que l’Inde n’ont augmenté que de 7 % entre 1999 et la période d’enquête de réexamen, ce qui est nettement inférieur au taux de croissance de la consommation communautaire. Parmi ces pays, les principaux fournisseurs du marché communautaire sont Oman, les États-Unis d’Amérique, la Chine, la Corée du Sud et Singapour. Néanmoins, leurs prix moyens à l’importation sont de loin supérieurs aux prix des importations en provenance de l’Inde et, sauf pour Oman, aux prix pratiqués par l’industrie communautaire. Les prix des importations en provenance d’Oman sont comparables aux prix de l’industrie communautaire, mais la part de marché de ce pays a nettement moins progressé que celle des autres pays tiers sur la période considérée.

(236)

Après avoir pris connaissance des informations communiquées, les pouvoirs publics indiens et deux exportateurs ont déclaré qu’il aurait fallu tenir compte du droit compensateur applicable aux importations en provenance de l’Inde lors de la comparaison des prix de vente moyens. Si tel avait été le cas, les prix indiens se seraient situés pratiquement au même niveau que les prix omanais. Ils ont aussi fait remarquer que les prix moyens pratiqués par certains pays tiers, notamment les États-Unis et la Chine, avaient fortement baissé sur la période considérée, alors que les prix indiens, notamment, étaient en hausse. Un autre exportateur a par ailleurs affirmé que l’analyse n’avait pas dûment tenu compte du fléchissement du volume des importations en provenance de l’Inde intervenu entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, que les principaux fournisseurs étaient d’autres pays tiers et que, de 1999 à 2001, l’Inde avait pratiqué des prix moyens similaires à ceux de la Corée du Sud.

(237)

S’agissant du droit compensateur initial en vigueur, il convient de préciser que, dans leur vaste majorité, les importations en provenance de l’Inde étaient soumises soit à un droit nul, soit à un taux de droit aboutissant à des prix rendu moyens qui restaient inférieurs aux prix omanais moyens. Donc, en moyenne, les importations en provenance d’Oman n’ont pas exercé la même pression sur les prix. De plus, les prix moyens des importations en provenance de tous les autres pays tiers étaient eux aussi supérieurs aux prix indiens sur la période considérée, ce qui, une fois de plus, désigne l’Inde comme étant la principale source de pression sur les prix. Sur la base du volume, il est vrai que l’Inde n’était pas la seule source d’importations importantes pendant la période considérée. Il est néanmoins rappelé qu’elle était le seul pays soumis à des mesures, ce qui avait évidemment des effets sur le flux d’échanges du produit concerné. En outre, en dépit des mesures, les importations en provenance de l’Inde ont fortement augmenté à partir de 2001, ce pays retrouvant sa position de deuxième exportateur dès 2002 avant de se hisser à la première place pendant la période d’enquête. Dès lors, le faible tassement des importations en provenance de l’Inde observé entre 2002 et la période d’enquête n’a eu aucun effet sur le marché qui, au bout du compte, a récompensé la politique des prix pratiquée par ce pays. En conséquence, ces arguments ne sauraient être acceptés. Il a donc été confirmé que les importations en provenance des autres pays tiers n’ont pas causé à l’industrie communautaire un préjudice susceptible de briser le lien de causalité entre les importations en provenance de l’Inde faisant l’objet de subventions et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

2)   Évolution de la consommation sur le marché communautaire

(238)

La consommation communautaire du produit soumis à l’enquête a progressé de 51 % sur la période considérée. Par conséquent, le préjudice subi par l’industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

3)   Exportations de l’industrie communautaire

(239)

Les exportations de l’industrie communautaire ont progressé de 16 % sur la période considérée. Leurs prix étaient, en moyenne, 10 à 15 % plus élevés que les prix de vente dans la Communauté. Dès lors, les activités d’exportation de l’industrie communautaire n’ont pas pu contribuer à sa situation préjudiciable.

(240)

Dans ce contexte, les pouvoirs publics indiens et un exportateur ont affirmé que, dans ses réponses aux questionnaires, l’industrie communautaire avait mentionné que la rude concurrence exercée par les exportateurs indiens sur les marchés de pays tiers avait fait baisser les prix et lui avait fait perdre des parts de marché, ce qui, à première vue, semble contredire les constatations ci-dessus. Ainsi, au vu de cette analyse de l’industrie communautaire, celle-ci ne subirait aucun préjudice sur le marché communautaire, du moins à cause des importations en provenance de l’Inde.

(241)

Il est observé à ce sujet que, vu la croissance mondiale du marché des produits en cause, rien n’empêche que, malgré une baisse des prix à l’exportation et un tassement de la part de marché de l’industrie communautaire dans les pays tiers, le volume des exportations ait effectivement augmenté et que leurs prix soient supérieurs aux prix obtenus par l’industrie communautaire sur ses ventes dans la Communauté. Dès lors, même si les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire auraient pu être meilleurs sans la concurrence exercée sur les marchés tiers par les exportations à bas prix de produits indiens faisant l’objet de subventions, rien n’indique qu’en raison de ces résultats l’industrie communautaire n’a pas été confrontée, sur le marché de la Communauté, à une concurrence préjudiciable par les prix exercée essentiellement par les importations à bas prix de ces mêmes produits. L’argument doit donc être rejeté.

4)   Compétitivité de l’industrie communautaire

(242)

L’industrie communautaire est un concurrent important, comme l’atteste sa part de marché, qui n’a cessé d’investir pour se maintenir à la pointe des techniques de production. Le recul de la productivité par travailleur (en kg) après 2001 est exclusivement imputable à la phase de démarrage de la nouvelle unité de production mise en place par un producteur communautaire et est donc de nature purement temporaire. Dès lors, rien n’indique qu’une compétitivité insuffisante aurait pu briser le lien de cause à effet entre les importations en provenance de l’Inde et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

5)   Utilisation captive

(243)

Comme déjà indiqué au considérant 226, il est considéré que l’utilisation captive n’a pas contribué à la situation préjudiciable. Au contraire, sans marché captif, la situation de l’industrie communautaire aurait pu être plus préjudiciable encore.

G.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(244)

Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l’expiration des mesures en vigueur risquait de donner lieu à une continuation ou une réapparition du préjudice.

(245)

Comme indiqué aux considérants 161 à 243, il a été établi que, malgré les mesures en vigueur, l’industrie communautaire continuait à subir un préjudice causé par les importations du produit concerné faisant l’objet de subventions pendant la période d’enquête de réexamen. Le niveau d’élimination du préjudice constaté pendant la présente enquête de réexamen s’échelonne entre 17,3 et 48,1 % et est supérieur à celui qui avait été établi lors de l’enquête initiale (entre 12,6 et 28,9 %) alors même que, aux fins du présent réexamen, la marge bénéficiaire raisonnable pour l’industrie communautaire a été réduite d’un tiers par rapport à l’enquête initiale (voir le considérant 260). L’enquête a en outre établi que, malgré les ventes intérieures et les ventes à l’exportation destinées à d’autres pays, l’Inde, et plus particulièrement les exportateurs soumis à des taux de droit relativement élevés dans la Communauté, dispose encore d’importantes capacités de production inutilisées. Il a donc été jugé raisonnable de conclure que, en cas d’expiration des mesures, les importations de produits indiens à bas prix faisant l’objet de subventions augmenteraient encore, ce qui se traduirait probablement par une continuation du préjudice.

(246)

L’industrie communautaire continuant à subir un préjudice important causé par les importations faisant l’objet de subventions en dépit de l’existence de mesures, il n’est pas nécessaire d’analyser plus avant la probabilité d’une réapparition du préjudice.

H.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

I.   Introduction

(247)

Il a été examiné s’il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de continuer à appliquer des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l’article 31, paragraphe 1, du règlement de base, l’incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées par l’enquête a été considérée. Afin de déterminer s’il est dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures, des questionnaires ont été adressés aux utilisateurs et aux importateurs du produit concerné ainsi qu’aux fournisseurs des matières premières utilisées dans la fabrication du produit similaire.

II.   Intérêt de l’industrie communautaire

(248)

Comme indiqué ci-dessus, l’industrie communautaire n’a cessé d’accroître sa production. Elle y est parvenue grâce aux investissements toujours plus conséquents qu’elle a consentis pour rester compétitive, comme doivent le faire les principaux concurrents sur le marché. Il est rappelé que, pendant la période d’enquête de réexamen, l’industrie communautaire a agrandi ses installations de production, ouvert une nouvelle usine dans la Communauté et élaboré des plans en vue de l’implantation d’une nouvelle unité de production. Ce processus d’investissement continu est particulièrement mis à mal par l’évolution insatisfaisante de sa rentabilité qui résulte de la pression constante sur les prix exercée par les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de l’Inde.

Il est considéré que, en l’absence de mesures pour corriger les effets des importations faisant l’objet de subventions, l’industrie communautaire restera confrontée à une sous-cotation et donc à une dépression des prix affectant sa rentabilité, le rendement de ses investissements et ses flux de trésorerie. À terme, sa viabilité même pourrait être menacée. En conséquence, il a été considéré que l’expiration des mesures irait à l’encontre des intérêts de l’industrie communautaire.

III.   Intérêt des importateurs/négociants

(249)

Des questionnaires ont été envoyés à tous les importateurs/négociants connus du produit concerné, mais un seul sur dix-neuf y a répondu. L’importateur ayant coopéré n’a cependant formulé aucun commentaire sur l’effet probable d’un maintien des mesures sur ses activités. Il ressort des informations communiquées que les importateurs/négociants de la Communauté se procurent le produit soumis à l’enquête auprès de sources diverses. Le produit ne présentant pas de différence de qualité fondamentale selon qu’il est importé de l’Inde ou obtenu auprès d’autres sources, il est considéré qu’en cas de prorogation des mesures les importateurs/négociants de la Communauté n’auront aucune difficulté à se le procurer auprès d’autres fournisseurs. De plus, l’importateur ayant coopéré vend aussi une large gamme d’autres produits, si bien que sa survie ne dépend pas du produit concerné. Bien que ses ventes du produit concerné aient fortement augmenté sur la période considérée (volume multiplié par sept), elles ne représentent qu’une faible proportion de son chiffre d’affaires total (environ 1,4 % pendant la période d’enquête de réexamen). Enfin, les activités d’importation nécessitant peu de main-d’œuvre, l’importateur n’a pas évoqué d’incidence éventuelle de la prorogation des mesures sur l’emploi.

(250)

Il se peut que les importateurs/négociants ne soient pas favorables aux mesures, mais les données disponibles permettent de conclure que l’intérêt éventuel que l’expiration des mesures pourrait présenter pour eux ne l’emporte pas sur l’intérêt réel, exposé au considérant 248, qu’a l’industrie communautaire à voir remédier aux pratiques commerciales déloyales et préjudiciables de l’Inde.

IV.   Intérêt des fournisseurs en amont

(251)

Afin d’évaluer l’effet que le maintien de mesures compensatoires pourrait avoir sur les fournisseurs en amont de l’industrie communautaire, des questionnaires ont été envoyés à tous les fournisseurs en amont connus. Sur les six questionnaires envoyés, deux ont été suivis d’une réponse. Ces fournisseurs en amont, qui livrent notamment du glucose et du dextrose à l’industrie communautaire, sont favorables au maintien des mesures. Bien que l’industrie communautaire ne compte pas parmi leurs plus gros clients, ses activités n’en contribuent pas moins à assurer leur rentabilité et à garantir l’emploi. Cette relation commerciale bénéfique se trouverait menacée si l’industrie communautaire devait réduire voire cesser la production du produit similaire.

(252)

Dès lors, et en l’absence d’informations prouvant le contraire, il est conclu que la prorogation des mesures répondrait aux intérêts des fournisseurs en amont.

V.   Intérêt des utilisateurs

(253)

Des questionnaires ont aussi été envoyés à cinq utilisateurs connus du produit concerné, c’est-à-dire à des sociétés pharmaceutiques. La Commission leur a, entre autres, demandé s’ils pensaient qu’il était dans l’intérêt de la Communauté de maintenir les mesures et comment celles-ci continueraient à les affecter, les invitant à lui communiquer leurs commentaires à ce sujet. Toutefois, aucun n’a répondu et n’a donc formulé d’observations. Compte tenu du fait que les utilisateurs peuvent se procurer le produit soumis à l’enquête non seulement en Inde, mais aussi auprès d’autres sources et en l’absence d’informations concernant l’incidence économique des mesures sur leurs activités (par exemple, sur l’emploi, la rentabilité ou encore la politique d’investissement), il n’a pas été possible d’établir si des intérêts majeurs étaient en jeu pour les utilisateurs.

(254)

Bien qu’en dépit de leur silence, les utilisateurs puissent être opposés aux mesures, il ressort des informations communiquées par les parties intéressées ayant coopéré que l’abrogation des mesures ne présenterait pour eux aucun intérêt fondé susceptible de l’emporter sur l’intérêt réel, exposé au considérant 248, qu’il y a, pour l’industrie communautaire, à continuer à remédier aux pratiques commerciales déloyales et préjudiciables de l’Inde.

(255)

Un exportateur a avancé que les intérêts des consommateurs communautaires n’avaient pas été dûment pris en compte et que, de ce fait, l’analyse de l’intérêt de la Communauté n’était pas parfaitement conforme à l’article 31 du règlement de base. Il a fait valoir que les intérêts des consommateurs pourraient être mis à mal si les producteurs de formulations répercutaient une éventuelle hausse de prix résultant de l’augmentation des coûts sur le dosage final.

(256)

En réponse à cette allégation, il convient de rappeler qu’aucune organisation de consommateurs ne s’est exprimée pendant la présente enquête. En outre, les consommateurs communautaires sont généralement couverts par une assurance maladie. Aucun élément concret ne permet de déterminer si la prétendue hausse des coûts de certaines formulations d’antibiotiques pourrait affecter sensiblement les cotisations d’assurance maladie. De plus, il est difficile de savoir dans quelle mesure les producteurs de certaines formulations d’antibiotiques, c’est-à-dire les utilisateurs, peuvent répercuter une hausse des coûts. Dans ces circonstances, il est impossible d’établir si la prorogation des mesures s’oppose à des intérêts majeurs pour les consommateurs.

VI.   Conclusion

(257)

Après examen des divers intérêts en jeu, il est considéré que, du point de vue de l’intérêt général de la Communauté, aucun intérêt ne l’emporte sur celui de l’industrie communautaire à voir les mesures maintenues. La prorogation des mesures devrait permettre à l’industrie communautaire d’améliorer sa rentabilité jusqu’à un niveau raisonnable et de poursuivre son programme d’investissement dans la Communauté avec des effets positifs sur l’emploi et la compétitivité sur le marché. Par ailleurs, il ne ressort pas des informations disponibles que les autres parties concernées dans la Communauté (à savoir les importateurs/négociants, les fournisseurs en amont, les utilisateurs et les consommateurs) ont un intérêt majeur à ce que les mesures ne soient pas prorogées.

I.   MESURES COMPENSATOIRES

(258)

Compte tenu des conclusions concernant la poursuite des subventions, le préjudice et l’intérêt de la Communauté, il est jugé approprié de proroger les mesures compensatoires sur les importations du produit concerné originaire de l’Inde. Afin de déterminer le niveau de ces mesures, il a été tenu compte des taux de subvention constatés pour la période d’enquête de réexamen et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.

I.   Niveau d’élimination du préjudice

(259)

La hausse de prix nécessaire pour éliminer le préjudice a été déterminée, pour chaque société, en comparant le prix à l’importation moyen pondéré du produit concerné au prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. La différence a été exprimée en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.

(260)

Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajoutant une marge bénéficiaire de 10 % au coût de production moyen pondéré de l’industrie communautaire. Cette marge bénéficiaire, qui est inférieure d’un tiers à celle qui avait été retenue lors de l’enquête initiale (voir le considérant 205), correspond à la marge bénéficiaire que l’industrie communautaire peut obtenir pour des groupes de produits similaires qui ne sont pas soumis à une concurrence déloyale. Vu l’intensification de la concurrence, cette marge minimale a été jugée plus appropriée et raisonnable que la marge de 15 % établie lors de l’enquête initiale. Elle devrait permettre à l’industrie communautaire de continuer à investir dans la recherche et développement et de rester ainsi compétitive.

II.   Forme et niveau des mesures

(261)

En l’absence de circonstances particulières, il est jugé approprié d’instituer un droit de type standard, à savoir un droit ad valorem.

(262)

S’agissant du niveau du droit, pour quatre des exportateurs ayant coopéré, le taux de subvention était supérieur au niveau d’élimination du préjudice. Dès lors, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, un montant de droit moindre correspondant au niveau d’élimination du préjudice a été jugé suffisant pour éliminer le préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations effectuées auprès de ces quatre exportateurs. Les taux de droit applicables à ces importations devraient s’échelonner entre 17,3 et 30,3 %. Pour les trois autres exportateurs, les niveaux d’élimination du préjudice étaient supérieurs aux taux de subvention établis lesquels doivent donc servir de base aux mesures. Les taux de droit applicables aux importations effectuées auprès de ces exportateurs devraient s’échelonner entre 25,3 et 32 %. Le degré de coopération des exportateurs indiens étant élevé (plus de 80 %), le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés devrait être fixé au niveau du taux de droit individuel le plus élevé, à savoir 32 %.

(263)

Les taux individuels précisés dans le présent règlement reflètent la situation constatée pour les exportateurs ayant coopéré pendant le réexamen. Ils ne s’appliquent donc qu’aux importations du produit concerné fabriqué par ces sociétés. Les importations du produit concerné fabriqué par toute société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumises au droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(264)

Toute demande d’application de ces taux individuels (par exemple, à la suite d’un changement de nom de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (10) et doit contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et aux ventes à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de nom ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence, après consultation du comité consultatif, par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations de trihydrate d’amoxicilline, de trihydrate d’ampicilline et de céfalexine, non présentés sous forme de doses mesurées ni conditionnés pour la vente au détail, relevant des codes NC ex 2941 10 10 (code TARIC 2941101010), ex 2941 10 20 (code TARIC 2941102010) et ex 2941 90 00 (code TARIC 2941900030), originaires de l’Inde.

2.   Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits importés de l’Inde et fabriqués par les sociétés suivantes:

17,3 % pour KDL Biotech Ltd, Mumbai (code additionnel TARIC: A580),

28,1 % pour Nectar Lifesciences Ltd, Chandigarh (code additionnel TARIC: A581),

25,3 % pour Nestor Pharmaceuticals Ltd, New Delhi (code additionnel TARIC: A582),

30,3 % pour Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi (code additionnel TARIC: 8221),

28,1 % pour Torrent Gujarat Biotech Ltd, Ahmedabad (code additionnel TARIC: A583),

28,1 % pour Surya Pharmaceuticals Ltd, Chandigarh (code additionnel TARIC: A584),

32 % pour toutes les autres sociétés (code additionnel TARIC: 8900).

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2005.

Par le Conseil

Le président

J. KRECKÉ


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 273 du 9.10.1998, p. 1.

(3)  JO C 8 du 14.1.2003, p. 2.

(4)  JO C 241 du 8.10.2003, p. 7.

(5)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 17 (considérant 9).

(6)  Déclaration du ministère du commerce et de l’industrie du gouvernement indien no 1/2002-07 du 31 mars 2002.

(7)  Règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil [JO L 295 du 18.9.2004, p. 4 (considérant 13)].

(8)  La loi de finances de 1999 en a prolongé la période d’application de 2000 à 2005.

(9)  Article 143, paragraphe 1, points e) et h), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).

(10)  Commission européenne, direction générale «Commerce», direction BJ-79 5/17, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.