29.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 108/3


RÈGLEMENT (CE) N o 651/2005 DE LA COMMISSION

du 28 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 60/2004 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,

vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

La section 2 du règlement (CE) no 60/2004 de la Commission (1) établit des mesures transitoires destinées à éviter la spéculation dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres») à l'Union européenne. Cette section mentionne plusieurs délais en ce qui concerne la détermination des quantités de sucre excédentaires, leur élimination, ainsi que les preuves respectives à fournir, soit par l’opérateur responsable, soit par le nouvel État membre concerné. Elle fixe également les périodes correspondant aux valeurs à utiliser pour le calcul des taxes à payer par les opérateurs et par les nouveaux États membres si les quantités excédentaires ne sont pas détruites.

(2)

En raison de retards dans l’arrivée des informations supplémentaires relatives aux quantités excédentaires dans les nouveaux États membres et du délai nécessaire pour procéder à une analyse détaillée de cette information et pour mener les discussions avec les États membres concernés, il n'a pas été possible pour la Commission de déterminer les quantités excédentaires de sucre à la date du 31 octobre 2004, tel que prévu à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 60/2004.

(3)

Il convient d’adapter en conséquence les délais fixés au règlement (CE) no 60/2004 et, dans la mesure du possible, en tenant compte de la nécessité d’utiliser l’information résultant de l’élimination des quantités excédentaires avant le 15 octobre 2005 pour ce qui concerne la détermination des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005 et avant le 1er octobre 2005 pour ce qui concerne la décision de déclassement du quota.

(4)

Eu égard aux conséquences financières potentiellement importantes auxquelles peut devoir faire face un nouvel État membre si le sucre excédentaire n’est pas éliminé comme il se doit, il est justifié d'étendre sur quatre ans la période fixée pour le paiement des taxes dues par les nouveaux États membres.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 60/2004 en conséquence.

(6)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 60/2004 est modifié comme suit:

1)

l'article 6 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«La Commission détermine au plus tard le 31 mai 2005, pour chaque nouvel État membre, conformément à la procédure visée à l'article 42, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1260/2001, la quantité de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, isoglucose et fructose dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er mai 2004 et qui doit être éliminée du marché aux frais des nouveaux États membres.»

b)

au paragraphe 2, la phrase liminaire est remplacée par le texte suivant:

«Le nouvel État membre concerné assure l'élimination du marché d'une quantité de sucre ou d'isoglucose, sans intervention communautaire, égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, au plus tard le 30 novembre 2005:»

c)

au paragraphe 3, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

«Le nouvel État membre utilise ce système pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché à leurs propres frais une quantité équivalente de sucre ou d'isoglucose de leur quantité excédentaire individuelle. Les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction du nouvel État membre, que les produits ont été éliminés du marché au plus tard le 30 novembre 2005.

Si cette preuve n'est pas apportée, le nouvel État membre facturera un montant égal à la quantité en question multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005, augmenté de 1,21 EUR/100 kg en équivalent-sucre blanc ou matière sèche.»

d)

au paragraphe 4, la phrase liminaire du premier alinéa est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque le sucre ou l'isoglucose est éliminé conformément au paragraphe 2, point a), les opérateurs concernés apportent la preuve de l'exportation au plus tard le 28 février 2006, en présentant:»

e)

au paragraphe 4, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le certificat d'exportation visé au premier alinéa, point a), est valable à compter de la date de sa délivrance jusqu'au 30 novembre 2005.»

2)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Preuve d'élimination par les nouveaux États membres

1.   Le 31 mars 2006 au plus tard, les nouveaux États membres communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l'article 6, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l'article 6, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.

2.   Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, le nouvel État membre acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par les taxes à l'importation les plus élevées applicables au sucre blanc relevant du code NC 1701 99 10 au cours de la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 novembre 2005. Une part égale à 25 % du montant total sera imputée au budget communautaire au plus tard le 31 décembre des années 2006 à 2009. Le montant total sera pris en considération pour le calcul des cotisations à la production pour la campagne 2004/2005.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 9 du 15.1.2004, p. 8.