15.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/1


RÈGLEMENT (CE) No 564/2005 DU CONSEIL

du 8 avril 2005

modifiant le règlement (CE) no 1601/2001 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1)

Le 5 mai 2000, la Commission a ouvert une procédure antidumping (2) concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires entre autres de Turquie.

(2)

Cette procédure a finalement abouti à l’institution d’un droit antidumping définitif, par le règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil (3), qui visait à éliminer les effets préjudiciables du dumping.

B.   DEMANDE DE RÉEXAMEN INTERMÉDIAIRE

(3)

Une demande de réexamen partiel du règlement (CE) no 1601/2001 a été déposée par Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret AS (ci-après dénommé «Has Çelik» ou «requérant»), un producteur-exportateur turc de certains câbles en fer ou en acier soumis aux mesures antidumping en vigueur.

(4)

La demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base faisait valoir que les circonstances concernant le dumping à l’origine de l’institution des mesures en vigueur avaient changé et que ce changement était durable.

(5)

D’après la demande, le requérant a connu des changements structurels qui ont eu des répercussions importantes sur la valeur normale. Il a aussi été avancé qu’une comparaison entre une valeur normale fondée sur ses coûts ou ses prix sur le marché intérieur et ses prix à l’exportation vers la Communauté aboutirait à l’établissement d’une marge de dumping sensiblement inférieure au niveau des mesures qui lui sont actuellement applicables, à savoir 17,8 %. Par conséquent, le maintien des mesures à leur niveau actuel, fixé en fonction du niveau de dumping établi précédemment, ne serait plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.

(6)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a publié un avis (ci-après dénommé «avis d’ouverture») (4) et a entamé une enquête limitée à l’examen du dumping pratiqué par le requérant.

C.   PROCÉDURE

(7)

La Commission a officiellement avisé les représentants du pays exportateur et le requérant de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle a reçu des observations de l’EWRIS, le Comité de liaison des industries de câbles métalliques de l’Union européenne (le plaignant dans l’affaire initiale).

(8)

La Commission a également envoyé un questionnaire au requérant qui a répondu dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture.

(9)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination du dumping et a procédé à une vérification dans les locaux du requérant.

(10)

L’enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 29 février 2004 (ci-après dénommée «période d’enquête»).

D.   PRODUIT

Produit concerné

(11)

Les produits concernés sont les mêmes que lors de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes (ci-après dénommée «enquête précédente»), à savoir les câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d’accessoires («câbles en acier»), originaires de Turquie et relevant actuellement des codes NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99.

Produit similaire

(12)

Comme l’enquête précédente, la présente enquête a montré que les câbles en acier produits en Turquie par le requérant et vendus sur le marché turc ou exportés vers la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

E.   DUMPING

Valeur normale

(13)

En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, il a d’abord été établi si les ventes intérieures totales du produit similaire réalisées par le requérant étaient représentatives par rapport à l’ensemble de ses ventes à l’exportation vers la Communauté. Tel était le cas, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, car le volume de ses ventes intérieures représentait 5 % au moins du volume total de ses ventes à l’exportation vers la Communauté.

(14)

Pour chacun des types vendus par le requérant sur son marché intérieur qui se sont avérés directement comparables aux types exportés vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Il a été considéré que tel était le cas lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures d’un type donné représentait 5 % ou plus du volume total des ventes du même type à l’exportation vers la Communauté. Pour la plupart des types exportés vers la Communauté pendant la période d’enquête, un type comparable représentatif était vendu sur le marché intérieur.

(15)

Pour les types satisfaisant au test des 5 %, il a été vérifié s’il pouvait être considéré que les ventes intérieures de chaque type comparable avaient été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, en établissant la proportion de ventes non déficitaires du type en question destinées à des clients indépendants. Pour tous ces types, les ventes non déficitaires représentaient plus de 80 % du volume total des ventes intérieures, si bien que la valeur normale a été fondée sur le prix moyen pondéré de toutes les ventes intérieures réalisées pendant la période d’enquête.

(16)

Pour les types exportés vers la Communauté auxquels aucun type vendu sur le marché intérieur n’était comparable, la valeur normale a été construite sur la base des coûts de fabrication supportés par le requérant pour les types exportés en question augmentés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’au bénéfice, conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des ventes intérieures du produit similaire effectuées par le requérant. La marge bénéficiaire correspond à la marge réalisée par le requérant sur ses ventes intérieures du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

Prix à l’exportation

(17)

Toutes les ventes à l’exportation du produit concerné ayant été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, sur la base des prix payés ou à payer.

Comparaison

(18)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences constatées dans les facteurs dont il a été revendiqué et démontré qu’ils affectent les prix et leur comparabilité, à savoir les coûts du transport et de l’assurance, les frais de manutention, de chargement et les coûts accessoires, ainsi que les coûts du crédit et les commissions.

Marge de dumping

(19)

La valeur normale moyenne pondérée ajustée de chaque type a été comparée au prix à l’exportation net moyen pondéré au niveau départ usine du type comparable, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base.

(20)

Cette comparaison n’a révélé aucun dumping.

F.   CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

(22)

À ce sujet, l’enquête a révélé que des changements structurels avaient profondément modifié l’organisation et la structure de la production du requérant, conduisant à une forte amélioration de l’efficacité de la production et, partant, à une forte baisse des coûts de production et à une diminution de la valeur normale par rapport à la période couverte par l’enquête précédente (du 1er avril 1999 au 31 mars 2000). Sur la même période, les prix à l’exportation ont augmenté et rien ne permettait de penser qu’il ne s’agissait que d’une hausse temporaire.

(23)

Il est donc conclu que le changement de circonstances, notamment l’augmentation des prix à l’exportation vers la Communauté combinée à une diminution substantielle des coûts de production, a un caractère durable.

G.   MESURES ANTIDUMPING

(24)

En l’absence de dumping, il est donc jugé approprié d’abroger les mesures en ce qui concerne le requérant.

(25)

Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander une modification du règlement (CE) no 1601/2001 et ont eu la possibilité de présenter leurs observations.

(26)

L’EWRIS a formulé quelques observations d’ordre général concernant essentiellement la hausse des prix des matières premières après la période d’enquête. Elle n’a pas contesté les conclusions relatives au dumping exposées ci-dessus, mais a néanmoins exprimé ses craintes que le requérant ne recommence à pratiquer le dumping par la suite.

(27)

S’agissant des prix des matières premières, il est à noter que, même s’ils ont augmenté après la période d’enquête, cette hausse ne pouvait être prise en compte dans le calcul du dumping concernant le requérant. En l’espèce, la principale matière première est le fil machine, un produit sidérurgique de base dont les prix sont sujets à fluctuation sur de courtes périodes. Dès lors, une hausse des prix de cette matière première ne saurait être considérée comme durable et de nature à remettre en question les conclusions ci-dessus.

(28)

Enfin, il convient de préciser que, l’abrogation des mesures ne concernant que le requérant et non la Turquie dans son ensemble, la société reste soumise à la procédure et peut faire l’objet d’une enquête dans le cadre de tout nouveau réexamen portant sur la Turquie ouvert au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1601/2001 est modifié comme suit:

 

Dans le tableau figurant à l’article 1er, paragraphe 3, le taux de droit (en %) applicable à la société turque Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret AS (code additionnel TARIC A220) est remplacé par:

«0».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2005.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO C 127 du 5.5.2000, p. 12.

(3)  JO L 211 du 4.8.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1268/2003 (JO L 180 du 18.7.2003, p. 23).

(4)  JO C 67 du 17.3.2004, p. 5.