13.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 94/22


RÈGLEMENT (CE) N o 558/2005 DE LA COMMISSION

du 12 avril 2005

modifiant le règlement (CEE) no 3846/87 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation et le règlement (CE) no 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (2), sur la base de la nomenclature combinée, établit la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation.

(2)

La nomenclature des restitutions prévoit que les fromages sont éligibles à une restitution à l’exportation s’ils satisfont aux exigences minimales quant à la teneur en matière sèche du lait et en matière grasse du lait. Un type de fromage produit dans certains nouveaux États membres peut remplir ces exigences mais ne pas bénéficier d’une restitution car il n’est pas couvert par le système actuel de classification de la nomenclature des restitutions à l’exportation. Étant donné l’importance de ce fromage pour l’industrie laitière, le commerce et les producteurs laitiers impliqués, il convient d’ajouter un code de produit sous une position «autres fromages» afin que ce fromage puisse être classifié dans la nomenclature des restitutions à l’exportation.

(3)

Les quantités pour lesquelles les certificats d'exportation sont nécessaires dans la catégorie de produits «fromages» dépassent constamment le niveau des limites d’exportation imposées à la Communauté en vertu de l’accord sur l’agriculture découlant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round. Les certificats d’exportation supplémentaires qui seront demandés pour la position nouvellement créée augmenteront la pression sur cette catégorie.

(4)

L’article 3 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission (3) prévoit qu’aucune restitution n'est octroyée lors d'une exportation de fromage dont le prix franco-frontière, avant l'application de la restitution dans l'État membre d'exportation, est inférieur à 230 EUR par 100 kilogrammes. Cette disposition ne s’applique pas au fromage relevant du code 0406 90 33 9919 de la nomenclature des restitutions. Dans ces circonstances et au vu de la demande élevée de certificats d’exportation, il convient d’appliquer cette disposition à tous les fromages sans exception.

(5)

La note 10 du secteur 9 de l’annexe I du règlement (CEE) no 3846/87, applicable aux fromages râpés, en poudre et aux fromages fondus, établit que les matières non lactiques ajoutées ne seront pas prises en compte pour le calcul de la restitution. Il convient d’étendre cette disposition à tous les fromages et de mieux décrire les matières non lactiques concernées. Il peut ne pas être possible pour l’exportateur, voire plus difficile encore pour les autorités compétentes, de déterminer le poids de ces matières. Il convient donc de réduire la restitution d'un montant forfaitaire.

(6)

La restitution est octroyée sur le poids net des fromages. Une certaine confusion peut exister lorsque les fromages sont entourés d’une enveloppe de paraffine, de cendre ou de cire ou qu’ils sont enveloppés dans un film plastique. Il convient de prévoir que ce type d'emballage ne fait pas partie du poids net du produit pour le calcul de la restitution. Il peut ne pas être possible pour l’exportateur et pour les autorités compétentes de déterminer le poids du film plastique, de la paraffine et de la cendre. Il convient donc de réduire la restitution d'un montant forfaitaire.

(7)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 3846/87 et le règlement (CE) no 174/1999 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

À l’article 3 du règlement (CE) no 174/1999, le quatrième paragraphe est supprimé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux certificats d'exportation demandés à partir du 27 mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).

(2)  JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2199/2004 (JO L 380 du 24.12.2004, p. 1).

(3)  JO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).


ANNEXE

L'annexe I, secteur 9, du règlement (CEE) no 3846/87 est modifiée comme suit:

1)

la description du code NC «ex 0406» est remplacée par la description suivante: «Fromage et caillebotte (7) (10):»

2)

la description du code NC «ex 0406 20» est remplacée par la description suivante: «Fromages râpés ou en poudre, de tous types:»

3)

la description du code NC «ex 0406 30» est remplacée par la description suivante: «Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre:»

4)

les données relatives au code NC «ex 0406 90 88» sont remplacées par les données suivantes:

Code NC

Désignation des marchandises

Exigences supplémentaires pour utiliser le code de produit

Code de produit

Teneur maximale en eau en poids de produit

(%)

Teneur minimale en matières grasses dans la matière sèche

(%)

«ex 0406 90 88

– – – – – – – – Excédant 62 % mais n’excédant pas 72 %:

 

 

 

– – – – – – – – – fromages fabriqués à partir de lactosérum

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – autres:

 

 

 

– – – – – – – – – – d'une teneur en matières grasses, en poids de la matière sèche:

 

 

 

– – – – – – – – – – – égale ou supérieure à 10 % mais inférieure à 19 %

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – égale ou supérieure à 40 %:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500»

5)

la note 7 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(7)

a)

La restitution applicable aux fromages présentés dans des emballages immédiats contenant également du liquide de conservation, notamment de la saumure, est octroyée sur le poids net, déduction faite du poids de ce liquide.

b)

Le film plastique, la paraffine, la cendre et la cire utilisés comme emballages ne sont pas considérés comme faisant partie du poids net du produit pour le calcul de la restitution.

c)

Lorsque le fromage est présenté dans un film plastique et que le poids net déclaré comprend le poids du film plastique, le montant de la restitution est réduit de 0,5 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique si le fromage est emballé dans un film plastique et si le poids net déclaré comprend le poids du film plastique.

d)

Lorsque le fromage est présenté dans de la paraffine ou de la cendre et que le poids net déclaré comprend le poids de la paraffine ou de la cendre, le montant de la restitution est réduit de 2 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur indique si le fromage est emballé dans de la paraffine ou de la cendre et si le poids net déclaré comprend le poids de la cendre ou de la paraffine.

e)

Lorsque le fromage est présenté dans de la cire, lors de l’accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration le poids net du fromage ne comprenant pas le poids de la cire.»

6)

la note 10 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«(10)

a)

Lorsqu’un produit contient des ingrédients non lactiques, autres que des épices ou des herbes, comme en particulier du jambon, des noix, des crevettes, du saumon, des olives, des raisins, le montant de la restitution est réduit de 10 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des ingrédients non lactiques ont été ajoutés.

b)

Lorsque le produit contient des herbes ou des épices, comme en particulier de la moutarde, du basilic, de l’ail ou de l’origan, le montant de la restitution est réduit de 1 %.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si des herbes ou des épices ont été ajoutées.

c)

Lorsqu'un produit contient de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504, la caséine et/ou les caséinates ajoutées et/ou le lactosérum et/ou les produits dérivés du lactosérum (à l'exclusion du beurre de lactosérum relevant du code NC 0405 10 50) et/ou le lactose et/ou le perméat et/ou les produits relevant du code NC 3504 ne sont pas pris en considération pour le calcul du montant de la restitution.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, le demandeur est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet si de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ont été ajoutés et, si tel est le cas, la teneur maximale en poids de la caséine et/ou des caséinates et/ou du lactosérum et/ou des produits dérivés du lactosérum (en indiquant, le cas échéant, la teneur en beurre de lactosérum) et/ou du lactose et/ou du perméat et/ou des produits relevant du code NC 3504 ajoutés par 100 kilogrammes de produit fini.

d)

En ce qui concerne les additions de petites quantités de matières non lactiques, les produits visés peuvent contenir de faibles ajouts nécessaires à leur fabrication ou à leur conservation, tels que sel, présure ou moisissure.»