26.2.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 53/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 330/2005 DE LA COMMISSION
du 25 février 2005
portant fixation de certaines quantités indicatives et de plafonds individuels pour la délivrance de certificats aux fins de la quantité additionnelle concernant les importations de bananes dans les nouveaux États membres pour le deuxième trimestre de l’année 2005
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 41, paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1892/2004 de la Commission (2) a adopté les mesures transitoires nécessaires afin de faciliter le passage des régimes existant dans les nouveaux États membres avant l'adhésion au régime à l'importation résultant de l'organisation commune de marché dans le secteur de la banane pour l’année 2005. Afin d'assurer l'approvisionnement du marché et en particulier dans les nouveaux États membres, ce règlement a fixé à titre transitoire une quantité additionnelle aux fins de la délivrance de certificats d’importation. La gestion de cette quantité additionnelle doit être effectuée en utilisant les mécanismes et instruments mis en œuvre par le règlement (CE) no 896/2001 de la Commission du 7 mai 2001 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de bananes dans la Communauté (3). |
(2) |
L’article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 896/2001 prévoit que des quantités indicatives et des plafonds individuels peuvent être fixés pour la délivrance des certificats d'importation pour chacun des trois premiers trimestres. |
(3) |
Aux fins de la fixation desdits quantités indicatives et plafonds individuels, il convient d’appliquer les mêmes pourcentages que ceux fixés pour la gestion des contingents tarifaires A/B et C dans le règlement (CE) no 329/2005 de la Commission (4) de façon à assurer un approvisionnement satisfaisant ainsi que la poursuite des flux commerciaux entre les filières de production et de commercialisation. |
(4) |
Compte tenu du fait que les dispositions du présent règlement doivent s'appliquer avant le début de la période d'introduction des demandes de certificats au titre du deuxième trimestre de 2005, il y a lieu de prévoir l'entrée en vigueur immédiate du présent règlement. |
(5) |
Le présent règlement doit s'appliquer aux opérateurs établis dans la Communauté et enregistrés conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 1892/2004. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans le cadre de la quantité additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1892/2004, la quantité indicative visée à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 896/2001 pour la délivrance de certificats d’importation de bananes est fixée, pour le deuxième trimestre de 2005, à 29 % des quantités disponibles, respectivement, pour les opérateurs traditionnels et non traditionnels fixées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1892/2004.
Article 2
Dans le cadre de la quantité additionnelle prévue à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1892/2004, la quantité maximale autorisée visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 896/2001 pour les demandes de certificats d’importation de bananes est fixée, pour le deuxième trimestre de 2005, à:
a) |
29 % de la quantité de référence spécifique notifiée en application de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1892/2004 pour un opérateur traditionnel; |
b) |
29 % de l’allocation spécifique notifiée en application de l'article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1892/2004 pour un opérateur non traditionnel. |
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 25 février 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d'adhésion de 2003.
(2) JO L 328 du 30.10.2004, p. 50.
(3) JO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52).
(4) Voir page 11 du présent Journal officiel.