25.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 52/11


RÈGLEMENT (CE) N o 307/2005 DE LA COMMISSION

du 24 février 2005

portant ouverture d’un contingent tarifaire préférentiel à l'importation de sucre brut de canne originaire des pays ACP pour l'approvisionnement des raffineries pendant la période du 1er mars 2005 au 30 juin 2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 39, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2001/2002 à 2005/2006 et pour l’approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, il est perçu un droit spécial réduit à l’importation de sucre brut de canne originaire d’États avec lesquels la Communauté a conclu des accords de fourniture à des conditions préférentielles. Pour le moment, de tels accords ont été conclus, par la décision 2001/870/CE du Conseil (2), d’une part, avec les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (pays ACP) mentionnés au protocole no 3 sur le sucre ACP, joint à l’annexe V de l’accord de partenariat ACP-CE (3) et, d’autre part, avec la République de l’Inde.

(2)

Les accords sous forme d’échange de lettres conclus par la décision 2001/870/CE disposent que les raffineurs concernés doivent payer un prix minimal d’achat égal au prix garanti pour le sucre brut, diminué de l’aide d’adaptation fixée pour la campagne de commercialisation considérée. Il y a donc lieu de fixer ce prix minimal compte tenu des éléments applicables à la campagne de commercialisation 2004/2005.

(3)

Les quantités de sucre préférentiel spécial à importer sont déterminées conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 1260/2001 sur la base d’un bilan communautaire prévisionnel annuel.

(4)

Un tel bilan a fait apparaître la nécessité d’importer du sucre brut et d’ouvrir à ce stade pour la campagne de commercialisation 2004/2005 des contingents tarifaires à droit réduit spécial prévu par les accords précités, permettant de couvrir les besoins des raffineries communautaires durant une partie de cette campagne. Par le règlement (CE) no 1213/2004 de la Commission (4), des contingents ont été donc ouverts pour la période du 1er juillet 2004 au 28 février 2005.

(5)

Les prévisions de production de sucre brut de canne étant disponibles pour la campagne de commercialisation 2004/2005, il convient d’ouvrir un contingent pour la deuxième partie de la campagne.

(6)

Il convient de préciser que le règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre des certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96 (5) doit s’appliquer au nouveau contingent.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la période du 1er mars au 30 juin 2005, est ouvert, dans le cadre de la décision 2001/870/CE, pour l’importation de sucre brut de canne à raffiner du code NC 1701 11 10, un contingent tarifaire de 17 824 tonnes exprimées en sucre blanc originaire des pays ACP signataires de l’accord sous forme d’échange de lettres approuvé par ladite décision.

Article 2

1.   Le droit réduit spécial par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type à l’importation des quantités mentionnées à l’article 1er est fixé à 0 euro.

2.   Le prix minimal d’achat à payer par les raffineurs communautaires est fixé pour la période mentionnée à l’article 1er à 49,68 euros par 100 kilogrammes de sucre brut de la qualité type.

Article 3

Le règlement (CE) no 1159/2003 s’applique au contingent tarifaire ouvert par le présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mars 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16).

(2)  JO L 325 du 8.12.2001, p. 21.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(4)  JO L 232 du 1.7.2004, p. 17.

(5)  JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1409/2004 (JO L 256 du 3.8.2004, p. 11).