11.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/18


RÈGLEMENT (CE) N o 223/2005 DE LA COMMISSION

du 10 février 2005

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 février 2005.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1989/2004 de la Commission (JO L 344 du 20.11.2004, p. 5).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement (code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Liquide sirupeux de couleur rouge, ayant la saveur de fruits rouges, d’une valeur brix égale à 67 et dont la composition est la suivante pour 1 000 litres:

Eau

426,7 l

Saccharose

794,0 kg

Acide citrique

80,0 kg

Préparation aromatisée de type fruits rouges

12,0 kg

Cyclamate de sodium

4,6 kg

Acésulfame K

3,5 kg

Benzoate de sodium

1,0 kg

Acide ascorbique

2,0 kg

Citrate trisodique

7,0 kg

Colorants

 

Cette préparation a une teneur en alcool de 1,3 % vol.

Elle peut être consommée après dilution dans l’eau.

2106 90 20

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes 2106, 2106 90, 2106 90 20 de la NC.

Étant donné que sa teneur en alcool est supérieure à 0,5 % vol., la préparation doit être considérée comme une préparation alcoolique composée, autre que celles à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication des boissons relevant de la position 3302 (voir la note complémentaire 3 du chapitre 21 et la note explicative du système harmonisé relative à la position 2106, points 7 et 12).