5.2.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 33/8


RÈGLEMENT (CE) N o 206/2005 DE LA COMMISSION

du 4 février 2005

instituant des mesures de sauvegarde définitives à l'encontre des importations de saumon d'élevage

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CE) no 518/94 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2474/2000 du Conseil (2), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE) no 519/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers et abrogeant les règlements (CEE) no 1765/82, (CEE) no 1766/82 et (CEE) no 3420/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 427/2003 (4), et notamment son article 15,

après consultation du comité consultatif établi en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 3285/94 et du règlement (CE) no 519/94 respectivement,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

(1)

Le 6 février 2004, l'Irlande et le Royaume-Uni ont informé la Commission que l'évolution des importations de saumon atlantique d'élevage semblait appeler des mesures de sauvegarde au titre des règlements (CE) no 3285/94 et (CE) no 519/94. Ils lui ont présenté des informations contenant les éléments de preuve disponibles déterminés sur la base de l'article 10 du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 8 du règlement (CE) no 519/94 et lui ont demandé d'adopter des mesures de sauvegarde au titre de ces instruments.

(2)

L'Irlande et le Royaume-Uni ont fourni des éléments attestant que les importations dans la Communauté européenne de saumon atlantique d'élevage augmentaient rapidement tant en termes absolus que par rapport à la production et à la consommation communautaires.

(3)

Ils ont fait valoir que la hausse du volume des importations de saumon atlantique d'élevage a eu, entre autres, une incidence négative sur les prix des produits similaires ou directement concurrents dans la Communauté, ainsi que sur la part de marché détenue par les producteurs communautaires, causant un préjudice à ces derniers.

(4)

L'Irlande et le Royaume-Uni ont également fait savoir qu'au vu des informations communiquées par les producteurs communautaires, tout délai dans l'adoption de mesures de sauvegarde par la Communauté européenne entraînerait un préjudice difficilement réparable et qu'il y avait donc lieu d'adopter pareilles mesures de toute urgence.

(5)

La Commission a informé tous les États membres de la situation et les a consultés sur les conditions et modalités d'importation, l'évolution des importations et les éléments de preuve concernant le préjudice grave, ainsi que sur les divers aspects de la situation économique et commerciale concernant le produit communautaire en question.

(6)

Le 6 mars 2004, la Commission a ouvert une enquête sur le préjudice ou la menace de préjudice grave que subissent les producteurs communautaires du produit similaire ou directement concurrent du produit importé, défini comme le saumon d'élevage, en filets ou non, frais, réfrigéré ou congelé (ci-après dénommé «produit concerné») (5), ainsi qu'il est expliqué plus bas. La période d’enquête (PE) correspond à l’année 2003, tandis que la période examinée dans le cadre de l’enquête s’étend du début de 2000 à la fin de 2003.

(7)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs et les importateurs notoirement concernés, de même que leurs associations représentatives, les représentants des pays exportateurs et les producteurs communautaires de l'ouverture de l’enquête. Elle a envoyé un questionnaire à toutes ces parties, aux associations représentatives des éleveurs de saumons dans la Communauté ainsi qu'aux parties qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 519/94 du Conseil et à l'article 6 du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil, la Commission a également donné aux parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(8)

La Commission a institué des mesures de sauvegarde provisoires le 13 août 2004. Ces dernières ont été référées au Conseil, conformément à l’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 519/94 et à l'article 16, paragraphe 7, du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil, et ont expiré le 6 décembre 2004.

(9)

Après la publication des mesures provisoires, la Commission a poursuivi son enquête en vue de tirer des conclusions définitives. Certains gouvernements, certains producteurs-exportateurs et leurs associations représentatives, de même que les producteurs, fournisseurs, transformateurs et importateurs communautaires et leurs associations représentatives ont formulé des observations par écrit. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et pris en compte aux fins de la détermination des conclusions définitives. Toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination finale ont été recherchées et vérifiées. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de huit producteurs communautaires.

(10)

Toutes les parties ayant coopéré ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de prononcer des mesures de sauvegarde définitives ainsi que de la forme de ces dernières. Elles ont eu la possibilité de soumettre des commentaires qui ont été examinés et, le cas échéant, pris en considération dans les constatations définitives.

2.   LISTE DES PARTIES AYANT COOPÉRÉ

3.   PRODUIT CONCERNÉ

(11)

Le produit au sujet duquel la Commission a été informée que l'évolution des importations semblait appeler des mesures de sauvegarde est le saumon atlantique d'élevage, en filets ou non, frais, réfrigéré ou congelé.

(12)

Il est toutefois considéré que le produit concerné devrait englober tous les saumons d’élevage. Le restreindre au saumon atlantique d'élevage équivaudrait à le définir de manière trop étroite. Compte tenu des caractéristiques physiques des différentes espèces de saumon (taille, forme, goût, etc.), du processus de production et de l'interchangeabilité, pour le consommateur, de tous les types de saumon d'élevage, il est considéré que tous les saumons d'élevage ne constituent qu'un seul et même produit. De même, bien que le saumon d'élevage soit commercialisé sous différentes formes (poissons entiers éviscérés, avec ou sans tête, ou en filets), toutes sont destinées à la même utilisation finale et peuvent donc facilement se substituer l'une à l'autre.

(13)

Certaines parties ont avancé que le saumon congelé était un produit différent du saumon frais et ne devait pas être inclus dans la définition du produit concerné. Une partie a fait remarquer qu’il ne relevait pas de la même position tarifaire et a fait valoir qu'il était destiné à l’industrie de la transformation alimentaire et du fumage, dont il avait la préférence, alors que les consommateurs privilégiaient le saumon frais. Une autre a affirmé qu’il ne convenait pas au fumage. Il a aussi été avancé que les transformateurs ont besoin d’infrastructures différentes pour le saumon frais et le saumon congelé. Par ailleurs, le marché du saumon frais serait totalement distinct de celui du saumon congelé, comme l’atteste l’absence de corrélation entre leurs prix, et des profils spécifiques de détaillants, de transformateurs et de consommateurs nécessitant une forme de saumon et non l’autre ont été donnés en exemple. Une partie a déclaré que les présentations habituelles du saumon congelé (à savoir, poissons entiers, filets, etc.) étaient différentes de celles du saumon frais.

(14)

Il a cependant été constaté que ces allégations n’étaient pas fondées. Les différences de classement tarifaire ne sont qu’un facteur à prendre en compte parmi d'autres et ne sont pas déterminantes en soi. Les transformateurs utilisent aussi bien du saumon d’élevage frais que congelé. Tant les formes fraîches que congelées sont communément vendues au détail, généralement dans les mêmes points de vente (bien que certains ne vendent que du saumon frais ou du saumon congelé), même si une légère différence de prix est attestée. Le saumon frais comme le saumon congelé sont disponibles en différentes présentations et sont consommés directement par les consommateurs. Il est un fait que certains consommateurs préfèrent acheter le produit frais/réfrigéré, tandis que d’autres le préfèrent congelé et que certaines formes de saumon sont perçues comme étant de meilleure qualité que d’autres, mais ces préférences et perceptions sont insignifiantes. Les deux formes de saumon sont destinées au même usage final et sont en concurrence sur le même marché.

(15)

Une partie a avancé qu’il n’y avait aucune élasticité croisée de la demande entre le saumon frais et le saumon congelé, renvoyant, pour appuyer ses dires, aux conclusions exposées dans le règlement (CE) no 930/2003 du Conseil. Ce règlement reconnaissait toutefois l’existence d’une concurrence par les prix entre ces deux produits.

(16)

Il convient dès lors de rejeter l’argument selon lequel le saumon congelé serait un produit différent du saumon frais.

(17)

En conséquence, il est considéré que le saumon d'élevage (autre que sauvage) frais, réfrigéré ou congelé, sous les différentes présentations décrites constitue un seul et même produit. Il relève actuellement des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13.

4.   PRODUIT SIMILAIRE OU DIRECTEMENT CONCURRENT

(18)

Un examen a été réalisé pour déterminer si le produit obtenu par les producteurs communautaires - à savoir le saumon d’élevage (ci-après dénommé «produit similaire») était similaire ou directement concurrent du produit concerné importé.

(19)

Pour parvenir à une conclusion, il a en particulier été tenu compte des constatations suivantes:

a)

le produit importé et le produit communautaire ont le même classement tarifaire au niveau international (code SH à six chiffres). De plus, ils présentent des caractéristiques physiques (goût, taille, forme, texture, etc.) identiques ou similaires. Le produit communautaire est généralement commercialisé en tant que produit de première qualité et il fait souvent l'objet d'une majoration de prix lors de la vente au détail. Néanmoins, pour être «similaires», les produits ne doivent pas être parfaitement identiques, et des différences de qualité mineures ne suffisent pas pour infirmer la conclusion générale concernant la similitude du produit importé et du produit communautaire;

b)

le produit importé et le produit communautaire sont vendus par des circuits de distribution similaires ou identiques, les acheteurs ont aisément accès aux informations sur les prix et la concurrence entre les deux produits joue principalement au niveau des prix;

c)

le produit importé et le produit communautaire sont destinés à des utilisations finales identiques ou similaires; il s'agit donc de produits de remplacement, substituables et facilement interchangeables;

d)

le produit importé et le produit communautaire sont tous deux perçus par les consommateurs comme des moyens alternatifs de satisfaire un besoin ou une demande spécifique, les différences relevées par certains exportateurs et importateurs étant, de ce point de vue, des éléments mineurs.

(20)

En conséquence, il est conclu que le produit importé et le produit communautaire sont des produits similaires ou directement concurrents.

5.   IMPORTATIONS

5.1.   Hausse des importations

5.1.1.   Introduction

(21)

Une analyse, s'appuyant sur les données de la période 2000 à 2003 et portant essentiellement sur les importations effectuées au cours de la période la plus récente pour laquelle il existait des données fiables, a été réalisée afin de déterminer si le produit concerné était importé dans la Communauté en quantités tellement accrues (en chiffres absolus ou par rapport à la production communautaire totale) et/ou à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave était porté, ou menaçait d'être porté, aux producteurs communautaires. Une partie a affirmé que l'augmentation des importations résultait de l'inclusion du saumon sauvage dans les données d’importation. L’enquête a toutefois montré que, bien qu'Eurostat n'établisse pas de différence entre le saumon sauvage et le saumon d’élevage, les données disponibles (statistiques des exportations des États-Unis et du Canada) indiquent qu’en fait, les importations de saumon sauvage dans la Communauté sont en baisse depuis 2001. Dès lors, l’inclusion des importations de tous les saumons dans les données d’Eurostat n’est pas à l’origine de la hausse des importations illustrée par ces données. Une partie a aussi fait valoir que l'année 2000 ne convenait pas comme année de référence pour l’analyse effectuée, parce que les prix du saumon ont été exceptionnellement élevés cette année-là. L’analyse se concentre toutefois sur les événements clés de la période la plus récente et utiliser une autre année, 1999 ou 2001, comme année de référence n’en modifierait pas les conclusions.

(22)

Les conclusions définitives exposées ci-après reposent donc sur les données de 2000 à 2003.

5.1.2.   Volume des importations

(23)

Les importations sont passées de 372 789 tonnes en 2000 à 455 948 tonnes en 2003, ce qui correspond à une hausse de 22 %. Entre 2002 et 2003, leur progression a été de 15 %.

(24)

Par rapport à la production communautaire, elles ont été ramenées de 254 % en 2000 à 235 % en 2001, mais elles ont reprogressé depuis et se sont établies à 239 % en 2003. Même si cela représente une diminution par rapport à 2000, il est observé qu'après un creux en 2001, les importations ont augmenté chaque année par rapport à la production depuis lors. De plus, il est rappelé qu’en 2003, les importations ont progressé de 15 % en termes absolus, soit à un rythme nettement plus élevé que les années précédentes.

(25)

Les données trimestrielles pour 2002 et 2003 montrent que, pour un même trimestre, les importations de 2003 ont été supérieures à celles de 2002 et que les hausses les plus marquées (jusqu'à 20,8 %) se sont produites au cours du second semestre 2003.

 

T1 2002

T2 2002

T3 2002

T4 2002

Volume (t)

86 753

96 988

93 375

119 657

 

T1 2003

T2 2003

T3 2003

T4 2003

Volume (t)

92 667

108 655

112 862

141 763

Glissement annuel (%)

6,8 %

12,0 %

20,8 %

18,5 %

Source: Eurostat.

5.1.3.   Conclusion

(26)

Sur la base des données relatives aux importations réalisées pendant la période comprise entre 2000 et 2003, il est conclu que les importations ont connu une hausse récente, brusque et importante, tant en termes absolus que par rapport à la production.

5.2.   Prix des importations

(27)

Les conditions dans lesquelles les importations ont été effectuées ont aussi été examinées par référence avec les données Eurostat. Même si ces données comprennent une petite quantité de saumon sauvage, cela est considéré comme n’ayant exercé aucun effet appréciable sur les prix.

(28)

À cet égard, il convient de noter qu'entre septembre 1997 et mai 2003, une part significative des importations de saumon d'élevage en provenance de Norvège (correspondant à environ 55 % du marché de la Communauté) était soumise à des engagements de prix dans le cadre des mesures antidumping et compensatoires alors en vigueur. Au cours de l'année 2002, la violation de ces engagements de prix par certains producteurs-exportateurs norvégiens a commencé à compromettre l'efficacité de cette mesure et a entraîné des baisses de prix. Il a alors été proposé, en décembre 2002, d'abroger les mesures antidumping et compensatoires appliquées aux importations en provenance de Norvège, ce qui a été fait en mai 2003. En 2002 et au cours du premier semestre 2003, les prix à l'importation ont enregistré une baisse, partiellement due à la violation, ou au retrait volontaire, des engagements de prix par certains exportateurs norvégiens.

(29)

Les prix des importations ont reculé de 28,5 % entre 2000 et 2003. Il est considéré que cette baisse ne correspond pas à une fluctuation normale des prix sur le marché, en raison de son ampleur en termes absolus et parce que les producteurs-exportateurs ne réalisaient pas de bénéfices exceptionnels en 2000 et que le coût de production n'a pas sensiblement diminué entre 2000 et 2003.

 

2000

2001

2002

2003

Prix des importations

3,55

2,99

2,87

2,54

Source: Eurostat.

(30)

Les données trimestrielles permettent de mieux visualiser la récente évolution des prix. Après être restés relativement stables en 2002 (compris entre 2,83 et 2,93 euros), les prix des importations ont été ramenés de 2,87 euros au premier trimestre 2003 à 2,24 euros au troisième trimestre, avant de se redresser partiellement au quatrième trimestre (2,48 euros).

 

T1 2002

T2 2002

T3 2002

T4 2002

Prix des importations

2,83

2,93

2,86

2,85

 

T1 2003

T2 2003

T3 2003

T4 2003

Prix des importations

2,87

2,62

2,24

2,48

Source: Eurostat.

(31)

Les données d’Eurostat pour le premier semestre 2004 indiquent que les prix ont commencé par augmenter, sans pour autant atteindre leur moyenne de 2003, avant d’afficher une tendance à la baisse. Il ressort des données disponibles les plus récentes que les prix continuent de fléchir et sont très bas. Les prévisions de hausses des prix avancées par certains ne sont pas étayées et le niveau extrêmement bas des prix actuels est confirmé par des sources industrielles des pays exportateurs.

5.3.   Part de marché des importations

(32)

La part de marché des importations a d'abord reculé, passant de 73,5 % en 2000 à 71,9 % en 2001, puis elle s'est stabilisée aux alentours de ce niveau en 2002 (72 %). En 2003, elle a augmenté, passant de 72 à 73,9 %, soit une progression de 1,9 point de pourcentage, pour atteindre son niveau le plus haut sur la période considérée.

 

2000

2001

2002

2003

Importations

73,5 %

71,9 %

72,0 %

73,9 %

6.   DÉFINITION DES PRODUCTEURS COMMUNAUTAIRES

(33)

Pratiquement toute la production du produit concerné dans la Communauté est concentrée en Écosse et en Irlande, bien qu'il existe également deux producteurs en France et au moins un en Lettonie.

(34)

En 2003, la production communautaire totale du produit concerné s'est élevée à 190 903 tonnes, dont 85 231 (45 %) obtenues par les producteurs ayant pleinement coopéré au stade provisoire de l'enquête. Ces derniers représentent donc une proportion majeure de la production communautaire totale, au sens de l'article 5, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 3285/94 et de l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 519/94. Ils sont donc considérés comme formant les producteurs communautaires.

7.   ÉVOLUTION IMPRÉVUE DES CIRCONSTANCES

(35)

Vers la fin de 2002, les producteurs norvégiens prévoyaient une production globale de saumons d’environ 446 000 tonnes pour 2003. En février 2003, Kontali Analyse (fournisseur d'informations sur l'industrie de la pêche) annonçait un prélèvement de 475 000 tonnes, soit 30 000 tonnes de plus que l'année précédente, mais il était prévu que la plus grande partie de cette hausse serait destinée aux marchés émergents (Russie, Pologne) et à l'Extrême-Orient (Japon, Hong Kong, Taïwan et Chine). La croissance en Extrême-Orient était négative depuis 2000, mais la Norvège tablait sur l'ouverture du marché chinois pour renverser cette tendance.

(36)

En 2003, la production norvégienne a en fait atteint 509 000 tonnes, soit près de 63 000 tonnes de plus que ce que le gouvernement norvégien avait prévu, et le prélèvement a été supérieur de 6 % aux prévisions de Kontali. La production a aussi enregistré une progression de 64 000 tonnes (14 %) par rapport à l'année précédente (2002). Simultanément, bien loin de se renverser, la tendance au déclin des ventes en Extrême-Orient s'est en fait accentuée (– 6,0 %). Par ailleurs, la croissance des marchés émergents a aussi connu un ralentissement, passant de 47 à 32 % en Russie et de 50 à 30 % dans les pays européens hors Communauté. En fait, la consommation mondiale globale n'a progressé que de 6 %, alors qu'elle atteignait 9 % en 2002 et 14 % en 2001. Cette erreur dans les prévisions de production et l'évolution de la consommation mondiale n'avaient pas été prévues.

(37)

La Norvège a donc rencontré un grave problème de surproduction, qu'elle semble avoir reconnu. En effet, en août 2003, pour tenter d'éliminer les produits en excès sur le marché, certains producteurs norvégiens ont envisagé de congeler 30 000 tonnes de saumon d'élevage. Toutefois, cette idée a été abandonnée par la suite, et le marché est resté excédentaire.

(38)

Par ailleurs, en décembre 2002, la Commission avait annoncé son intention d'abroger les mesures antidumping et compensatoires appliquées aux importations en provenance de Norvège, ce qui a été fait en mai 2003. Ces mesures prenaient, pour une large part, la forme de prix minima à l'importation, ce qui garantissait de fait un prix de vente minimum pour les producteurs-exportateurs. Lorsque la proposition de retrait des mesures a été annoncée, de nombreux producteurs-exportateurs norvégiens ont volontairement retiré leur engagement ou ont simplement cessé de le respecter. Dans leur ensemble, les producteurs de saumon norvégiens sont lourdement endettés auprès des banques norvégiennes. En raison de la baisse des prix et de l'absence de prix minima à l'importation, celles-ci ont commencé à prendre des mesures pour réduire leurs risques de crédit, en réclamant le remboursement des emprunts. Un cercle vicieux s'est ainsi mis en place, qui a conduit à une augmentation des prélèvements, à une pression accrue sur les prix et à une incitation à exporter davantage. Bien qu'un ajustement temporaire et limité des prix à l'importation ait pu être escompté à la suite de l'abrogation des mesures appliquées à la Norvège, l'ampleur du recul des prix (accentué par le problème de surproduction) et le cercle vicieux instauré par la réaction du système bancaire décrite ci-dessus ne pouvaient en revanche pas être prévus.

(39)

Au cours de 2003, la valeur de la couronne norvégienne a reculé de 13 % par rapport à l'euro, de 12 % par rapport à la couronne danoise et de 14 % par rapport à la couronne suédoise. Bien qu'il faille compter avec les mouvements monétaires, ceux-ci ont été relativement importants et durables et sont sortis des limites d'une fluctuation normale. Bien que l'euro se soit aussi renforcé par rapport à la livre sterling, celle-ci n'a reculé que de 6 %, ce qui a accentué l'écart de prix, dans la zone euro, entre le saumon d'élevage obtenu au Royaume-Uni (plus cher) et les importations norvégiennes, par rapport à ce qu'il était au début de cette même année. Les principaux importateurs de saumon d'élevage norvégien dans la Communauté sont le Danemark, la Suède, l'Allemagne et la Pologne. Cependant, la plupart de ces importations sont transportées directement vers des pays de la zone euro, tels que la France et l'Espagne. Par ailleurs, plus de la moitié du saumon d'élevage importé au Danemark et pratiquement tout le saumon importé en Pologne et dans les autres nouveaux États membres est revendu dans la zone euro après transformation. En conséquence, le recul de la valeur de la couronne norvégienne par rapport à l'euro a eu un impact non seulement sur les importations directes de Norvège dans la zone euro, mais aussi sur les importations dans des pays tels que le Danemark et la Pologne qui transforment le saumon d'élevage pour le revendre dans la zone euro. Ces mouvements monétaires ont eu pour effet de rendre l'ensemble du marché de la Communauté européenne plus attrayant pour les producteurs-exportateurs norvégiens, en les protégeant dans une certaine mesure de l'effet d'une baisse de leurs prix en euro et en couronne et en leur permettant de maintenir le niveau de leurs recettes à l'exportation dans leur monnaie nationale. Néanmoins, les prix unitaires ont chuté même en couronne norvégienne. Simultanément, ces mouvements monétaires ont rendu le saumon importé moins cher dans la Communauté européenne et plus attrayant pour les importateurs et les utilisateurs tels que l'industrie de la transformation. En conséquence, une grande partie de la surproduction norvégienne a été exportée vers la Communauté européenne.

(40)

Une partie a déclaré qu’une surproduction à l'étranger ne se traduit pas nécessairement par une hausse des importations dans la Communauté. Bien que cela soit vrai dans l'absolu, l'enquête montre qu'en l'espèce, la surproduction a bel et bien entraîné une hausse des importations dans la Communauté.

(41)

Il a aussi été avancé que l’abrogation des mesures de défense commerciale et les mouvements monétaires étaient prévisibles. Néanmoins, la conjonction entre l'abrogation des mesures et des fluctuations monétaires relativement importantes et durables a eu un effet profond qui, lui, était imprévisible.

(42)

Il est donc conclu que l'évolution imprévue des circonstances à l'origine de la hausse des importations résulte d'une surproduction massive en Norvège (malgré des prévisions inférieures), accentuée par le fait que l'industrie norvégienne n'est pas parvenue à augmenter ses exportations vers des marchés autres que la Communauté comme elle l'avait prévu, par l'ampleur inattendue des effets de l'abrogation des mesures de défense commerciales appliquées à la Norvège et par la réaction du système bancaire norvégien décrite plus haut, conjuguée à une hausse de la valeur de l'euro qui a fait du marché de la Communauté une destination exceptionnellement attrayante pour les exportations norvégiennes.

8.   PRÉJUDICE GRAVE

8.1.   Introduction

(43)

Afin de déterminer si les producteurs communautaires du produit similaire ont subi un préjudice grave, il a été procédé à une évaluation de tous les facteurs pertinents, objectifs et quantifiables, qui influent sur leur situation. En particulier, pour le produit concerné, l'évolution des données globales pour la Communauté relatives à la consommation, aux capacités de production, à la production, à l'utilisation des capacités, à l'emploi, à la productivité, aux ventes globales et à la part de marché a été examinée. Ces données reposent sur des statistiques collectées par le Royaume-Uni et l'Irlande au moyen d'enquêtes réalisées auprès de l'industrie. Les données propres aux sociétés reposent quant à elles sur des informations fournies par les producteurs communautaires ayant coopéré concernant les flux de liquidités, le rendement du capital engagé, les stocks, les prix, la sous-cotation et la rentabilité pour les années 2000 à 2003.

(44)

Avant toute chose, il convient de noter que, dans l'industrie communautaire du saumon d'élevage, comme dans d'autres secteurs, le cycle de production conduisant au prélèvement des poissons est long et relativement peu influençable et qu'une fois prélevé, le saumon doit être vendu immédiatement, car il ne peut être stocké que quelques jours à moins d’être congelé. La congélation coûte cher et, en tout état de cause, les capacités de congélation sont limitées dans la Communauté. En conséquence, le niveau de production doit être planifié au moins deux ans à l'avance et ne peut plus ensuite être modifié que de manière marginale. De ce fait, une offre excédentaire a un effet retardé sur la production, mais elle a des conséquences immédiates et graves pour les prix.

8.2.   Analyse de la situation des producteurs communautaires

8.2.1.   Consommation

(45)

La consommation communautaire du produit concerné a été établie en additionnant la production de l'ensemble des producteurs communautaires et le total des importations du produit concerné dans la Communauté, tel qu'il ressort des statistiques d'Eurostat, et en ôtant les exportations communautaires du résultat obtenu.

(46)

Entre 2000 et 2003, la consommation communautaire a augmenté de 21,7 %, passant de 507 705 à 618 038 tonnes.

(47)

Il convient de noter que le niveau d'élasticité du prix du saumon est relativement élevé et que la hausse nettement plus forte de la consommation en 2003 peut donc s'expliquer au moins partiellement par la chute des prix de gros.

8.2.2.   Capacités de production et utilisation des capacités des producteurs communautaires

(48)

Dans la Communauté européenne, la production de saumon d'élevage est limitée par des licences accordées par les pouvoirs publics spécifiant la quantité maximale de poissons vivants qui peuvent être détenus en un endroit et à un moment donnés. Les capacités de production correspondent à la quantité totale de poissons pour laquelle des licences ont été accordées, et non pas à la capacité physique de détention des cages exploitées par les producteurs communautaires. Les frais liés à la demande et à la conservation des licences sont relativement faibles et, de ce fait, le coût du maintien de capacités excédentaires l'est aussi.

(49)

L'enquête a révélé qu'après être restées stables entre 2000 et 2002, les capacités de production théoriques ont augmenté de 2,2 % entre 2002 et 2003.

(50)

L'utilisation de ces capacités (la quantité de poissons effectivement élevés par rapport à la quantité maximale autorisée) est passée de 43 % en 2000 à 48 % en 2001, puis elle a encore progressé, jusqu'à s'élever à 55 % en 2003. Cette évolution reflète le fait qu’entre 2000 et 2003, la production a augmenté plus rapidement que la quantité maximale autorisée qui n'a progressé que de 2,2 %.

8.2.3.   Production des producteurs communautaires

(51)

Entre 2000 et 2003, la production (poissons prélevés) a connu une hausse de 30 %, passant de 146 664 à 190 903 tonnes, soit une progression annuelle de 13,7 %.

(52)

Il convient de noter qu'en raison de la longueur de son cycle, la production est planifiée au moins deux ans à l'avance et qu'une fois un cycle entamé, le niveau de production ne peut être modifié que de manière marginale.

8.2.4.   Emploi

(53)

Entre 2000 et 2003, l’emploi lié au produit concerné a diminué de 6 %, les effectifs passant de 1 269 à 1 193 personnes, bien qu’il ait connu une évolution irrégulière marquée par un redressement partiel en 2002.

8.2.5.   Productivité

(54)

La productivité a constamment augmenté au cours de la période considérée, passant de 115 tonnes en 2000 à 160 tonnes en 2003. Cette évolution reflète le recours de plus en plus fréquent à des systèmes d'alimentation automatiques et à d'autres équipements permettant d'économiser de la main d'œuvre, ainsi que la forte pression exercée pour réduire les coûts dans un contexte de pertes financières croissantes.

8.2.6.   Volume des ventes

(55)

Entre 2000 et 2002, les ventes des producteurs communautaires de produit similaire ont progressé de 14,3 %, passant de 134 916 à 154 171 tonnes. Cette augmentation s'est inscrite dans un contexte de hausse simultanée de la consommation (+ 8,5 %). Entre 2002 et 2003, les ventes des producteurs communautaires ont augmenté de 5,1 %, passant de 154 171 à 162 090 tonnes, et ce malgré une hausse de la consommation de 10,3 % entre 2002 et 2003.

8.2.7.   Part de marché

(56)

La part de marché des producteurs communautaires a augmenté, passant de 26,5 % en 2000 à 28,1 % en 2001, puis elle est restée stable à ce niveau en 2002, avant de perdre 1,9 point de pourcentage (ou 6,7 %) en 2003 et de s'établir à 26,1 %, son niveau le plus bas sur la période considérée. Cette évolution reflète le fait qu'en 2003, les importations ont augmenté tant en termes absolus que par rapport à la consommation.

8.2.8.   Flux de trésorerie

(57)

Les flux de trésorerie n'ont pu être examinés qu'au niveau des sociétés ayant coopéré qui produisent le produit concerné, et non par rapport au seul produit concerné. Cet indicateur a donc été jugé moins significatif que les autres indicateurs étudiés. Néanmoins, il ressort de cette analyse que les flux de trésorerie ont été extrêmement négatifs en 2001, 2002 et 2003.

8.2.9.   Rendement du capital engagé

(58)

Le rendement du capital engagé n'a pu, lui aussi, être examiné qu'au niveau des sociétés ayant coopéré qui produisent le produit concerné, et non par rapport au seul produit concerné. Cet indicateur a donc, lui aussi, été jugé moins significatif que les autres. Néanmoins, il ressort de cette analyse que le rendement du capital engagé est passé de 34 % en 2000 à pratiquement zéro en 2001 et 2002, avant de chuter à – 20 % en 2003.

8.2.10.   Prix du produit similaire

(59)

Le prix moyen du produit similaire a chuté de 20,3 % entre 2000 et 2003, affichant un recul constant au cours de cette période. Les prix ont atteint leur niveau le plus bas en 2003 (2,79 euros/kg).

(60)

Pour le premier trimestre 2004, les informations disponibles montrent que le prix unitaire moyen des ventes réalisées par les producteurs communautaires a légèrement augmenté, suivant en cela l'évolution des prix moyens à l'importation, avant d’afficher une tendance à la baisse. Les données les plus récentes révèlent que les prix continuent de fléchir et sont très bas.

(61)

Une partie a fait valoir (en se référant aux taux de change annuels moyens) que les chutes de prix étaient moins importantes en livres sterling. Il est néanmoins dans la pratique constante de la Commission d’utiliser l’euro comme unité monétaire dans le cadre des affaires de défense commerciale.

8.2.11.   Coûts

(62)

Outre l'évolution des prix, la variation des coûts de production a également été analysée. Entre 2000 et 2003, ces coûts ont fluctué entre 3,0 et 3,2 euros par kilo.

8.2.12.   Rentabilité

(63)

La rentabilité des ventes réalisées par les producteurs communautaires dans la Communauté est passée de 7,3 % en 2000 à – 3,3 % en 2001. Les pertes ont été moins prononcées en 2002 (– 2,5 %), mais elles se sont ensuite aggravées, jusqu'à atteindre – 17,1 % en 2003. Cette même année, alors que les importations culminaient et que leur prix moyen était au plus bas (2,54 euros/kg), le prix moyen du produit communautaire a lui aussi connu son niveau le plus faible (2,79 euros/kg). La chute de la rentabilité des producteurs communautaires entre 2000 et 2003 a coïncidé avec le recul du prix au kilo de leur produit, qui est passé de 3,50 à 2,79 euros.

8.2.13.   Stocks

(64)

Dans ce contexte, les stocks correspondent aux poissons vivants, encore dans l'eau. Les producteurs communautaires, comme tous les autres, disposent de stocks négligeables de poissons prélevés, car ceux-ci doivent être vendus immédiatement. La baisse du niveau des stocks en fin d'exercice traduit donc une diminution de la quantité de poissons vivants élevés en prévision d'un prélèvement futur. En conséquence, en l'espèce, la diminution du niveau des stocks est un indicateur de l'accentuation du préjudice.

(65)

Le niveau des stocks a augmenté entre 2000 et 2002, passant de 36 332 à 53 178 tonnes, puis est redescendu à 43 024 tonnes en 2003, ce qui représente une contraction de 19,1 % entre 2002 et 2003.

8.2.14.   Conclusion

(66)

Il ressort de l'enquête qu'entre 2000 et 2003, et en particulier entre 2002 et 2003, le produit concerné a été importé sur le marché de la Communauté en quantités croissantes et dans des volumes importants.

(67)

En ce qui concerne la situation des producteurs communautaires, entre 2000 et 2002, les capacités de production théoriques sont restées plus ou moins stables, tandis que la production augmentait de 14,8 %. En conséquence, l'utilisation des capacités a augmenté, passant de 43 à 50 % au cours de cette période. Les stocks de poissons vivants ont aussi augmenté. L'emploi a quelque peu reculé, tandis que la productivité augmentait, principalement en raison d'une automatisation accrue.

(68)

Les volumes de vente ont augmenté de 14,3 % entre 2000 et 2002 (tandis que la consommation progressait de 8,5 %) et les producteurs communautaires ont vu leur part de marché passer de 26,5 à 28,0 %.

(69)

Toutefois, même pendant cette période, les prix ont reculé de 13,7 % entre 2000 et 2002 et malgré une légère diminution des coûts en 2002 (en partie due à une meilleure utilisation des capacités et à un relèvement de la productivité), il en est résulté un recul de la rentabilité, qui est passée de 7,3 % en 2000 à une situation déficitaire en 2001 (– 3,3 %) et 2002 (– 2,5 %). Le rendement du capital engagé et les flux de trésorerie ont aussi connu une évolution négative au cours de cette période.

(70)

Entre 2002 et 2003, la situation des producteurs communautaires s'est sensiblement dégradée. Bien que les capacités de production et la production aient augmenté, la croissance des capacités de production a été faible (2,2 %) par rapport à la hausse de la consommation concomitante. Vu la longueur du cycle de production, les niveaux de production sont fixés au moins deux ans à l'avance et la production a augmenté conformément aux plans de production précédemment établis. En soi, cette hausse ne devrait donc pas être considérée comme un signe de bonne santé des producteurs communautaires en 2003. L’augmentation de la production a conduit à une meilleure utilisation des capacités et à une amélioration de la productivité.

(71)

Tous les autres indicateurs ont connu une évolution négative. Les stocks de poissons vivants ont reculé de 19,1 %. Malgré la croissance de la consommation (+ 10,3 %), les ventes des producteurs communautaires n’ont progressé que de 5,1 %, tandis que leur part de marché rétrécissait de 6,7 %. De plus, ce tassement de la part de marché s'est inscrit dans un contexte de baisse des prix qui a forcé les producteurs communautaires à casser les prix pour vendre leur produit. Les prix ont encore chuté de 7,6 % par rapport à 2002 (atteignant un niveau inférieur de 20,3 % à celui de 2000), alors que les coûts remontaient jusqu'à retrouver leur niveau moyen sur la période de quatre ans étudiée. Il en est résulté une forte chute de la rentabilité et les producteurs communautaires ont enregistré des pertes (– 17,1 %). Ces pertes se sont traduites par un rendement global du capital engagé de – 20 %. Alors que les flux de trésorerie ont semblé s'améliorer, ils reflétaient en fait une diminution des stocks de poissons vivants et une incapacité à réinvestir.

(72)

Il a été avancé que les gros producteurs ne subissent aucun préjudice. Il est toutefois rappelé que les producteurs communautaires par rapport auxquels l'existence d'un préjudice grave a été établie comptent parmi eux plusieurs gros producteurs.

(73)

Compte tenu de tous ces facteurs, il est conclu que les producteurs communautaires ont subi un préjudice grave, qui s'est traduit par une détérioration générale et marquée de leur situation.

9.   LIEN DE CAUSALITÉ

(74)

Afin de déterminer l'existence d'un lien de causalité entre la hausse des importations et le préjudice grave tout en garantissant que le préjudice causé par d'autres facteurs ne soit pas imputé à l'augmentation des importations, une distinction a été opérée entre les effets préjudiciables des facteurs dont il était considéré qu'ils causaient un préjudice, ces effets ont été imputés aux facteurs qui les ont causés et, après avoir imputé le préjudice à tous les facteurs de causalité présents, il a été déterminé si la hausse des importations constituait une cause «réelle et substantielle» du préjudice grave.

9.1.   Analyse des facteurs de causalité

9.1.1.   Effet de la hausse des importations

(75)

Ainsi qu'il a été montré ci-dessus, entre 2000 et 2003, et en particulier entre 2002 et 2003, le produit concerné a été importé sur le marché de la Communauté en quantités croissantes et dans des volumes importants.

(76)

Le saumon d'élevage étant par essence un produit de base, la concurrence entre le produit concerné et le produit similaire se joue principalement au niveau des prix. Bien qu’une partie ait argué que les prix étaient déterminés par les importations provenant du Chili, il est généralement admis que ce sont surtout les importations en provenance de Norvège qui dominent le marché et déterminent le niveau des prix. En conséquence, même de faibles niveaux de sous-cotation entraînent une dépression des prix pour les producteurs communautaires.

(77)

En l'espèce, l'effet le plus préjudiciable de la hausse des importations s'est traduit par des pertes financières considérables pour les producteurs communautaires. En raison de l'influence prédominante des importations sur le marché et sur les prix, leur hausse a entraîné une baisse des prix dans toute la Communauté. Si les importations avaient augmenté dans une moindre mesure, cette pression sur les prix aurait elle aussi été moins forte. Si la demande sur le marché de la Communauté avait permis d'absorber une telle hausse des importations à des prix nettement plus élevés, même au détriment des ventes et de la part de marché des producteurs communautaires, ces derniers n'auraient peut-être pas subi de préjudice grave.

(78)

Entre 2000 et 2002, les prix des importations ont reculé de 19 % et les prix des producteurs communautaires ont suivi de près cette évolution. La part de marché des producteurs communautaires sur le marché de la Communauté a certes augmenté sur cette période, mais cette progression reflétait des décisions de production prises les années précédentes et, tant en 2001 qu'en 2002, les ventes des producteurs communautaires ont été réalisées à perte.

(79)

Entre 2002 et 2003, les importations ont augmenté de 15 %. Leur part de marché est passée de 72 à 73,9 %, tandis que celle des producteurs communautaires s'est trouvée ramenée de 28 à 26,1 %. Sur la même période, exprimées en pourcentage de la production communautaire, les importations ont progressé de 236 à 239 %. Il apparaît donc qu'elles ont augmenté à la fois par rapport à la production et à la consommation communautaires, au détriment des producteurs de la Communauté.

(80)

Toutefois, l'aspect le plus important de la hausse des importations a été son effet sur les prix et sur la rentabilité des producteurs communautaires. Ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il est généralement reconnu que les importations (et en particulier celles en provenance de Norvège) déterminent le niveau des prix sur le marché du saumon d'élevage dans la Communauté. L'existence d'une sous-cotation a donc été examinée afin d'établir si, en effet, les importations à bas prix avaient entraîné une baisse des prix pratiqués par les producteurs communautaires.

(81)

Afin de déterminer le niveau de sous-cotation, les données relatives aux prix ont été examinées pour des périodes comparables, au même stade commercial et pour des ventes destinées à des clients similaires. Il est ressorti d'une comparaison entre les prix moyens, ex Glasgow, des producteurs communautaires, d'une part, et les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs à l'égard des importateurs communautaires (CAF frontière communautaire, après dédouanement), d'autre part, que les prix intérieurs avaient été sous-cotés de 3,1 à 7,1 % au cours des trois dernières années. Cette situation semble avoir eu pour conséquence une baisse des prix des producteurs communautaires, car, du fait qu'elles détiennent une large part de marché, les importations déterminent le niveau des prix. En particulier, il apparaît que la hausse des importations à des prix toujours plus bas jusqu'au troisième trimestre 2003 a obligé les producteurs communautaires à constamment réduire leurs prix, ce qui a conduit aux pertes qu'ils ont subies cette année-là.

(82)

Une comparaison directe entre les prix des importations et les prix pratiqués par les producteurs communautaires a confirmé cette analyse. Les prix des importations ont reculé de 28,5 % entre 2000 et 2003, passant de 3,62 à 2,59 euros/kg, après dédouanement. Simultanément, le prix moyen du produit similaire a baissé de 20 %, passant de 3,5 à 2,79 euros/kg à l'issue d'un déclin régulier.

(83)

Entre 2002 et 2003, le prix unitaire moyen des importations a reculé de 2,93 à 2,59 euros/kg, après dédouanement. Alors que les importations atteignaient leur niveau le plus élevé et que leur prix moyen était le plus bas (2,59 euros/kg après dédouanement), les prix des producteurs communautaires se sont trouvés entraînés à la baisse et le prix moyen du produit communautaire a atteint son niveau le plus bas (2,79 euros/kg). Le prix unitaire moyen du produit communautaire (après ajustement au niveau ex Glasgow) a reculé de 3,02 à 2,79 euros/kg, ce qui représente une baisse de 8 %.

 

2000

2001

2002

2003

Prix unitaire des ventes communautaires (en milliers d'euros/tonne) (7)

3,50

3,23

3,02

2,79

Prix unitaire des importations, après dédouanement (en milliers d'euros/tonne) (8)

3,62

3,05

2,93

2,59

(84)

La chute des prix des producteurs communautaires semble avoir été la cause principale d'un net recul de la rentabilité. En 2000, alors que leurs coûts au kilo s'élevaient à 3,1 euros et que leur prix de vente (après ajustement au niveau ex Glasgow) s'établissait à 3,50 euros, les producteurs communautaires réalisaient un bénéfice de 7,3 %. En 2001 et 2002, malgré une augmentation de l'utilisation des capacités, de la production, de la productivité, des stocks de poissons vivants, des ventes et de la part de marché, ils ont affiché des pertes financières, une baisse du rendement global du capital engagé et des flux de trésorerie globalement négatifs, leurs prix de vente (après ajustement au niveau ex Glasgow) reculant de 3,23 à 3,02 euros/kg et leurs coûts enregistrant une légère hausse avant de baisser et de passer à 3,2 euros en 2001, puis à 3 euros en 2002. Par ailleurs, l'emploi aussi a reculé.

(85)

En 2003, lorsque les prix (après ajustement au niveau ex Glasgow) sont tombés à 2,79 euros sous la pression des importations à bas prix et que les coûts retrouvaient leur niveau de 2000 (3,1 euros), les producteurs communautaires ont enregistré une perte de 17,1 %, qui s'est traduite par l'évolution négative du rendement global du capital engagé et des flux de trésorerie. Simultanément, le volume de leurs ventes n’a progressé que de 5,1 %, alors que la consommation accusait une hausse de 10,3 %, et leur part de marché a reculé de 1,9 point de pourcentage, tandis que le volume et la part de marché des importations augmentaient. Les capacités, leur utilisation, la production et la productivité ont certes augmenté et l'emploi est resté stable, mais la hausse des importations à bas prix a un effet retardé sur l'utilisation des capacités, la production et l'emploi. La baisse des stocks de poissons vivants observée en 2003 montre qu'il peut être escompté que la production diminue du fait de la hausse des importations.

(86)

Pour les raisons qui précèdent, il est conclu qu'il existe une corrélation entre la hausse des importations et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires et que les effets préjudiciables des importations à bas prix se sont essentiellement traduits par une pression à la baisse exercée sur les prix pratiqués sur le marché de la Communauté, qui a conduit à des pertes financières considérables pour les producteurs communautaires.

9.1.2.   Effet de l'évolution de la consommation au Royaume-Uni

(87)

Une partie a avancé que la consommation aurait diminué au Royaume-Uni en 2003 et que cela avait porté préjudice aux producteurs communautaires. Le marché britannique ne peut cependant pas être isolé du reste du marché de la Communauté et la consommation communautaire a augmenté de 21,7 % entre 2000 et 2003, et de 12,2 % entre 2002 et 2003. Il apparaît donc que les pertes financières considérables enregistrées par les producteurs communautaires en 2003 trouvent essentiellement leur origine dans la faiblesse des prix pratiqués plutôt que dans une prétendue baisse de la consommation.

9.1.3.   Effet des résultats à l'exportation

(88)

L'effet des variations du niveau des exportations a également été examiné. Les exportations ont augmenté tout au long de la période considérée et ont en fait doublé entre 2002 et 2003, lorsque, face à la situation désastreuse sur le marché de la Communauté, les producteurs communautaires ont cherché à accroître leurs exportations. Il est donc conclu, même si une partie a affirmé le contraire, que l'évolution du niveau des exportations n'est pas une cause du préjudice grave subi par les producteurs communautaires. De toute manière, les données relatives à la rentabilité reposent sur des données concernant uniquement les ventes dans la Communauté.

9.1.4.   Effet d'éventuelles capacités excédentaires

(89)

Il a aussi été examiné si l'existence de capacités excédentaires parmi les producteurs communautaires pouvait avoir eu des effets préjudiciables. Au cours de la période d'enquête, les capacités théoriques ont augmenté de 2,2 % entre 2000 et 2003, soit considérablement moins que la production et la consommation. Par ailleurs, ainsi qu'il a précédemment été noté, les capacités théoriques correspondent à la quantité maximale de poissons vivants pouvant être détenus sur la base des licences accordées par les pouvoirs publics. Les frais liés à la demande et à la conservation des licences sont faibles. En effet, les principaux éléments déterminant le coût de production sont les coûts des smolts (jeunes poissons), de la nourriture et de la main d'œuvre. En conséquence, il est conclu que l'augmentation des capacités théoriques n'a pas eu d'effet préjudiciable pour les producteurs communautaires.

9.1.5.   Effet de la concurrence entre les producteurs communautaires

(90)

Certains exportateurs ont avancé que la raison de la baisse des prix du saumon sur le marché de la Communauté était une offre excédentaire de la part des producteurs communautaires. Pourtant, les importations ont augmenté de 15 % en 2003, alors que les ventes des producteurs communautaires dans la Communauté ne progressaient que de 5,1 %. Par ailleurs, ce sont les importations qui déterminent le niveau des prix sur ce marché, pas les producteurs communautaires. En effet, un examen du comportement de toutes les parties en matière de prix en 2002 et 2003 a clairement montré que les importations étaient constamment vendues à des prix inférieurs à ceux pratiqués par les producteurs communautaires, qui suivaient l'évolution à la baisse des prix des importations. Les effets de la concurrence entre les producteurs communautaires s'équilibrent, les pertes subies par un producteur étant compensées par les gains réalisés par un autre, toutes choses étant égales par ailleurs. En conséquence, il est conclu que la concurrence entre les producteurs communautaires n'était pas une cause du préjudice grave constaté.

9.1.6.   Effet d'une hausse de la mortalité sur les coûts de production

(91)

Une partie a avancé que des taux de mortalité des poissons supérieurs à la normale en Irlande et des épidémies survenues au Royaume-Uni et en Irlande en 2002 et 2003 pouvaient avoir entraîné une augmentation des coûts de production et interrompu le cycle normal de production dans le cas de certains producteurs. Néanmoins, ces phénomènes ne concernent qu'un petit nombre de fermes. Par ailleurs, ainsi que le montre le tableau ci-dessous, en 2002, les coûts de production des producteurs communautaires ont baissé et, en 2003, ils étaient proches de leur niveau moyen sur la période de quatre ans étudiée. En conséquence, il est conclu que des taux de mortalité des poissons supérieurs à la normale ne sont pas la cause d'effets préjudiciables graves.

 

2000

2001

2002

2003

Coût de production moyen (en milliers d'euros/tonne)

3,1

3,2

3,0

3,1

9.1.7.   Effet de coûts de production généralement supérieurs

(92)

Il a été avancé que l’industrie norvégienne avait des coûts de production inférieurs à ceux des producteurs communautaires et qu'il fallait y voir, comme dans l’incapacité des producteurs communautaires à réduire leurs coûts de production, une raison de la hausse des importations et du préjudice grave. Les informations disponibles suggèrent que, si la Norvège est avantagée vis-à-vis de certains coûts, les producteurs communautaires le sont aussi vis-à-vis d'autres. Globalement, il est noté que, si les producteurs communautaires subissent des pertes financières considérables sur le marché à l'heure actuelle, c'est aussi le cas des producteurs norvégiens. Ainsi qu'il est indiqué au point 8.2.12, les producteurs communautaires ont affiché des pertes s'élevant à – 17,1 % en 2003. Les données fournies par le gouvernement norvégien indiquent qu'en 2003, pour un échantillon de 148 fermes d'élevage de saumons et de truites arc-en-ciel, les pertes se sont élevées à – 12,1 %. Par ailleurs, les producteurs norvégiens opéraient sous le poids d'une dette considérable, qui représente une part conséquente de leurs coûts totaux. Le montant total de cette dette (hors capitaux propres et provisions) s'élevait à 6,3 milliards NOK, pour un chiffre d'affaires total de 5,6 milliards (9) (ce qui équivaut respectivement à quelque 750 et 670 millions d’euros). Dans certains cas, cette situation a conduit les banques norvégiennes à effectivement devenir propriétaires de certaines fermes. Il est donc conclu que, bien qu'il puisse exister de légères différences, l'écart éventuel entre le coût de production moyen des producteurs communautaires et celui des producteurs-exportateurs ne constitue pas une cause importante du préjudice grave subi.

9.1.8.   Effet de coûts de transport plus élevés en Écosse

(93)

Une partie a avancé que les zones reculées d'Écosse possédaient des infrastructures moins développées et que cela augmentait les coûts et était susceptible de constituer un préjudice pour les producteurs communautaires. À cet égard, il convient de noter qu'en Norvège, dont les importations dominent le marché de la Communauté, les fermes piscicoles sont souvent situées dans des endroits reculés disposant d'infrastructures de transport relativement limitées.

(94)

Les frais de transport ne représentent pas une grande part dans le coût global de production du saumon d'élevage et ils varient en fonction de l'origine des marchandises et de leur destination. Globalement, il n'est pas considéré qu'il existe une énorme différence entre la Norvège, le Royaume-Uni et l'Irlande en ce qui concerne les coûts de transport vers le marché de la Communauté. Par ailleurs, les producteurs-exportateurs (qui, par définition, sont implantés en dehors de la Communauté européenne) sont généralement susceptibles de supporter des frais de transport supérieurs lorsqu'ils vendent leurs produits sur le marché de la Communauté. En conséquence, il n'est pas considéré que des coûts de transport plus élevés en Écosse aient pu contribuer au préjudice subi par les producteurs communautaires.

(95)

Par ailleurs, et en tout état de cause, aucun élément de preuve n'a été apporté montrant que les frais de transport avaient augmenté en Écosse au cours de ces dernières années; il n'est donc pas possible d'expliquer la récente aggravation des pertes financières subies par les producteurs communautaires par une augmentation des coûts du transport.

9.1.9.   Autres facteurs

(96)

Il a été avancé que les réglementations environnementales et sanitaires plus strictes en vigueur dans la Communauté, les restrictions à l'importation appliquées par des pays tiers, les rapports scientifiques sur le saumon et la mauvaise presse dont il fait l’objet ont contribué au préjudice subi par les producteurs communautaires. Aucun élément de preuve n'a été fourni à l'appui de ces arguments qui n'ont par ailleurs pas été développés. En pareilles circonstances, ces facteurs ne sauraient valablement être considérés comme des causes du préjudice grave subi par les producteurs communautaires. Aucun autre facteur de causalité possible n'a été identifié au stade définitif de l'enquête.

9.2.   Imputation des effets préjudiciables

(97)

La hausse des importations n'a eu qu'un effet limité sur les quantités vendues par les producteurs communautaires, bien que leurs ventes et leur part de marché aient quelque peu fléchi en 2003. En revanche, il apparaît surtout qu'elle a eu un effet dévastateur sur leur rentabilité, compte tenu de la chute des prix dont elle s'est accompagnée. En raison du fait que les importations (qui représentent 70 à 75 % du marché) déterminent les prix, la spirale descendante de leurs prix a eu un effet de dépréciation considérable sur les prix des producteurs communautaires, lesquels ont enregistré d’énormes pertes. Aucun facteur, autre que la hausse des importations à bas prix, susceptible d'avoir contribué au préjudice n'a été identifié.

9.3.   Conclusion

(98)

En conséquence, ayant déterminé qu'aucun effet préjudiciable grave ne résultait d'autres facteurs connus, il est conclu qu'il existe un lien réel et substantiel entre la hausse des importations à bas prix et le préjudice grave subi par les producteurs communautaires.

10.   MESURES DE SAUVEGARDE

(99)

L’analyse des conclusions de l’enquête confirme l’existence d’un préjudice grave et la nécessité d’instituer des mesures de sauvegarde définitives afin de remédier au préjudice grave subi par les producteurs communautaires et d'en éviter l'aggravation.

10.1.   Forme et niveau des mesures de sauvegarde définitives

(100)

La production communautaire de saumon d'élevage est insuffisante pour répondre à la demande et il est donc nécessaire de veiller à ce que les mesures prises n'empêchent pas l'accès des producteurs-exportateurs au marché de la Communauté. Dans la mesure où la principale cause du préjudice subi par les producteurs communautaires réside dans l'importance du volume des importations, qui conduit à des prix bas et est à l'origine d'une dépression et d'un blocage des prix, les mesures devraient être conçues de manière à réparer le préjudice grave et à faciliter l’ajustement. À cette fin, elles devraient conduire à une stabilisation temporaire des prix ne restreignant pas inutilement l’offre et laissant aux producteurs communautaires le temps nécessaire pour s’adapter à la concurrence accrue exercée par les produits importés à bas prix.

(101)

Les mesures de sauvegarde provisoires se présentaient sous la forme de seuls contingents tarifaires. Même lorsqu’elles étaient en vigueur, les importations de saumon d’élevage ont continué d’entrer dans la Communauté à des prix sensiblement inférieurs au coût de production des producteurs communautaires. Il convient donc d’adopter des mesures à même de faire remonter les prix à un niveau permettant aux producteurs communautaires de récupérer au moins la totalité de leurs coûts. De telles mesures devraient faciliter l’ajustement en assurant, pendant leur durée d’application, que les producteurs communautaires cessent de subir des pertes qui auraient pour effet de les empêcher de lever les capitaux nécessaires aux mesures d'ajustement et de restructuration qui s'imposent. Il a été examiné si un régime de contingents tarifaires n'autorisant que des volumes très faibles en franchise de droit de sauvegarde permettrait d’influencer les prix à la hausse. Bien que raisonnablement susceptible d’influencer les prix, ce type de régime a été jugé inadapté dans la mesure où il convient de ne pas restreindre indûment le marché du saumon d’élevage actuellement en pleine croissance. Il y a donc lieu d’introduire un élément de prix pour toutes les importations de saumon d’élevage dans la Communauté. Il a été constaté que le coût de production moyen des producteurs communautaires était de 3,10 euros/kg en 2003. Toutefois, le produit communautaire bénéficie généralement d’un surprix de l’ordre de 10 % par rapport au produit importé. Il est donc conclu que le prix à l’importation devrait être fixé à 2 850 euros par tonne de saumon frais, prix qui, bien que peu élevé, devrait permettre aux producteurs communautaires d’atteindre plus ou moins le seuil de rentabilité. Il a été avancé que des engagements de prix acceptés dans le cadre de procédures antérieures n’avaient pas été respectés. Cela est certes possible, mais, en l’espèce, il ne s’agit pas d’engagements, mais bien de la fixation d’un niveau de prix à l’importation en dessous duquel le droit est appliqué et dont le contournement relève de la fraude douanière. Par ailleurs, certaines parties ont exprimé une préférence pour un droit spécifique ou pour un droit ad valorem plutôt que pour un prix minimum à l'importation. Ce type de droit entraînerait toutefois un prélèvement d'argent sur le marché, si bien qu’un prix minimum à l'importation est considéré comme une meilleure solution à moyen terme. Néanmoins, afin de faciliter l'ajustement, il est jugé approprié d'appliquer un droit spécifique pendant la phase d’introduction progressive décrite plus bas.

(102)

D’aucuns ont fait valoir que le saumon congelé se vendant moins cher que le saumon frais en raison d’une légère différence dans la structure du coût de production, lui appliquer le même prix à l'importation reviendrait à l'exclure effectivement du marché communautaire. Il a ainsi été avancé qu'il fallait fixer un prix à l'importation inférieur pour le saumon congelé de manière à tenir compte des différences dans les éléments de coût et que tout élément de prix devait être inférieur pour le saumon congelé que pour le saumon frais. Puisqu’il apparaît qu’il existe un écart de prix de quelque 4 % sur le marché, il convient de fixer, pour le saumon congelé, un prix à l'importation inférieur qui reflète cette différence, soit 2 736 euros.

(103)

Une partie a déclaré que la coexistence de deux niveaux de prix entraînerait des complications pour les autorités et augmenterait le risque de fraude au point d'entrée, mais, dans la pratique, ces allégations ne sont pas fondées puisque la fraude douanière est sanctionnée. Par ailleurs, d’aucuns ont affirmé qu’il fallait appliquer au saumon d’élevage un régime de prix différenciés en fonction de sa destination finale (selon qu'il est destiné à la transformation ou, au stade ultime, à la vente au détail). Cette solution serait beaucoup plus difficile à contrôler, si bien que, pour des raisons pratiques, elle n’a pas été jugée applicable en l'espèce.

(104)

Étant supérieur aux prix actuels, l’élément de prix devra être introduit progressivement de manière à éviter toute perturbation du marché, surtout pour le secteur de la transformation. Cela permettra au marché de s’adapter graduellement au prix à l’importation fixé. À ce sujet, d’aucuns ont fait valoir qu'il fallait prévoir une longue période d’introduction pour que les transformateurs puissent s'adapter à la hausse des prix, tandis que d’autres ont argué que, vu la situation difficile des producteurs communautaires, une courte période s’imposait. Il est considéré que la période d’introduction devrait courir de la date d'entrée en vigueur des mesures définitives au 15 avril 2005. Au cours de cette période, un prix minimum à l’importation de 2 700 euros par tonne pour le saumon frais et 2 592 euros pour le saumon congelé devrait être appliqué.

(105)

Il est considéré qu’au stade définitif, l’élément de prix devra prendre la forme d’un droit variable. Aucun droit ne sera appliqué aux importations effectuées à un prix CAF frontière communautaire égal ou supérieur au prix à l’importation fixé. Si des importations viennent à être effectuées à un prix inférieur, la différence entre le prix réel et le prix minimum à l'importation fixé sera due. Ce prix minimum sera applicable à tout moment, tant dans les limites du contingent tarifaire défini plus bas qu'au-delà.

(106)

Afin de s’assurer que les importateurs respectent l’élément de prix, il devrait leur être demandé de fournir aux autorités douanières, dans un délai donné, une preuve satisfaisante du prix à la tonne effectivement payé pour le saumon d’élevage importé. Pour s’assurer que tous se plient à cette obligation dans les délais, il devrait leur être demandé de constituer, au moment de l’importation, une garantie suffisante auprès des autorités douanières. Vu l’élément de prix proposé, tant pour la phase d'introduction progressive que pour la phase définitive, il est jugé opportun d’exiger une garantie de 290 euros par tonne (EPE) de saumon d’élevage importé, qu’il soit frais ou congelé (groupe 1 — 320 euros/tonne, groupe 2 — 450 euros/tonne). Il a été avancé que cette garantie était trop élevée et pèserait lourdement sur les importateurs. Il est cependant considéré que, vu l’écart entre les prix actuels du marché et le prix à l'importation fixé, une garantie moins élevée n’atteindrait pas son objectif. En raison de la nature de l’information demandée et par commodité administrative, il convient de fixer le délai pour la production de la preuve satisfaisante à un an à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane. La garantie sera libérée sur présentation de cette preuve, pour autant que le délai ait été respecté. Si l’importateur ne fournit pas de preuve satisfaisante dans le délai prescrit, la garantie sera définitivement perçue sous la forme de droits à l’importation.

(107)

Afin de garantir qu'au-delà du niveau traditionnel des importations, les producteurs communautaires puissent atteindre un niveau de rentabilité raisonnable tout en préservant l'ouverture du marché de la Communauté et en assurant une offre suffisante pour couvrir la demande, il convient de fixer des contingents tarifaires reflétant les niveaux d'importation traditionnels. Au-delà de ces contingents, un droit additionnel sera appliqué aux importations. Dans les limites des niveaux traditionnels, les importations de saumon d'élevage respectant l’élément de prix fixé peuvent donc se poursuivre sans application du droit additionnel; des quantités illimitées peuvent ainsi être importées, moyennant paiement du droit additionnel lorsqu'il y a lieu.

(108)

Afin de préserver les flux d’échanges traditionnels et d'assurer que le marché de la Communauté reste aussi ouvert aux petits opérateurs, le contingent tarifaire devrait être réparti entre les pays/régions ayant un intérêt substantiel dans l'approvisionnement en produit concerné tout en en réservant une partie pour les autres pays. À l'issue de consultations avec la Norvège, le Chili et les Îles Féroé, qui ont un tel intérêt substantiel et d'où provient une part considérable des importations, il est jugé approprié d'attribuer un contingent tarifaire spécifique à chacun de ces pays. En principe, le contingent devrait être établi proportionnellement à la quantité totale de produit fournie par chaque pays au cours des trois années 2001 à 2003. Il est toutefois observé que, pour des raisons techniques de contrôle aux frontières, les importations en provenance du Chili ont chuté au cours du second semestre 2003, leur part des importations communautaires tombant à moins de 3 %, soit approximativement à la moitié de ce qu’elle est habituellement. Les importations effectuées du Chili en 2003 ne sont donc pas représentatives, si bien que, pour ne pas perturber les flux d’échanges traditionnels, le contingent spécifique alloué à ce pays devrait plutôt se fonder sur une moyenne établie à partir des importations réalisées en 2001 et 2002 et d’un chiffre adapté pour 2003 (importations de 2002 majorées du taux de croissance moyen des importations observé en 2003, Chili exclu). Afin d'éviter les charges administratives superflues, les contingents devraient être gérés selon le critère du premier arrivé premier servi.

(109)

Il apparaît que, dans des conditions normales, la consommation communautaire de saumon d'élevage croissait à un rythme de 4 à 5 % par an, en tenant compte des taux de croissance observés dans les nouveaux États membres. Toutefois, les données relatives au premier semestre 2004 indiquent que la croissance du marché européen du saumon est de plus en plus forte et, bien que le marché des nouveaux États membres soit de taille relativement réduite par rapport au marché de l'UE à 15, certains éléments attestent que les taux de croissance annuels (qui étaient de l'ordre de 30 %) ont augmenté dans ces pays à la suite de l'élargissement et sont aujourd'hui nettement plus élevés (aux alentours de 50 %). Afin de ne pas négliger cette évolution, les contingents tarifaires (établis sur la base des importations moyennes réalisées entre 2001 et 2003) devraient être augmentés de 10 %. Le marché du saumon étant saisonnier et caractérisé par des importations et des ventes supérieures au second semestre, les contingents tarifaires devraient aussi faire l'objet d'un ajustement saisonnier. Les contingents ont été calculés sur une base équivalent poissons entiers (EPE) et les taux de conversion appliqués au produit importé en filets ou autrement qu’en filets sont respectivement de 1 pour 0,65 et de 1 pour 0,9. Si, pendant la période d’application des mesures, il apparaît que le ratio de conversion pour le produit autre qu’en filets (1: 0,9) cesse d’être approprié tenant compte de la forme du saumon d’élevage importé, actuellement principalement éviscéré avec tête, les mesures pourraient être revues.

(110)

Le droit additionnel devrait être fixé à un niveau suffisant pour remédier à la situation des producteurs communautaires, mais dans le même temps, il ne devrait pas constituer une charge financière inutile pour les importateurs et les utilisateurs. Un droit ad valorem est jugé inadapté, car il agirait comme une incitation à baisser les prix à l'importation en franchise de droit et augmenterait en termes réels en cas de hausse des prix. Par conséquent, il conviendrait d'établir un montant de droit fixe.

(111)

Comme expliqué plus haut, un prix minimum sera toujours applicable pour permettre aux producteurs communautaires d’atteindre le seuil de rentabilité. Comme déjà indiqué, ce prix minimum est fixé à un niveau inférieur au coût de production des producteurs communautaires, mais, comme ces derniers ont pu obtenir un surprix de l’ordre de 10 % par le passé, il est escompté que ce sera toujours le cas et qu'ils couvriront ainsi leurs coûts de production. Pour les cas où les niveaux d’échanges traditionnels viendraient à être dépassés et où un droit additionnel deviendrait donc applicable, il est jugé approprié, conformément à l’approche de la «sous-cotation des prix indicatifs» habituellement adoptée par les institutions européennes, de fixer ce droit additionnel au niveau de la différence entre le prix indicatif non préjudiciable des producteurs communautaires et le prix minimum. Cette différence, qui reflète la mesure dans laquelle le prix du produit importé est inférieur au prix que les producteurs communautaires pourraient escompter en l’absence de préjudice, après ajustement pour tenir compte des différences de prix existant entre le produit importé et le produit communautaire, est donc considérée comme une base raisonnable pour fixer le niveau du droit. Cette différence a été calculée sur la base du prix moyen pondéré non préjudiciable, par tonne, du produit communautaire, lui-même fondé sur le coût de production dans la Communauté, majoré d'une marge bénéficiaire de 14 %. Cette dernière correspond à la marge jugée nécessaire dans le cadre d’affaires de défense commerciale antérieures concernant le saumon et tient compte des risques météorologiques et biologiques ainsi que des risques d'échappement auxquels le secteur est confronté. Ce prix non préjudiciable a été comparé au prix minimum. La différence entre ces deux prix donne un droit initial de 330 euros/tonne (EPE), soit, sur la base des taux de conversion précédemment indiqués, 366 euros/tonne pour les présentations autres que les filets et 508 euros/tonnes pour les filets.

(112)

Il conviendra de prévoir un réexamen des mesures par la Commission au cas où les circonstances viendraient à changer. Afin de tenir dûment compte de toute évolution du marché après l'institution des présentes mesures de sauvegarde, il est envisagé d'assurer un suivi du marché et de l'évolution des prix. Si les données ou les autres informations collectées indiquent qu’un prix à l'importation définitif de 2 850 euros ou 2 736 euros, selon le cas, est inadapté, il sera procédé à un réexamen anticipé dans le but de modifier le niveau du prix à l’importation définitif avant son entrée en vigueur. Des réunions périodiques sont prévues avec les parties intéressées. Elles se tiendront tous les six mois ou à la demande des parties sur la base d'éléments de preuve étayés.

(113)

Conformément à la législation communautaire et aux obligations internationales de la Communauté, les mesures de sauvegarde définitives ne devraient s'appliquer à aucun produit originaire d'un pays en développement, aussi longtemps que la part de ce pays dans les importations communautaires du produit concerné ne dépasse pas 3 %. À ce sujet, la situation particulière du Chili, pays en développement, était spécifiquement prise en compte dans le règlement (CE) no 1447/2004. Il en résultait que les importations en provenance de ce pays n'étaient pas soumises aux mesures provisoires puisqu’au second semestre 2003, elles se situaient en dessous du seuil de 3 %. Le règlement prévoyait un suivi étroit de ces importations afin de s'assurer de la durabilité de la tendance à la baisse observée. Toutefois, la suite de l’enquête a montré que les importations en provenance du Chili sont revenues à quelque 6 % des importations communautaires et que le fléchissement observé au second semestre 2003 n'était que temporaire. Dès lors, étant donné que le total des importations effectuées du Chili sur l’année 2003 dépasse le seuil mentionné de 3 %, les mesures de sauvegarde définitives s’appliquent. Les pays en développement auxquels ces mesures ne s'appliquent pas sont précisés à l'annexe 2.

10.2.   Durée

(114)

Les mesures définitives ne devraient pas durer plus de quatre ans, période d’application des mesures provisoires comprise. Elles devraient entrer en vigueur le 6 février 2005 et s’appliquer jusqu'au 13 août 2008.

10.3.   Libéralisation

(115)

Afin d’induire l’ajustement, les mesures devront être libéralisées à intervalles réguliers après leur institution de manière à inciter fortement les producteurs communautaires à prendre progressivement les mesures de restructuration et d'ajustement nécessaires. Il est considéré que cette libéralisation devrait débuter un an après l’institution des mesures provisoires et se poursuivre sur une base annuelle.

(116)

La libéralisation devrait être conçue de manière à permettre l'importation en franchise de droit additionnel de quantités croissantes de saumon d'élevage respectant l'élément de prix, ce qui augmentera la pression concurrentielle à laquelle les producteurs communautaires seront soumis pendant la période d'application des mesures. Par ailleurs, pour réduire progressivement le droit auquel les importations effectuées au-delà du contingent tarifaire seront soumises, le taux du droit additionnel devrait être graduellement abaissé. La libéralisation doit aussi tenir compte des prévisions de croissance du marché. Elle devrait ainsi associer un relèvement du contingent tarifaire et une baisse du taux de droit additionnel applicable au-delà des limites du contingent. À chaque fois, le contingent tarifaire devrait augmenter de 10 % et le droit additionnel diminuer de 5 % mais cela pourrait être revu pour juste motif.

10.4.   Restructuration

(117)

Les mesures de sauvegarde définitives visent à donner aux producteurs communautaires un laps de temps limité pour se restructurer et pouvoir ainsi concurrencer plus efficacement les importations. À ce sujet, il est fait référence à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3285/94 de la Commission lequel interdit toute prorogation des mesures en l'absence d'éléments attestant que les producteurs communautaires procèdent à des ajustements.

(118)

Les producteurs communautaires se sont déjà engagés dans un processus de restructuration. Les pertes énormes ont évincé certains opérateurs de l’industrie, tandis que faillites et mises sous séquestre en ont contraint d’autres à fermer. La productivité et l'efficience se sont grandement améliorées ces dernières années. Toutefois, l'industrie a besoin de temps pour mettre en œuvre un plan de restructuration organisé qui lui permettra d’évoluer et de maximiser sa compétitivité tant dans le présent que dans le futur.

(119)

Les éléments clés de la stratégie de restructuration élaborée par les autorités nationales compétentes en collaboration avec l’industrie englobent: 1) la mise en œuvre d'un plan d'optimisation des sites visant à déplacer ou à fusionner des fermes piscicoles pour en augmenter la taille, sur les deux ou trois prochaines années, pour une meilleure efficience et une réduction des coûts; 2) la diversification au profit d’autres espèces, telles que le cabillaud et le flétan, vers lesquelles l’élevage commence à se tourner, certains sites étant empoissonnés de poissons blancs, et des coquillages dont l’élevage se développe (bien qu’en raison de la situation financière actuelle des producteurs, ces changements soient fortement compromis par manque de fonds); 3) le développement d’instruments plus perfectionnés d’évaluation de la capacité de charge de l’environnement permettant de mieux déterminer la biomasse maximale pouvant être autorisée en préservant l’écosystème marin, ce qui facilitera l’évolution vers des fermes plus grandes et des économies d’échelle plus importantes; 4) le recours accru à une mise en jachère synchronisée des piscicultures au sein de zones reliées hydrologiquement associé à un traitement coordonné contre le pou de mer, ce qui contribuera à mieux protéger les fermes contre une infestation par ce parasite et la maladie et à améliorer les taux de survie des smolts, permettant ainsi de réduire les coûts; et 5) la mise en place d'une coordination entre les organisations de producteurs en Irlande, au Royaume-Uni et en Norvège pour éviter les problèmes de forte surproduction à l'avenir.

(120)

Quelques progrès ont déjà été réalisés dans la mise en œuvre de certains pans de cette stratégie, notamment pour ce qui est de la mise en jachère synchronisée et de la coordination du traitement contre le pou de mer. D'autres avancées majeures sont attendues au cours de la période d'application des présentes mesures. Si l'ajustement ne devait pas progresser suffisamment sur cette période, la Commission pourrait y voir un changement de circonstances au sens de l’article 1er, paragraphe 6, du présent règlement, ce qui entraînerait un réexamen de la nécessité de maintenir les mesures.

11.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

11.1.   Remarques préliminaires

(121)

Au-delà de l'évolution imprévue des circonstances, de la hausse des importations, du préjudice grave, du lien de causalité et de l'existence d'une situation critique, il a été examiné s'il existait des raisons impérieuses pouvant conduire à la conclusion qu'il n'était pas de l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures définitives. À cette fin, l’incidence de mesures définitives sur toutes les parties intéressées et les conséquences possibles de l’adoption ou de la non-adoption de ces mesures ont été examinées à la lumière des éléments de preuve disponibles après avoir pris contact avec les producteurs communautaires, les autres producteurs de saumons d’élevage dans la Communauté, les importateurs et les transformateurs.

11.2.   Intérêt des producteurs communautaires

(122)

Les producteurs communautaires réalisent un chiffre d'affaires annuel cumulé de plus de 500 millions d'euros et, outre les emplois directs qu'ils génèrent (environ 1 450), il est estimé qu'ils en entretiennent indirectement 8 000 autres, dans la transformation ou d'autres secteurs. Ils font partie d'une industrie à forte croissance qui a vu sa production doubler entre 1995 et 2001. Ils acquièrent une efficacité croissante dans l'obtention d'un produit pour lequel il existe un marché en expansion tant dans la Communauté que dans le reste du monde. Ils sont viables et compétitifs dans des conditions de marché normales et affichent une productivité en hausse.

(123)

La situation des producteurs communautaires est clairement menacée si rien n'est fait pour remédier au niveau actuel des importations à bas prix, comme l’atteste le nombre de faillites imminentes régulièrement signalées. Les mesures proposées s'appliqueront à toutes les importations du produit concerné autres que celles en provenance de pays en développement dont les exportations vers la Communauté européenne ne dépassent pas 3 % des importations communautaires. Elles s'appliqueront donc à plus de 95 % des importations. Il a été avancé que l’élément de prix des mesures risquait d’être difficile à appliquer au vu de l’expérience passée en matière d’engagements de prix concernant le saumon d’élevage, mais il est rappelé que cet élément de prix ne repose pas sur des engagements, mais bien sur un droit variable qui sera perçu par les autorités douanières nationales. En conséquence, il peut être escompté que les mesures seront efficaces et permettront aux prix des producteurs communautaires d'augmenter jusqu'à un niveau raisonnable.

11.3.   Intérêt des industries dépendantes

(124)

Les zones où se pratique l'élevage de saumons sont généralement reculées (principalement sur les côtes ouest et nord de l'Écosse et sur la côte ouest de l'Irlande). Les possibilités d'emploi y sont limitées et l'activité économique générée par l'élevage intervient pour beaucoup dans l'économie locale. Sans cette contribution, un grand nombre des petites entreprises locales qui fournissent des biens et des services aux producteurs communautaires et à leurs employés cesseraient d'être viables. Il est donc de l'intérêt des industries dépendantes que des mesures définitives efficaces soient prises.

11.4.   Intérêt des éleveurs de jeunes saumons (alevins) et des producteurs d'aliments

(125)

Bien qu’une partie ait fait valoir le contraire, il est clairement de l'intérêt des principaux fournisseurs des producteurs communautaires (éleveurs de smolts et producteurs d'aliments) que la demande concernant leurs produits soit forte et prévisible, à un prix qui leur permette de réaliser un bénéfice raisonnable.

11.5.   Intérêt des utilisateurs, des transformateurs et des importateurs dans la Communauté

(126)

Afin d'évaluer l'incidence de l'adoption ou non de mesures sur les importateurs, les transformateurs et les utilisateurs, des questionnaires ont été envoyés aux importateurs, transformateurs et utilisateurs connus du produit concerné sur le marché de la Communauté. Les importateurs/transformateurs/utilisateurs sont normalement un seul et même opérateur et, dans les faits, un grand nombre d'entre eux sont liés à des producteurs-exportateurs en dehors de la Communauté, en particulier en Norvège. Six importateurs/transformateurs/utilisateurs et une association de transformateurs ont répondu. Par ailleurs, un certain nombre d'associations de transformateurs ont transmis des observations à la Commission et des contacts ont été pris avec certains transformateurs et leurs associations.

(127)

Certains ont fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de prendre des mesures, car les prix du saumon d'élevage n'avaient subi qu'une légère baisse temporaire au cours des deux ou trois mois ayant suivi l'abrogation des mesures antidumping à l'encontre de la Norvège en 2003 et ils avaient entre-temps retrouvé leur niveau normal. Les transformateurs ont souligné que toute hausse des prix augmenterait leurs coûts de production, affecterait leurs ventes et leur rentabilité et pourrait conduire à des suppressions d'emplois, voire à des délocalisations; ils ont aussi insisté sur le fait que l'emploi dans le secteur de la transformation des produits de la pêche était largement supérieur à celui dans le secteur de l'élevage des poissons. Dans certains cas, ce secteur fournit du travail dans des régions de faible emploi.

(128)

Il est cependant clair que les prix ne sont pas remontés au cours du premier semestre 2004. Les prix à l’importation ont augmenté entre le quatrième trimestre 2003 et le début du premier trimestre 2004, mais n’ont cessé de fléchir sur la fin du premier et au cours du deuxième trimestre 2004. Les prix des producteurs communautaires ont accusé la même tendance et restent nettement inférieurs au prix non préjudiciable. Par ailleurs, les données les plus récentes montrent que les prix continuent d’afficher une tendance à la baisse.

(129)

Les principaux coûts supportés par les transformateurs sont le coût de la matière première et les coûts de main d'œuvre; il est donc vrai qu'une augmentation des prix de la matière première se répercuterait sur les coûts des transformateurs. Toutefois, sur la base des informations fournies par les transformateurs, le coût de la matière première a reculé de 10 % entre 2002 et 2003, après avoir déjà chuté de 18 % entre 2000 et 2002. En 2003, il était inférieur de 26 % à son niveau de 2000. Simultanément, les mêmes informations indiquent que les prix de vente sont restés sensiblement les mêmes en 2002 et 2003. Tous les transformateurs qui ont fourni des informations sur la rentabilité de leur activité de transformation du saumon ont une activité rentable et il est considéré qu’ils sont capables d'absorber une légère hausse des coûts sans que cela n'entraîne de suppressions d'emplois, ni de délocalisation. Il est clair que les niveaux de prix actuels des saumons d’élevage ne sont pas viables à moyen et long terme. Dès lors, quoi qu'il advienne, l'industrie de transformation devra faire face à une hausse du coût des matières premières à moyen et long terme.

(130)

S’agissant de l’emploi, le secteur communautaire de la transformation des produits de la pêche occupe quelque 100 000 personnes dont seul un faible pourcentage est affecté à la transformation du saumon d'élevage. Rien n’indique que d’éventuelles mesures entraîneraient un recul de l’emploi dans la Communauté.

(131)

Les transformateurs ont également souligné combien il importait que les négociants sur les principaux marchés européens et les consommateurs continuent à avoir accès à un produit de bonne qualité à bas prix. Ils se sont montrés particulièrement préoccupés par l'éventualité d'achats spéculatifs immédiatement après l'introduction d'un contingent tarifaire et ont avancé que si le contingent était atteint, ils pourraient devoir cesser leur production. Enfin, ils ont indiqué que, si des mesures devaient être prises, elles devraient permettre le maintien d'une offre suffisante et contribuer à stabiliser les prix sur le marché afin que leurs coûts soient plus prévisibles. À cet égard, si certains se sont montrés totalement opposés à toute forme de mesures, d'autres ont indiqué que si des mesures devaient être instituées, leur préférence irait à un système de contingents tarifaires, certains préférant un régime de licences.

(132)

Il y a lieu de noter que les mesures consistent en un élément de prix correspondant à la couverture des coûts par les producteurs communautaires et en contingents tarifaires dont le niveau est calculé sur la base des importations moyennes dans la Communauté (nouveaux États membres compris) réalisées entre 2001 et 2003 majorées de 10 %, au-delà desquels un droit additionnel s'applique. En conséquence, dans toute la Communauté, l'industrie de transformation devrait continuer à jouir d’un approvisionnement suffisant en matières premières. Bien que certaines parties aient avancé que les mesures représenteraient une lourde charge administrative pour les transformateurs communautaires, leurs allégations n’ont pas été étayées et il est considéré que les mesures entraînent le minimum de formalités nécessaire pour en assurer une application efficace.

(133)

En conséquence, les inconvénients dont pourraient éventuellement pâtir les transformateurs/utilisateurs et les importateurs ne sont pas jugés de nature à l’emporter sur les bénéfices que devraient retirer les producteurs communautaires consécutivement aux mesures définitives, dont il est considéré qu'elles se limitent au minimum nécessaire pour remédier au préjudice grave et prévenir toute nouvelle détérioration grave de leur situation.

11.6.   Intérêt des consommateurs dans la Communauté

(134)

Le produit concerné étant un produit de consommation, la Commission a informé diverses organisations de consommateurs de l'ouverture de l'enquête. Une partie a répondu que les effets bénéfiques du saumon sont largement reconnus et qu’en augmenter artificiellement le prix rendrait les bons choix nutritionnels plus difficiles pour les consommateurs et nuirait à la viabilité économique des importateurs, des transformateurs et des détaillants de saumon d’élevage. Une autre a affirmé que les mesures risquaient de les empêcher de continuer à importer et à vendre du saumon d'élevage congelé. D'aucuns ont exprimé leur crainte que d'éventuelles hausses de prix ne rendent le saumon d'élevage moins abordable et ne bloquent la croissance du marché dans les États membres dont le produit intérieur brut par habitant (PIB) est inférieur à la moyenne.

(135)

Toutefois, comme précisé plus haut, il est considéré que le prix actuel du marché est trop bas pour être viable sur le moyen et long terme et que les opérateurs économiques continueront à avoir accès à des quantités illimitées d’importations soumises à l’élément de prix et, au-delà des limites du contingent tarifaire, à un droit additionnel. De plus, compte tenu de l'ampleur de l'écart entre le prix poissons entiers départ élevage et le prix de vente au détail des produits transformés obtenus à partir du saumon, il est considéré qu'il est peu probable que les mesures aient un effet concret sur les prix de détail et l'incidence sur les consommateurs est donc jugée négligeable. Néanmoins, la Commission surveillera étroitement les effets des mesures sur l’accessibilité du saumon d’élevage et la croissance du marché dans les États membres dont le PIB est inférieur à la moyenne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Système de contingents tarifaires et droits additionnels

1.   Un système de contingents tarifaires est ouvert pour la période comprise entre le 6 février 2005 et le 13 août 2008 pour les importations, dans la Communauté, de saumon d'élevage (autre que sauvage), en filets ou non, frais, réfrigéré ou congelé, relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00, ex 0303 22 00, ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13, ci-après dénommé «saumon d'élevage». Le volume des contingents tarifaires et les pays auxquels ils s'appliquent sont précisés à l'annexe 1. Les contingents ont été calculés sur une base équivalent poissons entiers (EPE) et les taux de conversion appliqués au produit importé autrement qu’en filets (groupe 1) ou en filets (groupe 2) sont respectivement de 1 pour 0,9 et de 1 pour 0,65.

2.   Le saumon sauvage n’est pas soumis aux contingents tarifaires, ni imputé sur ces derniers. Aux fins du présent règlement, le saumon sauvage s'entend comme celui dont il est prouvé aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel la déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, au moyen de tous les documents appropriés qui devront être fournis par les parties intéressées, qu'il a été pêché dans la mer, pour le saumon atlantique ou pacifique, ou en rivière, pour le saumon du Danube.

3.   Sous réserve de l'article 4, les importations de saumon d'élevage effectuées au-delà du niveau du contingent tarifaire sont soumises au droit additionnel spécifié dans l'annexe 1 pour le groupe dont elles relèvent.

4.   Afin de déterminer le niveau du droit additionnel qui devra être acquitté, le saumon d'élevage relevant des codes NC ex 0302 12 00, ex 0303 11 00, ex 0303 19 00 et ex 0303 22 00 est classé dans le groupe 1 de l'annexe 1, tandis que celui relevant des codes NC ex 0304 10 13 et ex 0304 20 13 est classé dans le groupe 2.

5.   Le droit de douane conventionnel prévu par le règlement (CE) no 2658/87 du Conseil (10), ou tout droit de douane préférentiel, continue à s'appliquer aux importations de saumon d'élevage.

6.   En cas de changement de circonstances, les mesures peuvent être réexaminées par la Commission.

7.   Pour justes motifs, le taux de «libéralisation» de ces mesures pourra être revu.

Article 2

Prix minimum à l'importation

1.   Dans les limites du contingent tarifaire visé à l’article 1er ci-dessus comme au-delà, les importations de saumon d’élevage sont soumises à un prix minimum à l’importation (PMI) susceptible d’être revu occasionnellement au regard de facteurs pertinents tels que l'offre, la demande et le coût de production.

2.   Les importations de saumon d’élevage vendues à un prix inférieur au PMI sont soumises à un droit équivalent à la différence entre le prix à l’importation réel (CAF frontière communautaire avant dédouanement) et le PMI fixé pour les produits correspondants et précisé à l'annexe 1.

3.   Dès la date d’entrée en application de ce règlement et jusqu’au 15 avril 2005, le PMI sera de 2 700 euros la tonne équivalent poissons entiers (EPE) (CIF frontière de la Communauté, droit de douane exclu) pour le saumon d’élevage frais et 2 592 euros pour le saumon d’élevage congelé. Le PMI pour les importations dans le Groupe 1 sera de 3 000 euros la tonne de poissons frais et de 2 880 euros la tonne de poissons congelés, et pour les importations dans le Groupe 2 le prix sera de 4 154 euros par tonne de poissons frais et 3 988 euros par tonne de poissons congelés.

4.   Du 16 avril 2005 au 13 août 2008, le PMI est respectivement fixé à 2 850 et 2 736 euros/tonne équivalent poissons entiers (CAF frontière communautaires avant dédouanement) pour le saumon d’élevage frais et congelé. Pour les importations relevant du groupe 1, il est fixé à 3 170 euros/tonne pour le produit frais et à 3 040 euros/tonne pour le produit congelé. Pour les importations relevant du groupe 2, il est fixé à 4 385 euros/tonne pour le produit frais et à 4 209 euros/tonne pour le produit congelé.

5.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (11), le prix minimum à l'importation visé aux paragraphes 3 et 4 est réduit au pro rata du prix effectivement payé ou à payer. Le droit à acquitter sera alors égal à la différence entre le PMI réduit et le prix net franco frontière communautaire réduit.

Article 3

Garantie à constituer à l’importation

1.   Aux fins du présent règlement, «importateur» s'entend de la personne qui présente la déclaration de mise en libre pratique ou de la personne pour le compte de laquelle cette déclaration est présentée. La «preuve suffisante» est fournie par la production, aux autorités douanières, de la preuve de paiement du prix effectivement payé à l’importation du saumon d'élevage ou par les résultats de contrôles appropriés effectués par les autorités douanières.

2.   Les importateurs de saumon d’élevage apportent aux autorités douanières la preuve suffisante du prix à l'importation effectivement payé par tonne de saumon d'élevage.

3.   Dans l'attente de la production de cette preuve suffisante, la mise en libre pratique des marchandises est subordonnée à la constitution, auprès des autorités douanières, d'une garantie de 290 euros/tonne (EPE) de saumon d'élevage importé (320 euros/tonne pour le groupe 1 et 450 euros/tonne pour le groupe 2).

4.   Si, dans un délai d’un an à compter de la date d’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique ou de trois mois à compter de la date prévue pour le paiement des marchandises, selon le délai le plus long, l'importateur n'a pas apporté la preuve suffisante visée au paragraphe 2 ci-dessus, les autorités douanières prennent immédiatement en compte, en tant que droits applicables aux marchandises en question, le montant de la garantie constituée conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus.

5.   Si elles établissent, après vérification, que le prix effectivement payé pour les marchandises est inférieur au PMI précisé à l'article 2, les autorités douanières perçoivent la différence entre ce prix et le PMI correspondant, conformément à l’article 220, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92. Afin d’éviter tout avantage financier indu, des intérêts compensatoires sont appliqués conformément aux dispositions en vigueur.

6.   La garantie constituée est libérée au moment de la production, par l'importateur, de la preuve satisfaisante exigée au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 4

Pays en développement

Les importations de saumon d'élevage originaire d'un des pays en développement mentionnés à l'annexe 2 ne sont pas soumises aux contingents tarifaires définis à l’article 1er, ni imputées sur ces derniers, et ne doivent pas répondre aux obligations énoncées aux articles 2 et 3.

Article 5

Dispositions générales

1.   L'origine du saumon d'élevage auquel le présent règlement s'applique est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, la mise en libre pratique, dans la Communauté, de saumon d'élevage originaire d'un pays en développement est subordonnée:

a)

à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités nationales compétentes du pays en question, conforme aux conditions énoncées à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93, et

b)

à la condition que le produit aura été transporté directement, au sens de l'article 6, de ce pays vers la Communauté.

3.   Le certificat d'origine visé au paragraphe 2, point a), n'est pas exigé pour les importations de saumon d'élevage accompagnées d'une preuve de l'origine conforme aux règles établies pour pouvoir bénéficier de mesures tarifaires préférentielles.

4.   La preuve de l'origine ne peut être acceptée que si le saumon d'élevage répond aux critères de détermination de l'origine fixés par les dispositions en vigueur dans la Communauté.

Article 6

Transport direct

1.   Sont considérés comme étant directement transportés d’un pays tiers vers la Communauté:

a)

les produits transportés sans transiter par le territoire d'un quelconque pays tiers;

b)

les produits dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays autres que le pays d'origine, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits:

soient restés sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit ou d'entreposage;

n'aient pas été mis dans le commerce ou proposés à la consommation dans ces pays, et

n'aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement.

2.   La preuve que les conditions mentionnées au paragraphe 1, point b), ont été satisfaites sera soumise aux autorités communautaires. Cette preuve peut être fournie, notamment, sous forme de l'un des documents suivants:

a)

un titre de transport unique délivré dans le pays d'origine couvrant le passage par le ou les pays de transit;

b)

un certificat délivré par les autorités douanières du ou des pays de transit contenant:

une désignation précise des marchandises;

les dates de leur déchargement et rechargement ou de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés.

Article 7

Importations en cours d'expédition vers la Communauté

1.   Le présent règlement ne s'applique pas aux produits en cours d'expédition vers la Communauté, tels que définis au paragraphe 2.

2.   Les produits sont considérés comme étant en cours d'expédition vers la Communauté:

s'ils ont quitté le pays d'origine avant la date d'application du présent règlement, et

s'ils sont expédiés depuis le lieu de chargement dans le pays d'origine vers le lieu de déchargement dans la Communauté sous couvert d'un titre de transport valide délivré avant l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Les parties concernées fournissent, à la satisfaction des autorités douanières, la preuve que les conditions fixées au paragraphe 2 sont réunies.

Néanmoins, les autorités peuvent considérer que les produits ont quitté le pays d'origine avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, si l'un des documents suivants est fourni:

dans le cas d'un transport par voie maritime, le connaissement montrant que le chargement a eu lieu avant cette date,

dans le cas d’un transport par rail, la lettre de voiture acceptée par l'administration des chemins de fer du pays d'origine avant cette date,

dans le cas d'un transport par route, la lettre de transport routier pour le transport des marchandises ou tout autre titre de transport délivré dans le pays d'origine avant cette date,

dans le cas d'un transport par voie aérienne, la lettre de transport aérien montrant que la compagnie aérienne a pris les marchandises en charge avant cette date.

Article 8

Les États membres et la Commission coopèrent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne et est applicable jusqu'au 13 août 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 février 2005.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 31.12.1994, p. 53.

(2)  JO L 286 du 11.11.2000, p. 1.

(3)  JO L 67 du 10.3.1994, p. 89.

(4)  JO L 65 du 8.3.2003, p. 1.

(5)  JO C 58 du 6.3.2004, p. 7.

(6)  Prix ajustés au niveau ex Glasgow.

(7)  Prix ajustés au niveau ex Glasgow.

(8)  Prix CAF, après perception du droit à l'importation (2 %).

(9)  Étude statistique 2003 de la Direction norvégienne de la pêche.

(10)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2344/2003 de la Commission (JO L 346 du 31.12.2003, p. 38).

(11)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 40.


ANNEXE I

1

2

3

4

5

6

7

10

11

12

15

16

17

20

21

22

25

26

code CN

code TARIC

Groupe

Origine (pour groupes 1 et 2)

Contingents tarifaires et droits additionels

Numéro d'ordre pour Groupe 1

Numéro d'ordre pour Groupe 2

6.2.2005 au 13.8.2005

14.8.2005 au 13.8.2006

14.8.2006 au 13.8.2007

14.8.2007 au 13.8.2008

Contingent tarifaire

(tonnes EPE)

Droit additionel

EUR/tonne

Groupe 1 (frais & congelé)

Droit additionel

EUR/tonne

Groupe 2 (frais & congelé)

Contingent tarifaire

(tonnes EPE)

Droit additionel

EUR/tonne

Groupe 1 (frais & congelé)

Droit additionel

EUR/tonne

Groupe 2 (frais & congelé)

Contingent tarifaire

(tonnes EPE)

Droit additionel

EUR/tonne

Groupe 1 (frais & congelé)

Droit additionel

EUR/tonne

Groupe 2 (frais & congelé)

Contingent tarifaire

(tonnes EPE)

Droit additionel

EUR/tonne

Groupe 1 (frais & congelé)

Droit additionel

EUR/tonne

Groupe 2 (frais & congelé)

ex 0302 12 00

0302120019

1

Norvège

163 649

 

 

369 041

 

 

405 945

 

 

446 539

 

 

09.0800

09.0801

0302120038

1

Féroé

20 173

366

508

47 921

348

483

52 713

330

458

57 984

314

436

09.0697

09.0698

0302120098

1

Chili

16 033

 

 

36 146

 

 

39 760

 

 

43 736

 

 

09.1937

09.1938

Autres

14 150

 

 

39 053

 

 

42 959

 

 

47 254

 

 

09.0080

09.0081

ex 0303 11 00

0303110018

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303110098

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0303 19 00

0303190018

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303190098

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0303 22 00

0303220019

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0303220088

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0304 10 13

0304101319

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304101398

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 0304 20 13

0304201319

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0304201398

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANNEXE II

LISTE DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

(visés à l'article 4)

Afghanistan, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Anguilla, Antarctique, Antigua-et-Barbuda, Antilles néerlandaises, Arabie saoudite, Argentine, Aruba, Bahamas, Bahreïn, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bermudes, Bhoutan, Bolivie, Botswana, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Djibouti, Dominique, Égypte, El Salvador, Émirats arabes unis, Équateur, Érythrée, États fédérés de Micronésie, Éthiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud, Ghana, Gibraltar, Grenade, Guam, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haïti, Honduras, Hong Kong, Île Bouvet, Île Christmas, Île des Cocos, Îles Mariannes du Nord, Île Nioue, Île Norfolk, Îles Cayman, Îles Cook, Îles Heard et MacDonald, Îles Malouines, Îles Marshall, Îles mineures éloignées des USA, Îles Salomon, Îles Tokelau, Îles Turks et Caicos, Îles vierges américaines, Îles vierges britanniques, Inde, Indonésie, Iraq, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Kiribati, Koweït, Lesotho, Liban, Liberia, Macao, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mayotte, Mexique, Mongolie, Montserrat, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Negara Brunei Darussalam, Népal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Nouvelle Calédonie et dépendances, Oman, Ouganda, Pakistan, Palau, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Pitcairn, Polynésie française, Qatar, République arabe syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République islamique d'Iran, République populaire de Chine, République unie de Tanzanie, Rwanda, Saint-Christophe-et-Nevis, Sainte-Hélène et dépendances, Sainte-Lucie, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa américaines, Samoa, São Tomé et Príncipe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Taipei chinois, Tchad, Terres australes françaises, Territoires britanniques de l'océan indien, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad-et-Tobago, Tunisie, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Viêt Nam, Wallis et Futuna, Yémen, Zambie et Zimbabwe.